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Document 01990L0270-20190726
Council Directive of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (90/270/EEC)
Consolidated text: Directive du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (90/270/CEE)
Directive du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (90/270/CEE)
01990L0270 — FR — 26.07.2019 — 002.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156 du 21.6.1990, p. 14) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 165 |
21 |
27.6.2007 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 29 mai 1990
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
(90/270/CEE)
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Objet
1. La présente directive, qui est la cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l'article 2.
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
3. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux postes de conduite de véhicules ou d'engins;
b) aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport;
c) aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public;
d) aux systèmes dits «portables» dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail;
e) aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaire à l'utilisation directe de cet équipement;
f) aux machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre».
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé;
b) poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données et/ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexés, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat;
c) travailleur, tout travailleur au sens de l'article 3 point a) de la directive 89/391/CEE qui utilise de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail normal un équipement à écran de visualisation.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 3
Analyse des postes de travail
1. Les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d'évaluer les conditions de sécurité et de santé qu'ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale.
2. Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, su la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, en tenant compte de l'addition et/ou de la combination des incidences des risques constatés.
Article 4
Postes de travail mis en service pour la première fois
Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail mis en service pour la première fois' après le 31 décembre 1992 satisfassent aux prescriptions minimales figurant à l'annexe.
Article 5
Postes de travail déjà mis en service
Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail déjà mis en service jusqu'au 31 décembre 1992 inclus soient adaptés pour satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l'annexe au plus tard quatre ans après Cette date.
Article 6
Information et formation des travailleurs
1. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir les informations sur tout ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de travail, et notamment les informations sur les mesures applicables aux postes de travail mises en œuvre-en vertu de l'article 3 et des articles 7 et 9.
En tout cas, les travailleurs ou leurs représentants sont informés de toute mesure concernant la sécurité et la santé prise en application de la présente directive.
2. Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, chaque travailleur doit en outre recevoir une formation en ce qui concerne les modalités d'utilisation, avant de commencer ce type de travail et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.
Article 7
Déroulement quotidien du travail
L'employeur est tenu de concevoir l'activité du travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.
Article 8
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris l'annexe.
Article 9
Protection des yeux et de la vue des travailleurs
1. Les travailleurs bénéficient d'un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les compétences nécessaires:
— avant de commencer le travail sur écran de visualisation,
— par la suite à des intervalles réguliers,
— et
— lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
2. Les travailleurs bénéficient d'un examen ophtalmologique si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire.
3. Si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 ou de l'examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.
4. Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs.
5. La protection des yeux et de la vue des travailleurs peut faire partie d'un système national de santé.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10
Modifications de l’annexe
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe, en vue de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Article 10 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 10 ter
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 11
Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
▼M1 —————
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
PRESCRIPTIONS MINIMALES
(Articles 4 et 5)
Remarque préliminaire
Les obligations prévues dans la présente annexe s'appliquent en vue de réaliser les objectifs de la directive et dans la mesure où, d'une part, les éléments considérés existent dans le poste de travail et, d'autre part, les exigences ou caractéristiques intrinsèques de la tâché ne s'y opposent pas.
1. ÉQUIPEMENT
a) Remarque générale
L'utilisation en elle-même de l'équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.
b) Écran
Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.
L'image sur l'écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d'instabilité.
La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écran et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.
L'écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
Il est possible d'utiliser un pied séparé pour l'écran ou une table réglable.
L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.
c) Clavier
Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une posture confortable qui ne provoque pas de fatigue des bras ou des mains.
L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les bras de l'utilisateur.
Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.
La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l'utilisation du clavier.
Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
d) Table ou surface de travail
La table ou la surface de travail doit avoir un surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre une disposition flexible de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.
Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête et des yeux soient diminués au maximum.
L'espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.
e) Siège de travail
Le siège de travail doit être stable, permettre à l'utilisateur une liberté de mouvements et lui assurer une position confortable.
Les sièges doivent avoir une hauteur réglable.
Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison.
Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent.
2. ENVIRONNEMENT
a) Espace
Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de place pour permettre des changements de position et de mouvements de travail.
b) Éclairage
L'éclairage général et/ ou l'éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste approprié entre l'écran et l'environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l'utilisateur.
Les possibilités d'éblouissement et les reflets gênants sur l'écran ou sur tout autre appareil doivent être évités en coordonnant l'aménagement des locaux et des postes de travail avec l'emplacement et les caractéristiques techniques des sources lumineuses artificielles.
c) Reflets et éblouissements
Les postes de travail doivent être aménagés de telle façon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d'éblouissement direct ►C1 et n’entraînent pas de reflets gênants sur l’écran. ◄
Les fenêtres doivent être équipées d'un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d'atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail.
d) Bruit
Le bruit émis par les équipements apartenant au(x) poste(s) de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de travail de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et la parole.
e) Chaleur
Les équipements apartenant au(x) poste(s) de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.
f) Rayonnements
Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
g) Humidité
Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante.
3. INTERFACE ORDINATEUR/HOMME
Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte des facteurs suivants:
a) le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter;
b) le logiciel doit être d'un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs;
c) les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement;
d) les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs;
e) les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.
( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.