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Document 52002SC0836
Draft Commission Regulation on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) (Financial Regulation applicable to the general budget)
Projet de Règlement (CE) de la Commission portant Règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) du Conseil (Règlement financier applicable au budget général)
Projet de Règlement (CE) de la Commission portant Règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) du Conseil (Règlement financier applicable au budget général)
/* SEC/2002/0836 final */
Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.
Projet de Règlement (CE) de la Commission portant Règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du Règlement (CE, Euratom) du Conseil (Règlement financier applicable au budget général) /* SEC/2002/0836 final */
Projet de RÈGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION portant Règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du Règlement (CE, Euratom) du Conseil (Règlement financier applicable au budget général) EXPOSÉ DES MOTIFS RÈGLEMENT DE LA COMMISSION portant Règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du Règlement (CE, Euratom) du Conseil (Règlement financier applicable au budget général) TITRE II LES PRINCIPES BUDGETAIRES CHAPITRE 1 PRINCIPE D'UNITE ET DE VERITE BUDGETAIRE CHAPITRE 2 PRINCIPE D'ANNUALITE CHAPITRE 3 PRINCIPE D'EQUILIBRE CHAPITRE 4 PRINCIPE D'UNITE DE COMPTE CHAPITRE 5 PRINCIPE D'UNIVERSALITE CHAPITRE 6 PRINCIPE DE SPECIALITE CHAPITRE 7 PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIERE CHAPITRE 8 PRINCIPE DE TRANSPARENCE TITRE III ETABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET CHAPITRE 1 ETABLISSEMENT DU BUDGET CHAPITRE 2 STRUCTURE ET PRESENTATION DU BUDGET TITRE IV EXECUTION DU BUDGET CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 ACTEURS FINANCIERS Section 1 Principe de la séparation des fonctions Section 2 L'ordonnateur Section 3 Le comptable Section 4 Le régisseur d'avances CHAPITRE 3 RESPONSABILITE DES ACTEURS FINANCIERS Section 1 Règles générales Section 2 Règles applicables a l'ordonnateur et aux ordonnateurs délégués et subdélégués Section 3 Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances CHAPITRE 4 OPERATIONS DE RECETTES Section 1 Dispositions générales Section 2 Prévision de créance Section 3 Constatation des créances Section 4 Ordonnancement des recouvrements Section 5 Recouvrement Section 6 Dispositions spécifiques applicables aux redevances et taxes CHAPITRE 6 OPERATIONS DE DEPENSES Section 1 Engagement des dépenses Section 2 Liquidation des dépenses Section 3 Ordonnancement des depenses Section 4 Paiement des dépenses Section 5 Délais des opérations de dépenses CHAPITRE 7 SYSTEMES INFORMATIQUES CHAPITRE 8 L'AUDITEUR INTERNE TITRE V PASSATION DES MARCHES PUBLICS TITRE VI SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE TITRE VII REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITE CHAPITRE 1 REDDITION DES COMPTES CHAPITRE 2 COMPTABILITE section 1 dispositions communes section 2 comptabilite generale section 3 comptabilite budgetaire CHAPITRE 4 INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS TITRE VIII CONTROLE EXTERNE ET DECHARGE CHAPITRE 1 CONTROLE EXTERNE CHAPITRE 2 DECHARGE TITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Les organismes communautaires dotés de la personnalité juridique ont été tenus, par l'article 142 du règlement financier applicable au budget général des communautés européennes (ci-après : règlement financier général) adopté en 1977, d'arrêter une réglementation financière qui doit reprendre, dans toute la mesure du possible, les dispositions du règlement financier général. 2. Le nouveau règlement financier général applicable au 1er janvier 2003 met en place une réforme en profondeur des modes de gestion budgétaire et financière des institutions européennes en instaurant notamment la suppression du contrôle centralisé ex-ante des opérations d'exécution et une responsabilisation accrue des ordonnateurs. Il est dès lors indispensable que la réglementation financière propre aux organismes communautaires suive la même évolution, et bénéficie des nouveaux modes de faire mis en place. L'article 185 du nouveau règlement financier général dispose ainsi que : a) La Commission arrête un règlement financier cadre des organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des subventions à la charge du budget. La réglementation financière de ces organismes ne peut s'écarter du règlement cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission. b) La décharge sur l'exécution des budgets de ces organismes est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. c) L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard de ces organismes, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission. d) Ces organismes appliquent les règles comptables mentionnées à l'article 132 afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec les comptes de la Commission. En outre, l'article 46, paragraphe 3, d) du nouveau règlement financier général prévoit que le tableau des effectifs des organismes visés par l'article 185 est arrêté par l'autorité budgétaire (Conseil et Parlement européen). L'article 14 du nouveau règlement financier général ajoute que l'interdiction de souscrire des engagements s'applique également aux organismes communautaires dotés de la personnalité juridique. 3. Basé sur une suggestion de la Cour des comptes, l'article 185 a donc créé une nouvelle articulation entre la réglementation financière propre des organismes communautaires en cause et le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. La Commission a été ainsi chargée d'établir un règlement financier cadre, sur la base duquel chaque organisme visé par l'article 184 est appelé à adopter, avant le 1er janvier 2003, son règlement financier propre. Ce règlement financier cadre fait l'objet du présent projet, qui permettra une harmonisation plus poussée des dispositions financières, comptables et de contrôle des organismes communautaires avec les dispositions applicables aux institutions. 4. La rédaction de ce projet a été menée à bien au sein d'un groupe de travail réunissant, autour des services de la Commission, des représentants des organismes concernés et, à titre informel, de la Cour des comptes. Le présent projet a été rédigé sur le modèle du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes dont il reprend les dispositions lorsqu'elles sont pertinentes dans le contexte des organismes communautaires, tout en laissant à chacun d'eux la possibilité de proposer les adaptations indispensables aux impératifs de sa gestion, avec l'accord de la Commission, et la responsabilité de mettre en oeuvre les Modalités d'exécution que ces organismes estiment nécessaires d'adopter en leur sein. 5. Le projet de règlement financier cadre ne reprend dès lors pas les dispositions suivantes du nouveau règlement financier qui ne sont pas pertinentes pour les organismes communautaires : - les dispositions particulières de la deuxième partie du règlement financier général, qui concernent des domaines d'action étrangers aux organismes communautaires (FEOGA, Fonds structurels, recherche, actions extérieures et offices) et les dispositions de la 3è partie (dispositions transitoires et finales) ; - la liste des recettes affectées du règlement financier général n'a pas été reprise intégralement ; - la procédure détaillée des virements de crédit et pour l'établissement du budget; - les modes d'exécution diversifiés traduisant le concept d'externalisation; - l'information budgétaire à destination du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas l'autorité budgétaire des organismes visés par le règlement financier cadre ; - l'obligation d'établir l'état des dépenses selon une classification par destination, qui est inscrite dans le nouveau règlement financier pour la Commission, et qui n'est qu'optionnelle pour les organismes communautaires, dans lesquels cette méthode est peu significative ; - les dispositions sur les subventions et les marchés qui sont remplacés par un renvoi au règlement financier général. 6. Bien que l'article 185 du nouveau règlement financier général ne requière pas une consultation interinstitutionnelle, la Commission s'est engagée (cf. déclaration sur l'article 185) à consulter la Cour des comptes, le Parlement européen et le Conseil sur ce projet. C'est la raison pour laquelle le texte en question doit être adopté par la Commission sous forme de projet et être transmis à ces trois institutions pour consultation. Celles-ci se sont engagées en vertu de la même déclaration à se prononcer dans les six semaines suivant réception. La Commission adoptera le texte définitif en temps utile pour l'entrée en application du nouveau règlement financier au 1er janvier 2003. Projet de RÈGLEMENT DE LA COMMISSION portant Règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du Règlement (CE, Euratom) ... du Conseil (Règlement financier applicable au budget général) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le règlement (CE, Euratom) ... du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et notamment son article 185 [1], paragraphe 1 [1] JO n° L ... du ..., p. 1 considérant ce qui suit: (1) Des organismes communautaires institués pour assumer la charge de certaines interventions communautaires, ont été dotés de la personnalité juridique, et par voie de conséquence d'un budget propre encadré par une réglementation financière spécifique. Afin de garantir une certaine homogénéité de cette réglementation par rapport au règlement (CE) ... du Conseil (règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes), et en application des dispositions de l'article 185, paragraphe 1 de celui-ci, (2) Le présent règlement financier cadre doit fixer les règles qui encadrent l'établissement, l'exécution et le contrôle du budget desdits organismes communautaires qui reçoivent effectivement une subvention à la charge du budget communautaire (ci-après "organismes communautaires"). C'est à partir de ce règlement financier cadre que ces organismes adopteront chacun leur propre réglementation financière, qui sera susceptible, comme l'indique l'article 185 susvisé, de s'écarter du règlement financier cadre en fonction des spécificités de gestion de ces organismes, mais avec l'accord de la Commission. (3) Comme le règlement financier général, le présent règlement financier cadre se limite à l'énonciation des grands principes et règles de base régissant l'ensemble du domaine budgétaire concerné, tandis que des dispositions d'application pourront être ensuite adoptées par ces organismes, de manière à améliorer ainsi la lisibilité de leur réglementation financière. (4) En vue de l'établissement et de l'exécution du budget, il convient de réaffirmer le respect des quatre principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, universalité, spécialité, annualité), ainsi que les principes de vérité budgétaire, d'équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière et de transparence; (5) Il est nécessaire de définir les compétences et les responsabilités du comptable, de l'auditeur interne et des des ordonnateurs. La responsabilité de ceux-ci est totale en ce qui concerne l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations dont ils doivent rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires. (6) A l'instar des institutions, ces organismes communautaires ne doivent pas pouvoir souscrire des emprunts, conformément à l'article 14 du règlement financier général. (7) La fonction d'audit interne au sein des organismes communautaires doit être assurée par l'auditeur interne de la Commission, rendu ainsi garant de la cohérence d'ensemble du dispositif et des méthodes de travail, selon l'article 185, paragraphe 3 du règlement financier général. (8) Le calendrier d'établissement du budget, de reddition des comptes et de décharge doit être aligné sur les dispositions équivalentes du règlement financier général, et l'autorité de décharge des organismes communautaires est désormais la même que pour le budget général (article 185, paragraphe 2 du règlement financier général). (9) Les règles comptables appliquées par les organismes communautaires doivent permettre une consolidation avec les comptes des institutions, et pour cela être arrêtées par le comptable de la Commission conformément à l'article 133 du nouveau règlement financier général. (10) Selon l'article 46 du règlement financier général le tableau des effectifs doit être soumis désormais à l'approbation de l'autorité budgétaire. (11) Il est nécessaire que l'instance, visée à l'article 66, paragraphe 4 du règlement financier général, mise en place par la Commission pour apprécier les irrégularités soit également celle à laquelle chaque organisme aie recours de manière à ce qu'une même appréciation soit portée sur des comportements identiques. (12) Les organismes communautaires, notamment parce qu'ils reçoivent une subvention à charge du budget communautaire, doivent respecter strictement les mêmes exigences que les institutions en matière de marchés publics et de subventions octroyées, dans la mesure où celles-ci sont autorisées par les actes constitutifs de ces organismes; il suffit à cet égard de renvoyer aux dispositions pertinentes du règlement financier général. (13) A l'instar des institutions, les organismes communautaires ne peuvent, pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, faire appel à des entités extérieures de droit privé qu'en cas de nécessité, et uniquement pour des tâches n'impliquant ni mission de service public, ni pouvoir discrétionnaire d'appréciation, afin de garantir la responsabilité de chaque organisme dans l'exécution de son budget, et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création. (14) Les organismes communautaires doivent appuyer leurs demandes de versement de la subvention communautaire par une prévision de trésorerie, et les fonds versés par les Communautés au titre de cette subvention doivent porter intérêt au bénéfice des Communautés. (15) Des dispositions spécifiques doivent organiser la perception des redevances et taxes, qui constituent une des ressources de ces organismes. (16) Eu égard aux exigences réglementaires découlant des actes constitutifs des organismes communautaires, il convient d'adapter la procédure de reddition des comptes et de prévoir l'avis du conseil d'administration sur les comptes. (17) Les seules dispositions du règlement financier général devant figurer dans le présent règlement sont celles qui sont pertinentes pour les organismes communautaires. En particulier; le présent règlement ne comprend donc pas: - les dispositions concernant des domaines d'action étrangers aux organismes communautaires (FEOGA, Fonds structurels, recherche, actions extérieures et offices), ni les modes d'exécution diversifiés traduisant le concept d'externalisation et l'information budgétaire à destination du Parlement européen et du Conseil ; - seules certaines recettes affectées du règlement financier général doivent être prises en considération et - la procédure pour les virements de crédit et pour l'établissement du budget doit être moins complexe et moins détaillée. - Les organismes communautaires ne doivent pas non plus être obligés d'établir l'état des dépenses selon une classification par destination. En effet, cette méthode, obligatoire pour la Commission en vertu du règlement financier général, est peu significative pour les organismes communautaires. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT : TITRE I - OBJET Article premier Le présent règlement spécifie les principes et les règles essentiels dont chaque organisme visé à l'article 185 du règlement (CE,Euratom) no... (ci-après « le règlement financier général ») doit tenir compte dans sa réglementation financière. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: - « organisme communautaire » : tout organisme visé à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier général - « conseil d'administration » : l'organe principal de décision interne en matières financières et budgétaires de l'organisme communautaire, indépendamment de sa dénomination dans l'acte constitutif créant l'organisme communautaire. - « directeur » : La personne en charge d'exécuter les décisions du conseil d'administration ainsi que le budget de l'organisme communautaire en tant qu'ordonnateur, indépendamment de sa dénomination dans l'acte constitutif de l'organisme communautaire. - "acte constitutif " : l'acte de droit communautaire par lequel sont réglés les aspects essentiels relatifs à la création et au fonctionnement de l'organisme communautaire . - "autorité budgétaire" : le Parlement européen et le Conseil de l'Union Européenne. - "Conseil" : le Conseil de l'Union Européenne. - "ordonnateur" : celui qui est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses de l'organisme communautaire. - "statut" : les Règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. TITRE II LES PRINCIPES BUDGETAIRES Article 3 Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget de l'organisme communautaire respectent les principes d'unité et de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. CHAPITRE 1 PRINCIPE D'UNITE ET DE VERITE BUDGETAIRE Article 4 Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice , l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'organisme communautaire . Article 5 Le budget de l'organisme communautaire comprend : a) des recettes propres comprenant toutes les redevances ou taxes que l'organisme communautaire est autorisée à percevoir en vertu des missions qui lui sont confiées, ainsi que d'autres recettes éventuelles. b) une subvention accordée par les Communautés européennes, c) les dépenses de l'organisme communautaire, y compris les dépenses administratives Article 6 1. Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget. 2. Aucun crédit ne doit être inscrit au budget de l'organisme communautaire s'il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire. 3. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l'organisme communautaire. CHAPITRE 2 PRINCIPE D'ANNUALITE Article 7 Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Article 8 1. Le budget comporte des crédits dissociés et des crédits non dissociés qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement. 2. Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés. Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées. 3. Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice en cours. 4. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs. Article 9 1. Les recettes de l'organisme communautaire au sens de l'article 5 sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice. 2. Les recettes de l'organisme communautaire ,ouvrent à la même hauteur des crédits de paiement. 3. Les crédits alloués au budget au titre d'un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice, et pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices antérieurs. 4. Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre. 5. Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice. Article 10 1. Les crédits d'engagement non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par le Conseil d'administration au plus tard le 15 février conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8. 2. Les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report. 3. Pour les crédits d'engagement des crédits dissociés et les crédits non dissociés non encore engagés à la clôture de l'exercice, le report peut porter sur les montants correspondant aux crédits d'engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement, à définir dans les modalités d'exécution du règlement financier de chaque organisme communautaire sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante. 4. Pour les crédits de paiement des crédits dissociés, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins. L'organisme communautaire utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers. 5. Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant. 6. Les crédits d'engagement ne peuvent être reportés que si les engagements n'ont pu être adoptés avant le 31 décembre de l'année N pour des raisons dûment justifiées échappant à la diligence de l'ordonnateur et si les actions correspondantes ne peuvent pas être financées sur le budget de l'année N+1. Les crédits reportés non engagés au 31 mars de l'exercice N+1 sont automatiquement annulés. La comptabilité permet de distinguer les crédits ainsi reportés. 7. Les crédits de paiement non utilisés au 31 décembre de l'année N font l'objet d'un report de droit. L'organisme communautaire utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers. Ils sont ajoutés aux crédits de paiement de l'année suivante. 8. Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 19 du présent règlement font l'objet d'un report de droit. Article 11 Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pendant lequel ces crédits ont été engagés, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants. Article 12 Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'arrêt définitif du budget. Article 13 1. Les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté. 2. Les dépenses qui, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Article 14 1. Si le budget de l'organisme communautaire n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, les règles suivantes s'appliquent aux opérations d'engagement et de paiement relatives aux dépenses dont l'imputation sur une ligne budgétaire spécifique aurait été possible au titre de l'exécution du dernier budget régulièrement arrêté. 2. Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits autorisés pour l'exercice précédent sur le chapitre en question, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé, compte tenu des virements effectués. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués. La limite des crédits prévus dans l'état provisionnel de recettes et de dépenses ne peut être dépassée. 3. Si la continuité de l'action de l'organisme communautaire et les nécessités de la gestion l'exigent, le directeur peut autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles par les dispositions des paragraphes 1 et 2 . Le directeur informe immédiatement le conseil d'administration d'une telle mesure. Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnés. CHAPITRE 3 PRINCIPE D'EQUILIBRE Article 15 1. Le budget de l'organisme communautaire doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement. 2. Les crédits d'engagement ne peuvent dépasser le montant de la subvention communautaire, augmenté des recettes propres et des autres recettes éventuelles visées à l'article 5, point b). 3. L'organisme communautaire ne peut souscrire des emprunts. Article 16 1. Si le solde découlant du compte de résultat au sens de l'article 82 est positif, il est remboursé à la Commission jusqu'à la hauteur de la subvention communautaire payée. Le solde positif qui dépasse la subvention communautaire payée est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette. La différence entre la subvention communautaire accordée et la subvention payée est annulée. 2. Si ce solde est négatif et ne dépasse pas le montant de la subvention communautaire accordée mais non encore payée, il est inscrit dans le compte de résultat de l'exercice suivant; la différence entre le solde et le montant de la subvention non encore payée est annulée. 3. Si le solde est négatif et dépasse le montant de la subvention communautaire accordée mais non encore payée, le dernier montant est inscrit dans le compte de résultat de l'exercice suivant et la différence est inscrit au budget de l'exercice suivant comme un engagement déjà à imputer sur les crédits de l'exercice. 4. Les recettes ou crédits de paiement sont inscrits dans le budget au cours de la procédure budgétaire par recours à la procédure de la lettre rectificative et, en cours d'exécution du budget, par voie de budget rectificatif. CHAPITRE 4 PRINCIPE D'UNITE DE COMPTE Article 17 Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable, et dans le cas des régies d'avances, le régisseur d'avances, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans la réglementation financière de chaque organisme communautaire . CHAPITRE 5 PRINCIPE D'UNIVERSALITE Article 18 L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement sous réserve de l'article 19. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 21 . Article 19 1. Les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques : a) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs; b) les participations d'Etats membres, de pays tiers ou d'organismes divers à des actions de l'organisme communautaire , dans la mesure où ceci est prévu dans l'accord conclu entre l'organisme communautaire et les Etats membres, pays tiers ou organismes en cause; 2. Toute recette au sens du paragraphe 1 doit couvrir la totalité des dépenses directes ou indirectes encourues par l'action ou la destination en question. 3. Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes affectées visées au paragraphe 1 ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant. Article 20 1. Le directeur peut accepter toutes libéralités en faveur de l'organisme communautaire, telles que des fondations, des subventions et des dons et legs. 2. L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si le conseil d'administration ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée. Article 21 1. Les montants qui peuvent être déduits des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs, et qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net, sont définis dans le règlement financier de chaque organisme communautaire . Les escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et demandes de paiement ne sont pas inscrits en recettes de l'organisme communautaire . 2. Les prix des produits ou prestations fournis à l'organisme communautaire , sont imputés budgétairement pour leur montant intégral hors-taxes lorsqu'ils incorporent des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement - soit par les Etats membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, pourvu que ce dernier s'applique à l'organisme communautaire , - soit par un Etat Membre ou les pays tiers sur la base d'autres conventions pertinentes, Les charges fiscales nationales éventuellement supportées par l'organisme communautaire à titre temporaire en application du premier alinéa sont inscrites sur un compte d'attente jusqu'à leur remboursement par les Etats en cause. 3. Un solde négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget de l'organisme communautaire. 4. Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice. CHAPITRE 6 PRINCIPE DE SPECIALITE Article 22 Les crédits d'engagement dans leur totalité sont spécialisés par titre et chapitre; les chapitres sont subdivisés en articles et postes. Les crédits de paiement sont inscrits dans le budget dans leur totalité. Le directeur les répartit sur les différents articles du budget en fonction des besoins. Article 23 1. Le directeur de l'organisme communautaire peut procéder à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre. Le directeur de l'organisme communautaire informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais des virements effectués en vertu du présent alinéa. 2. Le directeur de l'organisme communautaire peut proposer au conseil d'administration des virements de crédits de titre à titre ou de chapitre à chapitre à l'intérieur d'un titre. Le conseil d'administration dispose d'une délai d'un mois pour prendre une décision sur ces virements; passé ce délai, ils sont réputés adoptés. 3. Les propositions de virement et virements effectués conformément aux présent article sont accompagnées des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés. Article 24 1. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.). 2. Les recettes affectées ne peuvent faire l'objet de virement que pour autant qu'elles conservent leur affectation. CHAPITRE 7 PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIERE Article 25 1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. 2. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'organisme communautaire en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix. Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés. 3. Des objectifs vérifiables à l'aide d'indicateurs mesurables sont fixés et le suivi de leur réalisation est assuré. 4. Afin de mettre en oeuvre le principe de bonne gestion financière, l'organisme communautaire procède à une évaluation régulière ex-ante et ex-post des programmes ou actions. CHAPITRE 8 PRINCIPE DE TRANSPARENCE Article 26 1. Le budget de l'organisme communautaire est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence. 2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal Officiel dans un délai de deux mois à compter de leur adoption. TITRE III ETABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET CHAPITRE 1 ETABLISSEMENT DU BUDGET Article 27 1. Le budget de l'organisme communautaire est établi, conformément aux dispositions de l'acte constitutif de l'organisme communautaire. 2. L'organisme communautaire transmet, conformément à son acte constitutif, à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes ainsi que des orientations générales le justifiant, de même que son programme de travail. 3. L'état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'organisme communautaire inclut a) un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge sera autorisée dans la limite des crédits budgétaires par grade et par catégorie; b) en cas de variation d'effectifs, un état justificatif motivant les demandes d'emplois nouveaux; c) une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements. 4. La Commission dans le cadre de la procédure relative à l'adoption du budget général des Communautés européennes, transmet cet état prévisionnel de l'organisme communautaire à l'autorité budgétaire, et propose le montant de la subvention destiné à l'organisme communautaire et les effectifs qu'elle estime nécessaires pour celui-ci. 5. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'organisme communautaire, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l'article 32 paragraphe 1. 6. Le budget est arrêté par le conseil d'administration de l'organisme communautaire. Il tient compte du montant de la subvention attribuée par les Communautés. Article 28 Toute modification au budget, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif adopté conformément à la même procédure que pour le budget initial, selon les dispositions de l'acte constitutif et l'article 27. CHAPITRE 2 STRUCTURE ET PRESENTATION DU BUDGET Article 29 Le budget comporte un état des recettes et un état des dépenses. Article 30 L'état des dépenses peut être présenté selon une nomenclature par nature et/ou par objectif. Cette nomenclature est définie par l'organisme communautaire . Article 31 Le budget fait apparaître: 1. dans l'état des recettes: a) les prévisions de recettes de l'organisme communautaire pour l'exercice concerné, b) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n - 2, c) les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette 2. dans l'état des dépenses: a) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice concerné b) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent, ainsi que les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n - 2, c) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs; d) les commentaires appropriés pour chaque subdivision; Article 32 1. Le tableau des effectifs visé à l'article 27 comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent, ainsi que le nombre d'emplois réellement pourvus. Il constitue, pour l'organisme communautaire, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite. Toutefois, le conseil d'administration peut procéder à des modifications du tableau des effectifs, jusqu'à concurrence de 10% des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades A1, A2 et A 3, et ceci à une double condition : a) ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice; b) rester dans la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs. 2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxièmealinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés. TITRE IV EXECUTION DU BUDGET CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 33 Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. Il exécute le budget de l'organisme communautaire en recettes et en dépenses conformément à la réglementation financière de l'organisme communautaire, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Article 34 1. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'organisme communautaire soumis au statut dans les conditions déterminées par le règlement financier de l'organisme communautaire et par d'autres règles éventuellement adoptées par le conseil d'administration. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés. 2. Le délégataire peut subdéléguer les pouvoirs reçus selon les conditions précisées dans les modalités d'exécution du présent règlement visées à l'article 100. Chaque acte de subdélégation nécessite l'accord explicite du directeur . Article 35 1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent Titre d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts et ceux de l'organisme communautaire pourraient être en conflit. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente. 2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur de l'exécution du budget ou d'un auditeur interne est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire. Article 36 1. Le budget est exécuté par le directeur dans les services placés sous son autorité. 2. Dans la mesure où ceci s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle, à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. CHAPITRE 2 ACTEURS FINANCIERS Section 1 Principe de la séparation des fonctions Article 37 Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont séparées et incompatibles entre elles. Section 2 L'ordonnateur Article 38 1. L'ordonnateur de l'organisme communautaire est chargé d'exécuter les recettes et dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité. 2. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits. 3. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées. 4. L'ordonnateur met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par le conseil d'administration de l'organisme communautaire sur la base des normes équivalentes fixées par la Commission pour ses propres services, et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches y compris, le cas échéant, des vérifications ex-post. L'ordonnateur met notamment en place au sein de ses services une fonction d'expertise et de conseil destinée à l'assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités. 5. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. L'initiation et la vérification ex-ante et ex-post d'une opération sont des fonctions séparées. 6. L'ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution du budget de l'organisme communautaire. Article 39 1. Par initiation d'une opération visée à l'article 38 paragraphe 5 , il faut entendre l'ensemble des opérations préparatoires à l'adoption des actes d'exécution budgétaire par les ordonnateurs compétents visés aux articles 33 et 34. 2. Par vérification ex-ante d'une opération visée à l'article 38 paragraphe 5, il faut entendre l'ensemble des contrôles ex ante mis en place par l'ordonnateur compétent afin d'en vérifier les aspects opérationnels et financiers. 3. Chaque opération fait l'objet au moins d'une vérification ex-ante. Cette vérification a pour objet de constater notamment : a) la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables; b) l'application du principe de bonne gestion financière visé à l'article 25. 4. Les vérifications ex-post sur pièces et, si nécessaire, sur place, visent à vérifier la bonne exécution des opérations financées par le budget et notamment le respect des critères visés au paragraphe 3. Ces vérifications peuvent être organisées par sondage sur base d'une analyse de risques. 5. Les fonctionnaires ou autres agents chargés des vérifications visées aux paragraphes 2 et 4 sont distincts de ceux exécutant les tâches visées au paragraphe 1 et ne sont pas subordonnés à ces derniers. 6. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par l'organisme communautaire et basé sur les normes arrêtées par la Commission pour ses propres services. Article 40 1. L'ordonnateur, au sens de l'article 33 , rend compte au conseil d'administration de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités (ci-après : rapport de l'ordonnateur), accompagné des informations financières et de gestion. Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L'auditeur interne au sens de l'article 72 du présent règlement prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. 2. Le conseil d'administration de l'organisme communautaire transmet chaque année au plus tard le 15 juin à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes une analyse et appréciation du rapport annuel de l'ordonnateur relatif à l'exercice antérieur. Cette analyse et appréciation est incluse dans le rapport annuel de l'organisme communautaire, selon les dispositions de l'acte constitutif. Article 41 Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière en informe par écrit le directeur et, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai raisonnable, le conseil d'administration. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe l'Office de lutte anti-fraude (OLAF) ainsi que les autorités et instances désignées par la législation en vigueur. Article 42 Dans le cas, où il est procédé à une délégation ou subdélégation de pouvoirs d'exécution du budget conformément à l'article 34, l'article 38, paragraphes 1, 2 et 3 s'applique mutatis mutandis aux ordonnateurs délégués ou subdélégués. Section 3 Le comptable Article 43 1. Le conseil d'administration nomme un comptable, soumis au statut, qui est chargé dans l'organisme communautaire : a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de préparer et de présenter les comptes conformément au titre VII ; c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre VII; d) de mettre en oeuvre, conformément au titre VII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission; e) de définir et valider les systèmes comptables ainsi que le cas échéant de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; f) de la gestion de la trésorerie. 2. Le comptable obtient de l'ordonnateur, qui en garantit la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l'organisme communautaire et de l'exécution budgétaire. 3. Sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l'article 44, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation. 4. Le comptable, si cela s'avère indispensable pour l'exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents soumis au statut placés sous sa responsabilité hiérarchique. 5. L'acte de délégation définit les tâches, droits et obligations conférés aux délégataires. Section 4 Le régisseur d'avances Article 44 1. Si cela s'avère indispensable en vue du paiement de dépenses de faible montant et d'encaissement d'autres recettes visées à l'article 5 il peut être créé des régies d'avances qui sont alimentées par le comptable et qui sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances désignés par ce dernier. 2. Le montant maximal de chaque dépense ou recette pouvant être payée par le régisseur d'avances à des tiers ne peut dépasser pour chaque dépense ou recette un montant à préciser par chaque organisme communautaire. CHAPITRE 3 RESPONSABILITE DES ACTEURS FINANCIERS Section 1 Règles générales Article 45 1. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués ou subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés. L'ordonnateur peut à tout moment retirer son accord sur une subdélégation spécifique. 2. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le conseil d'administration. Celui-ci nomme un comptable intérimaire. 3. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les régisseurs d'avances peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par le comptable. Article 46 Afin d'éviter des conséquences graves pour les intérêts financiers de l'organisme communautaire, le conseil d'administration peut décider de suspendre le directeur de la fonction d'ordonnateur de l'organisme communautaire. Il nomme un ordonnateur provisoire qui reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait statué de façon définitive. Article 47 1. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les agents visés aux articles 45 et 46 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des Etats membres. 2. Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 48, 49 et 50. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, les autorités et instances désignées par la législation en vigueur seront saisies. Section 2 Règles applicables a l'ordonnateur et aux ordonnateurs délégués et subdélégués Article 48 1. L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut. 2. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée d'exécuter la décision susvisée à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, ce dernier, qui doit l'exécuter, est dégagé de sa responsabilité. 3. En cas de délégation, l'ordonnateur reste responsable de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur délégué. 4. L'instance mise en place par la Commission conformément à l'article 66 paragraphe 4 du règlement financier général afin de déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles, exerce à l'égard de l'organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission. Sur la base de l'avis de cette instance, le directeur de l'organisme communautaire décide de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l'instance le transmet au conseil d'administration et à l'auditeur interne de la Commission. 5. Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'organisme communautaire en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par le statut. Section 3 Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances Article 49 Constitue notamment une faute susceptible d'engager, dans les conditions du statut, la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un comptable le fait de: a) perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde ou causer cette perte ou détérioration par sa négligence; b) modifier des comptes bancaires ou des comptes courants postaux sans notification préalable à l'ordonnateur; c) effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants; d) omettre d'encaisser des recettes dues. Article 50 Constitue notamment une faute susceptible d'engager, dans les conditions du statut, la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un régisseur d'avances le fait de: a) perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde ou causer cette perte ou détérioration par sa négligence; b) ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue; c) payer à d'autres que les ayants droit; d) omettre d'encaisser des recettes dues. CHAPITRE 4 OPERATIONS DE RECETTES Section 1 Dispositions générales Article 51 L'organisme communautaire présente à la Commission, dans des conditions et selon une périodicité convenues avec elle, des demandes de paiement de tout ou partie de la subvention communautaire appuyées par une prévision de trésorerie. Article 52 Les fonds versés à l'organisme communautaire par la Commission au titre de la subvention portent intérêts au profit du budget général des Communautés. Section 2 Prévision de créance Article 53 Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance de l'organisme communautaire fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent. Section 3 Constatation des créances Article 54 1. La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur ou l'ordonnateur délégué: a) vérifie l'existence des dettes du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette. 2. Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, accompagné d'une note de débit envoyée au débiteur. Ces deux actes sont établis et adressés par l'ordonnateur compétent. 3. Sans préjudice des dispositions réglementaires, contractuelles ou conventionnelles applicables, toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit, porte intérêt selon les dispositions de l'article 83 du règlement de la Commission portant modalités d'exécution du règlement financier général. 4. Dans des cas dûment justifiés, certaines recettes courantes peuvent faire l'objet de constatations prévisionnelles. Une constatation prévisionnelle couvre plusieurs recouvrements individuels qui ne doivent donc pas faire l'objet d'une constatation individuelle. Avant la clôture de l'exercice, l'ordonnateur est tenu d'effectuer les modifications aux constatations prévisionnelles pour que celles-ci soient égales aux créances réellement constatées. Section 4 Ordonnancement des recouvrements Article 55 L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée. Section 5 Recouvrement Article 56 1. Les montants indûment payés sont recouvrés. 2. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de l'organisme communautaire et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci. 3. Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière. Cette renonciation à recouvrer une créance constatée s'exprime par une décision de l'ordonnateur, qui doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision. La décision de renonciation mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie. 4. L'ordonnateur compétent annule une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur de droit ou de fait met en évidence qu'une créance n'avait pas été correctement constatée. Cette annulation s'exprime par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate. 5. L'ordonnateur compétent ajuste à la hausse ou à la baisse le montant d'une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur factuelle entraîne la modification du montant de la créance, pour autant que cette correction n'entraîne pas l'abandon du droit constaté au bénéfice de l'organisme communautaire. Cet ajustement est effectué par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate. Article 57 1. Le recouvrement effectif par le comptable donne lieu de la part du comptable à l'établissement un enregistrement dans les comptes et à l'information de l'ordonnateur compétent. 2. Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable donne lieu à la délivrance d'un récépissé. Article 58 1. Si à l'échéance prévue dans la note de débit , le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent, et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation, et si celle-ci n'est pas possible, par l'exécution forcée. 2. Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l'organisme communautaire à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de l'organisme communautaire pour autant que la compensation soit juridiquement possible. Article 59 Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés, par le comptable, en liaison avec l'ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux deux conditions suivantes: a) le débiteur s'engage au paiement d'intérêts au taux prévu à l'article 83 du règlement de la Commission portant modalités d'exécution du règlement financier général pour toute la période du délai accordé à compter de la date d'échéance initiale, b) il constitue, afin de protéger les droits de l'organisme communautaire, une garantie financière couvrant la dette tant en principal qu'en intérêts. Section 6 Dispositions spécifiques applicables aux redevances et taxes Article 60 1. Dans la mesure où des redevances ou taxes au sens de l'article 5, point a), du présent règlement sont perçues par l'organisme communautaire, celles-ci font au début de chaque exercice l'objet d'une estimation globale provisoire. 2. En règle générale, la prestation des services en vertu des missions confiées n'est effectuée par l'organisme communautaire qu'après paiement en entier du montant de redevance ou taxe correspondante. 3. Si, à titre exceptionnel, il y a eu prestation de service sans paiement préalable de la taxe ou redevance correspondante, les sections 3, 4 et 5 du présent chapitre s'appliquent. CHAPITRE 6 OPERATIONS DE DEPENSES Article 61 1. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement. 2. Tout engagement de dépense doit être précédé d'une décision de financement. 3. Le programme de travail de l'organisme communautaire vaut décision de financement pour les activités qu'il recouvre, dans la mesure où celles-ci sont clairement identifiées et des critères d'encadrement exactement définis. 4. Les crédits administratifs peuvent être exécutés sans être précédés d'une décision de financement. Section 1 Engagement des dépenses Article 62 1. L'engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires pour procéder à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique. 2. L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle résulte une charge pour le budget. 3. L'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés. 4. L'engagement budgétaire est global, lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé. 5. L'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive. L'engagement budgétaire provisionnel est mis en oeuvre, soit par la conclusion d'un ou plusieurs engagements juridiques individuels ouvrant le droit à des paiements ultérieurs, soit, dans certains cas exceptionnels liés aux dépenses de gestion du personnel, directement par des paiements. Article 63 1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers. 2. Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année N. A l'expiration des périodes visées aux premier alinéa, le solde non couvert par un engagement juridique de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent. 3. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière. Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 11. Article 64 Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure: a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire; b) de la disponibilité des crédits; c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment celles de l'acte constitutif , de la réglementation financière de chaque organisme communautaire, ainsi que de tout acte pris en exécution de ceux-ci; d) du respect du principe de bonne gestion financière. Section 2 Liquidation des dépenses Article 65 La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent: a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance; c) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance . Article 66 1. Toute liquidation d'une dépense est appuyée sur des pièces justificatives attestant les droits du créancier, sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement exécutés, ou sur la base d'autres titres justifiant le paiement. 2. La décision de liquidation s'exprime par la signature d'un "bon à payer" par l'ordonnateur compétent. 3. Dans un système non informatisé, le "bon à payer" se traduit par un cachet comportant la signature de l'ordonnateur compétent. Dans un système informatisé, le "bon à payer" se traduit par une validation sous mot de passe personnel de l'ordonnateur compétent. Section 3 Ordonnancement des depenses Article 67 1. L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer une dépense dont il a effectué la liquidation. 2. L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur compétent, puis transmis au comptable. Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur compétent conformément à l'article 38 paragraphe 5. 3. Le cas échéant, l'ordre de paiement transmis au comptable est accompagné d'une attestation certifiant l'inscription des biens aux inventaires visés à l'article 91. Section 4 Paiement des dépenses Article 68 1. Le paiement doit s'appuyer sur la démonstration que l'action correspondante a été réalisée conformément aux dispositions de l'acte de base au sens de l'article 49 du règlement financier général et du contrat ou de la convention de subvention et couvre une des opérations suivantes : a) un paiement de la totalité des montants dus; b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes: i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements, ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires, iii) un paiement de solde des montants dus. Les préfinancements sont imputés pour tout ou partie sur les paiements intermédiaires. La totalité du préfinancement et des paiements intermédiaires s'impute sur le paiement des soldes. 2. La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution. Article 69 Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles. Section 5 Délais des opérations de dépenses Article 70 Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions des articles 87 à 103 du règlement portant modalités d'exécution du règlement financier général. CHAPITRE 7 SYSTEMES INFORMATIQUES Article 71 En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique. CHAPITRE 8 L'AUDITEUR INTERNE Article 72 1. L'organisme communautaire dispose d'une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. 2. Conformément à l'article 185, paragraphe 3 du règlement financier général, cette fonction est exercée, par l'auditeur interne de la Commission au sens de l'article 85 du règlement financier général. A ce titre, celui-ci est responsable à l'égard de l'organisme communautaire de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. Article 73 1. L'auditeur interne conseille l'organisme communautaire dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il est chargé: a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération d'exécution du budget. 2. L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'organisme communautaire. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches. 3. L'auditeur interne fait rapport au conseil d'administration et au directeur de l'organisme communautaire de ses constatations et recommandations. Ceux-ci assurent le suivi des recommandations issues des audits. 4. L'auditeur interne soumet à l'organisme communautaire un rapport annuel indiquant notamment le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Ce rapport annuel mentionne en outre les problèmes systémiques relevés par l'instance spécialisée, mise en place en application de l'article 66 paragraphe 4 du règlement financier général. 5. L'Organisme communautaire transmet annuellement à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport établi par le directeur de l'organisme communautaire résumant le nombre et le type des audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Article 74 La responsabilité de l'auditeur interne, dans l'exercice de ses fonctions, , est déterminée conformément à l'article 87 du règlement financier général. TITRE V PASSATION DES MARCHES PUBLICS Article 75 En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions pertinentes du règlement financier général ainsi que de ses modalités d'exécution s'appliquent. TITRE VI SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE Article 76 Lorsque l'organisme communautaire peut octroyer des subventions conformément aux dispositions de son acte constitutif, les dispositions pertinentes du règlement financier général ainsi que de ses modalités d'exécution s'appliquent. TITRE VII REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITE CHAPITRE 1 REDDITION DES COMPTES Article 77 Les comptes annuels de l'organisme communautaire comprennent: a) les états financiers de l'organisme communautaire b) les états sur l'exécution du budget de l'organisme communautaire. Les comptes de l'organisme communautaire sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Article 78 Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle: a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et produits, des droits et obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie; b) en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses. Article 79 Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, tels que précisés dans les modalités d'exécution du règlement financier général, à savoir: a) la continuité des activités; b) la prudence; c) la permanence des méthodes comptables; d) la comparabilité des informations; e) l'importance relative; f) la non-compensation; g) la prééminence de la réalité sur l'apparence; h) la comptabilité d'exercice; Article 80 1. Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers tiennent compte des charges et produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement. 2. La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 132 du règlement financier général. Article 81 1. Les états financiers sont présentés en euros et comprennent: a) le bilan et le compte de résultat économique qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils sont présentés suivant la structure établie par la directive du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités de l'organisme communautaire; b) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale; c) l'état de variation des capitaux propres présentant de manière détaillée les augmentations et les diminutions, intervenues durant l'exercice, de chacun des éléments des comptes de capitaux. 2. L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de l'organisme communautaire. Article 82 Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en euros. Ils comprennent: a) le compte de résultat de l'exécution budgétaire qui récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses; il est présenté suivant la même structure que le budget lui-même. b) l'annexe au compte de résultat de l'exécution budgétaire qui complète et commente l'information donnée par celui-ci. Article 83 Le comptable de l'organisme communautaire communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, visé à l'article 77, au comptable de la Commission afin que ce dernier puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l'article 127 du règlement financier général. Article 84 1. Selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, la Cour des comptes formule, pour le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires de chaque institution et organisme visé à l'article 185 du même règlement financier général. 2. A réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'organisme communautaire le directeur établit les comptes définitifs de l'organisme communautaire sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d'administration de l'organisme communautaire qui rend un avis sur ces comptes. 3. Le directeur de l'organisme communautaire transmet ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil. 4. Les comptes définitifs de l'organisme communautaire sont publiés au Journal Officiel au 31 octobre suivant l'exercice clos. 5. Le directeur de l'organisme communautaire adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel le 30 septembre au plus tard. CHAPITRE 2 COMPTABILITE section 1 dispositions communes Article 85 1. La comptabilité de l'organisme communautaire est le système d'organisation de l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées. 2. La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros. 3. Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1. 4. Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur, d'une comptabilité analytique. Article 86 Les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par l'organisme communautaire sont arrêtés par le comptable de la Commission, conformément à l'article 133 du règlement financier général. section 2 comptabilite generale Article 87 La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale de l'organisme communautaire. Article 88 1. Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables. 2. Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence. 3. Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables. Article 89 Après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la reddition des comptes définitifs, le comptable de l'organisme communautaire procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes. section 3 comptabilite budgetaire Article 90 1. La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget. 2. Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV du présent règlement. CHAPITRE 4 INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS Article 91 1. L'organisme communautaire tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine des Communautés. L'organisme communautaire vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité. 2. Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée. TITRE VIII CONTROLE EXTERNE ET DECHARGE CHAPITRE 1 CONTROLE EXTERNE Article 92 La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l'organisme communautaire conformément à l'article 248 du traité CE. Article 93 1. L'organisme communautaire communique à la Cour des comptes le budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 10, 14, 19 et 23.. 2. L'Organisme communautaire transmet à la Cour des comptes les réglementations internes qu'elle arrête en matière financière. 3. La désignation des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations faites en vertu des articles 34, 43 paragraphes 1 et 4, et 44 sont notifiées à la Cour des comptes. Article 94 Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 139 à 144 du règlement financier général . CHAPITRE 2 DECHARGE Article 95 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l'année N+2 décharge au directeur de l'organisme communautaire sur l'exécution du budget de l'exercice N. 2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur de l'organisme communautaire des motifs pour lesquels la décision a dû être différée. 3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur de l'organisme communautaire s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision. Article 96 1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'organisme communautaire, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif de l'organisme communautaire décrits dans le bilan financier. 2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les états et le bilan financiers de l'organisme communautaire. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur de l'organisme communautaire ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire concerné, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. 3. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'exercice en cause.. Article 97 1. Le directeur de l'organisme communautaire met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil. 2. A la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur de l'organisme communautaire fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires. Il en transmet copie à la Commission. TITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 98 1. Les délais visés à l'article 84, s'appliquent pour la première fois au titre de l'exercice 2005. 2. Pour les exercices antérieurs, ces délais sont fixés respectivement au : a) 15 septembre pour l'article 84 paragraphe 3, b) 30 novembre pour l'article 84 paragraphe 4, c) 31 octobre pour l'article 84 paragraphe 5. Article 99 Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications nécessaires. Article 100 Le conseil d'administration de chaque organisme communautaire, sur proposition du directeur, et après accord de la Commission selon les dispositions de l'article 185 du règlement financier général, arrête, en tant que de besoin, les modalités d'exécution de son propre règlement financier. Article 101 Après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque organisme visé à l'article 185 du règlement financier général est tenu d'adopter un nouveau règlement financier avant le 1 janvier 2003 ou, en tout état de cause, dans les six mois à compter du jour où il se trouve dans le champ d'application dudit l'article 185, suite à l'octroi d'une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes. Article 102 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par la Commission [...] Membre de la Commission