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Document 01986A0618(01)-20191204
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas
Consolidated text: Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
01986A0618(01) — FR — 04.12.2019 — 001.001
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDÉS DE L'ATLANTIQUE (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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L 162 |
39 |
18.6.1986 |
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L 162 |
41 |
18.6.1986 |
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L 313 |
3 |
4.12.2019 |
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDÉS DE L'ATLANTIQUE
PRÉAMBULE
Les gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit à la présente convention, considérant l’intérêt que présentent pour eux les populations de thonidés et d’espèces apparentées et d’élasmobranches qui sont océaniques, pélagiques et hautement migratoires de l’océan Atlantique, et désireux de collaborer au maintien de ces populations à des niveaux permettant leur conservation à long terme et leur exploitation durable à des fins alimentaires et autres, décident de conclure une convention pour la conservation de ces ressources et, à cet effet, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
La zone à laquelle s'applique la présente convention (ci-après dénommée « zone de la convention ») comprend toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes.
Article II
Aucune disposition de la présente convention ne porte préjudice aux droits, à la juridiction et aux obligations des États en vertu du droit international. La présente convention est interprétée et appliquée de manière compatible avec le droit international.
Article III
Article IV
La Commission et ses membres, dans la réalisation de leur travail dans le cadre de la présente convention, devront:
appliquer l’approche de précaution et une approche écosystémique à la gestion des pêcheries conformément aux normes pertinentes convenues au niveau international et, le cas échéant, aux pratiques et procédures recommandées;
appliquer les meilleures preuves scientifiques disponibles;
protéger la biodiversité de l’environnement marin;
garantir l’équité et la transparence dans les processus de prise de décisions, y compris en ce qui concerne l’allocation des possibilités de pêche, et d’autres activités; et
reconnaître pleinement les besoins spéciaux des membres en développement de la Commission, y compris la nécessité de renforcer leurs capacités, conformément au droit international, afin qu’ils puissent respecter leurs obligations en vertu de la présente convention et développer leurs pêcheries.
Article V
Afin d’atteindre les objectifs de la présente convention:
La Commission est chargée d’étudier les populations de thonidés et d’espèces apparentées et d’élasmobranches qui sont océaniques, pélagiques et hautement migratoires, ci-après dénommés «espèces relevant de la CICTA», ainsi que les autres espèces capturées lors de la pêche des espèces relevant de la CICTA dans la zone de la convention, en tenant compte des travaux d’autres organisations ou d’arrangements internationaux pertinents liés à la pêche. Cette étude comprendra des recherches sur les espèces mentionnées ci-dessus, l’océanographie de leur milieu et l’influence des facteurs naturels et humains sur leur abondance. La Commission pourra également étudier des espèces appartenant au même écosystème ou qui dépendent des espèces relevant de la CICTA ou qui y sont associées.
Pour s’acquitter de ces fonctions, la Commission utilisera, dans la mesure du possible, les services techniques et scientifiques des organismes officiels des membres de la Commission et de leurs subdivisions politiques, ainsi que les renseignements émanant desdits organismes, et pourra, si cela apparaît souhaitable, utiliser les services et renseignements que pourrait fournir toute institution ou organisation publique ou privée, ou tout particulier. Elle pourra également entreprendre, dans les limites de son budget, et avec la coopération des membres de la Commission concernés, des recherches indépendantes destinées à compléter les travaux accomplis par les gouvernements et les institutions nationales ou par d’autres organismes internationaux.
La Commission veille à ce que toute information reçue de ces institutions, organisations ou particuliers soit conforme, en termes de qualité et d’objectivité, aux normes scientifiques établies.
La mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 du présent article comporte:
le rassemblement et l’analyse de renseignements statistiques relatifs aux conditions et tendances actuelles des espèces relevant de la CICTA dans la zone de la convention;
l’étude et l’évaluation des renseignements relatifs aux mesures et méthodes visant à maintenir les populations des espèces relevant de la CICTA dans la zone de la convention à des niveaux capables de fournir la production maximale équilibrée, ou à des niveaux supérieurs à ceux-ci, et qui garantiront l’exploitation efficace de ces espèces de manière compatible avec cette production;
la présentation aux membres de la Commission de recommandations visant les études et les enquêtes à entreprendre; et
la publication et, de façon générale, la diffusion de rapports sur les résultats de ses travaux ainsi que de renseignements scientifiques d’ordre statistique, biologique et autre relatifs aux espèces relevant de la CICTA dans la zone de la convention.
Article VI
Article VII
Afin d’atteindre les objectifs de la présente convention, la Commission peut établir des Sous-commissions par espèce, groupe d’espèces ou secteur géographique. Dans ce cas, chaque Sous-commission:
est chargée de se tenir informée de la situation de l’espèce, du groupe d’espèces ou du secteur géographique relevant de sa compétence, et de rassembler des renseignements scientifiques et autres y relatifs;
peut proposer à la Commission, sur la base d’études scientifiques, des recommandations en vue de mesures conjointes à prendre par les membres de la Commission; et
peut recommander à la Commission des études et enquêtes ayant pour objet d’apporter des renseignements sur l’espèce, le groupe d’espèces ou le secteur géographique relevant de sa compétence, ainsi que la coordination des programmes d’enquêtes à effectuer par les membres de la Commission.
Article VIII
La Commission nomme un Secrétaire exécutif, dont la durée du mandat est à la discrétion de la Commission. Le choix et l’administration du personnel de la Commission relèvent du Secrétaire exécutif, dans le cadre des règles et méthodes que la Commission peut fixer. De plus, le Secrétaire exécutif s’acquitte notamment des tâches suivantes que la Commission peut lui confier:
coordonner les programmes de recherche réalisés conformément aux articles V et VII de la présente convention;
préparer des prévisions budgétaires à soumettre à l’examen de la Commission;
autoriser les sorties de fonds conformément au budget de la Commission;
tenir les comptes de la Commission;
assurer la coopération avec les organisations visées à l’article XIII de la présente convention;
préparer la collecte et l’analyse des données nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente convention, et notamment celles qui ont trait à la production actuelle et à la production maximale équilibrée des stocks des espèces relevant de la CICTA; et
préparer, en vue de leur approbation par la Commission, les rapports scientifiques, administratifs et autres de la Commission et de ses organes subsidiaires.
Article IX
La Commission est habilitée, sur la base des résultats d’enquêtes scientifiques, à prendre des recommandations visant à:
garantir, dans la zone de la convention, la conservation à long terme et l’exploitation durable des espèces relevant de la CICTA en maintenant ou en rétablissant l’abondance des stocks de ces espèces à des niveaux ou au-dessus des niveaux capables de fournir la production maximale équilibrée;
promouvoir, lorsque cela s’avère nécessaire, la conservation d’autres espèces qui dépendent de ou sont associées aux espèces relevant de la CICTA, en vue de maintenir ou de rétablir les populations de ces espèces au-dessus des niveaux auxquels leur reproduction pourrait être gravement menacée.
Ces recommandations prennent effet pour les membres de la Commission dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Les recommandations visées ci-dessus seront prises:
soit à la seule initiative de la Commission s’il n’existe aucune Sous-commission appropriée;
soit à l’initiative de la Commission avec l’accord des deux tiers au moins de tous les membres de la Commission s’il existe une Sous-commission appropriée, mais qu’une proposition n’a pas été approuvée par la Sous-commission;
soit sur une proposition qui a été approuvée par une Sous-commission appropriée; ou
soit sur une proposition qui a été approuvée par des Sous-commissions appropriées dans le cas où la recommandation envisagée porte sur un ensemble de secteurs géographiques, un ensemble d’espèces ou de groupes d’espèces.
Si un membre de la Commission, dans le cas d’une recommandation faite aux termes du paragraphe 1(b)(i) ou (ii) ci-dessus, ou un membre de la Commission qui est également un membre d’une Sous-commission intéressée, dans le cas d’une recommandation faite aux termes du paragraphe 1(b)(iii) ou (iv) ci-dessus, présente à la Commission une objection à la recommandation dans le délai établi en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, la recommandation ne prend pas effet pour ces membres de la Commission qui ont soulevé l’objection.
Si des objections ont été présentées par la majorité des membres de la Commission dans le délai établi en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, la recommandation ne prend effet pour aucun membre de la Commission.
Un membre de la Commission qui présente une objection aux termes de l’alinéa (a) ci-dessus présente à la Commission par écrit, au moment de la soumettre, la raison de son objection, qui ne peut être fondée que sur l’un des critères suivants, ou sur plusieurs d’entre eux:
la recommandation est incompatible avec la présente convention ou toute autre règle pertinente du droit international;
la recommandation opère une discrimination de façon injustifiée dans la forme ou en fait contre le membre de la Commission ayant présenté l’objection;
le membre de la Commission ne peut, dans la pratique, se conformer à la mesure car il a adopté une approche différente à la conservation et la gestion durable ou parce qu’il n’a pas les capacités techniques pour mettre en œuvre la recommandation; ou
des limitations en matière de sécurité en raison desquelles le membre de la Commission ayant présenté l’objection n’est pas en position de mettre en œuvre ou de se conformer à la mesure.
Chaque membre de la Commission qui présente une objection en vertu du présent article fournit dans le même temps à la Commission, dans la mesure où ceci est faisable, une description de toute autre mesure de conservation et de gestion qui doit être au moins aussi efficace que la mesure à l’encontre de laquelle il a soulevé l’objection.
Article X
Article XI
Les membres de la Commission s’engagent:
à fournir, à la demande de la Commission, tous renseignements scientifiques disponibles d’ordre statistique, biologique et autre dont la Commission pourrait avoir besoin aux fins de la présente convention;
dans le cas où leurs services officiels ne pourraient pas obtenir et fournir eux-mêmes ces renseignements, à permettre que la Commission, après en avoir adressé la demande aux membres de la Commission, se les procure directement auprès des compagnies et des pêcheurs qui voudront bien les lui communiquer.
Article XII
Chaque membre de la Commission versera à titre de contribution annuelle au budget de la Commission un montant calculé conformément au schéma défini dans le Règlement financier, une fois adopté par la Commission. En adoptant ce schéma, la Commission considérera inter alia pour chaque membre de la Commission les cotisations de base fixes comme membre de la Commission et des Sous-commissions, la somme du poids vif des captures de thonidés et espèces apparentées de l’Atlantique et du poids net de la production de conserve de ces espèces, et le niveau de développement économique des membres de la Commission.
Le schéma des contributions annuelles figurant au Règlement financier ne pourra être arrêté ou modifié qu’avec l’accord de tous les membres de la Commission présents et prenant part au vote. Les membres de la Commission devront en être informés quatre-vingt-dix jours à l’avance.
Article XIII
Article XIV
Article XV
À l’initiative de toute Partie contractante, ou de la Commission elle-même, la Commission peut proposer des amendements à la présente convention. Une telle proposition est faite par consensus.
Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture communique à toutes les Parties contractantes une copie certifiée conforme du texte de tout amendement proposé.
Tout amendement n’entraînant pas de nouvelles obligations entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes le trentième jour après son acceptation par les trois quarts d’entre elles.
Tout amendement entraînant de nouvelles obligations entre en vigueur, pour chaque Partie contractante qui l’a accepté, le quatre-vingt-dixième jour après son acceptation par les trois quarts des Parties contractantes, et, pour chacune des autres, à compter du moment où elle l’accepte. Tout amendement qui, de l’avis d’une ou de plusieurs des Parties contractantes, entraîne de nouvelles obligations est considéré comme tel, et prend effet dans les conditions prévues ci-dessus.
Un gouvernement qui devient Partie contractante après qu’un amendement à la présente convention a été ouvert à l’acceptation en vertu des dispositions du présent article est lié par la présente convention telle qu’elle est modifiée lorsque ledit amendement entre en vigueur.
Article XVI
Les annexes à la présente convention font partie intégrante de celle-ci et toute référence à la présente convention renvoie également aux annexes qui s’y rapportent.
Article XVII
Article XVIII
Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture informe tous les gouvernements visés à l’article XVII, paragraphe 1, et toutes les organisations visées au paragraphe 4 du même article du dépôt des instruments de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la convention, des propositions d’amendements, des notifications d’acceptation des amendements, de l’entrée en vigueur de ceux-ci, et des notifications de retrait.
Article XIX
L’original de la présente convention est déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, qui en envoie des copies certifiées conformes aux gouvernements visés à l’article XVII, paragraphe 1, et aux organisations visées au paragraphe 4 du même article.
En foi de quoi les représentants dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé la présente convention. Fait à Rio de Janeiro, ce quatorze mai mil neuf cent soixante-six, en une seule copie, dans les langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE 1
PROCÉDURES POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Le tribunal arbitral visé à l’article X, paragraphe 4, devrait être composé, le cas échéant, de trois arbitres qui peuvent être désignés comme suit:
L’une des parties au différend devrait communiquer le nom d’un arbitre à l’autre partie au différend qui devrait, à son tour, dans un délai de quarante jours suivant cette notification, communiquer le nom du deuxième arbitre. En cas de différend opposant plus de deux membres de la Commission, les parties ayant le même intérêt devraient désigner conjointement un arbitre. Les parties au différend devraient désigner, dans un délai de soixante jours suivant la désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre, qui n’est pas ressortissant de l’un ou de l’autre membre de la Commission et n’est pas de la même nationalité que l’un ou l’autre des deux premiers arbitres. Le troisième arbitre devrait présider le tribunal.
Si le deuxième arbitre n’est pas désigné dans le délai prescrit, ou si les parties ne parviennent pas à un accord dans le délai prescrit sur la désignation du troisième arbitre, l’arbitre peut être nommé, à la demande des parties au différend, par le président de la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
2. La décision du tribunal arbitral devrait être prise à la majorité de ses membres, qui ne devraient pas s’abstenir de voter.
3. La décision du tribunal arbitral est définitive et lie les parties au différend. Les parties au différend devraient se conformer sans délai à la décision. Le tribunal arbitral peut interpréter la décision à la demande de l’une des parties au différend.
ANNEXE 2
ENTITÉS DE PÊCHE
1. Après l’entrée en vigueur des amendements à la présente convention adoptés le 18 novembre 2019, seule l’Entité de pêche qui a obtenu au plus tard le 10 juillet 2013 le statut de coopérant conformément aux procédures établies par la Commission, comme le reflète la Résolution [Rés. 19-13] adoptée simultanément avec la présente annexe, peut, par un instrument écrit remis au Secrétaire exécutif de la Commission, exprimer son engagement ferme de respecter les conditions de la présente convention et de se conformer à toute recommandation adoptée en vertu de celle-ci. Cet engagement prend effet trente jours après la date de réception de l’instrument. Cette Entité de pêche peut se délier de son engagement par notification écrite adressée au Secrétaire exécutif de la Commission. Le retrait devient effectif un an après la date de sa réception, à moins que la notification ne précise une date ultérieure.
2. Si des amendements supplémentaires sont apportés à la présente convention conformément à l’article XV, l’Entité de pêche visée au paragraphe 1, peut, par un instrument écrit remis au Secrétaire exécutif de la Commission, exprimer son engagement ferme de respecter les conditions de la présente convention amendée et de se conformer à toute recommandation adoptée en vertu de celle-ci. Cet engagement d’une Entité de pêche est effectif à compter des dates visées à l’article XV, ou de la date de réception de la communication écrite visée au présent paragraphe, si celle-ci est postérieure.
3. Le Secrétaire exécutif informe les Parties contractantes de la réception de ces engagements ou notifications, transmet ces notifications aux Parties contractantes, transmet les notifications des Parties contractantes à l’Entité de pêche, y compris les notifications de ratification, d’approbation ou d’adhésion et d’entrée en vigueur de la présente convention et de ses amendements, et conserve en lieu sûr tous les documents échangés entre l’Entité de pêche et le Secrétaire exécutif.
4. L’Entité de pêche visée au paragraphe 1 qui a exprimé, par le biais de la soumission de l’instrument écrit visé aux paragraphes 1 et 2, son engagement ferme de respecter les conditions de la présente convention et de se conformer aux recommandations adoptées en vertu de celle-ci peut participer aux travaux pertinents, y compris à la prise de décision, de la Commission, et bénéficie mutatis mutandis des mêmes droits et obligations que les membres de la Commission, conformément aux dispositions des articles III, V, VII, IX, XI, XII et XIII de la présente convention.
5. Lorsqu’un différend impliquant l’Entité de pêche visée au paragraphe 1 qui a exprimé son engagement à être liée par les conditions de la présente convention conformément à la présente annexe ne peut être réglé à l’amiable, ce différend, par commun accord des parties au litige, peut être soumis, selon le cas, à un groupe ad hoc d’experts ou, après avoir cherché à convenir de la portée du différend, à un arbitrage final et contraignant.
6. Les dispositions de la présente annexe relatives à la participation de l’Entité de pêche visée au paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux fins de la présente convention.
7. Toute Partie, Entité ou Entité de pêche non contractante qui obtient le statut de coopérant après le 10 juillet 2013 n’est pas considérée comme une Entité de pêche aux fins de la présente annexe et ne bénéficie donc pas des mêmes droits et obligations que les autres membres de la Commission, conformément aux dispositions des articles III, V, VII, IX, XI, XII et XIII de la présente convention.
Acte final
de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
Paris, 9—10 juillet 1984
1. À l'invitation du gouvernement de la République française, une conférence de plénipotentiaires des États parties à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique s'est tenue à Paris les 9 et 10 juillet 1984.
2. Les États suivants étaient représentés à la conférence: Afrique du Sud, Angola, Bénin, Brésil, Canada, république de Corée, Côte-d'Ivoire, Cuba, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Ghana, Japon, Maroc, Portugal, Sâo Tomé et Prince, Sénégal, Union soviétique, Uruguay, Venezuela.
3. La Communauté économique européenne, invitée en qualité d'observateur, et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture étaient présentes à la conférence et ont pris part aux débats.
4. La conférence a pris comme base de ses délibérations le rapport final de la huitième réunion ordinaire de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique qui s'est tenue à Madrid du 9 au 15 novembre 1983.
5. La conférence s'est mise d'accord sur le protocole ci-annexé relatif à la modification des articles XIV, XV et XVI de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
6. La conférence est aussi convenue que les dispositions de l'article XIV paragraphe 4, telles qu'elles figurent dans le protocole susmentionné, seront applicables à la Communauté économique européenne dès leur entrée en vigueur, étant entendu que la Communauté économique européenne disposera des droits et obligations d'une seule partie contractante, notamment en ce qui concerne les questions de vote et de contributions au budget de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
7. La conférence prit note des explications fournies par le représentant du Japon en ce qui concerne les problèmes de procédure qui n'ont pas été réglés au cours de cette réunion. Le représentant du Japon, toutefois, dans un esprit de compromis, ne s'est pas opposé au consensus obtenu par la conférence, en vue d'assurer l'admission dans les meilleurs délais de la Communauté économique européenne à la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.
8. La conférence a demandé aux gouvernements des parties contractantes à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique de procéder à l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'approbation, la ratification ou l'acceptation du protocole afin d'assurer son entrée en vigueur dès que possible.
Fait à Paris, le 10 juillet 1984.
SIGNING PARTIES TO THE FINAL ACT OF THE CONFERENCE OF PLENIPOTENTIARIES OF THE STATES PARTIES TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS
SIGNATAIRES DE L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES PLÉNIPOTENTIAIRES DES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDÉS DE L'ATLANTIQUE
SIGNATARIOS DEL ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LOS ESTADOS PARTES EN EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÔN DEL ATÛN DEL ATLÀNTICO
ANGOLA |
S. Makiadi |
REPUBLIC OF KOREA |
J. S. Choo |
BÉNIN |
L. Nagnonhou |
MAROC |
A. El Jaï |
BRASIL |
A. Amado |
PORTUGAL |
J. G. Boavida |
CANADA |
M. Hunter |
SÂO TOMÉ e PRÍNCIPE |
G. Posser da Costa |
CÔTE D'IVOIRE |
K. Douabi |
SÉNÉGAL |
B. C. Dioh |
CUBA |
A. Alonso |
SOUTH AFRICA |
H. A. Hanekom |
ESPAÑA |
L. Casanova |
URUGUAY |
U.W. Perez |
FRANCE |
D. Renouard |
USA |
C.J. Blondin |
GHANA |
J. Q. Cleland |
URSS |
Y. Vialov |
JAPON |
S. Akiyama |
VENEZUELA |
F. Alvino |