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Document 52001IR0097
Opinion of the Committee of the Regions on the "Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Developing a New Bathing Water Policy"
Avis du Comité des régions sur la "Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil Élaborer une nouvelle politique pour les eaux de baignade"
Avis du Comité des régions sur la "Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil Élaborer une nouvelle politique pour les eaux de baignade"
JO C 357 du 14.12.2001, p. 51–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avis du Comité des régions sur la "Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil Élaborer une nouvelle politique pour les eaux de baignade"
Journal officiel n° C 357 du 14/12/2001 p. 0051 - 0052
Avis du Comité des régions sur la "Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 'Élaborer une nouvelle politique pour les eaux de baignade'" (2001/C 357/13) LE COMITÉ DES RÉGIONS, vu la communication de la Commission "Élaborer une nouvelle politique des eaux de baignade" (COM(2000) 860 final); vu la décision de son Bureau en date du 13 juin 2000 d'élaborer, en vertu de l'article 265, cinquième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, un avis sur la communication "Élaborer une nouvelle politique des eaux de baignades", et d'attribuer la préparation de cet avis à la commission 4 "Aménagement du territoire, questions urbaines, énergie, environnement"; vu le projet d'avis (CdR 97/2001 rév.) adopté par la commission 4 le 3 mai 2001 (Rapporteur: M. Vito D'Ambrosio, I/PES); considérant que le traité sur l'Union européenne recommande d'intégrer les considérations environnementales dans les politiques communautaires, notamment afin de garantir un développement durable, a adopté lors de sa 39e session plénière des 13 et 14 juin 2001 (séance du 14 juin), l'avis suivant à l'unanimité. 1. Position du Comité des régions 1.1. Le Comité des régions évalue positivement la communication de la Commission européenne relative à l'élaboration d'une nouvelle politique des eaux de baignade. En effet, la mise en oeuvre d'une telle politique est désormais indispensable et ne peut plus être différée si l'on souhaite poursuivre la stratégie engagée en faveur d'un respect adéquat de l'environnement et de la santé publique. 1.2. Le Comité voit également dans cette approche la possibilité d'une nouvelle relance économique de l'Union, qui doit profiter avant tout aux collectivités territoriales engagées en faveur du respect et de l'amélioration de l'environnement, entendus à la fois comme la préservation du patrimoine naturel et la possibilité de bénéficier de services et d'infrastructures toujours plus performants sur le plan de la qualité de la vie. 2. Recommandations du Comité des régions relatives à l'évaluation du programme définissant une nouvelle politique des eaux de baignade 2.1. Le Comité recommande à la Commission de prêter particulièrement attention aux modes d'évaluation des phénomènes d'eutrophisation. Ces phénomènes sont souvent considérés comme des anomalies de l'écosystème imputables à la pollution, alors qu'ils sont souvent dus à la multiplication du plancton, et partant à des faits naturels, observés depuis des siècles, et non pas à des risques particuliers liés à des polluants. 2.2. Lorsque le phénomène d'eutrophisation est particulièrement marqué, quelle que soit sa cause, naturelle ou induite, il prend les proportions d'une véritable catastrophe environnementale. L'anoxie des eaux qui en résulte, qui peut provoquer la mort de quantité de poissons dont les corps flottent et pourrissent ensuite à la surface des eaux de baignade, représente un péril sanitaire et environnemental, sans compter les nuisances d'ordre esthétique qui l'accompagnent. Il y a lieu de surveiller l'apparition de tels phénomènes, surtout si les ressources marines en sont affectées. Dans le nord de l'Europe, la saison de la baignade ne dure qu'un mois environ, et le nombre de baigneurs est faible, comparé au sud de l'Europe. Le Comité estime pertinent de tenir compte de ces différences. Le Comité des régions estime que la définition d'une zone de baignade devrait être celle d'un lieu présenté officiellement comme une zone de baignade, et fréquenté par un nombre significatif de baigneurs par saison. Les échantillonnages devraient être prévus de manière à ce que les eaux les plus à risque soient testées plus souvent. Les stations dont la saison est courte doivent être soumises à des critères tels qu'un test donnant de mauvais résultats n'ait pas de conséquences plus défavorables pour cette zone, au motif que l'on ne dispose pas d'assez de temps pour procéder à des tests plus fréquents dans ces stations balnéaires. 2.3. Dans ce contexte, le Comité des régions recommande d'accorder une attention spécifique aux problèmes croissants posés par le développement des algues et les risques encourus par les baigneurs du fait des substances toxiques présentes dans ces algues. Un paramètre alimentaire unique ne suffit pas à caractériser de manière expressive la situation alimentaire dans le contexte du développement massif des algues. 2.4. Le Comité attire l'attention de la Commission sur le fait qu'une des conditions essentielles à remplir pour assurer l'efficacité des analyses de contrôle est de disposer en temps utile des résultats de ces analyses, afin de pouvoir réagir rapidement. Ce faisant, la priorité doit être donnée en premier lieu aux paramètres relatifs à la préservation de la santé humaine et en second lieu aux paramètres servant d'indicateurs de variation de la qualité de l'eau. 2.5. À cette fin, le Comité propose à la Commission que les analyses de contrôle mentionnées dans la communication comprennent, parmi les substances utilisées pour déterminer le degré de pollution et son évolution, l'azote ammoniacal, l'acide nitreux et l'acide nitrique, substances dont la présence est détectable relativement rapidement, ce qui permet de réagir vite, dans l'attente des rapports bactériologiques qui réclament des délais plus longs. 2.6. Le Comité souligne l'importance d'une information correcte et standardisée de la population. En particulier, en cas de pollution rendant les eaux impropres à la baignade, il convient de prévoir une information qui ne soit pas susceptible de donner lieu à des erreurs d'interprétation ou à des malentendus et qui soit visible et claire, au besoin en ayant recours à des symboles, surtout lorsqu'il s'agit d'indiquer les causes de la pollution. Ces informations doivent porter sur différents paramètres: - le site: caractéristiques et insuffisances; - l'existence de conditions météoclimatiques et maritimes défavorables compromettant la qualité de l'eau; - l'altération de la qualité de l'eau évaluée analytiquement. 2.7. Le Comité estime également important que lors des phases ultérieures de mise au point des détails techniques et scientifiques de la nouvelle directive européenne, les collectivités régionales et locales puissent apporter leur contribution à travers leurs propres structures ou les organes indépendants préposés à la protection de l'environnement au niveau territorial. Il peut s'agir par exemple des Agences régionales de protection de l'environnement existant en Italie et dans d'autres pays communautaires. 2.8. Le Comité souligne la nécessité de prêter attention au calendrier et aux ressources requises pour la mise en oeuvre des améliorations qui s'imposent quant à l'assainissement des eaux de baignade et la préservation de leur qualité. Un double niveau d'évaluation est également requis pour ces mesures, selon qu'il s'agit: - d'actions et interventions concernant des événements exceptionnels et imprévus; - d'actions nécessitées par l'insuffisance des infrastructures, en opérant une distinction entre petits et grands investissements. En ce sens, le Comité des régions appelle l'attention de la Commission sur le coût très élevé pour les autorités locales d'une éventuelle obligation visant à séparer le réseau d'assainissement recueillant les eaux usées et celui recueillant les eaux de pluie. Une telle mesure ne devrait être mise en oeuvre que si une évaluation préalable mettait en évidence, sur la zone à risque considérée, des risques résultant du maintien d'un réseau unitaire. 2.9. En conséquence, le Comité invite la Commission à ne pas exclure le recours à des ressources financières adaptées pour la réalisation des actions mentionnées ci-dessus, parallèlement à celles des États membres et des régions concernées. 2.10. Le Comité demande à la Commission d'harmoniser les délais fixés dans la nouvelle directive sur les eaux de baignade avec ceux de la directive-cadre sur l'eau. Bruxelles, le 14 juin 2001. Le Président du Comité des régions Jos Chabert