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Document 62012CJ0473
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaire C‑473/12
Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)
contre
Geoffrey Englebert e.a.
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique)]
«Traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 10 et 11 — Obligation d’information — Article 13, paragraphe 1, sous d) et g) — Exceptions — Portée des exceptions — Détectives privés agissant pour l’organisme de contrôle d’une profession réglementée — Directive 2002/58/CE — Article 15, paragraphe 1»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013
Rapprochement des législations – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46 – Obligation d’information – Exceptions – Obligation imposée aux États membres de transposer dans le droit national lesdites exceptions – Absence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 13, § 1)
Rapprochement des législations – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46 – Obligation d’information – Exceptions – Portée – Détectives privés agissant pour un organisme de contrôle d’une profession réglementée – Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 13, § 1, d)]
L’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que les États membres ont non pas l’obligation, mais la faculté de transposer dans leur droit national une ou plusieurs des exceptions qu’il prévoit à l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel.
À cet égard, les dispositions de la directive 95/46 sont nécessairement relativement générales étant donné que celle-ci doit s’appliquer à un grand nombre de situations très diverses et comporte des règles caractérisées par une certaine souplesse laissant dans de nombreux cas aux États membres le soin d’arrêter les détails ou de choisir parmi des options.
Les États membres ne sont pas obligés de prévoir dans leur droit national des exceptions aux fins énumérées à l’article 13, paragraphe 1, sous a) à g), mais, au contraire, le législateur a entendu leur laisser le choix de décider si, et le cas échéant pour quelles fins, ils souhaitent prendre des mesures législatives visant à limiter notamment la portée des obligations d’information de la personne concernée.
En outre, les États membres peuvent prévoir de telles mesures uniquement lorsque celles-ci sont nécessaires. Le caractère nécessaire des mesures conditionne ainsi la faculté accordée aux États membres par ledit article, et ne signifie nullement que ces derniers seraient contraints d’adopter les exceptions en cause dans tous les cas où cette condition est satisfaite.
(cf. points 31, 32, 53 et disp.)
L’activité de détective privé agissant pour le compte d’un organisme professionnel afin de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée, relève de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Cette directive ne précisant pas les modalités de la recherche et de la détection des manquements à la réglementation, elle n’empêche pas un organisme professionnel tel que celui réglementant la profession d’agent immobilier d’avoir recours à des enquêteurs spécialisés, tels que des détectives privés chargés de cette recherche et de cette détection, afin d’accomplir sa mission.
Ainsi, si un État membre a choisi de transposer l’exception prévue audit article, alors l’organisme professionnel concerné et les détectives privés agissant pour lui peuvent s’en prévaloir et ne sont pas soumis à l’obligation d’information de la personne concernée prévue aux articles 10 et 11 de ladite directive.
À l’inverse, si l’État membre n’a pas prévu cette exception, les personnes concernées doivent être informées du traitement de leurs données à caractère personnel, selon les modalités, notamment en matière de délai, prévues auxdits articles 10 et 11.
Il est donc loisible aux États membres de considérer que les organismes professionnels et les détectives privés agissant pour le compte de ceux-ci disposent de moyens suffisants, malgré l’application des articles 10 et 11 de cette directive, pour parvenir à détecter les manquements à la déontologie de sorte qu’il n’est pas nécessaire de transposer cette exception pour permettre à ces organismes d’accomplir leur mission consistant à veiller au respect de la réglementation.
(cf. points 44-46, 48, 53 et disp.)
Affaire C‑473/12
Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)
contre
Geoffrey Englebert e.a.
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique)]
«Traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 10 et 11 — Obligation d’information — Article 13, paragraphe 1, sous d) et g) — Exceptions — Portée des exceptions — Détectives privés agissant pour l’organisme de contrôle d’une profession réglementée — Directive 2002/58/CE — Article 15, paragraphe 1»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013
Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46 — Obligation d’information — Exceptions — Obligation imposée aux États membres de transposer dans le droit national lesdites exceptions — Absence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 13, § 1)
Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46 — Obligation d’information — Exceptions — Portée — Détectives privés agissant pour un organisme de contrôle d’une profession réglementée — Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 13, § 1, d)]
L’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que les États membres ont non pas l’obligation, mais la faculté de transposer dans leur droit national une ou plusieurs des exceptions qu’il prévoit à l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel.
À cet égard, les dispositions de la directive 95/46 sont nécessairement relativement générales étant donné que celle-ci doit s’appliquer à un grand nombre de situations très diverses et comporte des règles caractérisées par une certaine souplesse laissant dans de nombreux cas aux États membres le soin d’arrêter les détails ou de choisir parmi des options.
Les États membres ne sont pas obligés de prévoir dans leur droit national des exceptions aux fins énumérées à l’article 13, paragraphe 1, sous a) à g), mais, au contraire, le législateur a entendu leur laisser le choix de décider si, et le cas échéant pour quelles fins, ils souhaitent prendre des mesures législatives visant à limiter notamment la portée des obligations d’information de la personne concernée.
En outre, les États membres peuvent prévoir de telles mesures uniquement lorsque celles-ci sont nécessaires. Le caractère nécessaire des mesures conditionne ainsi la faculté accordée aux États membres par ledit article, et ne signifie nullement que ces derniers seraient contraints d’adopter les exceptions en cause dans tous les cas où cette condition est satisfaite.
(cf. points 31, 32, 53 et disp.)
L’activité de détective privé agissant pour le compte d’un organisme professionnel afin de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée, relève de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Cette directive ne précisant pas les modalités de la recherche et de la détection des manquements à la réglementation, elle n’empêche pas un organisme professionnel tel que celui réglementant la profession d’agent immobilier d’avoir recours à des enquêteurs spécialisés, tels que des détectives privés chargés de cette recherche et de cette détection, afin d’accomplir sa mission.
Ainsi, si un État membre a choisi de transposer l’exception prévue audit article, alors l’organisme professionnel concerné et les détectives privés agissant pour lui peuvent s’en prévaloir et ne sont pas soumis à l’obligation d’information de la personne concernée prévue aux articles 10 et 11 de ladite directive.
À l’inverse, si l’État membre n’a pas prévu cette exception, les personnes concernées doivent être informées du traitement de leurs données à caractère personnel, selon les modalités, notamment en matière de délai, prévues auxdits articles 10 et 11.
Il est donc loisible aux États membres de considérer que les organismes professionnels et les détectives privés agissant pour le compte de ceux-ci disposent de moyens suffisants, malgré l’application des articles 10 et 11 de cette directive, pour parvenir à détecter les manquements à la déontologie de sorte qu’il n’est pas nécessaire de transposer cette exception pour permettre à ces organismes d’accomplir leur mission consistant à veiller au respect de la réglementation.
(cf. points 44-46, 48, 53 et disp.)