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Document 61972CJ0039
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MANQUEMENT - RECOURS - OBJET - INTERET A AGIR
( TRAITE CEE , ART . 169 )
2 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - RECOURS - ARRET DE LA COUR - MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE - RESPONSABILITE
( TRAITE CEE , ART . 169 ET 171 )
3 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - APPLICABILITE DIRECTE - ENTREE EN VIGUEUR - APPLICATION SIMULTANEE ET UNIFORME DANS LA COMMUNAUTE - MODALITES D ' EXECUTION NATIONALES - COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE
( TRAITE CEE , ART . 189 ET 191 )
4 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - APPLICATION - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
( TRAITE CEE , ART . 189 )
5 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - ACTION UNILATERALE CONTRAIRE AU TRAITE - MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SOLIDARITE
1 . L ' OBJET D ' UN RECOURS INTRODUIT AU TITRE DE L ' ARTICLE 169 EST FIXE PAR L ' AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION ET , MEME AU CAS OU LE MANQUEMENT A ETE ELIMINE POSTERIEUREMENT AU DELAI DETERMINE EN VERTU DE L ' ALINEA 2 DU MEME ARTICLE , LA POURSUITE DE L ' ACTION CONSERVE UN INTERET .
2 EN PRESENCE TANT D ' UN RETARD A EXECUTER UNE OBLIGATION QUE D ' UN REFUS DEFINITIF , UN ARRET RENDU PAR LA COUR AU TITRE DES ARTICLES 169 ET 171 DU TRAITE PEUT COMPORTER UN INTERET MATERIEL EN VUE D ' ETABLIR LA BASE D ' UNE RESPONSABILITE QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE DANS LE CAS D ' ENCOURIR , EN CONSEQUENCE DE SON MANQUEMENT , A L ' EGARD D ' AUTRES ETATS MEMBRES , DE LA COMMUNAUTE OU DE PARTICULIERS .
3 . LES REGLEMENTS SONT , EN TANT QUE TELS , DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE ET ENTRENT EN VIGUEUR , EN VERTU DE LEUR SEUL PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES , A LA DATE QU ' ILS FIXENT OU , A DEFAUT , AU MOMENT DETERMINE PAR LE TRAITE .
DES LORS , SONT CONTRAIRES AU TRAITE TOUTES MODALITES D ' EXECUTION DONT LA CONSEQUENCE POURRAIT ETRE DE FAIRE OBSTACLE A L ' EFFET DIRECT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ET DE COMPROMETTRE AINSI LEUR APPLICATION SIMULTANEE ET UNIFORME DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .
4 . ON NE SAURAIT ADMETTRE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE DE MANIERE INCOMPLETE OU SELECTIVE LES DISPOSITIONS D ' UN REGLEMENT , DE MANIERE A FAIRE ECHEC A CERTAINS ELEMENTS DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE A L ' EGARD DESQUELS IL AURAIT MANIFESTE SON OPPOSITION PAR DES RESERVES OU OBJECTIONS FORMULEES LORS DE L ' ELABORATION OU QU ' IL ESTIMERAIT CONTRAIRES A CERTAINS INTERETS NATIONAUX . DE MEME , DES DIFFICULTES D ' APPLICATION APPARUES AU STADE DE L ' EXECUTION D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE NE SAURAIENT PERMETTRE A UN ETAT MEMBRE DE SE DISPENSER UNILATERALEMENT DE L ' OBSERVATION DE SES OBLIGATIONS .
5 . LA RUPTURE UNILATERALE PAR UN ETAT , SELON LA CONCEPTION QU ' IL SE FAIT DE SON INTERET NATIONAL , DE L ' EQUILIBRE ENTRE LES AVANTAGES ET LES CHARGES DECOULANT DE SON APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE , MET EN CAUSE L ' EGALITE DES ETATS MEMBRES DEVANT LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET CREE DES DISCRIMINATIONS AU PREJUDICE DE LEURS RESSORTISSANTS ET , EN TOUT PREMIER LIEU , DE CEUX DE L ' ETAT MEME QUI SE PLACE EN DEHORS DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE .
CE MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SOLIDARITE ACCEPTES PAR LES ETATS MEMBRES DU FAIT DE LEUR ADHESION A LA COMMUNAUTE AFFECTE JUSQU ' AUX BASES ESSENTIELLES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .