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Document 02005D0734-20151202
Commission Decision of 19 October 2005 laying down biosecurity measures to reduce the risk of transmission of highly pathogenic avian influenza caused by Influenza virus A subtype H5N1 from birds living in the wild to poultry and other captive birds and providing for an early detection system in areas at particular risk (notified under document number C(2005) 4163) (Text with EEA relevance) (2005/734/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées [notifiée sous le numéro C(2005) 4163] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/734/CE)
Décision de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées [notifiée sous le numéro C(2005) 4163] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/734/CE)
No longer in force
2005D0734 — FR — 02.12.2015 — 008.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées [notifiée sous le numéro C(2005) 4163] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 274 du 20.10.2005, p. 105) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 279 |
79 |
22.10.2005 |
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L 316 |
21 |
2.12.2005 |
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L 158 |
14 |
10.6.2006 |
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L 228 |
24 |
22.8.2006 |
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L 46 |
54 |
16.2.2007 |
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L 323 |
42 |
8.12.2007 |
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L 4 |
15 |
8.1.2009 |
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L 291 |
27 |
7.11.2009 |
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L 316 |
10 |
2.12.2010 |
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L 123 |
42 |
9.5.2012 |
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L 293 |
40 |
5.11.2013 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2225 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2015 |
L 316 |
14 |
2.12.2015 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2005
arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées
[notifiée sous le numéro C(2005) 4163]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/734/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il importe que les mesures prévues à la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ( 2 ) assurent la protection de la santé animale et contribuent au développement du secteur de la volaille. |
(2) |
Après l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, qui se sont déclarés pour la première fois en décembre 2003 en Asie du Sud-Est, la Commission a adopté plusieurs décisions visant à prévenir l’introduction de cette maladie dans la Communauté par les pays atteints. Ces décisions disposaient que les importations dans la Communauté de volailles vivantes, d’autres oiseaux vivants, de viandes de volaille et de certains autres produits issus de volailles, de viandes et de produits à base de viandes de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, de trophées de chasse d’oiseaux, d’œufs et d’ovoproduits en provenance des pays concernés étaient interdites, à de rares exceptions. |
(3) |
Les mesures prévues au règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle ( 3 ) s’appliquent incontestablement aux viandes et aux produits à base de viandes de gibier à plumes sauvage et de gibier à plumes d’élevage. |
(4) |
Le règlement (CE) no 745/2004 dispose que tous les États membres doivent, à tous les points d’entrée dans la Communauté désignés, appeler l’attention des voyageurs sur les dispositions établies. Il importe que les États membres informent en particulier les passagers en provenance de pays atteints par l’influenza aviaire. Ces informations sont affichées sur des panneaux placés à des endroits parfaitement visibles. Les opérateurs de transports internationaux de passagers attirent l'attention de tous les passagers qu'ils transportent vers la Communauté sur les conditions zoosanitaires applicables aux importations de produits d'origine animale dans la Communauté. |
(5) |
Afin de prévenir la propagation du sous-type H5N1 du virus de l'influenza A par les oiseaux sauvages et en particulier les oiseaux migrateurs, la Commission a également adopté les décisions 2005/731/CE ( 4 ), 2005/732/CE ( 5 ) et 2005/726/CE ( 6 ) prévoyant une surveillance accrue de l’influenza aviaire chez les volailles domestiques et chez les oiseaux sauvages. |
(6) |
Les conditions générales nécessaires au maintien d’un degré élevé de préparation à la maladie, et notamment à la mise en œuvre d’une surveillance vétérinaire et de mesures de biosécurité, sont établies dans la législation communautaire, et plus particulièrement dans les directives 90/425/CEE et 92/40/CEE. |
(7) |
La présence de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A a été confirmée récemment en Turquie. Certains indices et des données issues de l’épidémiologie moléculaire laissent sérieusement présumer que le virus de l’influenza aviaire en provenance d’Asie centrale s’est propagé dans ce pays par l’intermédiaire d’oiseaux migrateurs. |
(8) |
La présence de l’influenza aviaire a également été confirmée en Roumanie, dans une petite exploitation avicole située dans une zone à forte densité d’oiseaux migrateurs. |
(9) |
Afin de réduire le risque d’introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A par l’intermédiaire d’oiseaux migrateurs dans les exploitations avicoles et dans les autres installations destinées à l’élevage d’oiseaux, il convient de renforcer les mesures communautaires en vigueur. |
(10) |
Il importe que les mesures de la présente décision soient fondées sur une analyse des risques et qu’elles ne se limitent pas à des actions à court terme, telles que celles mises en œuvre aux fins des plans d’urgence nationaux pour la lutte contre l’influenza aviaire ou contre la maladie de Newcastle, en cas d’apparition de foyers infectieux. |
(11) |
Il convient que les États membres informent la Commission avant le 5 novembre 2005 des mesures prises pour assurer la bonne exécution des dispositions de la présente décision. Il est prévu que ces mesures et, s’il y a lieu, la présente décision soient examinées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lors de la réunion des 10 et 11 novembre 2005. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mesures de biosécurité
1. Sur la base des critères et des facteurs de risques établis à l'annexe I de la présente décision, les États membres prennent des mesures concrètes et appropriées pour limiter le risque de transmission de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A (ci-après dénommée «influenza aviaire») par des oiseaux vivant à l'état sauvage à des volailles et autres oiseaux captifs.
2. Selon la situation épidémiologique, les mesures prévues au paragraphe 1 visent en particulier:
a) à prévenir tout contact direct et indirect entre les oiseaux vivant à l’état sauvage, notamment les oiseaux aquatiques, et les volailles et autres oiseaux, en particulier les canards et les oies,
b) à séparer les canards et oies domestiques des autres volailles.
3. Les États membres font en sorte que les contrôles de police sanitaire effectués dans les exploitations avicoles se déroulent en conformité avec les dispositions de la présente décision.
4. Les États membres réexaminent périodiquement les mesures qu’ils ont adoptées conformément au paragraphe 1, et à la lumière des programmes de surveillance qu’ils ont menés conformément à l’article 4 de la directive 2005/94/CE du Conseil ( 7 ), afin de les adapter à l’évolution de la situation épidémiologique et ornithologique dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement exposées à l’introduction de l’influenza aviaire.
Article 2
Systèmes de détection précoce
1. Sur la base des critères établis à l’annexe II de la présente décision, les États membres mettent en place des systèmes de détection précoce dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l'introduction de l'influenza aviaire.
2. Les systèmes de détection précoce sont conçus pour permettre aux propriétaires ou détenteurs d’animaux de signaler rapidement tout symptôme de l'influenza aviaire constaté chez des volailles ou autres oiseaux captifs.
3. En l’espèce, les critères à prendre en considération sont ceux établis à l’annexe II.
Article 2 bis
Mesures supplémentaires de limitation des risques
1. Les États membres veillent à ce que les activités ci-après soient interdites dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l'introduction de l'influenza aviaire, conformément à l’article 1er, paragraphe 1:
a) l’élevage de volailles en plein air, à proscrire dans les plus brefs délais;
b) l’utilisation de réservoirs d’eau situés à l’extérieur pour les volailles;
c) l’abreuvement des volailles avec l’eau de réservoirs d’eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages;
d) l’utilisation d’oiseaux des ordres Anseriformes et Charadriiformes comme oiseaux appelants («appelants»).
2. Les États membres veillent à ce que le rassemblement de volailles et autres oiseaux dans les marchés, spectacles, expositions et manifestations culturelles, y compris les courses en ligne, soit interdit.
Article 2 ter
Dérogations
1. Par dérogation à l’article 2 bis, paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser les activités suivantes:
a) l’élevage de volailles en plein air, à condition que les volailles soient alimentées et abreuvées à l’intérieur ou sous un abri suffisamment efficace pour dissuader les oiseaux sauvages de se poser et éviter le contact de ceux-ci avec la nourriture ou l’eau destinées aux volailles;
b) l’utilisation de réservoirs d’eau situés à l’extérieur, s’ils sont requis aux fins du bien-être de certaines volailles et sont suffisamment protégés des oiseaux aquatiques sauvages;
c) l’abreuvement des volailles avec de l’eau provenant d’eaux de surface accessibles aux oiseaux aquatiques sauvages, après un traitement garantissant l’inactivation d’éventuels virus de l’influenza aviaire;
d) l’utilisation d’appelants:
i) par des détenteurs d’appelants enregistrés auprès de l’autorité compétente, sous le contrôle strict de cette dernière, pour attirer des oiseaux sauvages en vue du prélèvement d’échantillons, conformément aux programmes de surveillance de l’influenza aviaire des États membres, de projets de recherche, d’études ornithologiques et de toute autre activité autorisée par l’autorité compétente; ou
ii) dans les conditions de biosécurité appropriées, comprenant:
— l’identification des différents appelants par un système de sonnerie,
— la mise en place d’un système de surveillance spécifique pour les appelants,
— l’enregistrement et la notification de l’état sanitaire des appelants et la réalisation de tests de laboratoire visant à détecter la présence de l’influenza aviaire, en cas de morts parmi ces oiseaux et à la fin de la période d’utilisation dans la zone considérée comme particulièrement exposée à l’introduction de l’influenza aviaire,
— une séparation stricte entre, d’une part, les appelants et, d’autre part, les volailles domestiques et autres oiseaux captifs,
— le nettoyage et la désinfection des moyens de transport et de l’équipement utilisés pour le transport des appelants et pour leur transfert dans les zones où ils sont placés,
— la restriction et le contrôle des mouvements des appelants, notamment pour éviter les contacts avec différentes étendues d’eau,
— l’élaboration et l’application de «lignes directrices concernant les bonnes pratiques en matière de biosécurité», décrivant de manière détaillée les mesures prévues aux tirets un à six,
— la mise en place d’un système de notification pour les données obtenues dans le cadre des mesures visées aux premier, deuxième et troisième tirets.
2. Par dérogation à l’article 2 bis, paragraphe 2, l'autorité compétente peut autoriser les rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs.
Article 2 quater
Conditions d’octroi et suivi des autorisations
1. Les États membres veillent à ce que les autorisations visées à l’article 2 ter ne soient accordées qu’à condition qu’une évaluation des risques ait donné un résultat favorable et que des mesures de biosécurité soient en place pour éviter une éventuelle propagation de l'influenza aviaire.
2. Avant d’autoriser l’utilisation d’appelants en conformité avec l'article 2 ter, paragraphe 1, point d) ii), l'État membre concerné présente à la Commission une évaluation des risques assortie d’informations sur les mesures de biosécurité qui seront mises en place pour assurer une application correcte dudit article.
3. Les États membres qui accordent des dérogations conformément à l'article 2 ter, paragraphe 1, point d) ii), présentent un rapport mensuel à la Commission concernant les mesures de biosécurité adoptées.
Article 3
Les États membres modifient leur législation de manière à la rendre compatible avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils informent sans délai la Commission des mesures prises aux fins de la bonne exécution des dispositions de la présente décision.
Article 4
La présente décision s’applique jusqu'au ►M12 31 décembre 2017 ◄ .
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
Critères et facteurs de risque à prendre en considération en ce qui concerne les exploitations avicoles particulières lors de l’exécution des mesures énoncées à l'article 1er
PARTIE I
Facteurs de risque d'introduction du virus chez les volailles
— Situation de l’exploitation par rapport aux itinéraires de migration des oiseaux, et notamment des oiseaux en provenance des zones d’Asie centrale et orientale, de la mer Caspienne, de la mer Noire, du Moyen Orient et d'Afrique;
— Distance entre l’exploitation et les zones humides, les étangs, les marais, les lacs ou les rivières où les oiseaux migrateurs aquatiques sont susceptibles de se regrouper;
— Situation des exploitations avicoles dans les zones à forte densité d'oiseaux migrateurs, et en particulier d'oiseaux aquatiques;
— Volailles ou autres oiseaux captifs détenus dans des exploitations en plein air ou toute autre installation dans lesquelles il n’est pas possible de garantir l’absence de contact entre les oiseaux sauvages et les volailles ou autres oiseaux captifs.
PARTIE II
Facteurs de risque supplémentaires de propagation du virus au sein d'une exploitation et d'une exploitation à l'autre
— Situation de l’exploitation avicole dans les zones d’élevage avicole à forte densité;
— Intensité des mouvements de volailles et autres oiseaux captifs, des déplacements de véhicules et de personnes au sein d’une exploitation et d’une exploitation à l'autre et des autres contacts directs et indirects entre les exploitations.
ANNEXE II
Critères à prendre en considération en ce qui concerne les exploitations avicoles commerciales lors de la mise en œuvre de la mesure énoncée à l'article 2
— Baisse supérieure à 20 % de la consommation d’eau et d'aliments,
— Baisse supérieure à 5 % de la production d’œufs pendant plus de deux jours,
— Taux de mortalité supérieur à 3 % au cours d'une semaine,
— Signes cliniques ou lésions post-mortem révélateurs de l'influenza aviaire.
( 1 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
( 2 ) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
( 3 ) JO L 122 du 26.4.2004, p. 1.
( 4 ) Voir page 93 du présent Journal officiel.
( 5 ) Voir page 95 du présent Journal officiel.
( 6 ) JO L 273 du 19.10.2005, p. 21.
( 7 ) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.