This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12016E303
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#CHAPTER 3 - THE UNION'S ADVISORY BODIES#SECTION 1 - THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE#Article 303 (ex Article 260 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 - LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 1 - LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 303 (ex-article 260 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 - LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 1 - LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 303 (ex-article 260 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 178–178
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/178 |
Article 303
(ex-article 260 TCE)
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.