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Document 32017R2205
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2205 of 29 November 2017 on detailed rules concerning the procedures for the notification of commercial vehicles with major or dangerous deficiencies identified during a technical roadside inspection (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2205 de la Commission du 29 novembre 2017 relatif aux règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques décelées lors d'un contrôle technique routier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2205 de la Commission du 29 novembre 2017 relatif aux règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques décelées lors d'un contrôle technique routier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/7845
JO L 314 du 30.11.2017, p. 3–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2205 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2017
relatif aux règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques décelées lors d'un contrôle technique routier
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE, lorsque des défaillances majeures ou critiques, entre autres, sont constatées sur un véhicule non immatriculé dans l'État membre de contrôle, le point de contact de cet État est tenu de notifier les résultats de l'inspection au point de contact de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé. La notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe IV de cette directive, ledit rapport devant être rédigé par l'inspecteur à l'issue d'un contrôle approfondi conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la même directive. |
(2) |
Afin de faciliter la communication entre les points de contact nationaux, la Commission est tenue d'arrêter des règles détaillées pour la mise en œuvre de la procédure de notification. |
(3) |
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE, la notification est, de préférence, communiquée via le registre électronique national visé à l'article 16 du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(4) |
L'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009 précise le contenu minimal obligatoire des registres électroniques nationaux. Les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe IV de la directive 2014/47/UE ne font toutefois pas partie de ce contenu minimal obligatoire. |
(5) |
L'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009 prévoit que les registres électroniques nationaux doivent être interconnectés. |
(6) |
En raison de la portée limitée de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009 et, partant, de la portée limitée du système des registres européens des entreprises de transport routier (ERRU), la notification visée à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE ne peut être transmise via les registres électroniques nationaux au moyen de ce système. |
(7) |
Cependant, afin d'éviter des contraintes et des coûts administratifs inutiles, l'architecture du système ERRU devrait être utilisée pour développer le système de messagerie pour la notification prévue à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE. |
(8) |
Les règles communes pour l'interconnexion via le système ERRU sont établies dans le règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission (3). |
(9) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission (4) apportera des changements notables aux fonctionnalités générales de l'ERRU et remplacera le règlement (UE) no 1213/2010 à partir du 30 janvier 2019. Le système de messagerie utilisé pour la notification du contrôle technique routier (CTR) sera développé à partir des fonctionnalités générales de l'ERRU. |
(10) |
Il importe donc, pour limiter la charge et les procédures administratives et garantir la cohérence, que le système de messagerie utilisé pour les notifications consécutives à un CTR soit également applicable à partir du 30 janvier 2019. |
(11) |
Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, définies notamment dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), s'appliquent au traitement de toutes données à caractère personnel en vertu de la directive 2014/47/UE. Les États membres devraient notamment mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour prévenir l'utilisation abusive de données personnelles. |
(12) |
Le cas échéant, les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel définies par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) s'appliquent au traitement de toutes données à caractère personnel en vertu de la directive 2014/47/UE. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont adoptées conformément à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (7), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles applicables en matière de notification des résultats d'un contrôle technique routier (CTR) de véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques via le système CTR visé à l'article 3.
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/480, aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «message CTR»: un message de notification à la suite d'un contrôle technique routier approfondi visé à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/47/UE, transmis via le système CTR ou via un autre réseau sécurisé dans un format structuré comme prévu à l'annexe du présent règlement;
2) «rapport CTR approfondi»: le document délivré après un contrôle routier approfondi visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/47/UE;
3) «État membre d'immatriculation»: l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou, dans le cas où le véhicule n'est pas soumis à immatriculation en vertu de la législation nationale, dans lequel il est mis en circulation.
Article 3
Système CTR
1. La Commission met en place un système de messagerie (système CTR) fondé sur l'architecture du système de messagerie des registres européens des entreprises de transport routier conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/480. Le système CTR facilite l'obligation de notification énoncée à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE.
2. Le système CTR satisfait aux spécifications techniques définies à l'annexes I, à l'annexe III, points 1 et 2, ainsi qu'aux annexes V, VI et VII du règlement d'exécution (UE) 2016/480 et à l'annexe du présent règlement.
Article 4
Notification
1. Le point de contact de l'État membre qui a effectué le contrôle technique routier notifie sans délai les résultats du contrôle à l'État membre d'immatriculation.
2. L'État membre qui effectue le contrôle technique routier informe l'État membre d'immatriculation au moyen du système CTR, conformément aux procédures et exigences techniques définies en annexe.
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 30 juin 2020.
Toutefois, l'article 4, paragraphe 1, est applicable à partir du 20 mai 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 127 du 29.4.2014, p. 134.
(2) Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(3) Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4).
(5) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(6) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(7) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
ANNEXE
Exigences minimales pour le contenu des messages XML
1. En-tête
Tous les messages XML échangés avec le système ont le même en-tête pour identifier l'expéditeur, le destinataire, la date et l'heure d'envoi, ainsi que certains renseignements techniques.
En-tête commun |
Obligatoire |
|
Version |
La version officielle des caractéristiques XML est indiquée dans l'espace de noms défini dans le fichier «Définition du schéma XML» (XSD) du message et dans l'attribut de version de l'élément d'en-tête de tout message XML. Le numéro de version («n.m») est défini comme une valeur fixe dans chaque publication du fichier XSD. |
Oui |
Identifiant de test |
Identifiant facultatif aux fins de test. L'initiateur du test saisit l'identifiant et tous les intervenants dans le flux de travail transmettent/renvoient le même identifiant. Il est ignoré dans la production et n'est pas utilisé s'il est fourni. |
Non |
Identifiant technique |
Il s'agit d'un UUID qui identifie de manière unique chaque message individuel. L'expéditeur crée un UUID et remplit cet attribut. Ces données ne sont pas utilisées à des fins commerciales. |
Oui |
Identifiant du flux de travail |
L'identifiant du flux de travail est un UUID et est créé par l'État membre demandeur. Cet identifiant est ensuite utilisé dans tous les messages pour corréler le flux de travail. |
Oui |
Envoyé à |
Date et heure au format UTC (temps universel coordonné) auxquelles le message a été envoyé. |
Oui |
Délai d'expiration |
Il s'agit d'un attribut optionnel de date et d'heure (au format UTC). Cette valeur est définie uniquement par le système central pour les demandes transmises. Elle indique à l'État membre destinataire le délai d'expiration de la demande. Elle est facultative afin de permettre l'utilisation de la même définition d'en-tête dans tous les types de messages, que l'attribut TimeOut soit requis ou pas. NON UTILISÉ, puisque nous envoyons uniquement des notifications, aucune réponse n'étant escomptée. |
Non |
De |
Le code ISO 3166-1 alpha 2 de l'État membre expéditeur du message ou «UE» («UE» utilisé lors de l'envoi de messages d'erreur par le système central). |
Oui |
À |
Le code ISO 3166-1 alpha 2 de l'État membre auquel le message est envoyé ou «UE» («UE» utilisé lors de l'envoi de messages d'erreur au système central). |
Oui |
2. Rapport approfondi
Lors de la communication du résultat d'un contrôle technique routier approfondi, le message CTR et l'accusé de réception envoyé automatiquement sont composés comme suit.
Afin de faciliter la notification, la liste de contrôle qui figure à l'annexe IV ainsi que les causes de défaillance et l'appréciation des défaillances visées à l'annexe II de la directive 2014/47/UE sont incluses dans le message CTR sous forme de contenu facultatif.
Le message CTR est toujours envoyé par l'État membre de contrôle à l'État membre d'immatriculation. La réception du message CTR ne peut être refusée.
Le message d'accusé de réception sert à accuser réception du message de notification.
Demande de notification CTR |
Obligatoire |
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Identifiant du dossier |
Il s'agit d'un numéro de série ou de référence qui identifie chaque dossier individuel. Un identifiant de dossier pourrait être utilisé pour conserver un lien entre les messages lorsque plusieurs flux de travail sont utilisés pour traiter un même dossier, par exemple en cas d'envoi d'une notification initiale suivie d'une notification plus approfondie, les deux étant liées au même dossier. (Texte) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Autorité émettrice |
L'autorité compétente qui émet le message CTR. (Texte) |
Oui |
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Détails du CTR |
Oui |
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Identifiant du CTR |
L'identifiant unique du CTR dans l'État membre de contrôle. Facilite la communication et permet à l'État membre d'immatriculation de demander de plus amples informations à l'État membre de contrôle, qui peut l'utiliser pour chercher dans sa base de données. (Texte) |
Non |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Emplacement géographique |
Le lieu où s'est déroulé le CTR. Cela peut être les coordonnées exactes, la municipalité, la ville, etc. (Texte) |
Oui |
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Date/heure |
La date du CTR au format ISO 8601 et l'heure UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inspecteur |
Le nom de l'agent, de l'inspecteur ou de l'autorité qui a effectué le CTR. (Texte) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informations relatives au véhicule |
Oui |
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Catégorie |
La catégorie du véhicule.
(Liste sélectionnable, un seul choix possible) |
Oui |
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Autre catégorie |
Précisez quelle autre catégorie:
(Liste sélectionnable, un seul choix possible, seulement si «Autre» est choisi mais non obligatoire) |
Non |
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Immatriculation |
Le numéro d'immatriculation du véhicule. (Texte) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
NIV |
Le numéro d'identification du véhicule. (Texte) |
Oui |
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Compteur kilométrique |
Kilométrage du véhicule au moment du CTR. IMPORTANT: Si le véhicule est équipé d'un compteur kilométrique, ce champ doit être rempli, sinon mettre «0». (Nombre) |
Oui |
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Coordonnées de l'entreprise de transport/du titulaire |
Oui (l'un des deux champs doit être rempli — entreprise ou titulaire) |
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|
Entreprise de transport |
Oui (uniquement si c'est une entreprise) |
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Nom de l'entreprise |
Le nom de l'entreprise de transport. (Texte) |
Oui |
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Adresse de l'entreprise |
L'adresse de l'entreprise de transport (adresse, code postal, ville, pays). (Texte) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Licence communautaire de l'entreprise |
Le numéro de la licence communautaire [conformément aux règlements (CE) no 1072/2009 et (CE) no 1073/2009] IMPORTANT: Si le numéro de la licence communautaire est connu, le champ doit être rempli. (Texte) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Titulaire (si ce n'est pas une entreprise) |
Oui (seulement si c'est un titulaire) |
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|
Société |
Oui (uniquement si le titulaire est une société) |
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Nom |
Le nom de la société titulaire. (Texte) |
Oui |
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Adresse |
L'adresse de la société titulaire (adresse, code postal, ville, pays). (Texte) |
Oui |
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Personne physique |
Oui (uniquement si le titulaire est une personne physique) |
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Nom |
Le nom du titulaire. (Texte) |
Oui |
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Prénom |
Le ou les prénoms du titulaire. (Texte) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse |
L'adresse du titulaire (adresse, code postal, ville, pays). (Texte) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat d'immatriculation |
Numéro du «certificat d'immatriculation». |
Non |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées du conducteur |
Oui |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom |
Le nom du conducteur. (Texte) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom |
Le ou les prénoms du conducteur. (Texte) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Permis de conduire |
Le numéro du permis de conduire du conducteur. Si possible, pour mieux l'identifier. (Texte) |
Non |
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Pays du permis de conduire |
Le pays dans lequel le permis de conduire a été délivré, indiqué par le code en deux lettres selon ISO 3166-1 alpha 2. |
Non |
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Point contrôlé (Cette section est répétée pour chaque point contrôlé; obligatoire pour un message CTR, au moins un point devant être indiqué comme contrôlé.) |
Oui |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Point |
Les points définis dans la liste de contrôle figurant à l'annexe IV de la directive 2014/47/UE. Si un point est sélectionné, cela signifie qu'il a été contrôlé. Points de la liste:
(Liste sélectionnable, un seul choix possible) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Défectueux? |
Pour chaque point contrôlé, le résultat du contrôle (Conforme/Défectueux) — Vrai si défectueux (Vrai/Faux) |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Détail du point contrôlé (Si le résultat est «Défectueux», cette section est répétée pour chaque défaillance détectée sur chaque point contrôlé.) |
Non (uniquement si le résultat est «Défectueux», mais il n'est pas obligatoire de détailler.) |
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Cause de la défaillance |
Pour chaque point contrôlé = défectueux, le détail de la défaillance comme indiqué à l'annexe II de la directive 2014/47/UE. Points de la liste:
(Liste sélectionnable, un seul choix possible; en cas de défaillances multiples, cette sous-section doit être répétée pour chacune d'elle.) L'évaluation de la défaillance n'est pas indiquée, elle est connue conformément à l'annexe II de la directive 2014/47/UE. IMPORTANT: Dans l'annexe II, certaines causes de défaillance ne sont pas numérotées; par exemple deux possibilités correspondent à 6.2.5.a et, pour savoir à laquelle nous nous référons, elles sont numérotées 1 et 2 dans le système. |
Oui |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Corrigée? |
La défaillance a-t-elle été corrigée dans l'État membre de contrôle? Vrai = oui (Vrai/Faux) |
Non |
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Résultat du contrôle |
Oui |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat du contrôle |
Le résultat du CTR (Conforme/Défectueux) — Vrai si conforme (Vrai/Faux) |
Oui |
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Interdiction ou restriction |
Interdiction d'utiliser le véhicule, qui présente des défaillances critiques, ou restriction à son utilisation. (Vrai/Faux) |
Oui |
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CTP requis? |
L'État membre du contrôle demande-t-il à l'État membre d'immatriculation qu'il effectue un contrôle technique périodique? Vrai = oui (Vrai/Faux) |
Oui |
Accusé de réception de notification du CTR (Envoyé automatiquement) |
Obligatoire |
|
Code d'état |
Le code d'état de l'accusé de réception. (Liste sélectionnable, un seul choix possible) |
Oui |
Message d'état |
Remarques supplémentaires éventuelles sur le code d'état. (Texte) |
Non |