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Document 32011D0277
2011/277/EU: Commission Implementing Decision of 10 May 2011 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions in Italy as officially free of brucellosis ( B. melitensis ) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain regions of Italy, Poland and the United Kingdom are officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis (notified under document C(2011) 3066) Text with EEA relevance
2011/277/UE: Décision d’exécution de la Commission du 10 mai 2011 modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie reconnues comme officiellement indemnes de brucellose ( B. melitensis ) et modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni déclarées officiellement indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2011) 3066] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2011/277/UE: Décision d’exécution de la Commission du 10 mai 2011 modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie reconnues comme officiellement indemnes de brucellose ( B. melitensis ) et modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni déclarées officiellement indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2011) 3066] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 122 du 11.5.2011, p. 100–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
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11.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/100 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 10 mai 2011
modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni déclarées officiellement indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique
[notifiée sous le numéro C(2011) 3066]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/277/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, section I, point 4, et section II, point 7, et son annexe D, chapitre I, section E,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose. |
(2) |
La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse, dans son annexe II, la liste des régions des États membres qui sont reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE. |
(3) |
L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les régions Émilie-Romagne et Val d’Aoste satisfont aux conditions établies par la directive 91/68/CEE pour que ces régions de l’Italie soient reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis). |
(4) |
Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de reconnaître l’Émilie-Romagne et le Val d’Aoste comme des régions officiellement indemnes de ladite maladie. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le passage relatif à l’Italie dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE. |
(5) |
La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges de bovins et de porcins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre est déclaré officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(6) |
Bien que l’Île de Man ne fasse pas partie de l’Union européenne, mais constitue une dépendance de la couronne britannique bénéficiant d’une autonomie interne, elle a une relation spéciale et restreinte avec l’Union. Dès lors, le règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux Îles anglo-normandes et à l’Île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (4) prévoit que pour l’application de la réglementation concernant, entre autres, les questions de police sanitaire, le Royaume-Uni et l’Île de Man sont considérés comme un seul État membre. |
(7) |
La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (5) dresse, dans ses annexes, la liste des États membres et des régions d’États membres déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique. |
(8) |
L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les provinces de Rieti et de Viterbe dans le Latium satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être considérées comme officiellement indemnes de tuberculose. |
(9) |
Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer les provinces de Rieti et de Viterbe dans le Latium comme des régions de l’Italie officiellement indemnes de tuberculose. |
(10) |
L’Italie et le Royaume-Uni ont aussi présenté à la Commission des documents prouvant que les provinces de Frosinone, de Latina et de Viterbe dans le Latium pour l’Italie et l’Île de Man pour le Royaume-Uni satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être considérées comme officiellement indemnes de brucellose. |
(11) |
Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie et le Royaume-Uni, il convient de déclarer les provinces de Frosinone, de Latina et de Viterbe dans le Latium pour l’Italie et l’Île de Man pour le Royaume-Uni comme des régions de l’Italie et du Royaume-Uni officiellement indemnes de brucellose. |
(12) |
L’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni ont présenté à la Commission des documents prouvant que la province de Viterbe dans le Latium pour l’Italie, quarante-quatre régions administratives (powiaty) situées dans les voïvodies de Lubusz, de Cujavie-Poméranie, de Mazovie, de Podlachie, de Varmie-Mazurie et de Grande-Pologne pour la Pologne et l’Île de Man pour le Royaume-Uni satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être considérées comme des régions de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
(13) |
Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni, il convient de déclarer les régions concernées comme des régions de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
(14) |
Il convient donc de modifier les annexes de la décision 2003/467/CE en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Les annexes de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.
(2) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(3) JO L 13 du 21.1.1993, p. 14.
(4) JO L 68 du 15.3.1973, p. 1.
(5) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.
ANNEXE I
Dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE, le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:
«En Italie:
— |
région des Abruzzes: province de Pescara, |
— |
province de Bolzano, |
— |
région d'Émilie-Romagne, |
— |
région du Frioul-Vénétie Julienne, |
— |
région du Latium: provinces de Latina, de Rieti, de Rome et de Viterbe, |
— |
région de Ligurie: province de Savone, |
— |
région de Lombardie, |
— |
région des Marches, |
— |
région de Molise, |
— |
région du Piémont, |
— |
région de Sardaigne, |
— |
région de Toscane, |
— |
province de Trente, |
— |
région d'Ombrie, |
— |
région du Val d’Aoste, |
— |
région de Vénétie.» |
ANNEXE II
Les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe I, chapitre 2, le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant: «En Italie:
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2) |
à l’annexe II, chapitre 2:
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3) |
à l’annexe III, le chapitre 2 est modifié comme suit:
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