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Document 32008D0617

Coopération entre les unités spéciales d’intervention

Coopération entre les unités spéciales d’intervention

Cette décision vise à améliorer la coopération entre les unités spéciales d’intervention des États membres dans les situations de crise résultant d’une action humaine qui constituent une menace physique directe et grave. Elle établit les règles et conditions générales en vertu desquelles les unités spéciales d’intervention peuvent fournir une assistance à tout État membre qui en fait la demande.

ACTE

Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d’intervention des États membres de l’Union européenne dans les situations de crise.

SYNTHÈSE

Cette décision fixe les règles et conditions générales de coopération entre les unités spéciales d’intervention* des États membres dans les situations de crise*. La coopération consiste en l’offre d’assistance et/ou l’organisation d’opérations sur le territoire de l’État membre demandeur. Le détail des aspects pratiques de la coopération font l’objet d’un accord direct entre l’État membre demandeur et l’État membre requis.

L’autorité compétente* d’un État membre traite la demande d’assistance de l’unité spéciale d’intervention d’un autre État membre. La demande doit spécifier la nature et la nécessité opérationnelle de l’assistance. L’autorité compétente de l’État membre demandeur peut accepter ou refuser une telle demande ou proposer une assistance d’un autre type.

L’assistance peut se traduire par:

  • la mise à disposition de matériel;
  • l’offre de compétences spécifiques;
  • l’organisation d’opérations sur le territoire de l’État membre demandeur.

Dans le cadre des opérations, l’unité spéciale d’intervention de l’État membre requis assume un rôle de soutien. Elle opère sous la responsabilité, l’autorité et la direction de l’État membre demandeur. Si les opérations relèvent de la juridiction de l’État membre demandeur, les agents de l’État membre requis opèrent uniquement dans les limites de leurs pouvoirs en vertu de leur droit national.

Les États membres qui participent à ce type de coopération s’assurent de l’échange des expériences, des compétences spécifiques et des informations sur la façon de réagir à une situation de crise. À cet effet, les unités spéciales d’intervention organisent des réunions et des formations et exercices communs, qui peuvent être financés dans le cadre de certains programmes financiers communautaires. Par conséquent, la responsabilité de l’organisation de ces événements revient à l’État membre qui assume la présidence du Conseil de l’Union européenne. L’État membre demandeur prend en charge tous les frais de fonctionnement, y compris ceux encourus par l’unité spéciale d’intervention de l’État membre requis, à moins que les États membres concernés n’en conviennent autrement.

Le secrétariat général du Conseil établit et actualise la liste des autorités compétentes des États membres.

Contexte

La déclaration du Conseil sur la solidarité contre le terrorisme en date du 25 mars 2004 constitue le fondement de la coopération entre les États membres dans le cas d’attaques terroristes.

La décision 2008/617/JAI du Conseil complète la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, dont l’article 18 définit l’obligation pour les États membres de se porter mutuellement assistance dans le cadre de manifestations de masse, de catastrophes et d’accidents graves.

Termes clés de l’acte

  • Unité spéciale d’intervention: toute unité répressive d’un État membre spécialisée dans la maîtrise d’une situation de crise.
  • Situation de crise: toute situation dans laquelle les autorités compétentes d’un État membre sont fondées à croire qu’il existe une infraction pénale constituant une menace physique directe et grave pour des personnes, des biens, des infrastructures ou des institutions dans cet État membre.
  • Autorité compétente: l’autorité nationale habilitée à demander et à autoriser le déploiement d’unités spéciales d’intervention.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Décision 2008/617/JAI

23.12.2008

-

JO L 210 du 6.8.2008

Dernière modification le: 23.09.2008

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