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Document 62011TN0445
Case T-445/11: Action brought on 12 August 2011 — Charron Inox and Almet v Commission
Affaire T-445/11: Recours introduit le 12 août 2011 — Charron Inox et Almet/Commission
Affaire T-445/11: Recours introduit le 12 août 2011 — Charron Inox et Almet/Commission
JO C 290 du 1.10.2011, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 290/18 |
Recours introduit le 12 août 2011 — Charron Inox et Almet/Commission
(Affaire T-445/11)
2011/C 290/26
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Charron Inox (Marseille, France) et Almet (Satolas-et-Bonce, France) (représentant: P.-O. Koubi-Flotte, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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à titre principal, prononcer l’annulation du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission du 27 juin 2011; |
— |
à titre subsidiaire, reconnaître la faute de la Commission qui n’a pas prévu un délai suffisant entre la publication du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission du 27 juin 2011 et son entrée en vigueur et allouer en réparation aux sociétés requérantes les sommes suivantes:
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à titre infiniment subsidiaire, reconnaître la responsabilité sans faute de la Commission qui n’a pas prévu un délai suffisant entre la publication du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission du 27 juin 2011 et son entrée en vigueur et allouer en réparation aux Sociétés requérantes les sommes suivantes:
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en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux dépens ainsi qu’à la somme de 10 000 euros au titre de la contribution aux frais de défense des sociétés requérantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré de graves insuffisances des constatations opérées par la Commission préalablement à sa décision dans la mesure où ces insuffisances auraient rendu les faits retenus inexacts. |
2) |
Deuxième moyen tiré d’une atteinte au principe de confiance légitime, dans la mesure où l’entrée en vigueur immédiate du règlement attaqué n’aurait pas permis aux parties requérantes d’adapter leurs pratiques. |