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Document 32012R1128
Commission Implementing Regulation (EU) No 1128/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n ° 1128/2012 de la Commission du 26 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n ° 1128/2012 de la Commission du 26 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 331 du 1.12.2012, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1128/2012 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Panneau (dénommé «contreplaqué hydrofuge») composé de treize feuilles de bois (plis) collées ensemble au moyen d’une colle résistante à l’eau bouillante. Les plis sont disposés de telle sorte que les fibres de deux plis consécutifs se croisent en formant un angle déterminé. Les plis intérieurs ont une épaisseur inférieure à 2 mm. Les deux plis extérieurs ont une épaisseur inférieure à 1 mm et sont en peuplier recouvert d’un revêtement polymère pour l’isolation. La densité du panneau est de 0,5 g/cm3. Le panneau est utilisé dans la construction, par ex. pour la fabrication de coffrages à béton. |
4412 32 10 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4412, 4412 32 et 4412 32 10. Un classement dans la position 4413 en tant que bois densifié est exclu car le panneau n’a pas subi de traitement chimique ou physique destiné à en augmenter la densité ou la dureté pour en améliorer la résistance mécanique ou la résistance aux effets chimiques ou électriques (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4413). Le panneau est considéré comme du contreplaqué car il se compose de plusieurs feuilles de bois collées ensemble et disposées les unes sur les autres de telle sorte que les fibres de deux feuilles consécutives se croisent en formant un angle déterminé [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4412, point 1)]. Le panneau doit donc être classé sous le code NC 4412 32 10 en tant qu’autre bois contreplaqué, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères. |