This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52006PC0261
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1321/2004 on the establishment of structures for the management of the European satellite radio-navigation programmes
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite
/* COM/2006/0261 final - CNS 2006/0090 */
Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite /* COM/2006/0261 final - CNS 2006/0090 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 2.6.2006 COM(2006) 261 final 2006/0090 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil afin de permettre à l'Autorité européenne de surveillance GNSS de mener à bien la phase de développement du programme GALILEO après la disparition de l'entreprise commune Galileo. | 120 | Contexte général 1) Le programme GALILEO. Le programme GALILEO vise à mettre en place la première infrastructure mondiale de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Il présente une dimension à la fois technologique, politique et économique. Le programme comprend les quatre phases successives suivantes: une phase de définition qui s'est déroulée de 1999 à 2001, au cours de laquelle ont été dessinée l'architecture du système et déterminés les services offerts; une phase de développement et de validation qui devait initialement s'étendre de 2002 à 2005 et qui comprend le développement des satellites et des composantes terrestres du système ainsi que la validation en orbite; une phase de déploiement qui devait initialement couvrir les deux années 2006 et 2007 avec la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de la partie terrestre de l'infrastructure; une phase d'exploitation qui devait initialement débuter en 2008 et qui comprend la gestion du système ainsi que son entretien et son perfectionnement constant. 2) L'Autorité de surveillance. L'Autorité européenne de surveillance GNSS (ci après "Autorité de surveillance") a été créée par le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite. Elle a pour fonction d'assurer la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens de radionavigation par satellite, EGNOS et GALILEO, et d'en être l'autorité de régulation durant les phases de déploiement et d'exploitation du programme GALILEO. Les missions de l'Autorité de surveillance sont limitativement énumérées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004. Elle est, en particulier, l'autorité concédante à l'égard du concessionnaire privé du système et elle conclut avec lui le contrat de concession. Il faut noter que les deux systèmes EGNOS et GALILEO appartiendront à l'Autorité de Surveillance et que leur propriété restera entièrement publique: seule la gestion des phases de déploiement et d'exploitation sera concédée au concessionnaire pour une période de l'ordre d'une vingtaine d'années. En outre, aux termes de l'article 3 du règlement, l'Autorité de surveillance est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui lui sont cédés par l'entreprise commune Galileo à l'issue de la phase de développement et qui sont créés ou développés par le concessionnaire pendant les phases de déploiement et d'exploitation. L'Autorité de surveillance est progressivement mise en place depuis l'été 2005 et elle sera pleinement opérationnelle durant l'année 2006. 3) L'entreprise commune Galileo. L'entreprise commune Galileo a été crée par le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 sur la base des dispositions de l'article 171 du traité pour mener à bien la phase de développement et préparer les phases suivantes du programme GALILEO. Ses membres fondateurs sont la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne. L'entreprise commune GALILEO a deux missions principales. En premier lieu, elle dirige et coordonne les actions de recherche et développement nécessaires. Elle a conclu, à cette fin, un accord avec l'Agence spatiale européenne, à qui la mise en œuvre de ces actions est confiée. Elle développe aussi les activités relatives aux applications et services que pourra offrir GALILEO. En second lieu, elle gère la procédure de sélection du futur concessionnaire privé du système. Il incombera à ce dernier de gérer les phases de déploiement et d'exploitation, d'apporter le capital privé nécessaire et d'assurer le succès commercial de l'exploitation. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition 1) La nécessité de mettre fin à l'existence de l'entreprise commune Galileo et de transférer ses activités à l'Autorité de surveillance avant l'achèvement de la phase de développement. Créée pour mener à bien la phase de développement, l'entreprise commune Galileo a une durée d'existence calquée sur la durée de cette phase, qui devait initialement couvrir les années 2002 à 2005 incluses. Toutefois, en l'état actuel du programme GALILEO, la phase de développement ne sera pas achevée avant la fin de l'année 2008 et l'existence de l'entreprise commune devrait en être prolongée d'autant. Ainsi, l'entreprise commune ne cesserait pas ses fonctions avant la fin de l'année 2008, ce qui représente une durée d'existence supérieure d'environ trois ans à celle initialement envisagée. Cette prolongation de l'existence de l'entreprise commune au-delà de l'année 2006 est inutile et coûteuse, dès lors que l'Autorité de surveillance est en mesure de reprendre dans le courant de l'année 2006, puis de mener à bien, l'ensemble des activités actuellement exercées par l'entreprise commune. Elle équivaut à une duplication sans fondement des structures et des coûts, au moment où il apparaît que la phase de développement du programme sera plus onéreuse qu'initialement envisagé. Avant la fin de l'année 2006, l'Autorité de surveillance disposera des moyens nécessaires, notamment en terme de personnel, pour achever les missions de l'entreprise commune, à savoir mener à son terme la phase de développement et préparer les phases suivantes du programme. Afin que l'Autorité de surveillance puisse reprendre les activités de l'entreprise commune de façon optimale, il est souhaitable que les deux structures coexistent quelques mois et que l'Autorité de surveillance soit, durant cette période, étroitement associée aux activités de l'entreprise commune. Celle-ci dispose, en effet, d'une expérience acquise et d'une somme de connaissances qu'il est indispensable de transmettre à l'Autorité de surveillance. Il en est notamment ainsi pour ce qui est des négociations du contrat de concession, qui doivent être poursuivies et achevées par l'entreprise commune au cours de l'année 2006. Il convient dès lors de prévoir que l'entreprise commune Galileo cessera ses activités le 31 décembre 2006 et que, dans le courant de l'année 2006, l'Autorité de surveillance reprendra graduellement les activités de l'entreprise commune. Le transfert de ces activités sera achevé au 31 décembre 2006. Le transfert des activités de l'entreprise commune vers l'Autorité de surveillance aura un impact sur le budget communautaire de l'année 2006, puisque l'Autorité de surveillance devra accomplir, au cours de cette même année, des tâches supplémentaires à celles initialement prévues. Une augmentation de son budget doit en conséquence être envisagée. Cette augmentation concerne principalement des frais de personnel ou liés au personnel dont il faudra accélérer le recrutement. Plus généralement, le transfert des activités de l'entreprise commune vers l'Autorité de surveillance n'aura qu'une incidence mineure sur les finances communautaires. Cette incidence sera nulle postérieurement à l'année 2006 puisque, au cours des années 2007 et 2008, l'Autorité de surveillance accomplira des tâches que l'entreprise commune aurait de toute façon dû effectuer. En ce qui concerne l'année 2006, l'augmentation à prévoir du budget de l'Autorité de surveillance sera en grande partie compensée par une diminution des dépenses de l'entreprise commune au fur et à mesure que ses activités seront reprises par l'Autorité de surveillance. Les fonds ainsi économisés par l'entreprise commune feront partie des actifs transférés à l'autorité de surveillance pour le financement de la phase de développement. 2) La nécessité de modifier le règlement n° 1321/2004 pour assurer la continuité du programme GALILEO et un transfert adéquat des activités de l'entreprise commune Galileo à l'Autorité de surveillance. Comme il a déjà été mentionné ci-dessus, l'Autorité de surveillance a été créée pour encadrer les phases de déploiement et d'exploitation du programme GALILEO, l'entreprise commune Galileo assurant pour sa part la gestion de la phase de développement. Cela ressort, notamment, de la combinaison des considérants 5 et 6 du règlement (CE) n° 1321/2004. Il en résulte que la gestion de la phase de développement au lieu et place de l'entreprise commune ne figure pas au nombre des missions de l'Autorité de surveillance qui sont limitativement énumérées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004. Dans ces conditions, afin d'assurer l'achèvement de la phase de développement du programme GALILEO de manière optimum postérieurement à la disparition de l'entreprise commune Galileo, soit après le 31 décembre 2006, il convient de modifier l'article 2 dont il s'agit et d'ajouter aux missions imparties à l'Autorité de surveillance celles confiées à l'entreprise commune Galileo jusqu'à sa disparition. Ces missions sont prévues par les articles 2, 3 et 4 des statuts de l'entreprise commune annexés au règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil. Elles comprennent en particulier les développements techniques du système au moyen d'un accord à conclure avec l'agence spatiale européenne, la supervision de l'exécution de la phase de développement, la préparation des phases de déploiement et d'exploitation, les négociations du contrat de concession. Il faut également prévoir la possibilité que les opérations de liquidation de l'entreprise commune postérieures au 31 décembre 2006, mentionnées à l'article 21 des statuts de cette entreprise, incombent à l'Autorité de surveillance au cas où le conseil d'administration de l'entreprise commune en déciderait ainsi. En outre, la rédaction actuelle du même article 2 ne fait pas explicitement mention d'activités de recherche. Or, tant par exemple pour définir ou promouvoir les futures applications de la radionavigation par satellite que pour préparer la prochaine génération de satellites, l'Autorité de surveillance sera amenée à entreprendre ou à financer de nombreux travaux de recherche, aussi bien lors de la phase de développement qu'au cours des phases de déploiement et d'exploitation du programme. Il y a donc lieu d'indiquer explicitement, dans l'article 2, que l'Autorité de surveillance peut mener toutes les actions de recherches au bénéfice des programmes GNSS européens. Cela permettra, en particulier, de couvrir les actions menées dans le cadre des Programmes Commune de Recherche et de Développement. Il résulte de ce qui précède qu'il importe d'ajouter, au texte actuel du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004 qui définit les missions de l'Autorité de surveillance, les deux alinéas suivants: "k) en vue de l'achèvement de la phase de développement du programme Galileo, elle reprend, au plus tard à la fin de l'existence de l'entreprise commune Galileo, les missions confiées à cette dernière par les articles 2, 3 et 4 des statuts de l'entreprise commune annexés au règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002. Elle s'occupe, le cas échéant et après décision du conseil d'administration de l'entreprise commune Galileo, des opérations de liquidation de l'entreprise commune postérieures au 31 décembre 2006; l) elle entreprend toutes les actions de recherches utiles au développement et à la promotion des programmes GNSS européens". A défaut de telles modifications, la continuité du programme serait mise en danger sur le plan juridique, l'Autorité de surveillance ne disposant pas d'une base légale pour reprendre l'essentiel des activités actuellement menées à bien par l'entreprise commune ou entreprendre les actions de recherche nécessaires. Par ailleurs, le premier paragraphe de l'article 3 du règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil prévoit, dans sa rédaction actuelle, que "L'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui lui sont cédés par l'entreprise commune Galileo à l'issue de la phase de développement…". Il en ressort que l'Autorité ne pourrait devenir propriétaire du système avant la fin de la phase de développement, soit au plus tôt à la fin de l'année 2008, bien postérieurement à la date probable de la signature du contrat de concession. Afin de mettre cet article en conformité avec les modifications du règlement mentionnées précédemment, les dispositions précitées doivent être modifiées pour permettre à l'Autorité de surveillance, d'une part de devenir, dès la disparition de l'entreprise commune Galileo, propriétaire des biens corporels et incorporels qui ont été créés ou développés avant cette disparition, d'autre part d'être propriétaire des biens corporels et incorporels qui seront créés ou développés pendant la phase de développement postérieurement à la disparition de l'entreprise commune. Il convient en outre, pour éviter tout risque d'interprétation divergente, de compléter sur deux points les dispositions actuelles du premier paragraphe de l'article 3. Ainsi est-il nécessaire de préciser que les biens corporels et incorporels créés ou développés pendant les phases de déploiement et d'exploitation par le concessionnaire comprennent ceux créés ou développés par ses sous contractants ou par des entreprises placées sous son contrôle ou par leurs sous contractants. Il importe de même de préciser que la propriété des biens recouvre le droit aux marques de fabrique et de commerce ainsi que tous les autres droits de propriété intellectuelle tels qu'ils sont définis à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 772/2004. Il y a donc de remplacer le premier paragraphe de l'article 3 par le texte suivant: "1. Dès la fin de la durée d'existence de l'entreprise commune Galileo, l'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou développés pendant l'ensemble de la phase de développement, y compris ceux dont l'entreprise commune Galileo était propriétaire conformément à l'article 6 de ses statuts et ceux créés ou développés par l'Agence spatiale européenne et par les entités chargées par cette Agence ou par l'entreprise commune Galileo des activités de développement du programme. L'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui sont créés ou développés pendant les phases de déploiement et d'exploitation par le concessionnaire, en ce compris par ses sous-contractants ou par des entreprises placées sous son contrôle ou par les sous-contractants desdites entreprises. Le droit de propriété comprend tous les droits de propriété intellectuelle au sens de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 772/2004 et en particulier le droit aux marques de fabrique et de commerce." | 141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Non applicable. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Non applicable | Obtention et utilisation d’expertise | 229 | Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. | 230 | Analyse d’impact Il n'y a pas d'autre solution que celle consistant à modifier le règlement pour aboutir au résultat souhaité. L'impact de la reprise des activités de l'entreprise commune Galileo par l'Autorité de surveillance est faible dans la mesure où ces activités auraient de toute façon été menées à bien. | ELÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Il est opportun de mettre fin à l'existence de l'entreprise commune Galileo à la date du 31 décembre 2006 et de transférer ses activités à l'Autorité de surveillance. Il est, pour ce faire, nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite. | 310 | Base juridique Article 308 du traité. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. | 331 | Les modifications proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. | 332 | Elles n'entraînent pas d'augmentation de la charge financière, car les dépenses supplémentaires à la charge de l'Autorité de surveillance auraient de toute façon été supportées par l'entreprise commune Galileo. | Choix des instruments | 341 | Instrument proposé: règlement. | 342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. Seul un règlement peut modifier un règlement. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 401 | La proposition se traduira par une augmentation du budget de l'Autorité de surveillance jusqu'à l'achèvement de la phase de développement du programme GALILEO. | INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE | 520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera le retrait de certaines dispositions législatives. | Réexamen / révision / clause de suppression automatique | 533 | La proposition comprend une clause de suppression de suppression automatique de tout ou partie de l'acte législatif, lorsque des conditions préétablies sont remplies. | 2006/0090 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis du Parlement européen[2], considérant ce qui suit: 1. L’Autorité européenne de surveillance GNSS (ci-après dénommée «l’Autorité») a été créée par le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil[3], afin d’assurer la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens GNSS et d’en être l’autorité de régulation pendant les phases de déploiement et d’exploitation du programme Galileo. 2. Les missions confiées à l’Autorité sont limitativement énumérées à l’article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004. 3. L’entreprise commune Galileo a été créée par le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil[4] pour mener à bien la phase de développement et préparer les phases suivantes du programme Galileo. En l’état actuel de ce programme, la phase de développement ne sera pas achevée avant la fin de l’année 2008. 4. L’Autorité étant en mesure de reprendre dans le courant de l’année 2006, puis de mener à bien, l’ensemble des activités actuellement exercées par l’entreprise commune Galileo, une prolongation de l’existence de l’entreprise commune Galileo jusqu’à l’achèvement de la phase de développement est inutile et coûteuse. Il conviendra dès lors de mettre fin à l’existence de l’entreprise commune Galileo et de transférer ses activités à l’Autorité avant l’achèvement de la phase de développement. 5. Toutefois, la gestion de la phase de développement à la place de l’entreprise commune Galileo ne figure pas, selon l’article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004 au nombre des missions confiées à l’Autorité. N’y figurent pas davantage les activités ou travaux de recherche que l’Autorité sera amenée à entreprendre ou à financer aussi bien lors de la phase de développement qu’au cours des phases de déploiement et d’exploitation du programme. 6. Il importe en conséquence, pour assurer la continuité du programme Galileo et un transfert adéquat des activités de l’entreprise commune Galileo à l’Autorité, de modifier la rédaction de l’article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004. Il convient d’ajouter explicitement aux missions imparties à l’Autorité, celles confiées à l’entreprise commune Galileo jusqu’à sa disparition ainsi que la mission d’accomplir, le cas échéant et après décision du conseil d’administration de l’entreprise commune Galileo, les opérations de liquidation de l’entreprise commune postérieures au 31 décembre 2006. Il est nécessaire, en outre, de confier à l’Autorité la mission d’entreprendre toutes les actions de recherches au bénéfice des programmes GNSS européens. 7. Par ailleurs, dans un but de cohérence, il y a lieu de prévoir que l’Autorité devient propriétaire des biens corporels et incorporels détenus par l’entreprise commune Galileo au moment de la disparition de cette dernière, et non pas à l’issue de la phase de développement. Il faut également prévoir qu’elle doit être propriétaire des biens corporels et incorporels qui seront créés ou développés pendant la phase de développement postérieurement à la disparition de l’entreprise commune. 8. En outre, afin d’éviter toute interprétation divergente sur la portée des dispositions du règlement (CE) n° 1321/2004, il est également nécessaire de préciser que les biens corporels et incorporels créés ou développés pendant les phases de déploiement et d’exploitation par le concessionnaire comprennent ceux créés ou développés par ses sous-contractants ou par des entreprises placées sous son contrôle ou par leurs sous-contractants. Il importe également de préciser que la propriété des biens comprend le droit aux marques de fabrique ou de commerce ainsi que tous les autres droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie[5]. 9. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1321/2004 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1321/2004 est modifié comme suit: 1) A l’article 2, paragraphe 1, les points k) et l) suivants sont ajoutés: «k) en vue de l’achèvement de la phase de développement du programme Galileo, elle reprend, au plus tard à la fin de l’existence de l’entreprise commune Galileo, les missions confiées à cette dernière par les articles 2, 3 et 4 des statuts de l’entreprise commune annexés au règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil*. Elle s’occupe, le cas échéant et après décision du conseil d’administration de l’entreprise commune Galileo, des opérations de liquidation de l’entreprise commune postérieures au 31 décembre 2006; l) elle entreprend toutes les actions de recherches utiles au développement et à la promotion des programmes GNSS européens. _____________________ * JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.» 2) A l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dès la fin de la durée d’existence de l’entreprise commune Galileo telle que mentionnée à l’article 20 de ses statuts, l’Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou développés pendant l’ensemble de la phase de développement, y compris ceux dont l’entreprise commune Galileo était propriétaire conformément à l’article 6 de ses statuts et ceux créés ou développés par l’Agence spatiale européenne et par les entités chargées par cette Agence ou par l’entreprise commune Galileo des activités de développement du programme. L’Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui sont créés ou développés pendant les phases de déploiement et d’exploitation par le concessionnaire, y compris par ses sous-contractants ou par des entreprises placées sous son contrôle ou par les sous-contractants desdites entreprises. Le droit de propriété comprend tous les droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission*, et en particulier le droit aux marques de fabrique ou de commerce. ____________________ * JO L 123 du 27.4.2004, p. 11.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le Président […] FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE Domaine(s) politique(s): ENERGIE ET TRANSPORT Activité(s): Phase de développement et de validation du programme GALILEO | DÉNOMINATION DE L’ACTION: PROPOSITION DE RÉGLEMENT DU CONSEIL MODIFIANT LE REGLEMENT (CE) N° 1321/2004 SUR LES STRUCTURES DE GESTION DU PROGRAMME EUROPEEN DE NAVIGATION PAR SATELLITE | LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) 060209/01 060209/02 DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES Enveloppe de l’action: 82 Mio€ Période d’application: L’action aura une durée illimitée (contribution annuelle) Estimation pluriannuelle des dépenses: a) Echéancier crédits d’engagement / crédits de paiement (intervention financière) en Mio€ DNO | CD | NON | NON | NON | N° 3 | BASE LÉGALE Règlement du Conseil (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION Nécessité d'une intervention communautaire Objectifs poursuivis Afin d’assurer la continuité du programme GALILEO et un transfert adéquat des activités de l’entreprise commune Galileo à l’Autorité de surveillance, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1321/2004 par lequel a été créé l’Autorité de surveillance. Dispositions prises relevant de l’évaluation ex ante Le dispositif proposé résulte de nombreuses discussions et l’avis favorable des tous les acteurs concernés par le programme GALILEO (Conseil d’administration de l’entreprise commune, Conseil d’administration de l’Autorité de Surveillance). Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Sur le volet budgétaire, le transfert des activités de l’entreprise commune Galileo vers l’autorité de surveillance aura un impact lié principalement aux frais du fonctionnement de l’Autorité de surveillance, puisque cette dernière devra accomplir des tâches supplémentaires au cours de l’année 2006 et des années suivantes. Une augmentation de son budget est en conséquence envisagée. Modalités de mise en œuvre Le statut juridique de l’Autorité de surveillance lui permet d’agir comme une personne morale dans l’exercice de ses missions. L’Autorité de Surveillance mettra en œuvre ses missions toute en respectant les règles et les procédures annoncées dans son Règlement. INCIDENCE FINANCIÈRE Mode de calcul du coût total de l'action (A déterminer par la DG BUDG et la DG ADMIN) Les coûts annuels de l’Autorité de surveillance seront couverts par les subventions de la Communauté. Les différents types de dépense peuvent être analysés de la manière suivante: Frais de personnel Le budget proposé correspond à un personnel de 45 agents qui seront progressivement engagés[6] entre 2006 et 2009. Dès la fin de l’année 2006, l’Autorité de surveillance disposera de 39 agents. Cette évaluation est fondée sur une comparaison avec l’Entreprise commune GALILEO. L'évaluation des frais de personnel est fondée sur les coûts annuels pour les catégories A*14, A*13, A*11, A*10, A*9, A*8, A*7, A*6, B*6, B*3, C*5 et C*2; La forte proportion d'agents de grande A reflète le haut niveau de compétence scientifique nécessaire à l'Autorité pour la bonne exécution de ses missions. TABLEAU: Estimation des ressources humaines | GRADES | A | B | C | TOTAL | Directeur de l’Autorité de surveillance | 1 | 1 | Agents Scientifiques | 37 | 37 | Agents administratifs | 2 | 5 | 7 | TOTAL | 38 | 2 | 5 | 45 | Les dépenses annuelles totales pour le personnel sont évaluées en prenant comme coût moyen celui du personnel de la Commission européenne, soit 0.108 Mio€ par an. Dans ce coût ne sont pas inclus les frais liés au recrutement, aux bâtiments et les dépenses administratives connexes. Coûts de l'équipement Les frais relatifs à l’acquisition de biens meubles et les frais associés ainsi qu’à l’achat du matériel informatique sont estimés à 600.000€ pour l’année 2006. Une provision alors de 200.000€/an est prévue pour couvrir les besoins supplémentaires. Coûts de fonctionnement Ces coûts couvrent les réunions, les études et les frais de traduction et de publication et les relations publiques. Selon une première estimation les frais de fonctionnement s’élèvent à 3.2Mio€ pour 2006, 3.1Mio€ pour 2007, 4.1Mio€ pour 2008 4.3Mio€ pour 2009, 5.4Mio€ pour 2010, 6.4Mio€ pour 2011/2012/2013; Coûts de missions Les tâches remplies par l’Autorité de surveillance nécessiteront des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union (frais de transport et frais d’hébergement). Le budget des frais de missions est estimé à 200.000€ pour les premières trois années et 300.000€ pour les années suivantes. Ces estimations ont été établies en fonction des coûts moyens réels de frais de missions relevés à la DG TREN. Ventilation par éléments de l'action Crédits d'engagements en euros (en prix courants) année 2006 et suivantes |8 |8 |9 |10 |11 |12 |12 |12 | |Total |8 |8 |9 |10 |11 |12 |12 |12 | | SUIVI ET ÉVALUATION 7.1. Système de suivi L’art.14 concerne les contrôles à exercer sur la gestion des fonds confiés à l’Autorité de surveillance par l’auditeur interne de la Commission, l’Office de lutte anti-fraude (OLAF) et la Cour des Comptes. 7.2. Modalités et périodicité de l’évaluation prévue L’article 5 institue un Conseil d’Administration de l’Autorité de Surveillance qui exécute les tâches énumérées à l’article 6, et notamment: Le programme de travail annuel; Le budget annuel; Le Règlement financier. MESURES ANTI-FRAUDE voir point 7.1. ci-dessus. [1] JO C […] du [….], p. […]. [2] JO C […] du [….], p. […]. [3] JO L 246 du 20.7.2004, p. 1. [4] JO L 138 du 28.5.2002, p. 1. [5] JO L 123 du 27.4.2004, p. 11. [6] Les agents seront recrutés comme agents temporaires, conformément aux règles applicables au personnel de la Commission.