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Document 32012R0786
Commission Implementing Regulation (EU) No 786/2012 of 30 August 2012 amending and correcting Regulation (EC) No 951/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards trade with third countries in the sugar sector
Règlement d’exécution (UE) n ° 786/2012 de la Commission du 30 août 2012 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n ° 951/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre
Règlement d’exécution (UE) n ° 786/2012 de la Commission du 30 août 2012 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n ° 951/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre
JO L 235 du 1.9.2012, p. 1–6
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(HR)
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1.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 786/2012 DE LA COMMISSION
du 30 août 2012
modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 951/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134, son article 161, paragraphe 3, son article 170 et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) établit des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel. |
(2) |
Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication. |
(3) |
La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune. On estime que plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier celles qui sont établies dans le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (3). |
(4) |
Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier et de préciser, ou de supprimer, certaines communications prévues dans le règlement (CE) no 951/2006. |
(5) |
Dans un souci de clarté, il convient de préciser explicitement que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) s’applique aux certificats prévus par le règlement (CE) no 951/2006, sauf si ce dernier règlement en dispose autrement. |
(6) |
Étant donné que les produits à base d’isoglucose ne figurent pas sur la liste de l’annexe II, partie II, section C, du règlement (CE) no 376/2008, aucun certificat d’exportation n’est exigé pour les exportations sans restitution de l’isoglucose en libre circulation sur le marché de l’Union et non considéré comme «hors quota». Il y a lieu de faire figurer cette disposition à l’article 7 du règlement (CE) no 951/2006, où il convient de supprimer toute référence à l’isoglucose. |
(7) |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre ou l’isoglucose produit en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission conformément aux engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 218 du traité. |
(8) |
Lorsque l’Union produit de grandes quantités de sucre hors quota, et plus particulièrement lorsque cette production va de pair avec des prix élevés sur le marché mondial, les demandes de certificats d’exportation soumises par les fabricants de sucre peuvent largement dépasser les quantités disponibles. La forte concurrence à laquelle se livrent les opérateurs pour les certificats d’exportation peut donner lieu à une situation dans laquelle certains opérateurs soumettent des demandes de certificats dépassant leur production effective de sucre hors quota pour la campagne de commercialisation concernée. De tels comportements spéculatifs pourraient priver l’Union de possibilités d’exportations de son sucre hors quota et intensifier la pression sur son marché du sucre hors quota et, partant, également accroître le risque d’accumulation de sucre excédentaire. |
(9) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant d’un certificat sont transmissibles une fois par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. Afin de réduire les risques de comportements spéculatifs des fabricants de sucre, il convient d’interdire le transfert des certificats d’exportation pour le sucre hors quota. |
(10) |
L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (5) et l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 504/2007 de la Commission du 8 mai 2007 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur du lait et des produits laitiers (6) fixent le délai dont disposent les importateurs concernés pour prouver que l’expédition en question a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité du prix à l’importation caf déclaré. Dans un souci d’harmonisation des modalités d’exécution applicables aux droits additionnels à l’importation dans les différents secteurs, il y a lieu d’aligner l’article 38, paragraphe 4, du règlement (CE) no 951/2006 sur l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1484/95 et l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 504/2007. |
(11) |
L’article 34, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006 dispose que les États membres communiquent chaque mois à la Commission les informations relatives au marché mondial des mélasses. L’expérience montre qu’en raison des caractéristiques des marchés des mélasses, il est difficile d’obtenir de telles informations, et que la plupart des États membres ne disposent pas d’informations pertinentes à ce sujet. Il convient donc de supprimer cette obligation de communication. |
(12) |
L’annexe I, chapitre 17, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (7) tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (8) contient de nouveaux codes NC pour les divers produits à base de sucre brut, différant de ceux qui figurent dans le règlement (CE) no 951/2006. Dans un souci de clarté juridique, il convient de faire figurer ces nouveaux codes à l’article 42 du règlement (CE) no 951/2006. |
(13) |
À l’occasion de ces modifications, il y a lieu de corriger une erreur manifeste concernant une référence interne. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence. |
(15) |
Pour des raisons de transparence et d’égalité de traitement, il y a lieu de rendre applicable le présent règlement à partir du début de la campagne de commercialisation 2012-2013. Toutefois, étant donné que la rectification à apporter à l’article 12 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006 devrait avoir un effet rétroactif tenant dûment compte des attentes légitimes des personnes concernées, il convient que ladite rectification s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte modificatif ayant inséré la référence erronée dans le règlement (CE) no 951/2006, c’est-à-dire le règlement (CE) no 910/2008 de la Commission (9). |
(16) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 951/2006
Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d’application 1. Le présent règlement établit, conformément à la partie III du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (10), les modalités particulières pour l’application du régime des certificats d’importation et d’exportation, l’octroi des restitutions à l’exportation et la gestion des importations, notamment l’application du droit à l’importation additionnel dans le secteur du sucre. 2. Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (11) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement. |
2) |
Les articles 7 et 7 bis sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 Certificat d’exportation de sucre sans restitution S’il est prévu d’exporter sans restitution du sucre en libre circulation sur le marché de l’Union et non considéré comme «hors quota», la case 20 de la demande de certificat et du certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C. Article 7 bis Certificats d’exportation hors quota 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, les exportations d’isoglucose hors quota effectuées dans la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 sont soumises à la présentation d’un certificat d’exportation. 2. Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats d’exportation délivrés pour le sucre hors quota ne sont pas transmissibles.» |
3) |
À l’article 7 quater, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque lundi, les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente.» |
4) |
À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’intéressé peut retirer sa demande de certificat jusqu’à la fin de la semaine suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.» |
5) |
Le titre du chapitre V est remplacé par le titre suivant: «RÈGLES ADDITIONNELLES POUR LES CERTIFICATS D’EXPORTATION» |
6) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Demandes de certificats d’exportation et délivrance de ces certificats 1. Les certificats d’exportation relatifs aux sucres relevant du code NC 1701 et portant sur une quantité dépassant dix tonnes, sont délivrés:
Le premier alinéa ne s’applique pas:
2. Lorsqu’une demande de certificat concernant les produits auxquels le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l’intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d’une telle demande.» |
7) |
Les articles 17, 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant: «Article 17 Notification des certificats d’exportation délivrés 1. Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés en vertu de l’article 7. 2. Pendant les périodes durant lesquelles des restitutions à l’exportation sont octroyées dans le secteur du sucre, chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent:
Article 18 Communication des quantités exportées 1. Chaque État membre notifie à la Commission, pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause, les quantités de sucre relevant des quotas exportées en sucre blanc ou sous la forme de produits transformés, exprimées en sucre blanc, pour lesquelles un certificat d’exportation a été délivré pour l’exécution d’aides alimentaires de l’Union et nationales prévues dans le cadre des conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires ainsi que pour l’exécution d’autres actions de fournitures gratuites de l’Union. 2. Pendant les périodes durant lesquelles des restitutions à l’exportation sont octroyées dans le secteur du sucre, chaque État membre communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois civil pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc visées à l’article 17, paragraphe 2, point b), exportées conformément à l’article 7, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 376/2008. 3. Pendant les périodes durant lesquelles des restitutions à l’exportation sont octroyées dans le secteur du sucre, chaque État membre communique à la Commission pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause:
Les communications visées au point b) du premier alinéa sont fournies séparément à la Commission selon le règlement applicable au produit transformé en cause. Article 19 Notification des certificats d’importation Chaque État membre notifie à la Commission les quantités de sucre importées de pays tiers et exportées sous la forme de produits compensateurs dans le cadre du régime de perfectionnement actif visé à l’article 116 du règlement (CEE) no 2913/92. Cette notification porte sur chaque campagne de commercialisation et est soumise au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant la campagne de commercialisation en question. |
8) |
L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Modalités de communication Les communications des États membres prévues par le présent règlement s’effectuent comme suit:
|
9) |
À l’article 23, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte des informations pertinentes dont la Commission a connaissance, soit par ses propres moyens, soit par l’intermédiaire des organismes compétents des États membres, concernant:» |
10) |
À l’article 29, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lors de la constatation des possibilités d’achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte des informations pertinentes relatives:» |
11) |
À l’article 34, le paragraphe 3 est supprimé. |
12) |
À l’article 38, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur. La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités compétentes. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels.» |
13) |
L’article 42 est remplacé par le texte suivant: «Article 42 Méthodes de calcul 1. Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l’annexe IV, partie B.III, du règlement (CE) no 1234/2007, s’écarte du rendement fixé pour la qualité type, le droit du tarif douanier pour les produits relevant des codes NC 1701 12 10, 1701 13 10 et 1701 14 10 et le droit additionnel pour les produits relevant des codes NC 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 et 1701 14 90 à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre sont calculés en multipliant le droit correspondant fixé pour le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s’obtient en divisant par 92 le pourcentage du rendement du sucre brut importé. 2. Pour les produits visés à l’annexe I, partie III, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d’autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d’après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution invertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d’après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95. Toutefois, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d’autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose ou d’autres sucres calculés en saccharose, et de sucre inverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée d’après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1. 3. Pour les produits visés à l’annexe I, partie III, points d et g), du règlement (CE) no 1234/2007, la teneur en matière sèche est déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article. 4. Pour les produits visés à l’annexe I, partie III, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, la conversion en équivalent-saccharose est obtenue en affectant du coefficient 1,9 la matière sèche déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.» |
14) |
À l’annexe, la partie C est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Rectification du règlement (CE) no 951/2006
À l’article 12 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 376/2008 pour la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l’article 30, point b) et de l’article 31, point b) i), dudit règlement, l’obligation d’exporter découlant des certificats délivrés conformément à l’article 7 quinquies du présent règlement.»
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2012. Toutefois, l’article 2 s’applique à partir du 26 septembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.
(3) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(4) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(5) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.
(6) JO L 119 du 9.5.2007, p. 7.
(7) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(8) JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.
(9) JO L 251 du 19.9.2008, p. 13.
(10) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(11) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.»
(12) JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.»
(13) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
ANNEXE
«C. |
Mentions visées à l’article 7:
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