Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0775

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

/* COM/2004/0775 final - COD 2004/0270 */

52004PC0775

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles /* COM/2004/0775 final - COD 2004/0270 */


Bruxelles, le 6.12.2004

COM(2004) 775 final

2004/0270 (COD)

.

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

.

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles[1] (règlement EST) prévoit des mesures visant tous les risques pour la santé animale et publique qui résultent de toutes les EST animales, et s’appliquant à toute la chaîne de production et à la mise sur le marché d’animaux vivants et de produits d’origine animale. Ce règlement est entré en vigueur le 1er juillet 2001.

Il consolide une bonne partie de la législation antérieure en matière d’ESB et d’EST, y compris les règles de surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins, le retrait des matériels à risque spécifiés et les interdictions en matière d’alimentation des animaux. Il introduit également de nouvelles dispositions dans des domaines tels que l’éradication des EST et les règles en matière d’échanges commerciaux qui s’appliquent au marché national, aux échanges intracommunautaires, aux importations et aux exportations. En outre, il définit la procédure, les critères et catégories de classement des pays en fonction de leur statut au regard de l’ESB.

La présente proposition constitue une modification du règlement EST sur divers points qui a été élaborée à la lumière des développements intervenus depuis l’adoption du règlement.

1. DETERMINATION DU STATUT AU REGARD DE L’ESB

Le règlement (CE) n° 1128/2003 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement EST en ce qui concerne la prolongation de la période d’application des mesures transitoires[2] prolonge de deux ans, jusqu’au 30 juin 2005, l’application des mesures transitoires adoptées en vertu de l’article 23 du règlement EST.

Tout en maintenant le niveau actuel de protection de la santé publique, la prolongation de deux ans avait pour but de permettre à la Commission de poursuivre ses efforts en vue d’aboutir à un accord au niveau international sur la détermination du statut ESB des pays.

L’Office international des épizooties (OIE) a présenté une proposition visant à simplifier les critères actuels de catégorisation des pays en fonction de leur risque ESB qui a été examinée lors de la session générale de mai 2004. Étant donné que les membres n’ont pas formulé d’objections majeures à la proposition, elle fera l’objet d’une proposition d’adoption qui sera présentée à la session générale de l’OIE en mai 2005 au plus tôt. Le but recherché est de réduire le nombre de catégories, éventuellement de manière graduelle. Afin d’éviter que de multiples amendements ne soient apportés aux articles du règlement EST dans l’attente des modifications finales du nombre de catégories, il est proposé de transférer des articles aux annexes les renvois aux différentes catégories.

En outre, une résolution prévoyant le classement, par l’OIE, de tous les pays dans l’une ou l’autre des catégories définies, a été adoptée lors de la session générale de l’OIE de mai 2003. Il est à prévoir que l’OIE ne mènera pas à terme la catégorisation finale des pays en fonction du risque ESB avant le 1er juillet 2005. C’est pourquoi il est proposé de prolonger la période d’application des mesures transitoires jusqu'au 1er juillet 2007.

2. Pr É VENTION DES EST

Dans son avis des 6 et 7 mars 2003, le comité scientifique directeur (CSD) a recommandé le lancement d’un programme de surveillance des EST chez les cervidés. Le règlement EST établit un programme de surveillance pour l’ESB et la tremblante. Il est proposé d’étendre cette disposition à d’autres EST, notamment pour observer la recommandation du CSD sur les cervidés.

La décision de la Commission n° 2003/100/CE[3] a introduit un programme d’élevage harmonisé axé sur la résistance aux EST chez les ovins à titre de mesure transitoire. Il est proposé de créer une base légale permanente pour le programme d’élevage dans le règlement EST.

Le règlement EST interdit l’utilisation de certaines protéines animales transformées dans l’alimentation de certains animaux et prévoit la possibilité d’étendre l’interdiction ou de fixer des dérogations à l’annexe IV. Pour modifier globalement l’annexe, il est proposé d’apporter certaines modifications techniques au libellé actuel des articles correspondants de manière à développer la structure de l’annexe.

Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine[4] fixe les règles applicables à l’élimination des matériels à risque spécifiés et des animaux infectés par les EST. Il est proposé de remplacer les règles actuelles du règlement EST en matière d’élimination des matériels à risque spécifiés et d’animaux infectés par les EST par un renvoi au règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Les développements récents concernant les matériels à risque spécifiés ont en outre demandé des modifications importantes de l’annexe correspondante. Il est proposé d’apporter certaines modifications techniques au libellé actuel des articles correspondants de manière à développer la structure de l’annexe.

Bien que l’étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ne soit pas autorisé dans l’Union européenne, l’injection de gaz peut également avoir lieu après l’étourdissement. Il est donc proposé de revoir les dispositions actuelles relatives aux méthodes d’abattage en vue d’interdire l’injection de gaz dans la cavité crânienne en relation avec l’étourdissement.

Il est proposé d’aligner la définition des viandes séparées mécaniquement sur la définition utilisée dans d’autres textes législatifs communautaires relatifs à la sécurité des denrées alimentaires.

3. CONTR Ô LE ET É RADICATION EN MATI È RE D’EST

Afin d’éviter que des animaux ne soient déplacés d’exploitations où la tremblante est officiellement suspectée, il est proposé d’établir les mêmes règles concernant les restrictions de mouvements que celles applicables aux bovins suite à la détection d’un cas suspect d’ESB.

4. Mise sur le March É

POUR TENIR COMPTE DE LA POSSIBILITÉ D’ÉMERGENCE D’EST AU SEIN D’AUTRES ESPÈCES, IL EST PROPOSÉ DE PRÉVOIR LA POSSIBILITÉ D’ÉTENDRE LE CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS ACTUELLES EN MATIÈRE DE MISE SUR LE MARCHÉ ET D’EXPORTATION DE BOVINS, D’OVINS ET DE CAPRINS, AINSI QUE DE LEURS SPERMES, EMBRYONS ET OVULES AFIN QU’ELLES S'APPLIQUENT À D’AUTRES ESPÈCES.

Dans son avis du 26 juin 1998, le comité scientifique directeur (CSD) indique qu’il y a lieu de respecter certaines restrictions en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières destinées à la fabrication de phosphate dicalcique. Il est proposé de retirer le phosphate dicalcique de la liste des produits qui, conformément au règlement, ne sont actuellement pas soumis aux restrictions en matière de mise sur le marché.

Étant donné qu’aucune restriction ne s’applique au lait destiné à la consommation humaine, la même dérogation devrait s’appliquer au lait non destiné à la consommation humaine au sens du règlement (CE) n° 1774/2002. La liste des produits non soumis aux restrictions en matière de mise sur le marché conformément au règlement doit être modifiée en conséquence.

5. CONTR Ô LES

Le règlement EST constitue la base légale des inspections menées par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) uniquement au sein des États membres. Bien que la décision de la Commission 98/140/CE du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers[5] fournisse une base légale générale pour les inspections communautaires menées dans les pays tiers, il serait opportun de prévoir de telles dispositions dans le règlement EST. Il est proposé de modifier le règlement de manière à prévoir des vérifications de ce type.

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté européenne.

2004/0270 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission[6],

vu l’avis du Comité économique et social européen[7],

après consultation du Comité des régions[8],

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles[9] vise à fournir une base légale unique pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) dans la Communauté.

(2) Le règlement (CE) n° 1128/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d’application des mesures transitoires[10] prolonge la période d’application des mesures transitoires prévues dans le règlement (CE) n° 999/2001 jusqu’au 1er juillet 2005 au plus tard. Il convient d’apporter certaines modifications aux dispositions permanentes de ce règlement avant cette date.

(3) Lors de la session générale de l’Office international des épizooties de mai 2003, une résolution a été adoptée en vue de simplifier les critères internationaux actuels de classement des pays en fonction du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Une proposition d’adoption sera présentée à la session générale de mai 2005. Le but recherché est de réduire le nombre de catégories, éventuellement de manière graduelle. Afin d’éviter que de multiples amendements ne soient apportés aux articles du règlement (CE) n° 999/2001 lors du suivi de ces développements, les renvois aux différentes catégories devraient être transférés des articles de ce règlement aux annexes.

(4) Les développements récents concernant l’échantillonnage et l’analyse exigeront l’apport de modifications importantes à l’annexe X du règlement (CE) n° 999/2001. Il est donc nécessaire d’apporter certaines modifications techniques à la définition actuelle des “tests rapides” contenue dans le règlement (CE) n° 999/2001 afin de faciliter la modification de la structure de cette annexe à un stade ultérieur.

(5) Dans l’intérêt de la clarté de la législation communautaire, il y a lieu de préciser que la définition des “viandes séparées mécaniquement” utilisée dans le règlement (CE) n° 999/2001 et figurant dans d’autres textes législatifs communautaires en matière de sécurité des denrées alimentaires est applicable dans le contexte des mesures d’éradication des EST.

(6) Le règlement (CE) n° 999/2001 établit un programme de surveillance pour l’ESB et la tremblante. Dans son avis des 6 et 7 mars 2003, le comité scientifique directeur a recommandé le lancement d’un programme de surveillance des EST chez les cervidés. En conséquence, le système de surveillance prévu dans ce règlement devrait être étendu à d’autres EST, et il faudrait prévoir la possibilité d’adopter d’autres mesures pour mettre en œuvre ce système à un stade ultérieur.

(7) Il convient de mettre en place un programme d’élevage harmonisé axé sur la résistance aux EST chez les ovins. Un programme de ce type a déjà été établi à titre de mesure transitoire par la décision de la Commission n° 2003/100/CE du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d’élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles[11]. Le règlement (CE) n° 999/2001 devrait être modifié pour fournir une base légale permanente à ce programme.

(8) Le règlement (CE) n° 999/2001 interdit l’utilisation de certaines protéines animales transformées dans l’alimentation de certains animaux et prévoit la possibilité d’accorder des dérogations. Les développements récents concernant les interdictions en matière d’alimentation des animaux peuvent exiger des modifications de l’annexe IV de ce règlement. Il est nécessaire d’apporter certaines modifications techniques au libellé actuel de l’article correspondant de manière à développer la structure de cette annexe à un stade ultérieur.

(9) Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine[12] fixe les règles applicables à l’élimination des matériels à risque spécifiés et des animaux infectés par les EST. Des règles concernant le transit dans la Communauté des produits d’origine animale ont été adoptées. En conséquence, pour assurer la cohérence de la législation communautaire, les dispositions figurant dans le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne l’élimination de ces matériels et animaux devraient être remplacées par un renvoi au règlement (CE) n° 1774/2002, et le renvoi aux règles en matière de transit figurant dans le règlement (CE) n° 999/2001 devrait être supprimé.

(10) Les développements récents concernant les matériels à risque spécifiés exigeront également des modifications importantes de l’annexe V du règlement (CE) n° 999/2001. Il convient d’apporter certaines modifications techniques au libellé actuel des dispositions correspondantes de ce règlement de manière à développer la structure de cette annexe à un stade ultérieur.

(11) Bien que l’étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne soit interdit dans la Communauté, l’injection de gaz peut également avoir lieu après l’étourdissement. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions correspondantes relatives aux méthodes d’abattage dans ce règlement en vue d’interdire l’injection de gaz dans la cavité crânienne après l’étourdissement.

(12) Le règlement (CE) n° 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1915/2003 de la Commission modifiant le règlement (CE) 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges et les importations d’ovins et de caprins et les mesures à prendre à la suite de la confirmation de cas d’encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins[13], contient de nouvelles dispositions concernant l’éradication de la tremblante chez les ovins et les caprins. En conséquence, il y a lieu d’interdire les déplacements d’ovins et de caprins d’exploitations où la tremblante est officiellement suspectée.

(13) Compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques, le règlement devrait permettre d’étendre à d’autres espèces le champ d’application des dispositions concernant la mise sur le marché et l’exportation de bovins, d’ovins et de caprins, ainsi que de leurs spermes, embryons et ovules.

(14) L’avis du comité scientifique directeur (CSD) du 26 juin 1998 indique qu’il y a lieu de respecter certaines restrictions en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières destinées à la fabrication de phosphate dicalcique. En conséquence, le phosphate dicalcique devrait être retiré de la liste des produits qui, conformément au règlement (CE) n° 999/2001, ne sont pas soumis aux restrictions à la mise sur le marché. Il conviendrait d’établir clairement que le lait et les produits laitiers ne font pas l’objet de restrictions en la matière.

(15) Compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et de la classification des risques et sans préjudice de la possibilité d’adopter des mesures de sauvegarde, le règlement (CE) n° 999/2001 devrait permettre l’adoption, conformément à la procédure de comitologie, d’exigences plus spécifiques en ce qui concerne la mise sur le marché et l’exportation de produits d’origine animale originaires d’États membres ou de pays tiers présentant un risque élevé d’EST.

(16) Le règlement (CE) n° 999/2001 ne prévoit pas de contrôles sur place dans les pays tiers pour vérifier les critères de classification et le respect des exigences en matière d’exportation d’animaux et de produits animaux dans la Communauté. Dans l’attente de l’application du règlement (CE) n° 882/2004[14], le règlement (CE) n° 999/2001 devrait être modifié de manière à prévoir des contrôles de ce type.

(17) Compte tenu des développements survenus au sein de l’Organisation international des épizooties, la classification finale des pays en fonction du risque ESB ne devrait pas être terminée avant le 1er juillet 2005. Il est donc nécessaire de prolonger la période d’application des mesures transitoires prévues dans le règlement (CE) n° 999/2001.

(18) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 999/2001 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 999/2001 est modifié comme suit :

(1) À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le point l) est remplacé par le texte suivant:

“l) tests rapides : les méthodes de dépistage énumérées à l’annexe X, dont les résultats sont connus dans les 24 heures ;”

b) le point n) suivant est ajouté :

“n) viandes séparées mécaniquement : viandes telles que définies au point 1.14 de l’annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil[15].”

(2) À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4. Les États membres ou les pays tiers qui n’ont pas présenté de demande conformément au second alinéa du paragraphe 1 sont, pour ce qui est de l’expédition à partir de leur territoire d’animaux vivants et de produits d’origine animale, tenus de respecter les exigences en matière d’importation applicables aux pays présentant un risque d’ESB élevé, aussi longtemps qu’ils n’ont pas présenté cette demande et qu’une décision finale sur leur statut au regard de l’ESB n’a pas été prise.”

(3) L’article 6 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1. Chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance des EST conformément à l’annexe III. Le cas échéant, une procédure de dépistage recourant aux tests rapides fait partie intégrante de ce programme.

Les tests rapides sont agréés à cet effet selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, et inscrits dans la liste établie à l’annexe X.”

b) le paragraphe 5 suivant est ajouté :

“5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.”

(4) L’article 6bis suivant est inséré :

“Article 6bis Programmes d’élevage

1. Les États membres mettent en place des programmes d’élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d’ovins. Ces programmes comportent un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels.

2. Les programmes d’élevage prévus au paragraphe 1 peuvent être étendus à d’autres espèces animales sur le fondement de preuves scientifiques attestant de la résistance aux EST de génotypes particuliers de ces espèces.

3. Les règles spécifiques concernant les programmes prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2. Ces règles définissent un cadre harmonisé pour les programmes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles peuvent prévoir que certains États membres sont exemptés des exigences des paragraphes 1 et 2, sur la base de facteurs épidémiologiques.”

(5) À l’article 7, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

“2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 est étendue aux animaux et produits d’origine animale conformément à l’annexe IV.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’annexe IV.

4. Une décision peut être prise, selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, pour restreindre la mise sur le marché ou l’exportation de protéines provenant de mammifères lorsqu’une telle restriction est nécessaire pour prévenir la transmission d’EST.”

(6) À l’article 8, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

“1. Les matériels à risque spécifiés sont enlevés et détruits conformément à l’annexe V du présent règlement et au règlement (CE) n° 1774/2002. Ils ne peuvent être importés dans la Communauté.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux tissus d’animaux qui ont été soumis à un test de remplacement agréé dans ce but particulier conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, et inscrit dans la liste établie à l’annexe X, appliqué dans les conditions énumérées à l’annexe V et dont les résultats sont négatifs.

Les États membres autorisant ce test de remplacement conformément au présent paragraphe doivent en informer les autres États membres et la Commission.

3. Dans les États membres ou régions d’États membres où l’enlèvement de matériels à risque spécifiés est requis selon les modalités décrites à l’annexe V, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne ne doit pas être appliquée aux bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.”

(7) À l’article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, une décision peut être adoptée, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’alimentation prévue à l’article 7, paragraphe 1, ou, le cas échéant, dans les pays tiers ou régions de pays tiers qui présentent un risque d’ESB, la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’utiliser des protéines provenant de mammifères dans l’alimentation des ruminants, afin de limiter l’obligation d’enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés aux animaux nés avant cette date dans ces pays ou régions.”

(8) À l’article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

“1. Les produits d’origine animale énumérés à l’annexe VI sont élaborés conformément aux procédés de production approuvés conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.

2. Les os de la tête et les colonnes vertébrales de bovins, d’ovins et de caprins originaires de pays ou de régions présentant un risque d’ESB ne doivent pas être utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement.”

(9) L’article 12 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1. Tout animal suspecté d’être infecté par une EST est soit soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’un examen clinique et épidémiologique effectué par l’autorité compétente, soit abattu en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

Si une EST est suspectée chez un bovin, ovin ou caprin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres bovins, ovins ou caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l’examen.

Toutefois, si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à l’EST, l’autorité compétente peut décider que seul l’animal suspect d’infection soit soumis à une restriction de déplacement.

Si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente peut également décider que d’autres exploitations ou uniquement l’exploitation exposée soient placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

Un État membre peut, selon la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2, et par dérogation aux restrictions officielles de déplacement prévues dans le présent paragraphe, être exempté de l’application de telles restrictions s’il applique des mesures offrant des garanties équivalentes.”

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3. Toutes les parties du corps de l’animal suspect sont soit conservées sous surveillance officielle jusqu’à ce qu’un diagnostic négatif ait été établi, soit détruites conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.”

(10) À l’article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant :

“a) toutes les parties du corps de l’animal sont détruites conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 à l’exception des matériels conservés pour les registres conformément à l’annexe III, chapitre B du présent règlement.”

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

“c) tous les animaux et produits d’origine animale à risque, énumérés à l’annexe VII, point 2 du présent règlement, identifiés par l’enquête visée au point b) du présent paragraphe, sont abattus et détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.”

(11) À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3. Conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, les dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent être étendues à d’autres espèces animales et des modalités d’application du présent article peuvent être adoptées.”

(12) L'article 16 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant :

“ b) le lait et les produits laitiers, les cuirs et peaux et la gélatine et le collagène dérivés des cuirs et peaux.”

b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

“2. les produits d’origine animale originaires de pays tiers présentant un risque d’ESB proviennent de bovins, d’ovins et de caprins sains n’ayant pas subi de lacération des tissus nerveux centraux ou d’injection de gaz dans la cavité crânienne visée à l’article 8, paragraphe 3.

3. Les autres conditions applicables à la mise sur le marché et à l’exportation de produits d’origine animale originaires d’un État membre ou d’un pays tiers, ou d’une région d’un État membre ou d’un pays tiers, présentant un risque élevé d’ESB, sont adoptées conformément à la procédure fixée à l’article 24, paragraphe 2.”

(13) L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

“Article 21 Contrôles communautaires

1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme du présent règlement, effectuer des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes des États membres. L’État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l’aide nécessaire aux experts pour l’accomplissement de leurs tâches. La Commission informe l’autorité compétente du résultat des contrôles effectués.

Des experts de la Commission et des États membres peuvent effectuer des contrôles sur place dans les pays tiers afin de vérifier si les conditions applicables aux exportations de ces pays sont remplies.

Des experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres. Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais y afférents.

2. Les contrôles communautaires à l’égard des pays tiers sont effectués conformément à la directive 97/78/CE.

3. Les règles d’application des dispositions du paragraphe 1 sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.”

(14) À l’article 23, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

“Conformément à cette procédure, des mesures transitoires sont adoptées pour une période expirant le 1er juillet 2007 au plus tard, afin de permettre le passage du régime actuel au régime établi par le présent règlement.”

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement Européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) n° 1492/2004 (JO L 274 du 24.8.2004, p. 3).

[2] JO L 160 du 28.6.2003, p. 1.

[3] JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.

[4] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

[5] JO L 38 du 12.2.1998, p. 14.

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO C […] du […], p. […].

[8] JO C […] du […], p. […].

[9] JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (EC) n° 1492/2004 (OJ L 274 du 24.8.2004, p. 3).

[10] JO L 160 du 28.6.2003, p. 1.

[11] JO L 41du 14.2.2003, p. 41.

[12] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) n° 668/2004 (JO L 112, 19.4.2004, p. 1).

[13] JO L 283 du 31.10.2003, p. 29.

[14] JO 165 du 30.4.2004, p. 1. Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

[15] JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

Top
  翻译: