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Document 31999Q0529
Court of First Instance of the European Communities Amendments to the rules of procedure of the Court of First Instance of the European Communities to enable it to give Decisions in ceses when constituted by a single judge of 17 May 1999
Tribunal de première instance des Communautés européennes Modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes visant à permettre au tribunal de statuer en formation à juge unique du 17 mai 1999
Tribunal de première instance des Communautés européennes Modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes visant à permettre au tribunal de statuer en formation à juge unique du 17 mai 1999
JO L 135 du 29.5.1999, p. 92–94
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; abrog. implic. par 32015Q0423(01)
Tribunal de première instance des Communautés européennes Modification du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes visant à permettre au tribunal de statuer en formation à juge unique du 17 mai 1999
Journal officiel n° L 135 du 29/05/1999 p. 0092 - 0094
Tribunal de première instance des Communautés européennes MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES VISANT À PERMETTRE AU TRIBUNAL DE STATUER EN FORMATION À JUGE UNIQUE du 17 mai 1999 LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne, vu l'article 32 quinto du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu l'article 140 A du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne, vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes(1), l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ainsi que la décision 1999/291/CE, CECA, Euratom du Conseil du 26 avril 1999(2), vu l'accord de la Cour de justice, vu l'approbation unanime du Conseil donnée le 26 avril 1999, considérant que l'article 2, paragraphe 4, de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988, tel que modifié par la décision 1999/291/CE, CECA, Euratom du Conseil du 26 avril 1999, prévoit que, dans certains cas déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation à juge unique; considérant qu'il y a lieu de faire usage de cette faculté et de déterminer, dans le règlement de procédure du Tribunal, les cas dans lesquels un juge unique peut être appelé à statuer sur une affaire et les modalités selon lesquelles une affaire peut être jugée par un juge unique; A ARRÊTÉ LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE: Article premier Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991(3) modifié le 15 septembre 1994(4), le 17 février 1995(5), le 6 juillet 1995(6) et le 12 mars 1997(7) est modifié comme suit: 1) L'article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1, est complété par l'alinéa suivant: "Les affaires peuvent être jugées par un juge unique lorsqu'elles lui sont dévolues dans les conditions déterminées par les articles 14 et 51 ou attribuées en vertu de l'article 124, de l'article 127, paragraphe 1, ou de l'article 129, paragraphe 2." b) Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: "Pour les affaires dévolues ou attribuées à un juge unique, le terme 'Tribunal' utilisé dans le présent règlement désigne également ce juge." 2) L'article 14 est modifié comme suit: a) Le premier alinéa devient le paragraphe 1 et le deuxième alinéa est supprimé. b) Les paragraphes suivants sont ajoutés: "§ 2 1. Les affaires ci-après, attribuées à une chambre composée de trois juges, peuvent être jugées par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique lorsqu'elles s'y prêtent compte tenu de l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée de l'affaire et de l'absence d'autres circonstances particulières et qu'elles ont été dévolues dans les conditions prévues à l'article 51: a) les affaires introduites en vertu de l'article 236 du traité CE et de l'article 152 du traité CEEA; b) les affaires introduites en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, de l'article 232, troisième alinéa, et de l'article 235 du traité CE, de l'article 33, deuxième alinéa, de l'article 35 et de l'article 40, premier et deuxième alinéa du traité CECA ainsi que de l'article 146, quatrième alinéa, de l'article 148, troisième alinéa, et de l'article 151 du traité CEEA, et qui ne soulèvent que des questions déjà clarifiées par une jurisprudence établie ou relèvent d'une série d'affaires ayant le même objet et dont l'une a déjà été décidée avec force de chose jugée; c) les affaires introduites en vertu de l'article 238 du traité CE, de l'article 42 du traité CECA et de l'article 153 du traité CEEA. 2. La dévolution à un juge unique est exclue: a) pour les affaires qui soulèvent des questions relatives à la légalité d'un acte de portée générale; b) pour les affaires concernant la mise en oeuvre: - des règles de concurrence et de contrôle des concentrations, - des règles concernant les aides accordées par les États, - des règles visant les mesures de défense commerciale, - des règles relatives à l'organisation commune des marchés agricoles à l'exception des affaires relevant d'une série d'affaires ayant le même objet et dont l'une a déjà été décidée avec force de chose jugée; c) pour les affaires visées à l'article 130, paragraphe 1. 3. Le juge unique renvoie l'affaire devant la chambre s'il constate que les conditions de la dévolution ne sont plus réunies. §3 Les décisions de renvoi et de dévolution prévues aux paragraphes 1 et 2 sont prises dans les conditions prévues à l'article 51." 3) À l'article 16, l'alinéa suivant est ajouté: "Pour les affaires dévolues ou attribuées à un juge unique, les pouvoirs du président, à l'exception de ceux visés aux articles 105 et 106, sont exercés par ce juge." 4) À l'article 32, le paragraphe suivant est ajouté: "§ 5 En cas d'absence ou d'empêchement du juge unique auquel l'affaire est dévolue ou attribuée, le président du Tribunal désigne un autre juge pour le remplacer." 5) L'article 51 est remplacé par le texte suivant: "Article 51 §1 Dans les cas déterminés par l'article 14, paragraphe 1, la chambre saisie de l'affaire peut à tout stade de la procédure, soit d'office soit à la demande d'une partie, proposer à la formation plénière du Tribunal le renvoi de l'affaire à celle-ci ou à une chambre composée d'un nombre différent de juges. La formation plénière décide sur le renvoi, les parties et l'avocat général entendus. L'affaire doit être maintenue ou renvoyée devant une chambre composée de cinq juges lorsqu'un État membre ou une institution des Communautés européennes qui est partie à l'instance le demande. §2 La décision d'attribuer une affaire à un juge unique dans les cas déterminés par l'article 14, paragraphe 2, est prise à l'unanimité, les parties entendues, par la chambre composée de trois juges devant laquelle l'affaire est pendante. Lorsqu'un État membre ou une institution des Communautés européennes qui est partie à l'instance s'oppose à ce qu'une affaire soit jugée par un juge unique, elle doit être maintenue ou renvoyée devant la chambre dont fait partie le juge rapporteur." 6) L'article 118 est modifié comme suit: a) Le paragraphe suivant est inséré: "§ 2 bis Lorsque la Cour annule un arrêt ou une ordonnance rendu par un juge unique, le président du Tribunal attribue l'affaire à une chambre composée de trois juges dont ce juge ne fait pas partie." b) Au paragraphe 3, les mots "paragraphes 1 et 2, les articles 13, paragraphe 2, 14" sont remplacés par les mots "paragraphes 1, 2 et 2 bis, les articles 13, paragraphe 2, 14, paragraphe 1,". 7) À l'article 124, la phrase suivante est ajoutée: "Si l'arrêt a été rendu par un juge unique, la demande en tierce opposition est attribuée à ce juge." 8) À l'article 127, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: "Si l'arrêt a été rendu par un juge unique, la demande en révision est attribuée à ce juge." 9) À l'article 129, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: "Si l'arrêt a été rendu par un juge unique, la demande en interprétation est attribuée à ce juge." Article 2 Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 35, paragraphe 1, dudit règlement, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Elles entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication. Fait à Luxembourg, le 17 mai 1999. Le greffier H. JUNG Le président B. VESTERDORF (1) JO L 319 du 25.11.1988, p. 1. Décision modifiée par les décisions 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 144 du 16.6.1993, p. 21) et 94/149/CECA, CE du Conseil (JO L 66 du 10.3.1994, p. 29). (2) JO L 114 du 1.5.1999, p. 52. (3) JO L 136 du 30.5.1991, p. 1. (4) JO L 249 du 24.9.1994, p. 17. (5) JO L 44 du 28.2.1995, p. 64. (6) JO L 172 du 22.7.1995, p. 3. (7) JO L 103 du 19.4.1997, p. 6, rect. JO L 351 du 23.12.1997, p. 72.