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Document 02019R1602-20240415
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1602 of 23 April 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council concerning the Common Health Entry Document accompanying consignments of animals and goods to their destination (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2019/1602 de la Commission du 23 avril 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le document sanitaire commun d'entrée accompagnant les envois d'animaux et de biens jusqu'à leur destination (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2019/1602 de la Commission du 23 avril 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le document sanitaire commun d'entrée accompagnant les envois d'animaux et de biens jusqu'à leur destination (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019R1602 — FR — 15.04.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1602 DE LA COMMISSION du 23 avril 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le document sanitaire commun d'entrée accompagnant les envois d'animaux et de biens jusqu'à leur destination (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 250 du 30.9.2019, p. 6) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/950 DE LA COMMISSION du 15 janvier 2024 |
L 950 |
1 |
26.3.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1602 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2019
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le document sanitaire commun d'entrée accompagnant les envois d'animaux et de biens jusqu'à leur destination
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «lieu de destination» le lieu où l'envoi est acheminé pour déchargement final, tel qu'indiqué dans le DSCE.
Article 3
Cas dans lesquels le DSCE doit accompagner les envois jusqu'à leur lieu de destination
Un DSCE accompagne chaque envoi, indépendamment du fait que celui-ci soit ou non fractionné au poste de contrôle frontalier ou après avoir quitté le poste de contrôle frontalier, mais avant d'être mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625.
Article 4
Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui ne sont pas fractionnés
Lorsqu'un envoi n'est pas fractionné avant d'être mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, les exigences suivantes s'appliquent:
l'opérateur responsable de l'envoi veille à ce qu'une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE accompagne l'envoi jusqu'au lieu de destination et jusqu'à ce qu'il soit mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;
l'opérateur responsable de l'envoi indique le numéro de référence du DSCE dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières et conserve une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013;
les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité de l’envoi indiquée dans la déclaration en douane et n’autorisent le placement de l’envoi sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) no 952/2013.
Article 5
Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui sont fractionnés au poste de contrôle frontalier
Lorsqu'un envoi est destiné à être fractionné au poste de contrôle frontalier, les exigences suivantes s'appliquent:
lorsqu'il procède à une notification préalable conformément à l'article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de l'envoi déclare le poste de contrôle frontalier comme lieu de destination dans le DSCE pour l'ensemble de l'envoi;
après que le DSCE pour l'ensemble de l'envoi a été finalisé par l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de l'envoi demande que l'envoi soit fractionné et soumet, au moyen de l'IMSOC, un DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné, dans lequel il déclare la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination pour la partie concernée de l'envoi fractionné;
l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier finalise les DSCE pour les différentes parties de l'envoi fractionné conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, pour autant que la somme des quantités déclarées dans ces DSCE ne dépasse pas la quantité totale figurant dans le DSCE pour l'ensemble de l'envoi;
l'opérateur responsable de l'envoi veille à ce qu'une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné accompagne la partie concernée de l'envoi fractionné jusqu'au lieu de destination qui y est indiqué et jusqu'à ce qu'elle soit mise en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;
l'opérateur responsable de l'envoi indique le numéro de référence du DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières et conserve une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013;
les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité de la partie concernée de l’envoi fractionné indiquée dans la déclaration en douane et n’autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE pour la partie de l’envoi fractionné n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) no 952/2013.
Dans le cas d'un envoi non conforme destiné à être fractionné au poste de contrôle frontalier, lorsque l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier ordonne à l'opérateur de prendre une ou plusieurs des mesures visées à l'article 66, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 pour une partie de l'envoi uniquement, les exigences suivantes s'appliquent:
après que le DSCE pour l'ensemble de l'envoi a été finalisé, l'opérateur responsable de l'envoi soumet un DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné, dans lequel il déclare la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination pour cette partie;
l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier finalise les DSCE pour les différentes parties de l'envoi fractionné conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, en tenant compte de la décision prise pour chaque partie de l'envoi fractionné;
le paragraphe 1, points d), e) et f), s'applique à chaque partie de l'envoi fractionné.
Article 6
Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois sous surveillance douanière qui sont fractionnés après avoir quitté le poste de contrôle frontalier
Lorsqu'un envoi est destiné à être fractionné après avoir quitté le poste de contrôle frontalier et avant d'être mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, les exigences suivantes s'appliquent:
l'opérateur responsable de l'envoi veille à ce qu'une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE accompagne chaque partie de l'envoi fractionné jusqu'à ce qu'elle soit mise en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;
pour chaque partie de l'envoi fractionné, l'opérateur responsable de l'envoi indique le numéro de référence du DSCE dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières et conserve une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013;
pour chaque partie de l’envoi fractionné, les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité indiquée dans la déclaration en douane pour cette partie et n’autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) no 952/2013.
Article 7
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Toutefois, l’article 4, point c), l’article 5, paragraphe 1, point f), et l’article 6, point c), sont applicable à partir de la date à laquelle les procédés informatiques douaniers de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 deviennent opérationnels, ou au plus tard à partir du 3 mars 2025.
Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la date à laquelle ces procédés informatiques de traitement des données deviennent opérationnels.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.