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Document 62006CJ0268
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective
(Directive du Conseil 1999/70)
2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70
(Art. 139, § 1 et 2, CE; directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 4, point 1, et 5, point 1)
3. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70
(Art. 10 CE et 249, al. 3, CE; directive du Conseil 1999/70)
4. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres
(Art. 249, al. 3, CE; directive du Conseil 1999/70)
5. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)
1. Le droit communautaire, en particulier le principe d'effectivité, exigerait qu'une juridiction spécialisée, appelée, dans le cadre de la compétence qui lui a été conférée, serait-ce à titre facultatif, par la législation assurant la transposition de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, pour connaître d’une demande fondée sur une violation de cette législation, se déclare compétente pour connaître également des prétentions du demandeur directement fondées sur cette directive elle-même pour la période comprise entre la date d’expiration du délai de transposition de celle-ci et la date d’entrée en vigueur de ladite législation, s'il s’avérait que l’obligation pour ce demandeur de saisir, parallèlement, une juridiction ordinaire d’une demande distincte directement fondée sur la directive devait entraîner des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique communautaire. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.
(cf. point 55, disp. 1)
2. Dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l'encontre de l'État, notamment en sa qualité d'employeur. Ce principe peut être transposé s'agissant des dispositions d'accords qui, tel l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, sont nés d'un dialogue conduit, sur la base de l'article 139, paragraphe 1, CE, entre partenaires sociaux au niveau communautaire et qui ont été mis en œuvre, conformément au paragraphe 2 de ce même article, par une directive du Conseil, dont ils font alors partie intégrante.
À cet égard, la clause 4, point 1, dudit accord-cadre, interdisant, d'une manière générale et dans des termes dépourvus d'équivoque, toute différence de traitement non objectivement justifiée à l'égard des travailleurs à durée déterminée en ce qui concerne les conditions d'emploi, est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée par un particulier devant un juge national. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la clause 5, point 1, de ce même accord-cadre, laquelle assigne aux États membres un objectif général consistant en la prévention de l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, tout en leur laissant le choix des moyens pour y parvenir.
(cf. points 57-58, 60, 68, 70, 73, 79-80, disp. 2)
3. Les articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE, ainsi que la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité d’un État membre agissant en qualité d'employeur public n’est pas autorisée à adopter des mesures, contraires à l’objectif poursuivi par ladite directive et l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée en ce qui concerne la prévention de l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, consistant à renouveler de tels contrats pour une durée inhabituellement longue au cours de la période comprise entre la date d’expiration du délai de transposition de cette directive et celle de l’entrée en vigueur de la loi assurant cette transposition.
(cf. point 92, disp. 3)
4. En appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d'une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en oeuvre les exigences d'une directive, les juridictions nationales sont tenues d'interpréter ce droit, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 249, troisième alinéa, CE. L'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve toutefois ses limites dans les principes généraux du droit, notamment dans ceux de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national.
Dans ces conditions, dans la mesure où le droit national applicable comporte une règle excluant l’application rétroactive d’une loi à défaut d’indication claire et dépourvue d’ambiguïté en sens contraire, une juridiction nationale, saisie d’une demande fondée sur une violation d’une disposition de la loi nationale transposant la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, n’est tenue, en vertu du droit communautaire, de conférer à ladite disposition un effet rétroagissant à la date d’expiration du délai de transposition de cette directive que s’il existe, dans ce droit national, une indication de cette nature, susceptible de conférer à cette disposition un tel effet rétroactif.
(cf. points 98, 100, 104, disp. 4)
5. Exprimant un principe de droit social communautaire qui ne saurait être interprété de manière restrictive, la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que les conditions d’emploi au sens de celle-ci englobent les conditions relatives aux rémunérations ainsi qu’aux pensions qui sont fonction de la relation d’emploi, à l’exclusion des conditions concernant les pensions découlant d’un régime légal de sécurité sociale.
(cf. points 114, 134, disp. 5)