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Document 62002TO0391

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours introduit par une association d’entreprises ayant participé à la procédure d’adoption de l’acte — Recevabilité — Conditions — (Art. 230, al. 4, CE)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours introduit par des opérateurs particulièrement touchés par le règlement attaqué — Irrecevabilité — (Art. 230, al. 4, CE)

Sommaire

1. La recevabilité des recours en annulation introduits par une association d’entreprises peut, lorsque cette association a participé à la procédure menant à l’adoption de l’acte attaqué, être admise dans trois types de situations au moins : lorsqu’une disposition légale lui reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural ; lorsque l’association, elle-même, est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée ; ou lorsqu’elle représente les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir.

À cet égard, une atteinte à la position de négociatrice d’une association ayant participé à la procédure menant à l’adoption de l’acte attaqué ne peut affecter les intérêts spécifiques de celle-ci que lorsque sa position de négociatrice est clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de l’acte entrepris. Dès lors, la simple fourniture d’information par l’association aux institutions communautaires ainsi qu’aux autorités nationales concernées pendant le processus législatif ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué ne suffit pas à établir qu’il peut porter atteinte à une position de négociateur clairement circonscrite de l’association.

(cf. points 44, 47, 49)

2. Le fait que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un règlement que d’autres ne suffit pas pour considérer qu’ils sont individuellement concernés par cet acte au sens de l’article 230, alinéa 4, CE. Par ailleurs, ils ne sont pas non plus individuellement concernés s’ils se voient dans l’obligation de cesser une activité économique autonome qu’ils exercent en vertu de l’autorisation délivrée par une autorité nationale.

(cf. points 53-54)

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