Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21981A1218(03)

Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède concernant l'interconnexion du réseau communautaire de transmission de données (Euronet) et du réseau suédois de données pour la recherche de l'information

JO L 385 du 31.12.1981, p. 28–31 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

Related Council decision

21981A1218(03)

Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède concernant l'interconnexion du réseau communautaire de transmission de données (Euronet) et du réseau suédois de données pour la recherche de l'information

Journal officiel n° L 385 du 31/12/1981 p. 0028


++++

ACCORD

de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède concernant l'interconnexion du réseau communautaire de transmission de données ( Euronet ) et du réseau suédois de données pour la recherche de l'information

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

d'une part ,

et

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE ,

d'autre part ,

considérant que , au cours des dernières années , des efforts considérables ont été consacrés en Europe au domaine de la transmission de données par commutation de paquets ainsi qu'au domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques en général ;

considérant que , le 23 novembre 1971 , un accord pour la réalisation d'un réseau informatique européen ( action COST II ) a été conclu , en vue de la transmission de données sur la base de la technique de commutation de paquets , auquel ont finalement participé la Communauté européenne de l'énergie atomique , la république fédérale d'Allemagne , la France , l'Italie , la Norvège , les Pays-Bas , le Portugal , le Royaume-Uni , la Suède , la Suisse et la Yougoslavie ;

considérant que , dans sa résolution du 14 janvier 1974 concernant un premier programme d'action des Communautés européennes dans le domaine de la science et de la technologie , le Conseil des Communautés européennes ( ci-après dénommé " Conseil * ligne que , chaque fois que cela se révélera * ou opportun , l'association de pays tiers notamment européens , aux actions au titre du programme devra être rendue possible ;

considérant que , le 18 mars 1975 , le 9 octobre 1978 et le 27 juillet 1981 , le Conseil a arrêté des plans d'action triennaux dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques , lesquels prévoient notamment la mise sur pied d'un réseau de transmission de données ( ci-après dénommé " Euronet " ) destiné à donner aux utilisateurs des Etats membres des Communautés européennes ( ci-après dénommés " Etats membres " ) un accès fiable , rapide et économique à toutes les données scientifiques , techniques , économiques , juridiques et sociales disponibles ;

considérant que , par la convention multilatérale , signée le 11 décembre 1975 , portant sur la mise en place et l'exploitation d'un réseau de télécommunications pour Euronet , les administrations des télécommunications des Etats membres ont décidé d'entreprendre ladite mise en place ainsi que ladite exploitation et ont chargé la France de conclure à cet effet avec la Communauté économique européenne ( ci-après dénommée " Communauté " ) un contrat , lequel a été signé le 15 décembre 1975 ;

considérant que , dans sa désicion du 27 juillet 1981 , le Conseil prévoit la possibilité , pour la Communauté , de conclure des accords de coopération avec des pays tiers participant à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications ( Cept ) ;

considérant que la Suède a depuis plusieurs années participé au développement de la science de l'information , notamment de services de recherche de l'information en mode conversationnel dans le cadre des pays nordiques ( Scannet ) ;

considérant que l'administration des télécommunications suédoise a mis sur pied un réseau public pour la transmission de données par commutation de paquets , en vue de la recherche de l'information en mode conversationnel en Suède ( ci-après dénommé " réseau suédois de données " ) , qui a été inauguré le 14 septembre 1979 ;

rappelant que la Suède est un membre de l'Agence spatiale européenne et qu'il existe une coopération entre la Communauté et l'Agence spatiale européenne dans le domaine d'Euronet ;

reconnaissant qu'il serait dans l'intérêt mutuel des parties contractantes du présent accord d'interconnecter le réseau suédois de données et Euronet afin de fournir aux utilisateurs en Suède le moyen d'accéder aux services d'information établis dans les Etats membres et de fournir aux utilisateurs dans les Etats membres le moyen d'accéder aux services d'information établis en Suède et , en outre , d'examiner comment développer le marché de tels services d'information à la fois en Suède et dans les Etats membres ,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Le présent accord fournit un cadre général pour une coopération dans le domaine des services d'information et notamment pour l'interconnexion d'Euronet et du réseau suédois de données afin d'offrir un accès mutuel aux services d'information disponibles pour le public . Les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ladite coopération feront l'objet :

- d'un arrangement de mise en oeuvre à conclure entre les administrations des télécommunications participant à Euronet et l'administration suéoise des télécommunications ,

- d'un arrangement concernant les services d'information à conclure entre la Communauté et la délégation suédoise pour l'information scientifique et technique .

Les utilisateurs dans les Etats membres se verront offrir , par l'intermédiaire d'Euronet , l'accès au réseau suédois de données et les utilisateurs en Suède se verront offrir , par l'intermédiaire du réseau suédois de données , l'accès à Euronet . Sous réserve des lois nationales , notamment des lois qui régissent l'accès aux bases de données , les ordinateurs serveurs dans les Etats membres et en Suède se verront offrir des possibilités similaires de connexion aux réseaux interconnectés . De même , sous réserve des lois et règlements nationaux , les connexions des utilisateurs et des ordinateurs serveurs seront effectuées de façon non discriminatoire et sur une base de réciprocité .

Article II

L'arrangement de mise en oeuvre entre les administrations des télécommunications , visé à l'article Ier , contiendra entre autres les conditions techniques pour l'interconnexion des deux réseaux de télécommunications et les conséquences financières qui en résultent . L'arrangement concernant les services d'information entre la Communauté et la délégation suédoise pour l'information scientifique et technique , visé à l'article Ier , contiendra entre autres des dispositions concernant le fonctionnement et le développement des services offerts par l'intermédiaire des réseaux , énumérera les principes qui seront appliqués à la coopération envisagée entre les parties et définira leurs contributions respectives .

Article III

Afin de sauvegarder les intérêts des utilisateurs et d'assurer un fonctionnement efficace et bon marché des réseaux , ainsi que des services compétitifs , chaque partie contractante fera tout son possible pour assurer que les gestionnaires d'ordinateurs serveurs connectés aux réseaux interconnectés respectent un code de conduite aussi proche que possible de la déclaration commune d'intention figurant à l'annexe du présent accord .

Article IV

Les parties contractantes encourageront la coopération pour développer davantage les spécifications , les services , les réalisations et l'assistance pour les utilisateurs . Elles encourageront la coopération entre des groupements de gestionnaires d'ordinateurs serveurs et entre des groupements d'utilisateurs . La Communauté fera tout son possible pour faciliter la participation des gestionnaires suédois d'ordinateurs serveurs aux réunions du comité de gestionnaires d'ordinateurs serveurs d'Euronet , visé à l'annexe , de même que la participation des utilisateurs suédois aux groupements d'utilisateurs d'Euronet .

Article V

Les parties contractantes se tiendront mutuellement informées des progrès réalisés dans le cadre du présent accord . Elles échangeront notamment , aussitôt que possible , toute information concernant les prévisions de connexions d'ordinateurs hôtes et de banques de données ou bases envisagées .

Article VI

Toute extension d'Euronet à des pays non membres de la Communauté fera l'objet de consultations préalables entre les parties contractantes , notamment en ce qui concerne les conséquences d'une telle extension tant pour les relations entre la Suède et la Communauté que pour celles que les deux parties auront avec les Etats en question .

Article VII

Chaque partie contractante a la possibilité de connecter à son réseau d'autres réseaux , ordinateurs serveurs et utilisateurs , situés à l'extérieur de la Suède et des Etats membres . La connexion ultérieure de telles extensions au réseau de l'autre partie contractante nécessite un accord préalable entre les parties contractantes et , le cas échéant , le consentement des administrations des télécommunications concernées .

Article VIII

Le présent accord n'affecte pas le droit de l'administration des télécommunications suédoise d'utiliser le réseau suédois de données pour un trafic indépendant d'Euronet .

Article IX

En cas de litige concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord , les parties contractantes procéderont à des consultations .

Article X

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon leurs procédures propres . Il entre en vigueur le jour où les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet .

Article XI

Le présent accord expire le 31 décembre 1983 . Toutefois , l'accord peut , à l'initiative de l'une des parties contractantes , expirer à une date plus rapprochée , sous réserve qu'un préavis d'une année soit donné à l'autre partie contractante .

Article XII

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , grecque , italienne , néerlandaise et suédoise , tous les textes faisant également foi .

Fait à Bruxelles , le ...

Pour le Conseil des Communautés européennes

Pour le gouvernement du royaume de Suède

ANNEXE

Déclaration commune d'intention , visée à l'article III de l'accord de coopération concernant les gestionnaires d'ordinateurs serveurs devant être connectés à Euronet

1 . Le gestionnaire d'ordinateur serveur , ci-après dénommé " serveur " , a l'entière responsabilité de l'exploitation de ses services par l'intermédiaire du réseau .

2 . Le serveur n'exercera pas de discrimination à l'égard des utilisateurs d'Euronet en fonction de leur nationalité . Si des contrats ou des accords internationaux existants comportaient des dispositions discriminatoires , le serveur devrait en informer les autorités communautes et s'efforcerait de les modifier .

3 . La concurrence déloyale sera évitée . Au besoin , le serveur pourra être invité par les autorités compétentes de son pays à fournir des explications à ce sujet .

4 . Le serveur retiendra le principe selon lequel les redevances relatives aux services d'information devraient être maintenues au niveau le plus bas possible , et en tiendra compte dans toute la mesure du possible dans sa politique des prix .

5 . Le serveur participera aux efforts tendant à l'harmonisation progressive des services . Il prendra notamment en considération :

- l'application du langage commun de commande à son système de recherche de l'information , tel qu'il est décrit dans le " Guide Euronet : instructions normalisées pour les systèmes de recherche de l'information " .

- l'harmonisation progressive des conditions générales de ventes , à réaliser en coopération .

- l'adaptation progressive des manuels d'instructions ,

- la simplification des procédures pour l'accès des utilisateurs et la facturation .

6 . Le serveur examinera les mesures propres à assurer la commercialisation efficace de ses services à l'échelle d'Euronet et la formation de ses utilisateurs .

7 . Afin d'établir une coopération appropriée , le serveur accepte de participer aux travaux d'un comité qui se réunira régulièrement afin de faire entendre les opinions des serveurs sur tous les problèmes concernant le réseau et de faire les recommandations appropriées qui seront transmises aux autorités compétentes des pays participant à Euronet . Chaque participant supportera les frais de sa participation aux réunions dudit comité .

8 . Le serveur désignera son représentant à ce comité dans les trois mois suivant la date de conclusion de l'accord prévoyant sa connexion à Euronet ; il désignera également durant cette période un autre représentant responsable pour les affaires concernant Euronet , et il précisera son domaine de responsabilité .

9 . Durant la même période , le serveur fournira aux autorités compétentes de son pays une description provisoire des bases de données et des services connexes qu'il a l'intention d'offrir . Cette description sera aussi proche que possible de celle des services de bases de données telle que décrite dans le " Guide Euronet pour la coopération entre fournisseurs de bases de données et organisations de serveurs " . La description portera notamment sur les bases de données , les services connexes et les redevances à percevoir . Une description définitive des services sera communiquée aux autorités compétentes au plus tard trois mois avant le début de l'exploitation .

10 . Le serveur s'efforcera d'annoncer trois mois à l'avance tout changement substantiel dans la nature des services décrits qu'il fournit et en informera en conséquence les autorités compétentes de son pays .

11 . Si le serveur a l'intention d'utiliser sa connexion à Euronet à des fins autres que celles qui sont couvertes par l'accord de coopération , il en informera en conséquence les autorités compétentes de son pays .

12 . Afin de permettre aux autorités compétentes d'adapter le réseau aux besoins , le serveur fournira au moins chaque année , des statistiques appropriées sur ses services d'Euronet , telles que le volume de transaction , le nombre d'abonnés , etc .

Top
  翻译: