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Document 51999PC0125(01)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

/* COM/99/0125 final - COD 99/0067 */

JO C 56E du 29.2.2000, p. 34–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0125(01)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques /* COM/99/0125 final - COD 99/0067 */

Journal officiel n° C 056 E du 29/02/2000 p. 0034 - 0039


Proposition de directive CE du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

(2000/C 56 E/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(1999) 125 final - 1999/0067(COD)

(Présentée par la Commission le 14 juillet 1999)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'aticle 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) sur la base des principes énoncés à l'article 174 du traité, le cinquième programme d'action pour l'environnement, approuvé par la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable(1) fixe l'objectif de non-dépassement des charges et niveaux critiques d'acidification au sein de la Communauté; ce programme exige que toute personne soit protégée de façon efficace contre les risques de santé liés à la pollution de l'air et que les niveaux, tolérés de pollution prennent en compte la protection de l'environnement; il exige aussi que les valeurs de référence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doivent devenir obligatoires au niveau communautaire;

(2) la décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable"(2), a confirmé l'engagement dans l'approche et la stratégie générales du cinquième programme d'action pour l'environnement et a indiqué qu'une attention particulière devrait être accordée à l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie visant à garantir le non-dépassement des charges critiques en matière d'exposition aux polluants atmosphériques acidifiants, eutrophisants et photochimiques;

(3) la directive 92/72/CEE du Conseil, du 21 septembre 1992, concernant la pollution de l'air par l'ozone(3) exige que la Commission soumette au Conseil un rapport concernant l'évaluation de la pollution photochimique dans la Communauté, accompagné de propositions, que la Commission estime appropriées, relatives au contrôle de la pollution de l'air par l'ozone et visant, si nécessaire, à réduire des émissions des précurseurs de l'ozone;

(4) l'acidification, l'eutrophisation des sols et la formation de l'ozone sont dues en particulier à une pollution transfrontière dont la réduction exige une action coordonnée au niveau communautaire;

(5) d'importantes zones de la Communauté sont exposées à des dépôts de substances acidifiantes et eutrophisantes à des niveaux qui ont des effets néfastes sur l'environnement; les valeurs de référence de l'OMS en matière de protection de la santé humaine et de la végétation contre la pollution photochimique sont largement dépassées dans tous les États membres et ces dépassements des charges critiques et des valeurs de référence doivent donc être éliminés;

(6) il n'est techniquement pas envisageable à l'heure actuelle d'éliminer les effets néfastes de l'acidification ou de réduire l'exposition de l'homme et de l'environnement à l'ozone afin de respecter les valeurs de référence établies par l'OMS; il est donc nécessaire de fonder les mesures de réduction de la pollution sur des objectifs environnementaux intermédiaires pour la pollution liée à l'acidification et à l'ozone;

(7) les objectifs environnementaux intermédiaires et les mesures à prendre pour les atteindre doivent tenir compte de la faisabilité technique et des coûts et avantages qui en résultent; ces mesures doivent garantir la rentabilité, pour la Communauté dans son ensemble, de toute action entreprise;

(8) l'approche la plus rentable consiste à traiter conjointement les polluants à l'origine de l'acidification et de l'exposition à l'ozone; la lutte contre ces polluants réduira en outre l'eutrophisation des sols;

(9) l'attribution à chaque État membre d'un ensemble de plafonds d'émission pour le SO2, les NOx, les COV et le NH3 est un moyen rentable d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires; ces plafonds d'émission laisseront à la Communauté et aux États membres une marge de manoeuvre pour déterminer comment s'y conformer;

(10) la Commission doit continuer à examiner d'autres mesures communautaires appropriées susceptibles de constituer un moyen rentable d'atteindre les objectifs environnementaux;

(11) les États membres doivent être responsables de la mise en oeuvre de mesures permettant de respecter les plafonds d'émission nationaux; il sera nécessaire d'évaluer les progrès réalisés dans le respect des plafonds d'émission; des programmes nationaux de réduction des émissions doivent par conséquent être élaborés et communiqués à la Commission de manière détaillée et transparente et ils doivent comprendre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour respecter les plafonds d'émission;

(12) les dispositions de la présente directive doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions de la législation communautaire réglementant les émissions de ces polluants à partir de sources spécifiques et de l'obligation des États membres d'assurer l'utilisation des meillleures techniques disponibles conformément à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(4);

(13) des inventaires d'émissions doivent être dressés pour contrôler les progrès réalisés dans le respect des plafonds d'émission et doivent être calculés suivant une méthodologie approuvée au niveau international et faire l'objet d'un compte rendu régulier à la Commission et à l'Agence européenne de l'environnement (AEE);

(14) une révision doit être effectuée en temps voulu en ce qui concerne les progrès réalisés dans la Communauté quant aux plafonds d'émission pour 2010, ainsi qu'en ce qui concerne les progrès scientifiques et techniques, les avancées en matière de législation communautaire et la réduction d'émission à l'extérieur de la Communauté; la Commission doit, pour les besoins de cette révision, procéder à un examen des coûts et avantages des plafonds d'émission, y compris leur rentabilité, les coûts et avantages marginaux et l'effet socio-économique; que la révision doit également porter sur les limitations appliquées au champ d'application de la présente directive; à cet effet, la Commission doit préparer un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil et proposer, le cas échéant, des modifications appropriées de la présente directive; un objectif intermédiaire pour l'eutrophisation des sols doit être fixé lors de la révision de la directive en 2004;

(15) la Communauté doit coopérer au niveau international pour atteindre les objectifs de la présente directive et promouvoir la recherche et le développement scientifiques et techniques nécessaires; à cet effet, la Commission doit poursuivre la coopération bilatérale et multilatérale nécessaire;

(16) les États membres doivent établir des règles en matière de sanctions applicables en cas de manquement aux dispositions de la présente directive et prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci; ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;

(17) le format et les méthodes de communication des programmes et inventaires d'émission nationaux exigeront des spécifications techniques plus détaillées et ces méthodes et formats doivent être mis à jour s'il y a lieu; le Comité institué par la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant(5) doit aider la Commission à définir les spécifications pour ces formats et méthodes;

(18) conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir la limitation des émissions de polluants acidifiants et eutrophisants et de précurseurs de l'ozone, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nature transfrontière de la pollution et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone troposhérique, avec pour objectif à long terme de ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et de protéger efficacement tous les individus contre les risques pour la santé dus à la pollution de l'air.

Article 2

Champ d'application

La présente directive couvre les émissions sur le territoire des États membres et de leurs zones économiques exclusives de toutes les sources anthropiques des polluants visés à l'article 4.

Elle ne couvre pas:

a) des émissions provenant du trafic maritime international;

b) des émissions aéronautiques au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

c) pour l'Espagne, des émissions provenant des îles Canaries;

d) pour la France, des émissions provenant des départements d'outre-mer (DOM);

e) pour le Portugal, des émissions provenant de Madère et des Açores.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "charge critique": l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement;

2) "niveau critique": la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances;

3) "émission": la libération de substances dans l'atmosphère;

4) "dépassement": la différence entre une charge ou un niveau critique et le dépôt ou la concentration observé ou estimé;

5) "cycle d'atterrissage et de décollage": un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire: approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minutes; montée 2,2 minutes;

6) "plafond d'émission national": la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise par un État membre au cours d'une année civile;

7) "composés organiques volatils" (COV): tous les composés organiques de nature anthropique, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire.

Article 4

Plafonds d'émission nationaux

1. Les États membres limitent, pour la fin de l'année 2010 au plus tard, leurs émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3) à de quantités ne dépassant pas les plafonds d'émission indiqués à l'annexe I.

2. Les États membres veillent à ce que les plafonds d'émission prévues à l'annexe I ne seront pas dépassés après 2010.

Article 5

Objectifs environnementaux intermédiaires

Les objectifs environnementaux intermédiaires de la présente directive sont ceux énoncés à l'annexe II.

Article 6

Programmes nationaux

1. Les États membres élaborent, pour le 1er octobre 2002 au plus tard, des programmes de réduction progressive des émissions nationales annuelles des polluants visés à l'article 4 dans le but de s'aligner au moins au plus tard en 2010 sur les plafonds d'émission nationaux exposés à l'annexe I.

2. Les programmes nationaux comprennent des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des estimations quantitatives de l'effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées.

3. Les États membres mettent à jour et révisent, si nécessaire, les programmes nationaux d'ici le 1er octobre 2006.

4. Les États membres mettent à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les organisations environnementales, les programmes élaborés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Les informations mises à la disposition du public ou des organisations au titre du présent paragraphe doivent être claires, compréhensibles et accessibles.

Article 7

Inventaires et projections d'émissions

1. Les États membres préparent et mettent régulièrement à jour des inventaires et des projections d'émissions nationaux pour 2010 pour les polluants visés à l'article 4.

2. Les États membres établissent leurs inventaires et projections d'émissions à l'aide des méthodologies indiquées dans l'annexe III.

3. La Commission, avec l'aide de l'AEE, en coopération avec les États membres et sur la base des informations qu'ils lui fournissent, établit les inventaires et les projections des polluants visés à l'article 4. Les inventaires et les projections sont mis à la disposition du public.

4. Les exigences exposées à l'annexe III peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 11.

Article 8

Rapports des États membres

1. Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les États membres soumettent à la Commission et à l'AEE un rapport concernant leurs inventaires nationaux d'émissions et leurs projections d'émissions pour 2010, établis conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2.

Ils communiquent leurs inventaires d'émissions définitifs pour l'avant-dernière année et des inventaires d'émissions provisoires pour l'année écoulée.

Les projections d'émissions comprennent des informations permettant de comprendre quantitativement les principales hypothèses socio-économiques qui ont été utilisées pour leur préparation.

2. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2002, au sujet des programmes élaborés conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

Les États membres informent la Commission au plus tard le 31 décembre 2006, au sujet des programmes mis à jour conformément à l'article 6, paragraphe 3.

3. La Commission transmet les programmes nationaux qu'elle reçoit aux autres États membres dans un délai d'un mois suivant leur réception.

4. La Commission établit les dispositions garantissant la cohérence et la transparence des rapports sur les programmes nationaux, conformément à la procédure prévue à l'article 11.

Article 9

Rapports de la Commission au Parlement européen et au Conseil

1. En 2004 et 2008, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des plafonds d'émission nationaux indiqués dans l'annexe I et des objectifs environnementaux intermédiaires indiqués dans l'annexe II. Ces rapports contiennent une évaluation économique portant sur la rentabilité, les avantages, les coûts et avantages marginaux, et l'effet socio-économique de l'application des plafonds d'émission nationaux dans des États membres et des secteurs déterminés. Ils examinent également les limitations appliquées au champ d'application de la présente directive, défini à l'article 2, et tiennent compte des rapports soumis par les États membres conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que:

a) des réductions des émissions et des engagements pris par les pays tiers pour procéder à des réductions;

b) du processus d'élargissement;

c) de la nouvelle législation communautaire et toute réglementation internationale concernant les émissions par les navires;

d) des nouvelles données techniques et scientifiques;

e) de l'évaluation des dépassements actuels et prévus des charges critiques et des valeurs guides de l'OMS pour l'ozone troposphérique;

f) de la fixation d'un objectif intermédiaire pour la réduction de l'eutrophisation des sols;

g) des nouvelles projections du cheptel reflétant l'évolution de la politique agricole commune;

h) des nouvelles prévisions énergétiques reflétant les mesures prises par les États membres pour se conformer à leurs obligations internationales en ce qui concerne le changement climatique.

2. En 2012, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le respect des plafonds figurant dans l'annexe I et sur les progrès réalisés au niveau des objectifs environnementaux intermédiaires figurant dans l'annexe II. Son rapport tient compte des rapports rédigés par les États membres conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que des points a) à e) du paragraphe 1 du présent article.

3. Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont, compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 1, et le cas échéant, accompagnés de propositions de modification des plafonds de l'annexe I, de mesures visant à assurer le respect des plafonds et d'éventuelles autres réductions d'émission.

Article 10

Coopération avec les pays tiers

Pour favoriser la réalisation de l'objectif fixé à l'article 1er, la Commission poursuit la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que l'UN/ECE et l'OMI, concernant la recherche et le développement techniques et scientifiques et la facilitation des réductions d'émission.

Article 11

Le comité

La Commission est assistée par le comité institué par l'article 12 de la directive 96/62/CE.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendreè sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectés de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 12

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 13

Transposition

1. Les États membres mettent progressivement en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4 de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.

(2) JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.

(3) JO L 297 du 13.10.1992, p. 1.

(4) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(5) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

ANNEXE I

Plafonds d'émission nationaux pour le SO2, les NOx, les COV et le NH3 à atteindre d'ici 2010 (en milliers de tonnes)

>TABLE>

ANNEXE II

Objectifs environnementaux intermédiaires(1)

Les plafonds d'émission nationaux visent à atteindre l'essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires suivants d'ici 2010:

Acidification

- Une réduction des zones dépassant les charges critiques d'acidité d'au moins 50 % [dans chaque cellule de la grille(2)] par rapport aux chiffres de 1990.

Exposition à l'ozone en rapport avec la santé

- La charge d'ozone dépassant le critère pour la santé [AOT60(3) = 0] doit être réduite de deux tiers dans l'ensemble des cellules de la grille par rapport aux chiffres de 1990. En outre, la charge d'ozone ne peut dépasser la valeur absolue de 2.9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.

Exposition à l'ozone en rapport avec la végétation

- La charge d'ozone dépassant le niveau critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle [AOT40(4) = 3 ppm.h] doit être réduite d'un tiers dans l'ensemble des cellules de la grille par rapport aux chiffres de 1990. En outre, la charge d'ozone ne peut dépasser la valeur absolue de 10 ppm.h exprimé comme un excédant au-dessus du niveau critique de 3 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.

(1) Améliorations en matière d'eutrophisation des sols: l'établissement de plafonds d'émission aura pour effet de réduire de 30 %, par rapport aux chiffres de 1990, les zones de la Communauté où les dépôts d'azote nutritif dépassent les charges critiques.

(2) Une cellule mesure 150 km × 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération en matière de surveillance et d'évaluation de la transmission à longue distance de polluants atmosphériques en Europe (EMEP).

(3) Mesure de l'excès d'ozone accumulé au-dessus d'un seuil de 60 ppb.

(4) Mesure de l'excès d'ozone accumulé au-dessus d'un seuil de 40 ppb.

ANNEXE III

Méthodologies pour les inventaires et les projections d'émissions

Les États membres établiront des inventaires et projections d'émissions à l'aide de méthodologies approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sont invités à utiliser le guide commun EMEP/CORINAIR(1) pour la préparation de ces inventaires et projections.

(1) Inventaire des émissions atmosphériques de l'Agence européenne de l'environnement.

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