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Document 02004R1763-20041224
Council Regulation (EC) No 1763/2004 of 11 October 2004 imposing certain restrictive measures in support of effective implementation of the mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Consolidated text: Règlement (CE) n° 1763/2004 du Conseil du 11 octobre 2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Règlement (CE) n° 1763/2004 du Conseil du 11 octobre 2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)
2004R1763 — FR — 24.12.2004 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1763/2004 DU CONSEIL du 11 octobre 2004 (JO L 315, 14.10.2004, p.14) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 1965/2004 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2004 |
L 339 |
4 |
16.11.2004 |
|
RÈGLEMENT (CE) No 2233/2004 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2004 |
L 379 |
75 |
24.12.2004 |
RÈGLEMENT (CE) No 1763/2004 DU CONSEIL
du 11 octobre 2004
instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,
vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 instituant de nouvelles mesures à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie ( 1 ),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été institué par les résolutions 808 et 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, fondées sur le chapitre VII de la charte de l’organisation. Le TPIY a compétence pour poursuivre les personnes coupables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie depuis 1991. Le Conseil de sécurité a fait valoir que les violations généralisées et flagrantes du droit humanitaire perpétrées sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales, et que la création, à titre de mesure ponctuelle, d’un tribunal international et la poursuite des personnes coupables de violations graves de ce droit humanitaire international contribueraient à la restauration et au maintien de la paix. |
(2) |
Le 28 août 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1503 (2003), qui invite le TPIY à terminer ses travaux en 2010 et tous les États à intensifier leur coopération avec le TPIY et à lui fournir toute l’assistance souhaitée et, notamment, à traduire devant ce tribunal tous les accusés en fuite. |
(3) |
La position commune 2004/694/PESC dispose qu’il y a lieu, pour appuyer une mise en œuvre effective du mandat du TPIY, de geler certains fonds et ressources économiques. Ces mesures restrictives additionnelles devraient être appliquées pour assurer le contrôle de toute opération portant sur des fonds et ressources économiques détenus par des personnes accusées par le TPIY qui se trouvent toujours en liberté, et pour interdire tout soutien dont elles pourraient bénéficier dans la Communauté. |
(4) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. |
(5) |
Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement. |
(6) |
Pour que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication. |
(7) |
Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l'égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d'un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l'article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action spécifiques, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
1) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:
a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et les autres instruments de paiement;
b) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
c) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
d) les intérêts, les dividendes ou les autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou les autres engagements financiers;
f) les lettres de crédit, les connaissances, les contrats de vente;
g) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) tout autre instrument de financement à l’exportation;
2) «gel de fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille;
3) «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
4) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
Article 2
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par des personnes physiques accusées par le TPIY et figurant dans la liste de l’annexe I sont gelés.
2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques énumérées à l’annexe I.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts et taxes, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques;
c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;
d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation devrait être accordée.
L’autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 4
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 14 octobre 2004 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme visé à l’annexe I du présent règlement;
d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné.
L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application du présent article.
Article 5
L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
i) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou
ii) de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions de l’article 2, paragraphe 1.
Article 6
L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés, par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte d’une personne ou entité figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'institution financière informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions.
Article 7
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;
b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II pour la vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 8
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique ou l’entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’il y a eu négligence.
Article 9
La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 10
La Commission est habilitée:
a) à modifier l’annexe I compte tenu des décisions du Conseil mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC, et
b) à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 11
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent aussi de toute modification ultérieure.
Article 12
Le présent règlement est applicable:
a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;
c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté, qui est ressortissant d’un État membre;
d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d’un État membre;
e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des personnes visées à l’article 2
1) Ljubomir BOROVCANIN. Date de naissance: 27.2.1960. Lieu de naissance: Han Pijesak, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.
2) Goran BOROVNICA. Date de naissance: 15.8.1965. Lieu de naissance: Kozarac, commune de Prijedor, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.
▼M2 —————
4) Vlastimir DJORDJEVIC. Date de naissance: 1948. Lieu de naissance: Vladicin Han, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.
5) Ante GOTOVINA. Date de naissance: 12.10.1955. Lieu de naissance: île de Pasman, commune de Zadar, République de Croatie. Nationalité: a) Croatie, b) France.
6) Goran HADZIC. Date de naissance 7.9.1958. Lieu de naissance: Vinkovci, République de Croatie. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.
7) Gojko JANKOVIC. Date de naissance: 31.10.1954. Lieu de naissance: Trbuse, commune de Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.
8) Radovan KARADŽIĆ. Date de naissance: 19.6.1945. Lieu de naissance: Petnjica, Savnik, Monténégro, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.
9) Vladimir LAZAREVIC. Date de naissance: 23.3.1949. Lieu de naissance: Grncar, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.
10) Milan LUKIC. Date de naissance: 6.9.1967. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro.
11) Sredoje LUKIC. Date de naissance: 5.4.1961. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro.
12) Sreten LUKIC. Date de naissance: 28.3.1955. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.
▼M2 —————
14) Ratko MLADIĆ. Date de naissance: 12.3.1942. Lieu de naissance: Bozanovici, commune de Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) Serbie-et-Monténégro.
15) Drago NIKOLIC. Date de naissance: 9.11.1957. Lieu de naissance: Bratunac, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.
16) Vinko PANDUREVIC. Date de naissance: 25.6.1959. Lieu de naissance: Sokolac, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro.
17) Nebojsa PAVKOVIC. Date de naissance: 10.4.1946. Lieu de naissance: Senjski Rudnik, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.
18) Vujadin POPOVIC. Date de naissance: 14.3.1957. Lieu de naissance: Sekovici, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.
19) Savo TODOVIC. Date de naissance: 11.12.1952. Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.
20) Dragan ZELENOVIC. Date de naissance: 12.2.1961. Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.
21) Stojan ZUPLJANIN. Date de naissance: 22.9.1951. Lieu de naissance: Kotor Varos, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes mentionnées aux articles 3 et 4
BELGIQUE
Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement/Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Egmont 1
Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19
B-1000 Bruxelles/Brussel
Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën
Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie
Avenue des Arts/Kunstlaan 30
B-1040 Bruxelles/Brussel
Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65
Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. Box 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel: +420 25704 4501
Fax: +420 25704 4502
DANEMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen/National Agency for Enterprise and Construction
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
E-mail: ebst@ebst.dk
ALLEMAGNE
En ce qui concerne le gel de fonds:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 2889 3800
Fax: (49-89) 350163 3800
En ce qui concerne les biens:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 9 08-0
Fax: (49-6196) 9 08-800
ESTONIE
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: (372-6) 680 500
Faks: (372-6) 680 501
GRÈCE
A. Gel d'avoirs
Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
Address: 5 Nikis Str.
GR-101 80 Athens
Tel. (30-210) 33 32 786
Fax (30-210) 33 32 810
A. Δέσμευση κεφαλαίων
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση: Νίκης 5
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-210) 33 32 786
Φαξ (30-210) 33 32 810
B. Restrictions à l'importation et à l'exportation
Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Address: 1 Kornaroy Str.
GR-105 63 Athens
Tel. (30-210) 32 86 401-3
Fax (30-210) 32 86 404
B. Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Διεύθυνση: Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ. (30-210) 32 86 401-3
Φαξ (30-210) 32 86 404
ESPAGNE
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Téléphone (33-1) 44 74 48 93
Télécopieur (33-1) 44 74 48 97
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Téléphone (33-1) 44 87 72 85
Télécopieur (33-1) 53 18 96 37
Ministère des affaires étrangères
—
Direction de la coopération européenne
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
Téléphone (33-1) 43 17 44 52
Télécopieur (33-1) 43 17 56 95
—
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la politique étrangère et de sécurité commune
Téléphone (33-1) 43 17 45 16
Télécopieur (33-1) 43 17 45 84
IRLANDE
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: 00353 1 6716666
Fax: 00353 1 6798882
Department of Foreign Affairs
United Nations Section
79-80 St Stephens Green
Dublin 2
Ireland
Tel.: 00353 1 4780822
Fax: 00353 1 4082165
ITALIE
Ministero degli Affari esteri
Direzione generale per i paesi dell'Europa
Ufficio III
Piazzale della Farnesina, 1
I-00194 Roma
Tel. (39) 06 36 91 22 78
Fax (39) 06 323 58 33
Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza finanziaria
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 47 61 39 42
Fax (39) 06 47 61 30 32
CHYPRE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS
Tel. 357 22 889 115
Fax 357 22 667498
Address: Apelli Street 1
1403 Nicosia, Cyprus
LETTONIE
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības iela 36
Rīga LV-1395
Tel. (371) 7016 201
Fakss (371) 7828 121
LITUANIE
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-01511 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593
Faks. (+370) 5 2313090
El. paštas: urm@urm.lt
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Šermukšnių st. 3
LT-01106 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370) 5 271 74 47
Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05
Faks. (+370) 5 262 18 26
El. paštas: info@fntt.lt
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Direction des relations internationales
6, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Téléphone (352) 478 23 46
Télécopieur (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Téléphone (352) 478 27 12
Télécopieur (352) 47 52 41
HONGRIE
Ministry of Interior
József Attila utca 2/4.
H-1051 Budapest
Hungary
Tel. +36 (1) 441-1000
Fax +36 (1) 441-1437
Belügyminisztérium
József Attila utca 2/4.
H-1051 Budapest
Magyarország
Tel. +36 (1) 441-1000
Fax +36 (1) 441-1437
MALTE
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 245705
Fax: +356 21 25 15 20
PAYS-BAS
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Tel. 0031 703428997
Fax 0031 703427984
AUTRICHE
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (+43-1) 404 20-00
Fax (+43-1) 40420-73 99
POLOGNE
Autorité de coordination:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno-Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Polska
Tel. (+48 22) 523 9427 lub 9348
Fax (+48 22) 523 8329
Gel d'avoirs:
Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Polska
Tel. (+48 22) 694 59 70 lub 694 34 12 lub 826 01 87
Fax (+48 22) 694 54 50
Entraide judiciaire:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Postępowania Przygotowawczego – Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Polska
Tel. (+48 22) 521 24 61 lub 521 24 661
Fax (+48 22) 621 70 06
Circulation des personnes:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Straż Graniczna
02-514 Warszawa
Tel. (+48 22) 845 40 71
Fax (+48 22) 844 62 87
PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351) 21 394 60 72
Fax: (351) 21 394 60 73
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351) 21 882 32 40/47
Fax: (351) 21 882 32 49
SLOVÉNIE
Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice)
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel. + 386 1 369 52 00
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Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Slovenia
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SLOVAQUIE
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Slovenská republika
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( 1 ) Voir page 52 du présent Journal officiel.