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Document 32010D0638
Council Decision 2010/638/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures against the Republic of Guinea
Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée
Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée
JO L 280 du 26.10.2010, p. 10–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
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26.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/10 |
DÉCISION 2010/638/PESC DU CONSEIL
du 25 octobre 2010
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 octobre 2009, le Conseil a adopté la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (1), en réaction à la répression violente à laquelle les forces de sécurité se sont livrées contre des participants à des manifestations politiques, le 28 septembre 2009 à Conakry. |
(2) |
Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1003/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC (2), comprenant des mesures restrictives supplémentaires. |
(3) |
Le 29 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/186/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC (3). |
(4) |
Sur la base d'un réexamen de la position commune 2009/788/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 27 octobre 2011. |
(5) |
Les mesures d'exécution prises par l'Union figurent dans le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée (4). |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit:
a) |
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
c) |
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b). |
Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas:
a) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union et des Nations unies; |
b) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en République de Guinée; |
c) |
à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations; |
d) |
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations, |
à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.
2. L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et des personnes associées à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe.
2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; |
b) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
c) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
d) |
en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Guinée.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Article 4
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux membres du CNDD et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; |
c) |
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou |
d) |
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée. |
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4, paragraphe 1, a été inclus à l'annexe; |
b) |
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
c) |
le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe; et |
d) |
la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné. |
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la position commune 2009/788/PESC, |
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Article 5
1. Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte des modifications de la liste figurant à l'annexe en fonction de l'évolution de la situation politique en République de Guinée.
2. Le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.
Article 6
Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'UE encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.
Article 7
La position commune 2009/788/PESC est abrogée.
Article 8
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision est applicable jusqu'au 27 octobre 2011. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 281 du 28.10.2009, p. 7.
(2) JO L 346 du 23.12.2009, p. 51.
(3) JO L 83 du 30.3.2010, p. 23.
(4) JO L 346 du 23.12.2009, p. 26.
ANNEXE
Liste des personnes visées aux articles 3 et 4
|
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité …) |
Motifs |
1. |
Capitaine Moussa Dadis CAMARA |
d.d.n.: 1.1.1964 ou 29.12.1968 Pass.: R0001318 |
Président du CNDD |
2. |
Colonel Mathurin BANGOURA |
d.d.n.: 15.11.1962 Pass.: R0003491 |
Ministre des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information |
3. |
Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA |
d.d.n.: 22.10.1979 Pass.: R0017873 |
Ministre et Secrétaire permanent du CNDD (limogé de l'armée le 26.1.2009) |
4. |
Commandant Oumar BALDÉ |
d.d.n.: 26.12.1964 Pass.: R0003076 |
Membre du CNDD |
5. |
Commandant Mamadi (alias Mamady) MARA |
d.d.n.: 1.1.1954 Pass.: R0001343 |
Membre du CNDD |
6. |
Commandant Almamy CAMARA |
d.d.n.: 17.10.1975 Pass.: R0023013 |
Membre du CNDD |
7. |
Lieutenant Colonel Mamadou Bhoye DIALLO |
d.d.n.: 1.1.1956 Pass.: R0001855 |
Membre du CNDD |
8. |
Capitaine Koulako BÉAVOGUI |
|
Membre du CNDD |
9. |
Lieutenant Colonel de Police Kandia (alias Kandja) MARA |
Pass.: R0178636 |
Membre du CNDD Directeur Sûreté régionale de Labé |
10. |
Colonel Sékou MARA |
d.d.n.: 1957 |
Membre du CNDD Directeur Adjoint de la Police nationale |
11. |
M. Morciré CAMARA |
d.d.n.: 1.1.1949 Pass.: R0003216 |
Membre du CNDD |
12. |
M. Alpha Yaya DIALLO |
|
Membre du CNDD Directeur national des Douanes |
13. |
Colonel Mamadou Korka DIALLO |
d.d.n.: 19.2.1962 |
Ministre du commerce, de l'industrie et des PME |
14. |
Colonel Fodeba TOURÉ |
d.d.n.: 7.6.1961 Pass.: R0003417/R0002132 |
Gouverneur de Kindia (ancien Ministre de la jeunesse, limogé comme ministre le 7.5.2009) |
15. |
Commandant Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA |
d.d.n.: 12.5.1966 |
Membre du CNDD |
16. |
Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO |
|
Membre du CNDD |
17. |
Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan) |
d.d.n.: 1.1.1960 |
Membre du CNDD Ministre chargé de la sécurité présidentielle |
18. |
Capitaine Saa Alphonse TOURÉ |
d.d.n.: 3.6.1970 |
Membre du CNDD |
19. |
Colonel Moussa KEITA |
d.d.n.: 1.1.1966 |
Membre du CNDD Ministre Secrétaire Permanent du CNDD chargé des relations avec les institutions républicaines |
20. |
Lieutenant Colonel Aïdor (alias Aëdor) BAH |
|
Membre du CNDD |
21. |
Commandant Bamou LAMA |
|
Membre du CNDD |
22. |
M. Mohamed Lamine KABA |
|
Membre du CNDD |
23. |
Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ |
|
Membre du CNDD |
24. |
Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA |
|
Membre du CNDD |
25. |
Commandant Moussa Tiégboro CAMARA |
d.d.n.: 1.1.1968 Pass.: 7190 |
Membre du CNDD Ministre auprès de la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti- drogue et du grand banditisme |
26. |
Capitaine Issa CAMARA |
d.d.n.: 1954 |
Membre du CNDD Gouverneur de Mamou |
27. |
Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
d.d.n.: 26.2.1957 Pass.: 13683 |
Membre du CNDD Ministre de la santé et de l'hygiène publique |
28. |
M. Mamady CONDÉ |
d.d.n.: 28.11.1952 Pass.: R0003212 |
Membre du CNDD |
29. |
Sous-Lieutenant Cheikh Ahmed TOURÉ |
|
Membre du CNDD |
30. |
Lieutenant Colonel Aboubacar Biro CONDÉ |
d.d.n.: 15.10.1962 Pass.: 2443/R0004700 |
Membre du CNDD |
31. |
M. Bouna KEITA |
|
Membre du CNDD |
32. |
M. Idrissa CHERIF |
d.d.n.: 13.11.1967 Pass.: R0105758 |
Ministre chargé de la communication auprès de la Présidence et du Ministre de la défense |
33. |
M. Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ |
d.d.n.: 9.12.1960 Pass.: R0020803 |
Secrétaire d'État, Chargé de Missions, des questions stratégiques et du développement durable |
34. |
Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
|
Aide de camp du Président |
35. |
M. Ibrahima Khalil DIAWARA |
d.d.n.: 1.1.1976 Pass.: R0000968 |
Conseiller spécial de Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité |
36. |
Sous-Lieutenant Marcel KOIVOGUI |
|
Adjoint de Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité |
37. |
M. Papa Koly KOUROUMA |
d.d.n.: 3.11.1962 Pass.: R11914/R001534 |
Ministre de l'environnement et du développement durable |
38. |
Commandant Nouhou THIAM |
d.d.n.: 1960 Pass.: 5180 |
Inspecteur général des Forces Armées Porte-parole du CNDD |
39. |
Capitaine de Police Théodore (alias Siba) KOUROUMA |
d.d.n.: 13.5.1971 Pass.: Service R0001204 |
Attaché de cabinet à la Présidence |
40. |
Capitaine Mamadou SANDÉ |
d.d.n.: 12.12.1969 Pass.: R0003465 |
Ministre à la Présidence chargé de l'économie et des finances |
41. |
M. Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI |
d.d.n.: 31.12.1961 Pass.: 5938/R00003488 |
Ministre à la Présidence chargé du contrôle d'État |
42. |
M. Joseph KANDUNO |
|
Ministre chargé des audits, de la transparence et de la bonne gouvernance |
43. |
M. Fodéba (alias Isto) KÉIRA |
d.d.n.: 4.6.1961 Pass.: R0001767 |
Ministre de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'emploi des jeunes |
44. |
Colonel Siba LOHALAMOU |
d.d.n.: 1.8.1962 Pass.: R0001376 |
Ministre de la justice Garde des Sceaux |
45. |
Dr. Frédéric KOLIÉ |
d.d.n.: 1.1.1960 Pass.: R0001714 |
Ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques |
46. |
M. Alexandre Cécé LOUA |
d.d.n.: 1.1.1956 Pass.: R0001757 / Passeport diplomatique R 0000027 |
Ministre des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger |
47. |
M. Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM |
d.d.n.: 4.10.1968 Pass.: R0001758 |
Ministre des mines et de l'énergie |
48. |
M. Boubacar BARRY |
d.d.n.: 28.5.1964 Pass.: R0003408 |
Ministre d'État à la Présidence chargé de la construction, de l'aménagement du territoire et du patrimoine bâti public |
49. |
M. Demba FADIGA |
d.d.n.: 1.1.1952 Pass.: carte de séjour FR365845/365857 |
Membre du CNDD Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire. Chargé des relations entre le CNDD et le Gouvernement |
50. |
M. Mohamed DIOP |
d.d.n.: 1.1.1963 Pass.: R0001798 |
Membre du CNDD Gouverneur de Conakry |
51. |
Sergent Mohamed (alias Tigre) CAMARA |
|
Membre des forces de sécurité rattaché au camp de la Garde Présidentielle «Koundara» |
52. |
M. Habib HANN |
d.d.n.: 15.12.1950 Pass.: 341442 |
Comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'État |
53. |
M. Ousmane KABA |
|
Comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'État |
54. |
M. Alfred MATHOS |
|
Comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'État |
55. |
Capitaine Mandiou DIOUBATÉ |
d.d.n.: 1.1.1960 Pass.: R0003622 |
Directeur du bureau de presse à la Présidence Porte-parole du CNDD |
56. |
M. Cheik Sydia DIABATÉ |
d.d.n.: 23.4.1968 Pass.: R0004490 |
Membre des Forces armées Directeur des Services de renseignements et d'investigation au Ministère de la défense |
57. |
M. Ibrahima Ahmed BARRY |
d.d.n.: 11.11.1961 Pass.: R0048243 |
Directeur général de la Radio Télévision Guinéenne |
58. |
M. Alhassane BARRY |
d.d.n.: 15.11.1962 Pass.: R0003484 |
Gouverneur de la Banque centrale |
59. |
M. Roda Namatala FAWAZ |
d.d.n.: 6.7.1947 Pass.: R0001977 |
Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD |
60. |
M. Dioulde DIALLO |
|
Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD |
61. |
M. Kerfalla CAMARA KPC |
|
PDG de Guicopress Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD |
62. |
Dr. Moustapha ZABATT |
d.d.n.: 6.2.1965 |
Médecin et Conseiller personnel du Président |
63. |
M. Aly MANET |
|
Mouvement «Dadis Doit Rester» |
64. |
M. Louis M'bemba SOUMAH |
|
Ministre du travail, de la réforme administrative et de la fonction publique |
65. |
M. Cheik Fantamady CONDÉ |
|
Ministre de l'information et de la culture |
66. |
Colonel Boureima CONDÉ |
|
Ministre de l'agriculture et de l'élevage |
67. |
Mme Mariame SYLLA |
|
Ministre de la décentralisation et du développement local |