This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CN0283
Case C-283/13 P: Appeal brought on 24 May 2013 by Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France against the order of the General Court (Third Chamber) delivered on 7 March 2013 in Case T-607/11: Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France v European Commission
Affaire C-283/13 P: Pourvoi formé le 24 mai 2013 par Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 7 mars 2013 dans l’affaire T-607/11, Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France/Commission européenne
Affaire C-283/13 P: Pourvoi formé le 24 mai 2013 par Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 7 mars 2013 dans l’affaire T-607/11, Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France/Commission européenne
JO C 215 du 27.7.2013, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 215 du 27.7.2013, p. 6–6
(HR)
27.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 215/9 |
Pourvoi formé le 24 mai 2013 par Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 7 mars 2013 dans l’affaire T-607/11, Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France/Commission européenne
(Affaire C-283/13 P)
2013/C 215/12
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France (représentants: F. Brunet et E. Paroche, avocats, E. Bitton, advocate)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume du Danemark
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’ordonnance dans la mesure où elle juge qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le chef de conclusions du recours introduit par Henkel devant le Tribunal, tendant à l’annulation de la décision attaquée (point 1 du dispositif de l’ordonnance); |
— |
juger que le recours introduit par Henkel devant le Tribunal n’est pas sans objet et qu’il est recevable, et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen des faits pertinents; |
— |
annuler l’ordonnance dans la mesure où elle condamne Henkel à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-607/11 R (point 4 du dispositif de l’ordonnance) et condamner la Commission à supporter les dépens afférents à la présente procédure, ainsi qu’à la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi repose sur quatre moyens, par lesquels les parties requérantes contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle elles n’ont pas d’intérêt à maintenir leur recours devant le Tribunal contre la décision attaquée. En effet, le Tribunal a jugé à tort que la décision attaquée était devenue sans objet à la suite de la décision de l’ADLC considérant que la transmission des documents n’était pas nécessaire pour assurer le respect des droits de la défense des requérantes et que ces documents ne présentaient aucune pertinence pour l’analyse de l’affaire dont elle était saisie.
Au contraire, les parties requérantes soutiennent qu’elles conservent un intérêt légitime à agir devant le Tribunal, parce qu’elles ont besoin de se fonder sur les documents de la procédure française afin de prouver (i) que les faits sanctionnés dans l’affaire COMP/39.579 sont les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites dans le cadre de la procédure française, ou du moins très similaires, ce qui a une incidence sur le statut des parties requérantes au regard de la clémence en France; et (ii) que l’insistance de Henkel à être autorisée à utiliser ces documents dans la procédure française ne doit pas être considérée comme un manque de coopération de la demanderesse de clémence justifiant une réduction de l’amende de 25 % au lieu de 30 %, comme l’ADLC l’a jugé, mais doit être regardée comme l’exercice d’un droit et intérêt légitime, à savoir l’exercice des droits de la défense.
Le présent pourvoi comporte quatre moyens:
— |
premièrement, le Tribunal a dénaturé les faits en jugeant de manière erronée que, suite à la décision de l’ADLC, il n’existe plus d’étape procédurale au cours de laquelle ces documents pourraient être réexaminés, dans l’hypothèse où la décision attaquée serait annulée et où ces documents seraient transmis à l’ADLC; |
— |
deuxièmement, le Tribunal a dénaturé les faits en interprétant de manière erronée le but réel de la demande de transmission des documents, lorsqu’il a jugé que le but de cette demande était seulement de permettre à l’ADLC d’examiner les documents, alors que son but principal était de permettre à Henkel d’exercer ses droits de la défense en ayant un débat sur ces documents dans le cadre de la procédure française; |
— |
troisièmement, l’ordonnance est entachée d’un défaut de motivation, parce que le Tribunal a considéré que Henkel n’avait pas d’intérêt à agir sans réexaminer les arguments invoqués par celle-ci; |
— |
quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’examiner si Henkel ne conservait pas un intérêt à agir devant le Tribunal pour s’assurer qu’un acte illégal ne se renouvellera pas. |
Pour toutes les raisons qui précèdent, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour: annuler l’ordonnance.