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Document 02008D0855-20130220
Commission Decision of 3 November 2008 concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States (notified under document number C(2008) 6349) (Text with EEA relevance) (2008/855/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2008) 6349] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/855/CE)
Décision de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2008) 6349] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/855/CE)
2008D0855 — FR — 20.02.2013 — 011.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2008) 6349] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 302, 13.11.2008, p.19) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 75 |
22 |
21.3.2009 |
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L 138 |
5 |
4.6.2009 |
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L 328 |
76 |
15.12.2009 |
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L 89 |
25 |
9.4.2010 |
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L 160 |
28 |
26.6.2010 |
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L 162 |
15 |
22.6.2011 |
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L 297 |
69 |
16.11.2011 |
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L 332 |
13 |
15.12.2011 |
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L 23 |
9 |
26.1.2012 |
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L 124 |
39 |
11.5.2012 |
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L 299 |
46 |
27.10.2012 |
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L 318 |
71 |
15.11.2012 |
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L 47 |
72 |
20.2.2013 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2008
concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2008) 6349]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/855/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ( 3 ) établit les mesures communautaires minimales de lutte contre cette maladie. Elle détermine les mesures à prendre en cas d’apparition de la peste porcine classique. Au nombre de ces mesures figurent la mise en œuvre, par les États membres, de plans d’éradication de la peste porcine classique dans une population de porcs sauvages et la vaccination d’urgence des porcs sauvages dans certaines conditions. |
(2) |
La décision 2006/805/CE de la Commission du 24 novembre 2006 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres ( 4 ) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine classique dans ces États membres. Cette décision établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les zones des États membres où cette maladie affecte des porcs sauvages, afin de prévenir sa propagation à d’autres régions de la Communauté. |
(3) |
Les États membres concernés sont tenus de prendre des mesures adéquates pour prévenir la propagation de la peste porcine classique. Ils ont donc soumis à la Commission des plans d’éradication de cette maladie et des plans de vaccination d’urgence contre celle-ci, exposant les mesures nécessaires pour éradiquer la maladie dans les zones définies dans leurs plans comme étant infectées et les mesures nécessaires à appliquer aux exploitations de porcs se trouvant dans ces zones. |
(4) |
Différentes situations épidémiologiques de la peste porcine classique ont été signalées dans des États membres ou des zones de ceux-ci. Pour la clarté de la législation communautaire, il convient donc d’établir trois listes distinctes de zones, en fonction de la situation épidémiologique dans chacune d’elles. |
(5) |
En règle générale, étant donné que les mouvements de porcs vivants en provenance de zones infectées présentent davantage de risques que les mouvements de viandes, de préparations de viandes et de produits à base de viande, les mouvements de porcs vivants en provenance des États membres concernés doivent être interdits. |
(6) |
Le sperme, les ovules et les embryons provenant d’animaux infectés peuvent contribuer à la propagation du virus de la peste porcine classique. Afin de prévenir la propagation de la peste porcine classique à d’autres zones de la Communauté, il y a donc lieu d’interdire l’expédition de sperme, d’ovules et d’embryons à partir des zones mentionnées en annexe de la présente décision. |
(7) |
Il convient d’établir une première liste énumérant les États membres et les zones où la situation épidémiologique de la peste porcine classique est la plus favorable et d’où, par dérogation à l’interdiction générale, les porcs vivants peuvent être expédiés vers d’autres zones de restriction sous réserve de certaines mesures de sauvegarde. En outre, les viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans ces zones, ainsi que les préparations de viandes et les produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant, peuvent être expédiés vers d’autres États membres. |
(8) |
Certaines zones dans lesquelles la peste porcine classique touche les porcs sauvages sont divisées par des frontières nationales et se composent de territoires voisins situés dans deux États membres différents. Il y a lieu également de définir les mesures de lutte contre la maladie qui concernent les restrictions à l’expédition de porcs vivants entre des zones touchées qui sont voisines mais situées dans deux États membres différents. |
(9) |
Compte tenu de la situation épidémiologique dans certaines zones de Hongrie et de Slovaquie, il convient que celles-ci soient incluses sur cette première liste. |
(10) |
Il convient de dresser une deuxième liste énumérant les zones dans lesquelles la situation épidémiologique dans la population des sangliers ou dans les exploitations porcines est moins favorable en raison de l’apparition de foyers sporadiques. Au départ de ces zones, l’expédition vers d’autres États membres ne sera autorisée pour aucun porc vivant, mais sera permise pour les viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations considérées comme sûres ainsi que les préparations de viandes et les produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant, sous réserve de certaines mesures de sauvegarde additionnelles qu’il convient de définir dans la présente décision. |
(11) |
Enfin, une troisième liste doit énumérer les zones à partir desquelles ni les porcs vivants ni les viandes fraîches de porc ou les produits à base de viande de porc ne pourront, en règle générale, être expédiés vers d’autres États membres. Il convient toutefois que ces préparations et produits à base de viande consistant en viandes de porc ou en contenant puissent être expédiés vers d’autres États membres s’ils ont subi un traitement qui détruit tout virus de la peste porcine classique. |
(12) |
Il convient en outre, pour empêcher que la peste porcine classique se propage à d’autres zones de la Communauté, que l’expédition de viandes fraîches de porc et de préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes de porcs provenant d’États membres comprenant des zones incluses sur cette troisième liste, ou contenant de telles viandes, soit soumise à certaines conditions. En particulier, ces viandes de porc, produits à base de viandes de porc et préparations de viandes de porc doivent porter des marques spéciales ne pouvant être confondues avec les marques de salubrité pour viandes de porc prévues par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 5 ) ou avec la marque d’identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 6 ). |
(13) |
Afin de prévenir la propagation de la peste porcine classique à d’autres zones de la Communauté, lorsqu’il est interdit d’expédier des viandes fraîches de porc et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes au départ de certaines parties du territoire d’un État membre, il est nécessaire que certaines conditions soient fixées, en particulier en matière de certification, pour l’expédition de tels viandes, préparations et produits au départ d’autres zones du territoire de l’État membre concerné qui ne sont pas soumises à cette interdiction. |
(14) |
La décision 2006/805/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Il convient dès lors de l’abroger et de la remplacer par la présente décision. |
(15) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou zones de ceux-ci énumérés en annexe (ci-après dénommés «États membres concernés»).
Elle s’applique sans préjudice des plans d’éradication de la peste porcine classique et des plans de vaccination d’urgence contre cette maladie approuvés par la Commission.
Article 2
Interdiction d’expédier des porcs vivants au départ des zones mentionnées en annexe vers d’autres États membres
Les États membres concernés s’assurent que les porcs vivants expédiés de leur territoire vers d’autres États membres proviennent:
a) de zones situées en dehors de celles mentionnées en annexe; et
b) d’une exploitation où il n’a pas été introduit de porcs vivants provenant des zones mentionnées en annexe au cours de la période de trente jours ayant immédiatement précédé la date d’expédition.
Article 3
Dérogations à l’interdiction d’expédier des porcs vivants entre États membres au départ des zones mentionnées dans la partie I de l’annexe
1. Par dérogation à l’article 2, l’expédition de porcs vivants provenant d’exploitations situées dans une zone mentionnée dans la partie I de l’annexe vers des exploitations ou des abattoirs situés dans une zone mentionnée dans la même partie de l’annexe et appartenant à un autre État membre peut être autorisée par l’État membre d’expédition, à condition que ces porcs proviennent d’une exploitation dans laquelle:
a) aucun porc vivant n’a été introduit pendant la période de trente jours ayant immédiatement précédé la date d’expédition;
b) un examen clinique visant à détecter la peste porcine classique a été effectué par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie A et partie D, points 1, 2 et 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission ( 7 );
c) des tests d’amplification en chaîne par polymérase visant à détecter la peste porcine classique conformément au chapitre VI, partie C, de l’annexe de la décision 2002/106/CE, et dont les résultats se sont révélés négatifs, ont été effectués au cours de la période de sept jours précédant immédiatement la date d’expédition, sur des échantillons sanguins prélevés sur le lot de porcs à expédier; le nombre minimal de porcs à soumettre à l’échantillonnage doit être suffisant pour permettre la détection d’une prévalence de 5 % avec un niveau de fiabilité de 95 % pour le lot de porcs à expédier.
Toutefois, le point c) ne s’applique pas:
i) aux porcs expédiés directement aux abattoirs afin d’y être abattus immédiatement;
ii) aux porcs expédiés vers une zone voisine située dans l'État membre mentionné dans la partie I de l’annexe;
iii) si l’État membre de destination donne préalablement son accord.
2. Lors de l’expédition des porcs visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés s’assurent que le certificat sanitaire visé à l’article 9, point a), contient des informations supplémentaires concernant les dates de l’examen clinique et, s’il y a lieu, le nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage ainsi que les résultats du test d’amplification en chaîne par polymérase prévu au paragraphe 1 du présent article.
Article 4
Mouvement et transit des porcs vivants dans les États membres concernés
1. Les États membres concernés s’assurent qu’aucun porc vivant n’est expédié d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe vers d’autres zones du territoire du même État membre, à l’exception:
a) des porcs à expédier directement aux abattoirs afin d’y être abattus immédiatement;
b) des porcs provenant d’exploitations dans lesquelles:
i) un examen clinique et des tests d’amplification en chaîne par polymérase visant à détecter la peste porcine classique, dont les résultats se sont révélés négatifs, ont été effectués conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, points b) et c); ou dans lesquelles
ii) un examen clinique dont les résultats se sont révélés négatifs a été effectué, à condition que l’autorité vétérinaire compétente du lieu de destination donne préalablement son accord.
2. Les États membres concernés qui expédient des porcs de zones mentionnées dans la partie I de l’annexe vers d’autres zones mentionnées dans la même partie de l’annexe s’assurent que le transport des porcs s’effectue uniquement sur les grands axes routiers ou ferroviaires et sans aucun arrêt du véhicule transporteur, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil ( 8 ).
Article 5
Interdiction d’expédier des lots de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs au départ des zones mentionnées en annexe
Les États membres concernés s’assurent que ne sont expédiés de leur territoire vers d’autres États membres:
a) que le sperme provenant de verrats élevés dans les centres de collecte agréés visés à l’article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil ( 9 ) et situés hors des zones mentionnées en annexe de la présente décision;
b) que les ovules et embryons provenant de porcins élevés dans des exploitations situées hors des zones mentionnées en annexe.
Article 6
Expédition de viandes fraîches de porc, de certaines préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc au départ de zones mentionnées dans la partie II de l’annexe
1. Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l’annexe veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans ces zones et les préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant soient uniquement expédiés vers d’autres États membres:
a) si aucun symptôme de fièvre porcine classique n’a été mis en évidence au cours des douze derniers mois dans l’exploitation en question et si l’exploitation est située en dehors d’une zone de protection ou de surveillance;
b) si les porcs ont séjourné au moins quatre-vingt-dix jours dans l’exploitation et si aucun porc vivant n’a été introduit dans l’exploitation au cours de la période de trente jours ayant immédiatement précédé la date d’expédition vers l’abattoir;
c) si l’exploitation a été inspectée au moins deux fois par an par l’autorité vétérinaire compétente, laquelle doit:
i) se conformer aux orientations définies au chapitre III de l’annexe de la décision 2002/106/CE;
ii) prévoir un examen clinique conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l’annexe de la décision 2002/106/CE;
iii) vérifier l’application effective des dispositions arrêtées à l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/889/CE;
d) si, avant que l’expédition des porcs vers un abattoir ne soit autorisée, un examen clinique visant à détecter la peste porcine classique a été effectué par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie D, points 1, 2 et 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE.
2. Toutefois, si une exploitation comprend deux ou plusieurs unités de production distinctes et que la structure de celles-ci, leur taille, la distance entre elles ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont complètement séparées sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation, l’autorité vétérinaire compétente peut décider d’autoriser l’expédition de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc au départ de certaines unités de production pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1.
Article 7
Interdiction de l’expédition de viandes fraîches de porc, de certaines préparations de viandes de porc et de certains produits à base de viande de porc au départ de zones mentionnées dans la partie III de l’annexe
1. Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe veillent à ce qu’aucun lot de viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans ces zones, de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant ne soit expédié vers d’autres États membres au départ de ces zones.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition de viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et de préparations de viandes et de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant vers d’autres États membres si les produits:
a) ont été produits et transformés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE du Conseil ( 10 );
b) font l’objet d’une certification vétérinaire, conformément à l’article 5 de la directive 2002/99/CE; et
c) sont accompagnés du certificat sanitaire intracommunautaire adéquat, prévu par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission ( 11 ), dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante:
«Produit conforme à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres ( 12 ).
Article 8
Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande soumis à l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1
Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe s’assurent que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande tombant sous le coup de l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne peut être ovale et ne peut être confondue:
— ni avec la marque d’identification des préparations de viandes et de produits à base de viande consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes, prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004,
— ni avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
Article 8 bis
Expédition vers d’autres États membres de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, provenant d’États membres dont des zones figurent dans la partie III de l’annexe
1. Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition vers d’autres États membres de viandes fraîches de porcs élevés depuis la naissance dans des exploitations situées en dehors de ces zones, et de préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, pour autant que ces viandes, préparations et produits à base de viandes aient été produits, stockés et transformés dans des établissements agréés conformément au paragraphe 4.
2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition, vers d’autres États membres, de viandes fraîches de porc et de préparations de viandes et de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant si:
a) ces viandes proviennent de porcs élevés dans des exploitations qui sont situées dans les zones mentionnées dans la partie III de l’annexe et ont été agréées conformément au paragraphe 3;
b) ces viandes, préparations et produits ont été élaborés dans des abattoirs, des ateliers de découpe et des établissements de transformation des viandes agréés conformément au paragraphe 4.
3. L’autorité compétente de l’État membre agrée des exploitations aux fins du paragraphe 2, point a), uniquement si celles-ci:
a) appliquent un plan de biosécurité approuvé par l’autorité compétente;
b) n’ont introduit que des porcs provenant d’exploitations:
i) agréées conformément à la présente décision ou
ii) situées dans des zones qui ne sont pas mentionnées en annexe et n’ont pas été soumises à des restrictions liées à la peste porcine classique en vertu d’une législation nationale ou de la législation de l’Union au cours des six mois ayant précédé l’introduction des porcs; la période précédant l’agrément de l’exploitation prévu par la présente décision est incluse dans ces six mois;
c) sont régulièrement inspectées par l’autorité compétente à des intervalles n’excédant pas trois mois; durant ces inspections, l’autorité compétente doit au moins:
i) se conformer aux orientations définies dans l’annexe, chapitre III, de la décision 2002/106/CE;
ii) réaliser un examen clinique conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage prévues à l’annexe, chapitre IV, partie A, de la décision 2002/106/CE;
iii) vérifier l’application effective des dispositions arrêtées à l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE;
iv) immédiatement suspendre ou retirer l’agrément si les conditions énoncées plus haut ne sont pas respectées;
d) sont régulièrement incluses dans un programme de surveillance en laboratoire où les animaux font l’objet de tests de laboratoire qui visent à dépister la peste porcine classique sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d’échantillonnage établies dans le plan de surveillance de la maladie appliqué par l’autorité compétente pendant, au minimum, les six mois ayant précédé l’acheminement à l’abattoir, et dont les résultats se révèlent négatifs;
e) sont situées au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 3 kilomètres où les animaux, dans les exploitations porcines, font l’objet de tests de laboratoire qui visent à dépister la peste porcine classique sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d’échantillonnage établies dans le plan de surveillance de la maladie appliqué par l’autorité compétente tous les trimestres, et dont les résultats se révèlent négatifs;
f) sont situées dans un département où:
— un programme, agréé par la Commission, de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie est appliqué,
— l’incidence et la prévalence de la peste porcine classique chez les porcs domestiques et sauvages ont diminué de façon significative,
— aucune preuve de la circulation du virus de la peste porcine classique chez les porcs n’a été détectée au cours des douze derniers mois.
4. Aux fins du paragraphe 1 et du paragraphe 2, point b), l’autorité compétente de l’État membre agrée uniquement les abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation des viandes dans lesquels la production, le stockage et la transformation des viandes fraîches pouvant être expédiées vers d’autres États membres et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant sont effectués séparément de la production, du stockage et de la transformation d’autres produits, qui sont ou contiennent des viandes fraîches et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes de porcs originaires ou provenant d’exploitations qui sont situées dans une des zones mentionnées à la partie III de l’annexe et qui ne sont pas agréées conformément au paragraphe 3, ou contenant de telles viandes.
5. Les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes et les produits à base de viande visés aux paragraphes 1 et 2 sont marqués de la manière suivante:
a) les viandes fraîches de porc sont marquées conformément aux dispositions de l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;
b) les préparations de viandes et les produits à base de viande sont marqués conformément aux dispositions de l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
6. Les États membres appliquant les dispositions du paragraphe 1 ou la dérogation prévue au paragraphe 2 tiennent à jour une liste des exploitations, abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation des viandes agréés conformément aux paragraphes 3 ou 4. Elle contient au minimum le nom, l’adresse, le numéro officiel d’enregistrement, le type d’établissement et la date de délivrance de l’agrément. La liste, comme toute mise à jour de celle-ci, est notifiée à la Commission et aux autres États membres dans les 24 heures suivant l’agrément de la première exploitation ou du premier établissement, ou toute modification ultérieure de celui-ci.
Article 8 ter
Mesures relatives aux porcs sauvages vivants ainsi qu’aux viandes fraîches, aux préparations de viandes et aux produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant
1. Les États membres concernés dont des zones sont mentionnées en annexe s’assurent:
a) qu’aucun porc sauvage vivant des zones énumérées en annexe n’est expédié vers d’autres États membres ou d’autres zones du territoire du même État membre;
b) qu’aucun lot de viandes fraîches de porcs sauvages, de préparations de viandes desdits porcs ou de produits à base de viande desdits porcs des zones énumérées en annexe n’est expédié vers d’autres États membres ou d’autres zones du territoire du même État membre.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés dont des zones sont énumérées dans la partie I ou II de l’annexe peuvent autoriser l’expédition de lots de viandes fraîches de porcs sauvages, de préparations de viandes desdits porcs ou de produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant au départ de ces zones vers d’autres zones qui ne figurent pas en annexe, à condition:
a) que les porcs aient fait l’objet d’un dépistage de la peste porcine classique dont les résultats se sont révélés négatifs et qui a été mené selon l’une des procédures de diagnostic établies dans les parties A, paragraphe 1, B et C du chapitre VI de l’annexe de la décision 2002/106/CE;
b) que l’autorité compétente du lieu de destination donne préalablement son accord.
▼M12 —————
Article 9
Certification sanitaire: obligations incombant aux États membres concernés
Les États membres concernés s’assurent que le certificat sanitaire prévu:
a) à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE du Conseil ( 13 ), accompagnant les porcs expédiés au départ de leur territoire, porte la mention suivante:
«Animaux conformes à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres ( 14 );
b) à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 90/429/CEE, accompagnant le sperme de verrat expédié au départ de leur territoire, porte la mention suivante:
«Sperme conforme à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres ( 15 );
c) à l’article premier de la décision 95/483/CE de la Commission ( 16 ), accompagnant les embryons et les ovules de porcins expédiés au départ de leur territoire, porte la mention suivante:
«Embryons/ovules ( 17 ) conformes à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres ( 18 ).
Article 10
Certification: obligations incombant aux États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe
Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe de la présente décision s’assurent que les viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées en dehors de ces zones et les préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, qui ne tombent pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, et qui sont expédiés vers d’autres États membres:
a) font l’objet d’une certification vétérinaire, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE; et
b) sont accompagnés du certificat sanitaire intracommunautaire adéquat, prévu par l’article premier du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante:
«Viandes fraîches de porc, préparations de viande et produits à base de viande consistant en viandes de porc ou en contenant, conformes à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres ( 19 ).
Article 11
Obligations concernant les exploitations et les moyens de transport dans les zones mentionnées en annexe
Les États membres concernés s’assurent que:
a) les dispositions de l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE sont appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision;
b) les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs provenant d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision sont nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.
Article 12
Obligations des États membres concernés en matière d’information
Les États membres concernés informent la Commission et les États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des résultats de la surveillance de la peste porcine classique assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d’éradication de la peste porcine classique ou les plans de vaccination d’urgence contre cette maladie approuvés par la Commission et visés à l’article premier, deuxième alinéa.
Article 13
Conformité
Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d’une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 14
Abrogation
La décision 2006/805/CE est abrogée.
Article 15
Applicabilité
La présente décision s’applique jusqu’au ►M8 31 décembre 2013 ◄ .
Article 16
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
PARTIE I
▼M10 —————
▼M7 —————
3. Hongrie
Le territoire du département de Pest situé au nord et à l’est du Danube, au sud de la frontière avec la Slovaquie, à l’ouest de celle avec le département de Nógrád et au nord de l’autoroute E71.
▼M6 —————
PARTIE II
Bulgarie
La totalité du territoire de la Bulgarie.
Lettonie
Dans l’arrondissement de Alūksne, les communes de Pededze et Liepna. Dans l’arrondissement de Rēzekne, les communes de Puša, Mākoņkalns et Kaunata. Dans l’arrondissement de Daugavpils, les communes de Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene et Laucesa. Dans l’arrondissement de Balvi, les communes de Vīksna, Kubuli, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi et Bērzpils. Dans l’arrondissement de Rugāji, les communes de Rugāji et Lazdukalns. Dans l’arrondissement de Viļaka, les communes de Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva et Šķilbēni. Dans l’arrondissement de Baltinava, la commune de Baltinava. Dans l’arrondissement de Kārsava, les communes de Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene et Mežvidi. Dans l’arrondissement de Cibla, les communes de Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene et Blonti. Dans l’arrondissement de Ludza, les communes de Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni et Istra. Dans l’arrondissement de Zilupe, les communes de Zaļesje, Lauderi et Pasiene. Dans l’arrondissement de Dagda, les communes de Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova et Andrupene. Dans l’arrondissement de Aglona, les communes de Kastuļina, Grāveri, Šķeltova et Aglona. Dans l’arrondissement de Krāslava, les communes de Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši et Izvalta.
PARTIE III
Roumanie
L’ensemble du territoire de Roumanie.
( 1 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
( 2 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
( 3 ) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.
( 4 ) JO L 329 du 25.11.2006, p. 67.
( 5 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.
( 6 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
( 7 ) JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.
( 8 ) JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.
( 9 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.
( 10 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
( 11 ) JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.
( 12 ) JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.»
( 13 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
( 14 ) JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.»
( 15 ) JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.»
( 16 ) JO L 275 du 18.11.1995, p. 30.
( 17 ) Rayer la mention inutile.
( 18 ) JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.»
( 19 ) JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.»