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Document 52003PC0421

Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le Règlement (CE) n° 973/2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

/* COM/2003/0421 final - CNS 2002/0189 */

52003PC0421

Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le Règlement (CE) n° 973/2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2003/0421 final - CNS 2002/0189 */


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le Règlement (CE) n° 973/2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Communauté européenne participe à des organisations régionales de pêche (ORP) qui prévoient un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques.

La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, Partie Contractante de la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "convention CICTA".

Par ailleurs, la Communauté a approuvé l'accord portant création de la Commission des Thons de l'Océan Indien, ci-après dénommée "CTOI".

Les mesures techniques adoptées par la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA) et celles adoptées par la CTOI ont été transposées dans le Règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de poissons grands migrateurs.

De nouvelles mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs ont été adoptées en 2001 par la CICTA pour certains stocks de grands migrateurs dans l'Atlantique et la Méditerranée.

La proposition de Règlement du Conseil modifiant le Règlement (CE) n° 973/2001, prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de poissons grands migrateurs, visant à transposer dans le droit communautaire les mesures techniques adoptées par la CICTA n'a pas encore été adoptée par le Conseil [1].

[1] COM(2002) 420 final.

Lors de sa 13ème réunion extraordinaire, qui s'est tenue à Bilbao, Espagne du 28 octobre au 4 novembre 2002, la (CICTA) a adopté de nouvelles mesures de contrôle pour certains stocks de grands migrateurs dans l'Atlantique et la Méditerranée, et qu'il y a lieu de transposer dans le droit communautaire ces nouvelles mesures.

La présente proposition modifiée, soumise par la Commission en conformité avec l'article 250 paragraphe 2 du Traité, vise donc à transposer dans le droit communautaire les recommandations, adoptées en 2001 et 2002, par le biais d'une modification du règlement (CE) n° 973/2001.

La Commission propose que le Conseil adopte la présente proposition modifiée.

2002/0189 (CNS)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le Règlement (CE) n° 973/2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Parlement européen [3],

[3] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) La commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", a adopté plusieurs recommandations et la commission des thons de l'océan Indien, ci-après dénommée "CTOI" a adopté plusieurs résolutions créant des obligations en matière de mesures techniques, qui ont fait l'objet d'une mise en oeuvre en droit communautaire par le règlement (CE) n° 973/2001 [4].

[4] JO L 137 du 19.5.2001, p. 1.

(2) La CICTA en 2001, lors de sa dix-septième réunion, et en 2002 lors de sa treizième réunion extraordinaire a recommandé certaines nouvelles mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l'Atlantique et la Méditerranée. Ces recommandations étant obligatoires pour la Communauté, il convient de les mettre en oeuvre.

(3) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 973/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 973/2001 est modifié comme suit:

1. A l'article 3, paragraphe 4, les termes "Jusqu'au 31 décembre 2002" sont supprimés.

2. A l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Il est interdit de pratiquer en mer Méditerranée la pêche du thon rouge au filet tournant pendant la période comprise entre le 16 juillet et le 15 août de chaque année."

3. Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés :

"Article 5 bis

1. Les Etats membres établissent chaque année un programme national d'observateurs scientifiques couvrant au moins 10 % des navires battant leur pavillon qui effectuent des opérations de transfert de thon rouge à destination d'engraissement durant l'année en cours.

2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que ce programme soit conçu de manière à identifier les éléments suivants :

- les quantités totales de thon rouge destinées à l'engraissement ;

- les tailles du thon rouge mis en cage ;

- la date, l'heure, la zone de capture du thon rouge mis en cage ainsi que la méthode de pêche utilisée.

3. Chaque Etat membre élabore un plan d'échantillonnage aux fins d'application des dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2 en mentionnant le nombre de navires concernés ainsi que le nombre d'observateurs et le communique à la Commission avant 1er avril de chaque année.

4. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour nommer des observateurs scientifiques et pour les placer à bord des navires de pêche affectés au programme afin qu'ils puissent mettre en oeuvre le plan d'échantillonnage visé au paragraphe 3.

5. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, désigné pour recevoir un observateur à son bord, accueille l'observateur et coopère avec lui dans l'exercice de ses tâches pendant son séjour à bord.

6. Les Etats membres adressent à la Commission avant le 1er juillet de chaque année un rapport évaluant les résultats du programme visé au paragraphe 2 mis en oeuvre au cours de l'année précédente."

« Article 5 ter

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre en 2003 et en 2004 un plan spécifique afin de réduire leurs captures de thon rouge juvénile en Méditerranée et assurer le respect de la taille minimale applicable au thon rouge visée à l'article 6.

2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre en 2003 et en 2004 un programme scientifique pour l'identification des différentes pêcheries qui visent le thon rouge ainsi que la composition des tailles de leurs captures respectives incluant dans leurs estimations les données historiques disponibles.

3. Les Etats membres communiquent à la Commission, avant le 15 septembre de chaque année, les mesures qu'ils ont adoptées conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les résultats de la mise en oeuvre du plan spécifique."

4. A l'article 7, premier paragraphe, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux espèces visées à l'annexe IV capturées accidentellement et dans la limite de 15 % exprimée en nombre d'individus des quantités débarquées. Dans le cas du thon rouge, cette limite de tolérance est fixée à 10 % du nombre de poisson par débarquement des prises totales de thon rouge ou son équivalent en pourcentage en poids et ne s'applique pas aux thons rouges capturés en Méditerranée pesant moins de 4,8 kg et capturés en Atlantique pesant moins de 3,2 kg ».

5. A l'article 9, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

6. A l'article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"Chaque Etat membre transmet à la Commission avant le 15 mai de chaque année la liste des navires battant son pavillon qui participent à une pêche dirigée sur le germon de l'Atlantique du nord. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 mai de chaque année."

7. L'article 12bis suivant est inséré :

"Article 12bis

1. Les Etats membres encouragent, dans toute la mesure du possible, la remise à l'eau des requins vivants capturés accidentellement, notamment les juvéniles.

2. Les Etats membres encouragent la réduction des rejets de requins."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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