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Document 52001AG0021
Common Position (EC) No 21/2001 adopted by the Council on 31 May 2001 with a view to adopting a Regulation (EC) No …/2001 of the European Parliament and of the Council … of … concerning action against anti-personnel landmines in developing countries
Position commune (CE) n° 21/2001 arrêtée par le Conseil du 31 mai 2001 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° …/2001 du Parlement européen et du Conseil du … concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement
Position commune (CE) n° 21/2001 arrêtée par le Conseil du 31 mai 2001 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° …/2001 du Parlement européen et du Conseil du … concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement
JO C 213 du 31.7.2001, p. 1–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Position commune (CE) n° 21/2001 arrêtée par le Conseil du 31 mai 2001 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° …/2001 du Parlement européen et du Conseil du … concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement
Journal officiel n° C 213 du 31/07/2001 p. 0001 - 0008
Position commune (CE) N° 21/2001 arrêtée par le Conseil du 31 mai 2001 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2001 du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement (2001/C 213/01) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2), considérant ce qui suit: (1) La Communauté européenne est préoccupée par la présence de mines terrestres antipersonnel et autres engins non explosés dans les zones où des groupes de population civile tentent de surmonter les conséquences d'un conflit armé. (2) Les mines terrestres antipersonnel blessent et tuent, notamment dans les régions les plus pauvres du monde et elles constituent une sérieuse entrave au développement économique, au retour des réfugiés et des personnes déplacées, et aux opérations d'aide humanitaire, de reconstruction et de réhabilitation, ainsi qu'au rétablissement de conditions sociales normales. (3) La Communauté est déterminée à contribuer pleinement à la réalisation de l'objectif consistant à éliminer totalement les mines terrestres antipersonnel à l'échelle mondiale au cours des prochaines années. (4) La Communauté et ses États membres ont apporté la plus importante contribution aux vastes efforts entrepris au niveau international afin d'éradiquer le fléau des mines terrestres antipersonnel. (5) L'action entreprise pour parvenir à l'élimination totale des mines terrestres antipersonnel n'en est qu'à ses débuts, raison pour laquelle la Communauté devrait continuer avec détermination à jouer un rôle moteur jusqu'à la réalisation complète de cet objectif. (6) Le présent règlement fait directement suite à la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (convention d'Ottawa). (7) En conséquence, l'aide financière devrait être allouée en priorité aux pays en développement engagés dans la lutte contre les mines terrestres antipersonnel et parties à la convention d'Ottawa. (8) L'action de la Communauté en matière de lutte contre les mines fait souvent partie intégrante d'activités d'aide humanitaire, de réhabilitation, de reconstruction ou de développement, tout en étant une activité discrète et spécifique répondant à des priorités, à des critères opérationnels et à des impératifs politiques qui lui sont propres. (9) Les activités nouvelles ou existantes qui s'inscrivent dans de telles actions et dans des programmes-cadres de recherche et développement de technologies de lutte contre les mines continueront d'être financées sur des lignes budgétaires spécifiques, dotées, complétées et coordonnées le cas échéant dans le cadre du présent règlement. (10) Pour que la Communauté puisse contribuer efficacement à des actions de prévention concernant les mines, il faut permettre que l'action communautaire de destruction des stocks de mines terrestres antipersonnel soient menées conjointement avec des opérations de destruction des mines terrestres antipersonnel enfouies dans le sol. (11) La recherche scientifique devrait être intensifiée afin de créer des technologies aptes à faciliter la détection des mines et le repérage des zones touchées avec une plus grande précision. (12) Il est nécessaire que la Communauté soit en mesure de vérifier l'efficacité des actions de déminage qu'elle finance. Elle doit à cet effet utiliser les moyens techniques adaptés, notamment les technologies militaires si nécessaire. (13) Le présent règlement vise à instaurer les fondements d'une approche cohérente et efficace de l'action de la Communauté en matière de lutte contre les mines dans les pays en développement par la proposition d'une stratégie intégrée, dans le cadre d'une coordination étroite entre la Commission, les États membres et la communauté internationale à tous les stades des actions de lutte contre les mines. (14) Une telle approche ne devrait pas empêcher la Communauté de répondre aux urgences humanitaires où qu'elles se produisent. (15) Il est nécessaire de veiller à la cohérence de ces actions avec la politique étrangère de l'Union européenne dans son ensemble, et notamment avec la politique étrangère et de sécurité commune. (16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3). (17) Les mines terrestres antipersonnel, du fait qu'elles menacent des vies humaines et par leur ampleur mondiale, constituent un problème exigeant des procédures de prise de décision efficaces, souples et, si besoin est, rapides en vue du financement d'actions de la Communauté. (18) Le présent règlement établit, pour toute sa durée, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4). (19) Il convient que la Communauté assure la plus grande transparence dans la mise en oeuvre de l'assistance financière et des contrôles stricts de l'utilisation des crédits. (20) La protection des intérêts financiers des Communautés européennes et la lutte contre les fraudes et irrégularités font partie intégrante du présent règlement, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement définit les procédures applicables à la mise en oeuvre d'opérations de lutte contre les mines terrestres antipersonnel menées par la Communauté dans le cadre de la politique communautaire de coopération au développement, en proposant une stratégie humanitaire cohérente de déminage systématique faisant suite à la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée "convention d'Ottawa"). 2. Les opérations visées par le présent règlement sont mises en oeuvre sur le territoire des pays en développement ou sont directement liées à des situations qui se produisent dans des pays en développement, notamment dans les plus vulnérables d'entre eux et dans ceux qui surmontent les conséquences d'un conflit. Les actions de lutte contre les mines s'intègrent dans les stratégies nationales pour les pays en développement qui subissent les conséquences des mines terrestres antipersonnel. Article 2 1. L'action communautaire au titre du présent règlement vise à aider les pays qui subissent les conséquences des mines terrestres antipersonnel à créer les conditions nécessaires à leur développement économique et social, en: a) soutenant l'élaboration, le suivi et la mise en oeuvre d'une stratégie civile en matière de lutte contre les mines; b) assistant les pays touchés dans la mise en oeuvre de la convention d'Ottawa; c) créant et soutenant des structures internationales et des capacités locales au sein des pays touchés en vue de mener des actions de lutte contre les mines avec une efficacité maximale; d) répondant à l'urgence humanitaire, en prévenant les mutilations et les pertes de vies humaines et en apportant une aide à la réhabilitation des victimes des mines; e) soutenant l'essai et la mise en service, dans les pays touchés, d'équipements et de techniques adaptés à la lutte contre les mines; f) promouvant la coordination avec les utilisateurs finals des équipements de déminage dès les premiers stades de la recherche et en soutenant l'utilisation de ces technologies dans les pays les plus pauvres parmi ceux touchés par les mines; g) encourageant des actions de déminage compatibles avec l'environnement local et le développement durable de la région touchée; h) appuyant la coordination entre les acteurs internationaux dans le domaine de la lutte contre les mines. 2. Les opérations financées dans le cadre du présent règlement peuvent comprendre toutes les activités liées à la lutte contre les mines terrestres antipersonnel qui favoriseront la réalisation d'objectifs nécessaires au développement économique et social, notamment: a) la sensibilisation au problème des mines; b) la formation de personnel spécialisé; c) le relevé et le marquage des zones suspectes; d) la détection et l'identification des mines terrestres antipersonnel; e) le déminage en fonction de normes humanitaires et la destruction des mines terrestres antipersonnel enfouies dans le sol et, en liaison avec celle-ci, la destruction des stocks de mines terrestres antipersonnel; f) l'assistance aux victimes, la réhabilitation et la réinsertion socio-économique des victimes des mines; g) la gestion des informations, notamment par des systèmes d'information géographique; h) les autres activités qui contribuent à atténuer les conséquences humaines, économiques et environnementales des mines terrestres antipersonnel. 3. Dans le cadre du paragraphe 2, sont considérées comme prioritaires les opérations menées dans les pays les plus gravement touchés par les mines, dans lesquels les mines terrestres antipersonnel et, en liaison avec celles-ci, d'autres munitions non explosées provoquent de nombreuses mutilations ou pertes de vies humaines dans la population civile, ou dans lesquels la présence avérée ou supposée de tels engins constitue un obstacle majeur au rétablissement d'une activité économique et sociale ou au développement, et exige en conséquence un engagement particulier à long terme que l'aide humanitaire d'urgence ou l'aide d'urgence à la reconstruction ne sont pas en mesure d'offrir. 4. Pour assurer une cohérence, une complémentarité et une synergie entre les programmes de coopération régionale et dans le cadre des projets d'aide humanitaire, de réhabilitation, de reconstruction et de développement, les actions de lutte contre les mines qui peuvent bénéficier d'un financement au titre d'un de ces programmes ou projets continuent d'être financées à partir de la ligne budgétaire assurant le financement de l'action principale. Au besoin, ces activités peuvent être dotées de ressources supplémentaires ou soutenues par des actions de lutte contre les mines financées dans le cadre du présent règlement. Article 3 Les opérations financées conformément au présent règlement sont en principe destinées aux pays engagés dans la lutte contre les mines terrestres antipersonnel et parties à la convention d'Ottawa. Des exceptions peuvent être faites dans les situations d'urgence humanitaire afin de prêter assistance aux victimes des mines, lors d'actions visant à apporter une aide directe aux populations civiles vulnérables telles que réfugiés et personnes déplacées, ou dans les cas où l'administration nationale ne fonctionne pas. Article 4 1. Les partenaires susceptibles de bénéficier d'un soutien financier au titre du présent règlement peuvent être des organisations et agences régionales et internationales, des organisations non gouvernementales (ONG), des administrations publiques nationales, provinciales et locales, leurs services et leurs agences, des instituts ainsi que des opérateurs publics et privés disposant de l'expérience et du savoir-faire spécialisés appropriés. 2. La participation à des appels d'offres et l'adjudication de marchés est ouverte à égalité de conditions aux personnes physiques et aux personnes morales des États membres et du pays bénéficiaire. La participation peut être étendue à des pays tiers dans des cas exceptionnels dûment justifiés. 3. Les entreprises et autres organismes soumissionnaires prouvent que leur politique en matière d'opérations sur le terrain n'expose pas leurs employés à des risques inutiles et qu'ils disposent d'une assurance adéquate couvrant les accidents des employés et la responsabilité civile. Article 5 1. L'aide communautaire au titre du présent règlement peut servir à financer l'assistance technique, la formation, le personnel et autres services se rapportant à la lutte contre les mines; l'essai d'équipements et de techniques; le soutien logistique, l'achat, la fourniture et le stockage de tous équipements, matériels et travaux nécessaires à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les mines; les études, les conférences et les mesures visant à renforcer la coordination internationale de la lutte contre les mines; les missions d'évaluation et de suivi; les activités de sensibilisation du public ainsi que les coûts liés à l'information visant à mettre en lumière la nature communautaire de l'aide fournie. 2. Le financement communautaire au titre du présent règlement se présente sous la forme d'aides non remboursables. 3. Dans la mesure où les opérations font l'objet d'un accord de financement entre la Communauté et les pays bénéficiaires, cet accord prévoit que le paiement de taxes, de droits et d'autres charges n'est pas assuré par la Communauté. Article 6 L'enveloppe financière prévue pour la mise en oeuvre d'actions communautaires de lutte contre les mines pour la période allant de 2002 jusqu'à 2009, au titre de tous les règlements applicables dans le contexte de l'article 2, paragraphe 4, est établie à 240 millions d'euros. Sur ces 240 millions d'euros, 140 millions peuvent être affectés à des actions de lutte contre les mines au titre du présent règlement et du règlement n° (CE) ... du Conseil du 23 juillet 2000 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement(5). Les crédits annuels sont accordés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. Article 7 1. La Commission est assistée du comité géographique compétent. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 8 1. La Commission facilite, sur la base d'un échange périodique d'informations, notamment l'échange d'informations sur place, la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et certains États membres afin d'accroître la cohérence et la complémentarité de leurs programmes. 2. La Commission peut étudier des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, en particulier avec les États membres. 3. La Commission encourage la coordination et la coopération avec les bailleurs de fonds et acteurs internationaux, notamment avec ceux qui font partie du système des Nations unies et avec les organisations non gouvernementales, ainsi qu'avec les centres concernés comme le Centre international de déminage humanitaire (Genève). 4. Les mesures nécessaires sont prises afin de donner de la visibilité à la contribution de la Communauté. Article 9 1. La Commission évalue, décide et gère les opérations visées par le présent règlement, conformément aux procédures budgétaires et autres en vigueur, notamment celles définies aux articles 116 et 118 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(6). 2. Les décisions portant sur un financement supérieur à 3 millions d'euros sont adoptées selon la procédure définie à l'article 7, paragraphe 2. 3. La Commission informe le comité compétent visé à l'article 7, paragraphe 1, de toute décision de financement d'un montant inférieur à 3 millions d'euros. Cette information est communiquée au plus tard une semaine avant l'adoption de la décision de financement. 4. La Commission peut prendre des décisions modifiant les décisions de financement adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, pour autant qu'elles n'entraînent pas de modifications substantielles ou d'engagements supplémentaires excédant de 20 % l'engagement initial. Article 10 1. Les projets s'inscrivent dans le cadre plus large du développement ou de la reconstruction du pays ou de la région concerné(e) et sont hiérarchisés et évalués en termes tant d'impact positif que d'efficacité économique. 2. Tout projet devrait, dans la mesure du possible, être clairement intégré dans un programme national de lutte contre les mines terrestres antipersonnel coordonné par le gouvernement bénéficiaire, par la société locale en collaboration avec des organisations non gouvernementales ou par une institution internationale mandatée à cette fin. L'objectif devrait être la prise en charge du projet, en temps voulu, par le gouvernement bénéficiaire lui-même, par la société locale ou par des organisations non gouvernementales, afin de promouvoir les capacités locales et la pérennité du projet. Article 11 Les conventions de financement ou contrats conclus au titre du présent règlement prévoient la réalisation de vérifications effectuées sur place par la Commission et la Cour des comptes selon les procédures habituelles définies par la Commission conformément aux règles en vigueur, et notamment celles du règlement financier. La Commission peut en outre effectuer des vérifications et inspections sur place conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil(7). Les mesures prises par la Commission prévoient une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil(8). Article 12 Pour faciliter la coordination et la programmation pluriannuelles de la lutte contre les mines, un rapport stratégique sur les mines terrestres antipersonnel (MAP) contenant les lignes directrices horizontales et les priorités de l'action communautaire de lutte contre les mines et fixant les critères applicables à leur réalisation est périodiquement présenté à une réunion conjointe des comités visés à l'article 7, paragraphe 1, en vue d'être examiné conformément aux procédures prévues à l'article 7, paragraphe 2. Le rapport stratégique MAP porte sur des questions telles qu'un programme indicatif pluriannuel, et se réfère à des programmes en matière de lutte contre les mines existant aux niveaux national et régional, aux contributions d'autres bailleurs de fonds, notamment des États membres, et à des actions communautaires de lutte contre les mines financées par d'autres lignes budgétaires. Le rapport stratégique MAP est aussi transmis au Parlement européen pour information. Article 13 1. La Commission évalue périodiquement les opérations financées par la Communauté afin d'apprécier si les objectifs des opérations ont été atteints et de fournir des orientations pour améliorer l'efficacité d'opérations ultérieures. 2. Dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la coopération au développement de la Communauté européenne, la Commission présente des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de toutes les opérations communautaires ainsi que sur les résultats des évaluations effectuées. Le rapport mentionne les actions mises en oeuvre et indique les montants respectifs imputés sur les différentes lignes budgétaires. Article 14 Tous les trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation globale de toutes les actions communautaires de lutte contre les mines, accompagnée de suggestions quant à l'avenir du présent règlement et, au besoin, de propositions en vue de modifier celui-ci. Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à ... Par le Parlement européen La présidente Par le Conseil Le président (1) JO C 248 E du 29.8.2000, p. 115. (2) Avis du Parlement européen du 25 octobre 2000 (JO C 197 du 12.7.2001, p. 179), position commune du Conseil du 31 mai 2001 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel). (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. (5) Non encore parue au Journal officiel. (6) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 du Conseil (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1). (7) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. (8) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION 1. Le 11 avril 2000, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel [COM(2000) 111 final du 14 mars 2000]. Cette proposition est fondée sur l'article 179 du traité. Elle fixe la portée et les objectifs de la lutte contre les mines menée par la Communauté européenne dans le monde entier et définit les procédures de prise de décision (y compris pour les actions d'urgence) sur la base d'une ligne budgétaire horizontale (B7-661) créée par le Parlement européen en 1996. 2. Le Parlement européen a adopté en première lecture son avis sur la proposition fondée sur l'article 179, lors de sa séance plénière du 25 octobre 2000. 3. Lors de sa session du 10 novembre 2000, le Conseil est parvenu à la conclusion que, compte tenu du champ d'application géographique et des objectifs de la proposition de la Commission, l'article 179 du traité CE ne constituait pas une base juridique suffisante. Il a décidé que la proposition devait être scindée en deux règlements: un règlement fondé sur l'article 179 du traité CE, concernant les pays en développement, et un autre règlement fondé sur l'article 308 du traité CE, concernant les pays tiers autres que les pays en développement. 4. Le 22 décembre 2000, la Commission a donc présenté une proposition modifiée [COM(2000) 880 final] de règlement du Parlement européen et du Conseil fondée sur l'article 179 du traité CE, concernant les pays en développement [2000/0062/A (COD)], et une proposition modifiée de règlement du Conseil fondée sur l'article 308 du traité CE, concernant les pays tiers autres que les pays en développement [2000/0062/B (CNS))]. Dans cette proposition modifiée, la Commission a intégré dix-neuf des amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen. 5. Le 4 avril 2001, le Coreper a marqué son accord de principe sur un projet de position commune tenant compte de l'avis du Parlement européen et de la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil fondée sur l'article 179 du traité CE, présentée par la Commission. 6. Le 31 mai 2001, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE. II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION L'objectif de la proposition est de renforcer la lutte contre les mines menée par la Communauté pour satisfaire aux obligations internationale découlant de la Convention d'Ottawa, d'une part, et de satisfaire à l'obligation interne à la Communauté consistant à renforcer la cohérence et l'efficacité de cette lutte, d'autre part. III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 1. Observations d'ordre général 1.1. Bien que le Conseil ait largement souscrit à l'approche et aux objectifs de la proposition de la Commission et appuyé plusieurs des amendements proposés par le Parlement, il a jugé nécessaire d'apporter un certain nombre de modifications tant au fond qu'au libellé de certains articles de la proposition de règlement. Lors de l'établissement de la position commune, le Conseil s'est efforcé de respecter les principes et lignes directrices mentionnées ci-après: - rendre le libellé du règlement plus précis et améliorer ainsi la clarté juridique du texte (conformément à l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire)(1); - clarifier la portée de certraines dispositions, notamment celles des dispositions relatives à la destruction des stocks [article 2, paragraphe 2, point e)] et aux actions d'urgence (suppression de l'article 9 et des parties connexes d'autes articles de la proposition de la Commission), - modifier les propositions à caractère procédural ou administratif non conformes aux formules types (article 7 relatif à la procédure de comitologie). 1.2. Dans sa position commune, le Conseil a approuvé la substance et le libellé de la proposition de la Commission, à l'exception des aspects visés au point 2.2 (observations spécifiques). 2. Observations spécifiques 2.1. Base juridique Eu égard au champ d'application géographique, à l'objectif et au contenu de la proposition, le Conseil considère que la base juridique proposée par la Commission, à savoir l'article 179 du traité CE, est correcte. 2.2. Modifications apportées par le Conseil à la proposition de la Commission 2.2.1. Objectifs des activités (article 2, paragraphe 2) Les activités proposées par la Commission dans ce paragraphe ont dû être reformulées pour tenir compte des objectifs de la Communauté en matière de coopération au développement. 2.2.2. Enveloppe financière (article 6) Conformément à l'accord interinstitutionnel conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 6 mai 1999(2) concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs, ces actes doivent comprendre une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe financière des programmes pluriannuels adoptés selon la procédure de codécision. Pour ce qui est du programme en question, qui couvre une période de huit ans, l'enveloppe financière prévue pour la mise en oeuvre d'actions communautaires de lutte contre les mines au titre de tous les règlements applicables a été établie à 240 millions d'euros. Sur ce montant, 140 millions d'euros peuvent être affectés à des actions de lutte contre les mines au titre de ce règlement et du règlement du Conseil fondé sur l'article 308 traité CE concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement. En conséquence, un considérant correspondant (considérant 18) a été inséré (en remplacement du considérant 14 de la proposition de la Commission). 2.2.3. Rapport (article 13, paragraphe 2) La déclaration conjointe du Conseil et de la Commission sur la politique de développement de la Communauté européenne(3) prévoit la présentation d'un rapport annuel sur la politique de développement de la Communauté contenant un bilan de la mise en oeuvre de la politique de développement en général. Conformément à cette déclaration, le Parlement européen et le Conseil seront informés dans ce rapport annuel des progrès accomplis dans le cadre de toutes les opérations communautaires de lutte contre les mines. 2.2.4. Durée (article 15) Le Conseil est convenu de limiter la durée du règlement au 31 décembre 2009, ce qui correspond à la durée de la convention d'Ottawa. 2.3. Amendements adoptés par le Parlement européen Le Parlement européen a adopté, lors de sa séance plénière, trente amendements à la proposition de la Commission. 2.3.1. Amendements du Parlement adoptés par le Conseil Sur ces trente amendements, le Conseil a été en mesure d'en accepter dix dans leur intégralité (amendements 1, 4, 6, 7, 12, 13, 20, 24, 27 et 28) et huit en partie ou en substance (amendements 2, 3, 9 et 10) (suppression du montant de référence financière, réinséré sous la forme d'un nouveau considérant 18 relatif à l'enveloppe financière), 15, 21, 23 concernant l'article 7 de la décision relative à la comitologie, et 30). 2.3.2. Amendements du Parlement rejetés par le Conseil En ce qui concerne les considérants: - les amendements 4, 5 et 14 (portant sur la destruction des stocks); - l'amendement 8 (concernant la comitologie), n'ont pas été acceptés. Pour ce qui est des articles du règlement: - l'amendement 11 (visant à étendre, à titre exceptionnel, les activités aux États qui ne sont pas parties à la convention d'Ottawa), - l'amendement 16 (le fait de financer les opérations de lutte contre les mines, à l'exeption de celles qui relèvent de la recherche et de l'ÉCHO, à partir d'une seule ligne budgétaire n'offre pas la souplesse requise), - l'amendement 17 (institution d'une unité centrale de lutte contre les mines au sein de la Commission), - l'amendement 18 (la Commission mettra tout en oeuvre pour encourager les États à adhérer à la convention d'Ottawa), - l'amendement 19 (rejet de la suppression d'une disposition relative à la participation à des appels d'offre, qui constitue une formule type), - les amendements 22, 23 et 25 (procédure de comitologie, voir point 1.1. visé ci-dessus, et position du Conseil en faveur d'une procédure de gestion plutôt que d'une procédure consultative), - l'amendement 26 (suppression de la procédure d'urgence, celle-ci ne correspondant pas à un besoin spécifique), - l'amendement 29 présentation au comité d'un rapport stratégique sur les mines terrestres antipersonnel pour examen et non pour référence uniquement), n'ont pas été acceptés. IV. CONCLUSIONS Le Coneil considère que sa position commune constitue un texte équilibré pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus. Les activités devant être financées au titre de ce règlement seront limitées aux pays en développement et tiendront compte des objectifs de la coopération au développement de la Communauté. Le règlement prévoit la mise en oeuvre d'une approche communautaire globale pour s'attaquer au problème des mines terrestres antipersonnel et la présentation d'un rapport stratégique contenant des lignes directrices horizontales et des priorités pour faciliter la coordination et la programmation pluriannuelles de la lutte contre les mines. (1) JO C 73 du 17.3.1999, p. 1. (2) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. (3) Déclaration adoptée lors du Conseil "Développement" du 10 novembre 2000, doc. 13458/2000.