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Document 52006AE1368

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) COM(2006) 432 final — 006/0146(COD)

JO C 324 du 30.12.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 324/47


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables» (version codifiée)

COM(2006) 432 final — 006/0146(COD)

(2006/C 324/20)

Le 27 septembre 2006, le Conseil a décidé, conformément à l'article 71 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

Le 12 septembre 2006, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information» de préparer les travaux du Comité en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 430ème session plénière (séance du 26 octobre 2006) de nommer M. SIMONS rapporteur général, et a adopté le présent avis par 133 voix pour et 3 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité souscrit à l'importance qu'attache la présidence du Conseil européen à la codification car cette dernière offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée et contribue à l'accroissement de la transparence et de l'accessibilité du droit communautaire pour le citoyen européen.

1.2

L'objet de la proposition à l'examen est de procéder à la codification du règlement (CEE) no 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables. De l'avis du Comité, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure il serait opportun d'associer à cette entreprise de codification la législation relative aux autres modes de transport, tels que par exemple le rail, le transport intermodal, le transport maritime à courte distance et la navigation aérienne.

1.3

Le Comité souscrit à la proposition de version codifiée, sous réserve qu'elle préserve totalement la substance des décisions codifiées et qu'elle se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

1.4

Compte tenu de l'importance pour les citoyens européens d'avoir accès à une législation communautaire transparente, le Comité invite la Commission à examiner s'il existe d'autres possibilités de codification, et dans l'affirmative, dans quelle mesure.

1.5

Les contrôles, vérifications et inspections effectués par les États membres devraient faire l'objet d'une harmonisation; à défaut, pour le bon déroulement du transport, les États membres devraient au moins en échanger les résultats, afin d'éviter que chaque pays ne procède tour à tour à de nouvelles inspections ou à de nouveaux contrôles. En ce qui concerne la navigation intérieure, avec le RIS, il ne devrait y avoir aucun problème.

2.   Introduction

2.1

Dans une Europe où le droit communautaire est très présent, et où la législation existante fait souvent l'objet de modifications, il est difficile pour le citoyen de se tenir à jour du fait de la fragmentation des informations.

2.2

La Commission européenne a fait savoir qu'elle attache une grande importance à la simplification et à l'explication de la législation communautaire, afin de rendre cette dernière plus accessible pour le citoyen.

2.3

C'est la raison pour laquelle elle a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification.

2.4

Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg de décembre 1992 ont souligné l'importance de la codification car cette dernière offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée et contribue dès lors à l'accroissement de la transparence.

2.5

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée.

2.6

La proposition à l'examen porte sur la codification du Règlement (CEE) no 4060/89 du Conseil du 21 décembre 1989 concernant l'élimination des contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables. La nouvelle proposition de Règlement regroupe le Règlement (CEE) no 4060/89 et les diverses modifications.

2.7

La proposition de la Commission ne modifie en rien la substance des modifications et se limite à regrouper et à apporter des modifications formelles requises par l'opération même de codification.

3.   Observations générales

3.1

Le Comité relève que la proposition à l'examen concerne exclusivement la codification du Règlement (CEE) 4060/89, à savoir l'élimination des contrôles aux frontières des États membres pour le transport par route et la navigation intérieure, et non les autres modes de transport tels que le rail, le transport intermodal, la navigation à courte distance et la navigation aérienne, pour lesquels il n'est toujours pas question de supprimer les contrôles aux frontières. De l'avis du Comité, il serait souhaitable de prendre également en considération ces autres modes de transport.

3.2

Le Comité insiste avec force sur le fait que le Règlement (CEE) no 4060/89 et la proposition de codification portent sur l'élimination des contrôles systématiques aux frontières des États membres. Il demeure toujours possible, comme cela est indiqué à l'article 3 du texte de la proposition de Règlement, que des contrôles soient effectués dans le cadre de procédures de contrôle ordinaires appliquées sans discrimination sur l'ensemble du territoire d'un État membre.

3.3

De l'avis du Comité, il y a lieu de se réjouir de l'initiative de la Commission concernant la proposition de codification à l'examen. Plus la législation communautaire sera transparente pour le citoyen, mieux ce sera. Le Comité invite dès lors la Commission à examiner la possibilité de procéder à d'autres codifications et, le cas échéant, dans quelle mesure.

3.4

Bien que, selon le quatrième considérant de la proposition à l'examen, selon la législation communautaire, les États membres soient libres d'organiser et d'effectuer des contrôles, des vérifications et des inspections où ils le désirent, il serait souhaitable que ces derniers fassent l'objet d'une harmonisation ou qu'à défaut, pour le bon déroulement du transport, les États membres en échangent au moins les résultats, afin d'éviter que chaque pays ne procède tour à tour à de nouvelles inspections ou à de nouveaux contrôles. En ce qui concerne la navigation intérieure, avec le RIS, il ne devrait y avoir aucun problème.

4.   Observations particulières

Néant.

Bruxelles, le 26 octobre 2006.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


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