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Document 32004D0407(01)R(01)
Corrigendum to Commission Decision 2004/407/EC of 26 April 2004 on transitional sanitary and certification rules under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards import from certain third countries of photographic gelatine (OJ L 151, 30.4.2004)
Rectificatif à la décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers (JO L 151 du 30.4.2004)
Rectificatif à la décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers (JO L 151 du 30.4.2004)
JO L 208 du 10.6.2004, p. 9–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
10.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/9 |
Rectificatif à la décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 151 du 30 avril 2004 )
La décision 2004/407/CE de la Commission se lit comme suit:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 avril 2004
portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2004) 1516]
(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/407/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2) interdit l'importation de matériels à risque spécifiés dans la Communauté. |
(2) |
En vertu du règlement (CE) no 1774/2002, les matières de catégorie 1 susceptibles de contenir des matériels à risque spécifiés peuvent être importées dans la Communauté conformément aux dispositions contenues dans ce règlement ou à établir selon la procédure de comitologie. |
(3) |
Le règlement (CE) no 812/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiers (3), prévoit que la Commission propose des règles transitoires détaillées concernant les produits pour lesquels des justifications adéquates ont été fournies. |
(4) |
Un avis scientifique demandé par la Commission, concernant une évaluation quantitative du risque résiduel d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans certains sous-produits de bovins, tels que la gélatine, le collagène et le suif et leurs produits dérivés, doit être rendu prochainement. |
(5) |
Dans l'attente de cet avis, il convient donc de prévoir des mesures transitoires autorisant la poursuite des importations, en provenance du Japon et des États-Unis d'Amérique, de gélatine destinée à l'industrie photographique («gélatine photographique») et issue de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins classées comme matières de catégorie 1 selon le règlement (CE) no 1774/2002. |
(6) |
Les propriétés techniques spécifiques de la gélatine photographique nécessitent la mise en œuvre de mesures strictes de canalisation et de contrôle de l'application de la législation, réduisant davantage le risque de détournement vers les chaînes alimentaires humaine et animale et d'autres utilisations techniques non prévues. |
(7) |
Les autorités compétentes de France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont confirmé la nécessité de maintenir les échanges de la gélatine susmentionnée avec les États-Unis et le Japon. En conséquence, il convient que la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni continuent à autoriser l'importation de gélatine photographique sous réserve que les conditions fixées dans la présente décision soient remplies. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dérogation concernant l'importation de gélatine photographique
Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, selon les dispositions de la présente décision, l'importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 selon ledit règlement, destinée exclusivement à l'industrie photographique («gélatine photographique»).
Article 2
Conditions d'importation de la gélatine photographique
1. La gélatine photographique peut être importée uniquement à partir des pays tiers et des usines d'origine mentionnés dans l'annexe I, vers les firmes photographiques de destination agréées par les autorités compétentes de l'État membre de destination («firmes photographiques agréées») énumérées dans ladite annexe, en transitant par les postes d'inspection frontaliers de première entrée répertoriés dans cette même annexe.
2. Dès lors que la gélatine photographique a été introduite dans l'État membre de destination, elle ne peut plus être échangée entre États membres. Elle doit être utilisée dans la firme photographique agréée de l'État membre de destination et uniquement à des fins de production photographique.
3. Tout lot de gélatine photographique doit être accompagné d'un certificat sanitaire établi selon le modèle figurant à l'annexe III, certifiant que la gélatine photographique remplit les conditions énoncées à l'annexe II et provient des usines d'origine mentionnées à l'annexe I.
Article 3
Obligations de l'exploitant de la firme photographique agréée
1. L'exploitant de la firme photographique agréée s'assure que tout surplus, résidu ou autre déchet de gélatine photographique est:
a) |
transporté à bord de véhicules dans des conteneurs étanches scellés portant la mention «pour élimination uniquement», dans des conditions d'hygiène satisfaisantes; |
b) |
éliminé par incinération, en tant que déchet, conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou mis en décharge conformément à la directive 1999/31/CE du Conseil (5), ou |
c) |
exporté vers le pays d'origine conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (6). |
2. L'exploitant de la firme photographique agréée conserve pendant au moins deux ans des enregistrements des achats et utilisations de gélatine photographique et de l'élimination des résidus et des matières en surplus.
Les enregistrements sont mis à la disposition des autorités compétentes aux fins de vérifier la conformité à la présente décision.
Article 4
Obligations de l'autorité compétente
1. L'autorité compétente contrôle que les exploitants des établissements et des installations satisfont aux conditions énoncées à l'article 2 et à l'article 3.
2. Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE du Conseil (7) relatives au contrôle des lots canalisés, l'autorité compétente veille à ce que les lots soient expédiés directement du poste d'inspection frontalier de première entrée vers une des firmes photographiques agréées mentionnées à l'annexe I, à bord de véhicules ne transportant pas simultanément des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, et notamment de la gélatine destinée à être utilisée à des fins autres que celles de l'industrie photographique.
3. L'autorité compétente veille à ce que les firmes photographiques agréées sur son territoire utilisent uniquement à des fins autorisées la gélatine photographique qui leur a été expédiée.
4. L'autorité compétente effectue, à intervalle régulier, au moins deux contrôles documentaires par an le long de la chaîne d'acheminement canalisé, depuis les postes d'inspection frontaliers de première entrée jusqu'à la firme photographique agréée, afin de comparer les quantités de produits importées, utilisées et éliminées, de manière à garantir le respect des dispositions de la présente décision.
L'autorité compétente prend immédiatement les mesures appropriées en cas de non-respect de la présente décision.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, ci-dessus, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut, à titre exceptionnel, désigner un poste d'inspection frontalier de première entrée différent ou supplémentaire dans le même État membre, pour autant que les conditions de la présente décision soient respectées.
Article 5
Retrait des autorisations et élimination des matières non conformes à la présente décision
1. Les autorisations individuelles délivrées par l'autorité compétente pour l'utilisation de gélatine photographique dans les firmes photographiques agréées mentionnées dans l'annexe I sont immédiatement et définitivement retirées à tout exploitant, établissement ou installation si les conditions énoncées dans la présente décision cessent d'être remplies. L'autorité compétente informe immédiatement par écrit la Commission de ces retraits.
2. Toute matière non conforme aux exigences de la présente décision est éliminée selon les consignes de l'autorité compétente.
Article 6
Réexamen
La Commission examine s'il convient la mise en œuvre de la présente décision à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques.
Article 7
Respect de la présente décision par les États membres concernés
La France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 8
Applicabilité
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.
Article 9
Destinataires
La République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
ANNEXE I
PAYS TIERS ET USINES D'ORIGINE, ÉTATS MEMBRES DE DESTINATION, POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS DE PREMIÈRE ENTRÉE ET FIRMES PHOTOGRAPHIQUES AGRÉÉES
Pays tiers d'origine |
Usines d'origine |
État membre de destination |
Poste d'inspection frontalier de première entrée |
Firmes photographiques agréées |
Japon |
Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 – 0024 Japan Jellie Co. ltd 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-city, Miyagi, 982 Japan NIPPI Inc. Gelatin Division 1 Yumizawa-Cho, Fujinomiya City Shizuoka 418 – 0073 Japan |
Pays-Bas |
Rotterdam |
Fuji Photo Film BV, Tilburg |
Japon |
Nitta Gelatin Inc 2-22 Futamata Yao-City Osaka 581 – 0024 Japan |
France |
Le Havre |
Kodak Zone industrielle Nord, F-71100 Châlon-sur-Saône |
Royaume-Uni |
Liverpool Felixstowe |
Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY |
||
États-Unis d'Amérique |
Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA |
France |
Le Havre |
Kodak Zone industrielle Nord, F-71100 Châlon-sur-Saône |
Royaume-Uni |
Liverpool Felixstowe |
Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY |
ANNEXE II
PRODUCTION DE GÉLATINE PHOTOGRAPHIQUE, EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT
1. |
La gélatine photographique doit être fabriquée uniquement dans des usines qui, d'une part, ne produisent pas de gélatine destinée à la consommation humaine ou animale ou d'autres utilisations techniques et à l'expédition vers la Communauté européenne, et, d'autre part, sont agréées à cette fin par l'autorité compétente du pays tiers concerné. |
2. |
|
ANNEXE III
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).
(2) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28).
(3) JO L 117 du 13.5.2003, p. 19.
(4) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(5) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).
(7) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.