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Document 52008AP0279
Exchanges between the Member States of information extracted from the criminal record * European Parliament legislative resolution of 17 June 2008 on the proposal for a Council framework decision on the organisation and content of the exchange of information extracted from criminal records between Member States (5968/2008 — C6-0067/2008 — 2005/0267(CNS))
Échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres * Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (5968/2008 — C6-0067/2008 — 2005/0267(CNS))
Échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres * Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (5968/2008 — C6-0067/2008 — 2005/0267(CNS))
JO C 286E du 27.11.2009, p. 70–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 286/70 |
Mardi, 17 juin 2008
Échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres *
P6_TA(2008)0279
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (5968/2008 — C6-0067/2008 — 2005/0267(CNS))
2009/C 286 E/31
(Procédure de consultation — consultation répétée)
Le Parlement européen,
vu la proposition de décision-cadre du Conseil (5968/2008),
vu la proposition de la Commission (COM(2005)0690),
vu sa position du 21 juin 2007 (1),
vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été de nouveauconsulté par le Conseil (C6-0067/2008),
vu l'article 93, l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0207/2008);
1. |
approuve la proposition telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
5. |
invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier la décision-cadre, conformément à la Déclaration no 50 concernant l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; |
6. |
souhaite résolument examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 5, en coopération étroite avec les parlements nationaux; |
7. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 5 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 9 bis bis(nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 10 |
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Amendement 4 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 10 bis (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Considérant 12 bis (nouveau) |
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Amendement 6 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 5 — paragraphe 2 |
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2. Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 4, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1 aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7 . |
2. Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 4, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1. |
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Amendement 7 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 5 — paragraphe 3 |
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3. Aux fins de la retransmission conformément à l'article 7, l' État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2. |
3. L' État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2. |
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Amendement 8 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 6 — paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Lorsque des informations contenues dans le casier judiciaire de l'État membre de nationalité sont demandées à des fins autres qu'une procédure pénale, l'État membre requérant doit préciser la finalité de sa demande. |
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Amendement 9 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 6 — paragraphe 2 |
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2. Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut , conformément au droit national, adresser une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis. |
2. Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite adresse , conformément au droit national, une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis. |
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Amendement 10 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 — paragraphe –1 (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 — paragraphe –1 bis (nouveau) |
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Amendement 12 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 — paragraphe 1 |
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1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant en annexe. |
1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant , dans le respect des principes visés aux paragraphes –1 et –1 bis, qu'aux fins exclusives de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant à l'annexe. |
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Amendement 13 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 — paragraphe 2 |
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2. Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis. |
2. Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national et dans le respect des principes visés aux paragraphes –1 et –1 bis, qu'aux fins exclusives pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis. |
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Amendement 14 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 — paragraphe 3 |
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3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4 peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent être utilisées par l'État membre requérant si cette utilisation est nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention d' un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Dans ce cas, l'État membre requérant fournit à l'État membre requis une notification a posteriori confirmant le respect des conditions de nécessité, de proportionnalité, d'urgence et de sérieux de la menace. |
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Amendement 15 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 — paragraphe 4 |
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4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale. |
4. De plus les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale. |
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Amendement 16 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 — paragraphe 5 |
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5. Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre. |
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre. |
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Amendement 17 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 — paragraphe 5 bis (nouveau) |
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5 bis. Chaque État membre garantit que ses autorités nationales de protection des données sont systématiquement informées des échanges de données personnelles effectués au titre de la présente décision-cadre et, notamment, de l'utilisation des données personnelles dans les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3. Les autorités nationales chargées de la protection des données surveillent les échanges visés au paragraphe 1 et coopèrent entre elles à cet effet. |
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Amendement 18 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 9 bis (nouveau) |
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Article 9 bis Droits des personnes concernées 1. Les personnes concernées sont informées du traitement de données à caractère personnel les concernant. La fourniture de cette information est reportée lorsque cela est nécessaire afin de ne pas nuire aux objectifs pour lesquels les données sont traitées. 2. Les personnes concernées ont le droit d'obtenir, sans retard excessif, les informations motivant le traitement des données dans une langue qu'elles comprennent, ainsi que le droit de rectifier et, le cas échéant, de supprimer des données traitées en infraction aux principes visés à l'article 9, paragraphes -1 et -1 bis. 3. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être refusées ou leur transmission peut être reportée si cela est strictement nécessaire pour:
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Amendement 19 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 11 — paragraphe 1 — point a — point iv bis (nouveau) |
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Amendement 20 |
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Proposition de décision-cadre du Conseil Article 11 — paragraphe 1 — point b — point iv |
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Supprimé. |
(1) Textes adoptés, P6_TA(2007)0279.