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Document 52006AA0007

Avis n o  7/2006 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n o  1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

JO C 8 du 12.1.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 8/1


AVIS N o 7/2006

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

(présenté en vertu de l’article 280, paragraphe 4, du traité CE)

(2007/C 8/01)

LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280, paragraphe 4,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 160 C,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (1),

vu les demandes d’avis présentées par le Parlement européen à la Cour des comptes le 14 juillet 2006 et par le Conseil le 21 septembre 2006,

vu les précédents avis publiés par la Cour des comptes (2),

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

1.

La proposition remplace une proposition antérieure (3) présentée par la Commission en février 2004. La proposition initiale visait à modifier le règlement (CE) no 1073/1999 afin de renforcer les droits procéduraux des personnes, d’assurer un meilleur contrôle de la durée des enquêtes et d’améliorer l’échange d’informations entre l’Office et les institutions ou organes, ainsi que l’efficacité des activités opérationnelles. Dans l’exposé des motifs, la nouvelle proposition exprime l’intention d’améliorer encore le fonctionnement de l’OLAF tout en tenant compte des recommandations formulées par la Cour, ainsi que des conclusions de l’audition publique sur le renforcement de l’OLAF organisée au Parlement européen en juillet 2005.

2.

La nouvelle proposition tient largement compte des observations formulées dans le précédent avis de la Cour daté du 9 juin 2005, la principale exception étant l’opinion exprimée au point 7 de ce dernier. Elle concerne la nécessité de veiller à ce que l’obligation d’informer l’institution, l’organe, l’office ou l’agence concerné(e) de l’ouverture d’une enquête ne soit pas remise en cause de manière injustifiée sous prétexte que la confidentialité est nécessaire à l’efficacité du déroulement de l’enquête.

3.

L’article 14 de la proposition prévoit la création d’un conseiller réviseur chargé de contrôler le respect des procédures. La Cour accueille favorablement cette disposition. Cependant, le rôle et les responsabilités du conseiller réviseur devraient être explicités dans le règlement, de même que le contrôle de la légalité des activités d’enquête, envisagé pour cette fonction. De plus, les qualifications et l’expérience requises pour exercer cette fonction devraient être précisées dans le règlement. La Cour souligne également la nécessité de la totale indépendance de la fonction, affirmée à l’article 14, paragraphe 2, de la proposition de la Commission, mais considère que cette indépendance pourrait être compromise par le pouvoir qu’a le directeur général de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du conseiller réviseur après consultation du comité de surveillance. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, il conviendrait également que le conseiller réviseur, chargé de suivre les enquêtes, n’intervienne plus dès lors que les résultats d’une enquête ont été transmis aux autorités concernées.

4.

Une nouvelle disposition (4) dote le directeur général de pouvoirs discrétionnaires pour décider de transmettre ou non un rapport final aux autorités judiciaires des États membres lorsqu’il estime qu’il existe des mesures internes permettant un suivi plus approprié. Cependant, les conditions d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doivent être définies plus clairement. En outre, si une telle décision requiert une appréciation de la législation nationale et de la jurisprudence, elle devrait être laissée aux autorités judiciaires des États membres.

5.

Dans son avis no 8/2005, la Cour recommandait à la Commission de simplifier et de consolider la législation antifraude communautaire. Cependant, la nouvelle proposition fait même davantage référence au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (5) (dont l’objet a été considérablement étendu (6)). Étant donné qu’aucune modification du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 n’est proposée, il n’apparaîtra pas clairement, à la lecture de ce dernier, qu’il s’applique aussi à d’autres fins. Cela est contraire à l’accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (7). Enfin, la Cour observe que, si la nouvelle proposition prévoit des procédures et des garanties que doivent respecter les agents de l’Office dans le cadre des enquêtes internes, la Commission ne propose pas de supprimer l’actuel article 4, paragraphe 6, point b). Cela pourrait être source de confusion et d’écarts.

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 6 décembre 2006.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président


(1)  COM(2006) 244 du 24 mai 2006.

(2)  Avis nos 2/1999 des 14 et 15 avril 1999 (JO C 154 du 1.6.1999, p. 1), 6/2005 du 9 juin 2005 (JO C 202 du 18.8.2005, p. 33) et 8/2005 du 27 octobre 2005 (JO C 313 du 9.12.2005, p. 1).

(3)  COM(2004) 103 final du 10 février 2004.

(4)  Article 9, paragraphe 3 bis.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)  Conformément au quatrième considérant et aux modifications apportées aux articles 3 et 4 dans la nouvelle proposition.

(7)  L’accord stipule qu’il convient d’éviter autant que possible les références à d’autres actes. Il précise également que, lorsque l’incidence sur d’autres actes légaux est importante, un acte modificatif séparé devrait être adopté (JO C 73 du 17.3.1999, p. 1).


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