30.12.2006
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FR
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Journal officiel de l'Union européenne
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L 392/1
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RÈGLEMENT (CE) N
o 1992/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 décembre 2006
modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1)
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Il est nécessaire d'adapter certaines annexes du règlement (CEE) no 1408/71 afin de tenir compte de changements intervenus dans la législation de certains États membres.
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(2)
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Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1408/71 en conséquence.
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(3)
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Pour assurer, dès son entrée en vigueur, une prise en compte adéquate de la réforme fondamentale du régime néerlandais d'assurance soins de santé, applicable à compter du 1er janvier 2006, dans les dispositions européennes de coordination et garantir ainsi la sécurité juridique en matière de coordination des prestations d'assurance soins de santé, il est nécessaire de prévoir une application rétroactive, avec effet au 1er janvier 2006, des modifications qui sont apportées aux annexes I et VI du règlement (CEE) no 1408/71 et concernent la réforme dudit régime.
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(4)
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Le traité ne prévoit pas de compétences autres que celles prévues à l'article 308 pour prendre des dispositions appropriées dans le domaine de la sécurité sociale en ce qui concerne les personnes autres que les travailleurs salariés,
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ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, II bis, III, IV et VI du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 1 b) et le point 6 b) de l'annexe concernant les Pays-Bas s'appliquent avec effet au 1er janvier 2006, sous réserve que le sixième tiret de la rubrique «Q. PAYS-BAS», point 1 f), de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, tel qu'ajouté par le point 6 b), de l'annexe du présent règlement, s'applique à compter de la date prévue au premier alinéa du présent article.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
J.-E. ENESTAM
(1) Avis du 13 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2006.
ANNEXE
Les annexes du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées comme suit:
1)
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L'annexe I est modifiée comme suit:
a)
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dans la partie I, la rubrique «X. SUÈDE» est remplacée par le texte suivant:
«X. SUÈDE
Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant une activité lucrative qui paie ses cotisations personnelles sur le revenu de cette activité, conformément au chapitre 3, paragraphe 3, de la loi 2000:980 sur les cotisations sociales.»;
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b)
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dans la partie II, la rubrique «Q. PAYS-BAS» est remplacée par le texte suivant:
«Q. PAYS-BAS
Pour déterminer le droit aux prestations en application des dispositions des chapitres 1 et 4 du titre III du présent règlement, l'expression “membre de la famille” désigne le conjoint, le partenaire enregistré ou un enfant âgé de moins de 18 ans.».
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2)
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À l'annexe II, partie III, la rubrique «R. AUTRICHE» est remplacée par le texte suivant:
«R. AUTRICHE
Néant.».
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3)
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L'annexe II bis est modifiée comme suit:
a)
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la rubrique «M. LITUANIE» est remplacée par le texte suivant:
«M. LITUANIE
a)
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La pension d'assistance sociale (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 5);
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b)
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L'indemnité spéciale d'assistance (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 15);
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c)
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L'indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7).»;
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b)
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à la rubrique «V. SLOVAQUIE», l'alinéa unique devient le point a) et le point suivant est ajouté:
«b)
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La pension sociale allouée avant le 1er janvier 2004.».
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4)
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À l'annexe III, partie A, le point 187 est supprimé.
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5)
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L'annexe IV est modifiée comme suit:
a)
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dans la partie A, la rubrique «V. SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:
«V. SLOVAQUIE
Pension d'invalidité d'une personne devenue invalide alors qu'elle était une enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d'assurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi no 461/2003 sur l'assurance sociale, telle que modifiée).»;
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b)
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dans la partie B, la rubrique «G. ESPAGNE» est remplacée par le texte suivant:
«G. ESPAGNE
Le régime d'abaissement de l'âge de la retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal no 2390/2004 du 30 décembre 2004.»;
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c)
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la partie C est modifiée comme suit:
i)
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la rubrique «V. SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:
«V. SLOVAQUIE
La pension ou rente de survivant (pension ou rente de veuve, de veuf et d'orphelin), dont le montant est calculé sur la base de la pension de vieillesse, de préretraite ou d'invalidité précédemment versée au défunt.»;
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ii)
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la rubrique «X. SUÈDE» est remplacée par le texte suivant:
«X. SUÈDE
Les pensions de vieillesse basées sur le revenu (loi 1998:674) et les pensions garanties sous la forme d'une pension de vieillesse (loi 1998:702).»;
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d)
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la partie D est modifiée comme suit:
i)
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le point 1 i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
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La pension garantie et l'indemnité garantie suédoises qui ont remplacé la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993, la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant depuis cette date ainsi que l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité basées sur le revenu.»;
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ii)
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le point 2 i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
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L'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité sous la forme d'une indemnité garantie (loi 1962:381, telle que modifiée par la loi 2001:489), la pension de survivant calculée sur la base des périodes pouvant être prises en compte (lois 2000:461 et 2000:462) et la pension de vieillesse suédoise sous la forme d'une pension garantie pour laquelle est prise en compte une période fictive déjà acquise (loi 1998:702).»;
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iii)
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le point 3 est modifié comme suit:
—
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le point 3 a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
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la convention nordique du 18 août 2003 sur la sécurité sociale;»;
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—
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le point suivant est ajouté:
«c)
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l'accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 conclu entre la République de Finlande et le Grand-duché de Luxembourg.».
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6)
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L'annexe VI est modifiée comme suit:
a)
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la rubrique «E. ESTONIE» est remplacée par le texte suivant:
«E. ESTONIE
Pour les besoins du calcul de l'allocation parentale, les périodes d'emploi accomplies dans un État membre autre que l'Estonie sont réputées basées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d'emploi en Estonie avec lesquelles elles sont regroupées. Si, pendant l'année de référence, la personne n'a été employée que dans d'autres États membres, le calcul de l'allocation est réputé basé sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l'année de référence et le congé de maternité.»;
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b)
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à la rubrique «Q. PAYS-BAS», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
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Assurance soins de santé
a)
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En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1er et du chapitre 4 du titre III du présent règlement:
i)
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la personne tenue de s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé en vertu de l'article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé),
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et
ii)
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la personne non visée au point i) qui réside dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peut prétendre à des soins de santé dans son pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
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b)
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Les personnes visées au point a) i) doivent, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé et les personnes visées au point a) ii) doivent s'inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
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c)
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Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé.
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d)
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Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d'une assurance s'appliquent mutatis mutandis en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii).
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e)
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Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont le droit de recevoir, de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à ce qui doit être proposé aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu notamment de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
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f)
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Aux fins de l'application des articles 27 à 34 du présent règlement, les pensions qui sont assimilées aux pensions à verser en vertu des dispositions légales visées aux points b) (invalidité) et c) (vieillesse) de la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 5 du présent règlement sont les suivantes:
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les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions civiles);
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—
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les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires);
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—
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les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel de la compagnie des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs proches parents (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer);
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—
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les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);
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—
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les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge de la retraite de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d'un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes âgées de 55 ans ou plus;
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—
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les prestations allouées aux militaires et aux fonctionnaires civils au titre d'un régime applicable en cas d'effectifs en surnombre, de retraite et de retraite anticipée;
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g)
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Pour l'application des chapitres 1er et 4 du titre III du présent règlement, le remboursement pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l'assurance soins de santé.»;
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c)
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à la rubrique «W. FINLANDE», les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
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Pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, point a), aux fins du calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions basées sur le revenu, quand une personne dispose de périodes d'assurance pension au titre d'un emploi exercé dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive équivalent à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande.»;
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Les points 3, 4 et 5 sont renumérotés respectivement points 2, 3 et 4;
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d)
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la rubrique «X. SUÈDE» est modifiée comme suit:
i)
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le point 1 est supprimé;
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ii)
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le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«1.
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Les dispositions du présent règlement sur le cumul des périodes d'assurance ou de résidence ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise relatives au droit à la pension garantie pour les personnes qui sont nées en 1937 ou avant et ont résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000:798).»;
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iii)
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le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«2.
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Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de l'indemnité pour maladie et de l'indemnité pour perte d'activité basées sur le revenu conformément au chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance générale (Lag om allmän försäkring):
a)
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Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans cet État membre ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu brut en Suède de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus en Suède par le nombre d'années au cours desquelles ils ont été perçus;
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b)
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Lorsque les prestations sont calculées en application de l'article 40 du règlement et que la personne n'est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, articles 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Si, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi 1998:674 sur la pension de vieillesse basée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date la plus reculée à laquelle l'assuré a eu des revenus résultant de l'exercice d'une activité lucrative en Suède.»;
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iv)
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le point 4 est remplacé par le texte suivant :
«3.
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a)
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Aux fins du calcul du capital pension fictif pour la pension de survivant basée sur le revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence prévue par la législation suédoise relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres comme si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres sont réputées basées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d'une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.
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b)
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Pour le calcul des crédits de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l'exigence prévue par la législation suédoise de crédits de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées basées sur les mêmes crédits de pension que l'année suédoise.».
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