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Document 62009CJ0132

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en manquement — Requête introductive d'instance — Énoncé des griefs et moyens — Exigences de forme

(Art. 226 CE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c))

2. Recours en manquement — Compétence de la Cour — Limites — Statut de l'école européenne

(Art. 10 CE et 226 CE)

Sommaire

1. En vertu des articles 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette dernière, la Commission est tenue, dans toute requête déposée au titre de l'article 226 CE, d'indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer. Ces conclusions doivent être formulées de manière non équivoque afin d'éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n'omette de statuer sur un grief.

(cf. points 36-37)

2. La Cour est incompétente pour statuer sur le recours de la Commission européenne, introduit sur le fondement de l’article 226 CE, au motif que le Royaume de Belgique aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de siège conclu le 12 octobre 1962 entre le Conseil supérieur de l’école européenne et le gouvernement du Royaume de Belgique, lu en combinaison avec l’article 10 CE. En effet, ainsi qu'il ressort de l'article 28 de la convention signée à Luxembourg le 12 avril 1957, portant statut de l'école européenne, le régime dudit accord suit celui de ladite convention que la Cour est incompétente pour interpréter dans la mesure où, nonobstant les liens que ce statut présente avec la Communauté et le fonctionnement de ses institutions, il s'agit d'une convention internationale conclue par les États membres qui ne fait pas partie intégrante du droit communautaire. Cette appréciation ne saurait être limitée au contexte procédural d'un renvoi préjudiciel, mais est également valable au regard de la procédure prévue à l'article 226 CE, dont l'objet ne peut viser qu'un manquement d'un État membre à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du traité.

Par ailleurs, ni une éventuelle consolidation de l'acquis de la convention de 1957 par la convention conclue à Luxembourg le 21 juin 1994, qui est actuellement en vigueur, ni la référence faite par cette dernière aux accords de siège ne sauraient modifier rétroactivement la nature juridique de l’accord de siège, qui est un accord international conclu entre le Conseil supérieur et le gouvernement d’un seul État membre. Enfin, en ce qui concerne l’application éventuelle de la clause compromissoire figurant à l’article 26 de la convention de 1994, une procédure en manquement au sens du traité CE et de la jurisprudence de la Cour ne saurait être introduite que sur le fondement de l’article 226 CE.

(cf. points 44-46, 51-53 et disp.)

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