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Document 21987A0507(02)
Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles - Protocol on the fishing rights and financial compensation provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles
Accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles - Protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles
Accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles - Protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles
JO L 119 du 7.5.1987, p. 26–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2007; abrogé et remplacé par 22006A1020(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles - Protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles
Journal officiel n° L 119 du 07/05/1987 p. 0026 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 3 p. 0023
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 3 p. 0023
L 160 20/6/1987 P. 0002
ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté », et LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, ci-après dénommée « Seychelles », CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la Communauté économique européenne (convention ACP-CEE) et, d'autre part, les relations de bonne coopération entre la Communauté et les Seychelles; CONSIDÉRANT la volonté des Seychelles de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques au moyen d'une coopération renforcée; RAPPELANT que les Seychelles exercent leur souveraineté ou leur juridiction sur une zone de 200 milles marins au large de leurs côtes, notamment en matière de pêche maritime; COMPTE TENU de la signature par les deux parties de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; DÉTERMINÉES à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine de la pêche maritime; DÉSIREUSES d'établir les conditions et modalités des activités présentant un intérêt commun pour les deux parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions d'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction des Seychelles conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit et de la pratique internationaux, ci-après dénommées « eaux seychelloises ». Article 2 1. Les Seychelles permettent l'exercice de la pêche dans les eaux seychelloises par les navires de la Communauté conformément au présent accord. 2. Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois des Seychelles. Article 3 1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des lois qui régissent les activités de pêche dans les eaux seychelloises conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit et de la pratique internationaux. 2. Les autorités seychelloises notifient à la Commission des Communautés européennes tout projet de modification desdites lois. Article 4 1. Les activités de pêche dans les eaux seychelloises ne peuvent être exercées par les navires de la Communauté qu'en vertu d'une licence délivrée par les autorités seychelloises à la demande de la Communauté. 2. La délivrance d'une licence est subordonnée au paiement du droit de licence par l'armateur intéressé. 3. Les formalités d'introduction des demandes de licences, le montant du droit et les modes de paiement sont indiqués à l'annexe I. Article 5 Les parties s'engagent à coordonner leur action, soit directement, soit au sein des organisations internationales, à assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien, notamment en ce qui concerne les espèces hautement migratoires, et à faciliter les recherches scientifiques qui s'y rapportent. Article 6 En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté verse une contribution financière aux Seychelles conformément aux modalités de paiement et de compensation établies aux articles 2 et 3 du protocole joint au présent accord, sans préjudice des financements dont les Seychelles bénéficient dans le cadre de la convention ACP-CEE. Article 7 1. Sans préjudice de l'exercice par les Seychelles de leur souveraineté ou de leur juridiction sur les eaux seychelloises, les parties conviennent de se consulter sur les questions relatives à l'exécution et au bon fonctionnement du présent accord. À cet effet, il est institué une commission mixte. Celle-ci se réunit à la demande d'une partie contractante. 2. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties. 3. Si ces consultations n'aboutissent pas à une solution et s'il est prétendu qu'une partie n'a manifestement pas respecté des dispositions ou conditions spécifiques établies par le présent accord, le différend est soumis à l'arbitrage dans les conditions énoncées à l'annexe II. Article 8 Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge de quelque manière que ce soit le point de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer. Article 9 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république des Seychelles, d'autre part. Article 10 Les annexes et le protocole joints au présent accord en font partie intégrante et, sauf disposition contraire, toute référence au présent accord constitue une référence à ces annexes et à ce protocole. Article 11 Si les autorités seychelloises décident, par suite de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations auront lieu entre les parties en vue de l'adaptation des annexes I et III et du protocole. Article 12 Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties n'y mette fin par une notification donnée à cet effet six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans, il est prorogé de deux en deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans. Au terme de la période initiale de trois ans, puis de chaque période de deux ans, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou additions à apporter aux annexes ou au protocole. Elles engagent également des négociations en cas de dénonciation de l'accord par l'une d'elles. Article 13 Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Article 14 Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. ANNEXE I CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX SEYCHELLOISES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ 1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux seychelloises est la suivante: a) Par l'intermédiaire de son représentant aux Seychelles, la Commission des Communautés européennes présente aux autorités de pêche seychelloises une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par les Seychelles, selon le modèle ci-joint. b) Toute licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire de la Communauté. c) La licence est délivrée par les autorités seychelloises à l'armateur ou à ses représentants ou agents. Notification des licences délivrées par les autorités de pêche seychelloises est donnée au représentant de la Commission des Communautés européennes aux Seychelles. d) La licence doit être conservée à bord en permanence. e) Les autorités seychelloises communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs aux comptes bancaires et aux monnaies à utiliser. 2. Validité et paiement des licences a) Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables. b) En ce qui concerne les thoniers, le droit de licence est fixé à 20 Écus par tonne capturée dans les eaux seychelloises. Les licences de thoniers sont délivrées moyennant paiement anticipatif aux Seychelles d'une somme forfaitaire de 5 000 Écus par an et par thonier senneur, soit l'équivalent du droit à acquitter pour la capture de 250 tonnes de thon par an dans les eaux seychelloises. À la fin de chaque année civile, la Commission des Communautés européennes arrête un décompte provisoire des droits dus au titre de la campagne annuelle, en se fondant sur les déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités seychelloises et à la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé au Trésor seychellois par les armateurs, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le décompte définitif des droits dus au titre d'une campagne annuelle est arrêté par la Commission des Communautés européennes, qui tient compte des avis scientifiques disponibles, et notamment de ceux des experts de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) et de l'Institut espagnol d'océanographie (IEO) en place aux Seychelles, ainsi que de toutes données statistiques pouvant être recueillies dans l'océan Indien par une organisation internationale de la pêche. Les armateurs reçoivent notification du décompte de la Commission des Communautés européennes et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. c) Pour les navires autres que les thoniers, le droit est fixé en fonction du tonnage brut. 3. Observateurs Sur demande des autorités seychelloises, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celles-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux seychelloises. L'observateur dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents, nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est nourri et logé convenablement pendant sa présence à bord. Si un thonier ayant à bord un observateur seychellois sort des eaux seychelloises, toute mesure doit être prise pour assurer un retour aux Seychelles aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur. 4. Emploi de pêcheurs Chaque thonier embarque, pendant sa campagne de pêche, au moins deux pêcheurs seychellois désignés par les autorités seychelloises en accord avec l'armateur. Les contrats d'emploi de ces marins pêcheurs sont passés à Victoria entre les représentants de l'armateur et les intéressés et avec l'accord de l'autorité de pêche seychelloise. Ces contrats assurent aux pêcheurs les avantages de la sécurité sociale qui leur sont applicables, et notamment l'assurance vie et l'assurance maladie-accident. 5. Débarquements Les thoniers qui débarquent leurs captures dans le port de Victoria s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des autorités seychelloises aux prix du marché local. En outre, les thoniers de la Communauté participent à l'approvisionnement des conserveries de thon seychelloises, à un prix fixé d'un commun accord par les armateurs de la Communauté et par l'autorité de pêche seychelloise sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible. Le programme des débarquements doit être établi d'un commun accord par les armateurs de la Communauté et l'autorité de pêche seychelloise. Lors de débarquements ou de transbordements, les armateurs remettent à l'autorité de pêche seychelloise le poisson qu'ils ne conservent pas à bord. 6. Communications radio Pendant leurs activités de pêche dans les eaux seychelloises, les navires communiquent tous les trois jours aux autorités seychelloises, par la station de radio de Victoria, leur position et leurs captures, ainsi que, au terme de chaque sortie, le bilan de leurs captures. 7. Zones de pêche Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux seychelloises, les thoniers de la Communauté ne sont pas autorisés à pêcher dans les zones définies à l'annexe III ni dans un rayon de 3 milles autour des dispositifs d'attraction du poisson qui sont installés par les autorités seychelloises et dont les emplacements ont été communiqués au représentant ou agent des armateurs. 8. Équipements portuaires et utilisation de fournitures et de services Les navires de la Communauté s'efforcent de se procurer aux Seychelles toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs activités. Les autorités seychelloises fixent, en accord avec les armateurs, les conditions d'utilisation des équipements portuaires et, si nécessaire, des fournitures et services. DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER Nom du demandeur: Adresse du demandeur: Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne susmentionnée: Nom et adresse d'un autre représentant officiel aux Seychelles: Nom et adresse du capitaine du navire: Nom du navire: Type du navire: Longueur et tonnage net du navire: Type et puissance du moteur, tonnage brut: Port et pays d'immatriculation: Numéro d'immatriculation: Identification extérieure du navire de pêche: Indicatif d'appel radio: Fréquence: Équipement Effectif et nationalité de l'équipage: Zone d'opération et espèce de poisson envisagées: Opérations de pêche, entreprises communes et autres arrangements contractuels: Je soussigné, , certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont corrects. Date: Signature: ANNEXE II 1. Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des parties a demandé officiellement qu'un différend soit soumis à l'arbitrage conformément à l'article 7 paragraphe 3 de l'accord, chaque partie désigne un membre du tribunal d'arbitrage et ces deux membres désignent ensemble, dans un délai de trois mois à compter de la même date, un ressortissant d'un pays tiers n'ayant pas la nationalité d'une des deux parties, comme troisième membre à nommer par les deux parties. 2. Au moment de l'examen de la requête, la partie qui a demandé l'arbitrage présente un exposé détaillé de ses prétentions et des arguments sur lesquels celles-ci se fondent. 3. Si les délais indiqués au paragraphe 1 n'ont pas été respectés ou si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix d'un ressortissant d'un État tiers tel que prévu au paragraphe 1, chaque partie peut, en l'absence de tout autre arrangement pertinent, inviter le secrétaire général des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. 4. Sur la base du présent accord et des autres règles du droit international, le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Celles-ci ont force obligatoire. Bien que les frais d'arbitrage soient normalement supportés à parts égales par les deux parties, le tribunal d'arbitrage a le pouvoir d'en décider autrement. À tous autres égards, le tribunal d'arbitrage détermine ses propres modalités de fonctionnement. ANNEXE III ZONES D'INTERDICTION DE PÊCHE POUR LES NAVIRES ÉTRANGERS Zone 1: constituée des eaux qui s'étendent autour de l'île de Mahé et du Banc des Seychelles et dont les limites relient successivement les points suivants: point 1 (latitude 5 22 S et longitude 57 23 E) point 2 (latitude 3 40 S et longitude 56 06 9 E), point 3 (latitude 3 30 S et longitude 55 11 E), point 4 (latitude 3 55 S et longitude 54 23 E), point 5 (latitude 4 44 S et longitude 53 47 E), point 6 (latitude 5 38 S et longitude 56 08 E), point 7 (latitude 6 34 04" S et longitude 56 02 E), point 8 (latitude 6 34 S et longitude 56 23 E), et retour au point 1, point de départ. Zone 2: constituée des eaux qui s'étendent autour de l'île de Platte et dont les limites relient successivement les points suivants: point 1 (latitude 6 06 3" S et longitude 55 35 6" E), point 2 (latitude 5 39 S et longitude 55 35 6" E), point 3 (latitude 5 39 S et longitude 55 10 E), point 4 (latitude 6 06 3" S et longitude 55 10 E), et retour au point 1, point de départ. Zone 3: constituée des eaux qui s'étendent autour de l'île de Coetivy et dont les limites relient successivement les point suivants: point 1 (latitude 7 23 S et longitude 56 25 E), point 2 (latitude 6 53 S et longitude 56 35 E), point 3 (latitude 6 53 S et longitude 56 06 E), point 4 (latitude 7 23 S et longitude 55 56 E), et retour au point 1, point de départ. Zone 4: constituée des eaux qui s'étendent autour du Banc de la Fortune et dont les limites relient successivement les points suivants: point 1 (latitude 7 35 S et longitude 57 13 E), point 2 (latitude 7 01 S et longitude 56 56 E), point 3 (latitude 7 01 S longitude 56 45 E), point 4 (latitude 7 16 S et longitude 56 40 E), point 5 (latitude 7 35 S et longitude 56 49 E), et retour au point 1, point de départ. Zone 5: constituée des eaux qui s'étendent autour les îles Amirantes et dont les limites relient successivement les points suivants: point 1 (latitude 5 45 S et longitude 53 55 E), point 2 (latitude 4 41 S et longitude 53 35 6" E), point 3 (latitude 4 41 S et longitude 53 13 E), point 4 (latitude 6 09 S et longitude 52 36 E), point 5 (latitude 6 33 S et longitude 53 06 E), et retour au point 1, point de départ. Zone 6: constituée des eaux qui s'étendent autour de l'île Alphonse et dont les limites relient successivement les points suivants: point 1 (latitude 7 21 5" S et longitude 52 56 5" E), point 2 (latitude 6 48 S et longitude 52 56 5" E), point 3 (latitude 6 48 S et longitude 52 32 E), point 4 (latitude 7 21 5" S et longitude 52 32 E), et retour au point 1, point de départ. Zone 7: constituée des eaux qui s'étendent autour des îles de la Providence, Farquhar, Saint-Pierre et de Wizard Reef et dont les limites relient successivement les points suivants: point 1 (latitude 10 20 S et longitude 51 29 E), point 2 (latitude 8 39 S et longitude 51 12 E), point 3 (latitude 9 04 S et longitude 50 28 E), point 4 (latitude 10 30 S et longitude 50 46 E), et retour au point 1, point de départ. Zone 8: constituée des eaux qui s'étendent autour des îles Cosmoledo et Astove et dont les limites relient successivement les points suivants: point 1 (latitude 10 18 S et longitude 48 02 E), point 2 (latitude 9 34 S et longitude 47 49 E), point 3 (latitude 9 23 S et longitude 47 34 E), point 4 (latitude 9 39 S et longitude 47 14 E), point 5 (latitude 10 18 S et longitude 47 36 E), et retour au point 1, point de départ. Zone 9: constituée des eaux qui s'étendent autour des îles d'Aldabra et de l'Assomption et dont les limites relient successivement les points suivants: point 1 (latitude 9 54 S et longitude 46 44 E), point 2 (latitude 9 10 S et longitude 46 44 E), point 3 (latitude 9 10 S et longitude 46 01 E), point 4 (latitude 9 59 S et longitude 46 01 E), et retour au point 1, point de départ. Les zones décrites dans la présente annexe sont délimitées par des lignes rouges sur les cartes ML/ADN/73A et ML/ADN/73B déposées au bureau de l'hydrographe en chef. PROTOCOLE fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles Article premier 1. En application de l'article 2 de l'accord, pour la période allant du 18 janvier 1987 au 17 janvier 1990, des licences autorisant l'exercice simultané de la pêche dans les eaux seychelloises seront accordées à quarante thoniers océaniques. 2. En outre, à la demande de la Communauté, certaines autorisations pourront être accordées à d'autres catégories de navires de pêche, dans des conditions à définir au sein de la commission mixte visée à l'article 7 de l'accord. Article 2 1. La Communauté participe au financement d'un programme scientifique et technique seychellois visant à acquérir une meilleure connaissance des stocks de poisson dans la région de l'océan Indien qui entoure les Seychelles, notamment en ce qui concerne les espèces hautement migratoires. 2. Cette participation est fixée à 750 000 Écus pour la durée du présent protocole, au moins cinquante pour cent de ce montant étant payables avant le 31 décembre 1987. Article 3 Dans l'attente d'une connaissance plus approfondie des ressources halieutiques des eaux seychelloises et sans préjudice d'arrangements ultérieurs, la compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est soumise aux règles suivantes: Le montant de la compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixé forfaitairement pour la durée du protocole à au moins six millions (6 000 000) d'Écus, payables en trois tranches annuelles égales. Ce montant couvre les activités de pêche visées à l'article 1er. En ce qui concerne la pêche du thon, il couvre un poids de captures dans les eaux seychelloises de 40 000 tonnes par an. Si les captures de thonidés effectuées dans les eaux seychelloises par les navires de la Communauté dépassent cette quantité, le montant précité est augmenté en proportion; toutefois, et indépendamment du volume réel des captures, le plafond de la compensation financière est fixé à deux millions deux cent mille (2 200 000) Écus pour une année