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Document 32011D0402(01)

Réglementation concernant l'interdiction de fumer dans les locaux du Parlement européen — Décision du Bureau du 23 mars 2011

JO C 102 du 2.4.2011, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/8


RÉGLEMENTATION CONCERNANT L'INTERDICTION DE FUMER DANS LES LOCAUX DU PARLEMENT EUROPÉEN

Décision du Bureau du 23 mars 2011

2011/C 102/04

LE BUREAU,

vu l'article 23, paragraphe 2, du règlement du Parlement,

vu l'avis du Comité consultatif pour la prévention et la protection au travail, émis le 11 février 2011,

Considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses résolutions des 24 octobre 2007 sur le Livre vert «Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union européenne» (1) et 26 novembre 2009 sur un environnement sans tabac (2), le Parlement européen invite le Bureau, eu égard à son devoir de montrer l'exemple, à édicter une interdiction absolue dans tous les locaux du Parlement, avec effet immédiat, demandant que cette interdiction soit appliquée rigoureusement.

(2)

Sur la base de la décision du Conseil 2004/513/CE, l'Union européenne a ratifié la convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, qui contient, en son article 8, paragraphe 1, la reconnaissance par les parties contractantes qu'il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l'exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l'incapacité et la mort, et qui, en son article 8, paragraphe 2, prévoit l'obligation pour les parties contractantes d'adopter et d'appliquer des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d'autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l'exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs.

(3)

La directive du Conseil 89/391/CEE dispose, en son article 5, que l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.

(4)

Étant donné qu'il est établi sur des bases scientifiques que le tabagisme passif représente une menace sérieuse pour la santé, il est du devoir du Parlement européen de protéger ses députés, les membres de son personnel et les autres utilisateurs de ses locaux contre les risques sanitaires évitables et les sensations désagréables liés au tabagisme passif.

(5)

En tant qu'employeur, le Parlement européen a l'obligation légale de protéger les membres de son personnel contre les risques sanitaires au travail.

(6)

En tant qu'institution, le Parlement européen se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre à l'abri d'éventuelles actions en dommages-intérêts.

(7)

Eu égard aux risques sanitaires liés au tabagisme actif et passif, il est souhaitable que le Parlement européen informe les députés et leurs assistants, ainsi que les membres de son personnel, afin d'améliorer la compréhension des risques liés au tabagisme actif et passif, et qu'il propose des programmes d'aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer.

(8)

Pour cette raison, le Parlement européen appuie l'objectif de réaliser un environnement absolument exempt de fumée dans ses locaux, à l'exception exclusive des endroits spécialement prévus à cet effet.

(9)

Il y a lieu d'assurer la bonne application de l'interdiction prévue par la présente réglementation. Cette interdiction s'assortit donc de procédures appropriées permettant de faire en sorte que, le cas échéant, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives soient infligées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article 1

1.   Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'ensemble des locaux du Parlement européen, y inclus ses bureaux d'information dans les États membres et son bureau de liaison à Washington, à la seule exception des endroits spécialement prévus à cet effet et énumérés dans l'annexe.

Les questeurs peuvent décider de toute modification ultérieure à apporter à l'annexe.

2.   Il est également interdit de fumer dans les voitures officielles et dans tous les autres moyens de transport fournis par l'institution.

Article 2

1.   La présente réglementation est portée à la connaissance des députés et de leurs assistants, ainsi qu'à celle du personnel.

2.   Des indications claires signalant qu'il est interdit de fumer conformément à l'article 1 sont placées aux entrées et dans toutes les zones publiques des bâtiments du Parlement européen, sauf dans les endroits prévus à cet effet et énumérés dans l'annexe. L'endroit exact des espaces fumeurs est précisément indiqué afin que les députés, leurs assistants et le personnel soient informés des espaces où fumer est autorisé. Aucun cendrier n'est mis à la disposition du public dans les bâtiments du Parlement, sauf dans les endroits prévus pour l'usage du tabac et dans les endroits à proximité des entrées des bâtiments du Parlement.

3.   Les présidents des groupes politiques rappellent la nécessité de respecter la présente réglementation aux députés et au personnel de leur groupe respectif.

Article 3

La direction générale du personnel, en coopération avec le comité consultatif pour la prévention et la protection au travail, définit une politique de prévention des risques du tabagisme actif et passif grâce à la mise en œuvre d'un ensemble intégré de mesures destinées à fournir une information aux députés et à leurs assistants, ainsi qu'aux membres du personnel, afin d'améliorer la compréhension des risques liés au tabagisme actif et passif, et à proposer des programmes visant à aider les personnes qui souhaitent arrêter de fumer.

Article 4

En cas de non-respect de la présente réglementation, il est demandé in situ à toute personne contrevenante de cesser de fumer (rappel oral). Le secrétaire général est chargé de faire respecter cette règle.

Article 5

1.   Tout député qui persiste à ne pas respecter la présente réglementation, et ce alors qu'elle lui a été rappelée oralement conformément à l'article 4, se voit appliquer, sous l'autorité des questeurs et du président, le régime de sanctions prévu à l'article 6.

2.   Tout fonctionnaire, tout autre membre du personnel ou tout assistant accrédité qui persiste à ne pas respecter la présente réglementation, et ce alors qu'elle lui a été rappelée oralement conformément à l'article 4, se voit appliquer, sous l'autorité du secrétaire général, le régime de sanctions prévu à l'article 7.

3.   Tout assistant local, tout visiteur ou toute autre personne ayant pénétré dans les bâtiments du Parlement (par exemple, le personnel de prestataires de services et d'entreprises extérieures) qui persiste à ne pas respecter la présente réglementation, et ce alors qu'elle lui a été rappelée oralement conformément à l'article 4, se voit appliquer, sous l'autorité du secrétaire général, le régime de sanctions prévu à l'article 8.

Article 6

1.   Le secrétaire général communique aux questeurs l'identité de tout député qui refuse de se conformer à la présente réglementation. Par la suite, les questeurs adressent au député une communication officielle (rappel écrit — «carton jaune») dans laquelle ils l'informent qu'il s'expose à des sanctions financières s'il enfreint de nouveau la présente réglementation.

2.   En cas de nouvelle infraction à la présente réglementation de la part d'un député, le président, sur proposition des questeurs, adopte une décision imposant des sanctions financières au député concerné («carton rouge»). Le montant de la sanction correspond au montant d'une indemnité journalière. Ce montant est directement déduit de l'indemnité de frais généraux perçue par le député.

3.   Le député qui fait l'objet d'une sanction peut introduire une réclamation écrite dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification au président. Ce recours a un effet suspensif. Le Bureau notifie sa décision motivée au réclamant dans un délai de deux mois à compter du jour de l'introduction de la réclamation.

Article 7

1.   En cas de nouvelle infraction à la présente réglementation de la part d'un fonctionnaire, d'un autre membre du personnel ou d'un assistant accrédité, le secrétaire général adresse à la personne concernée une communication officielle (rappel écrit — «carton jaune») dans laquelle il l'informe qu'elle s'expose à des sanctions disciplinaires.

2.   En cas de violation persistante de la présente réglementation, le fonctionnaire, le membre du personnel ou l'assistant accrédité concerné fait l'objet d'une procédure disciplinaire prévue par le statut du personnel.

3.   Toute personne qui fait l'objet d'une sanction en vertu du présent article peut introduire un recours auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l'article 90 du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne, qui s'appliquent pleinement.

Article 8

En cas d'infraction persistante de la présente réglementation par tout assistant local, tout visiteur ou toute autre personne ayant pénétré dans les bâtiments du Parlement, la personne concernée sera in situ raccompagnée jusqu'à la sortie du bâtiment.

Article 9

La présente réglementation remplace la décision du Bureau du 13 juillet 2004 concernant l'usage du tabac dans les locaux du Parlement européen. Elle entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel.

Article 10

La présente réglementation fera l'objet d'un réexamen deux ans après son entrée en vigueur.


(1)  P6_TA(2007) 0471.

(2)  P7_TA(2009) 0100.


ANNEXE

Liste des zones spécialement prévues pour l'usage du tabac:

 

Bruxelles

1.

ASP 00G110 ES

bar des parlementaires (2 cabines fumeurs)

2.

PHS 03C011 ES

local à côté du bar de l'hémicycle

 

Luxembourg

1.

KAD 00C720b RE

 

2.

GOL 00A700b RE

 

3.

SCH 01A701 RE

 

4.

TOA 00A891 CI

espace détente (1 cabine fumeurs)

5.

TOB 00B834 ES

 

6.

PRE 00A720 ES

1 cabine fumeurs

 

Strasbourg

1.

WIC M-1721 RE

bar des cygnes

2.

LOW C01101

bar des parlementaires (1 cabine fumeurs)


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