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Document 52008AP0542

Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école
Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n o  1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) n o  1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ) en vue de la mise en place d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

JO C 16E du 22.1.2010, p. 103–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/103


Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école *

P6_TA(2008)0542

Résolution législative du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») en vue de la mise en place d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

(2010/C 16 E/31)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0442),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0315/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0391/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 2

(2)

L'article 33 du traité dispose notamment que la politique agricole commune a pour objectif de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité de ses approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. L'octroi, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, d'une aide communautaire relative à la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de fruits et légumes, de bananes et de produits qui en sont issus remplirait ces objectifs. En outre, ce programme amènerait les jeunes consommateurs à apprécier les fruits et légumes et aurait donc pour effet d 'accroître la consommation future et d'augmenter ainsi les revenus agricoles, ce qui est également un objectif de la PAC. Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point b), du traité, il peut être prévu, dans le cadre de la politique agricole commune, de mener des actions communes, telles que celles qui encouragent la consommation de fruits dans les écoles, pour le développement de la consommation de certains produits.

(2)

L'article 33 du traité dispose notamment que la politique agricole commune a pour objectif de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. L'octroi, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, d'une aide communautaire relative à la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de fruits et légumes, de bananes et de produits d'origine communautaire qui en sont issus, qui devraient satisfaire aux critères de fraîcheur maximale, de saisonnalité et de disponibilité à bas coût , remplirait ces objectifs. Dans le respect du principe de subsidiarité, les États membres devraient disposer d'une flexibilité suffisante dans la définition du groupe cible, ce qui leur permettrait d'étendre, conformément à leurs nécessités, la distribution de fruits au plus grand nombre possible . En outre, ce programme amènerait les jeunes consommateurs à apprécier les fruits et légumes et devrait donc avoir des conséquences résolument positives sur la santé publique et sur la lutte contre la pauvreté infantile , accroître la consommation future, et créer un effet multiplicateur grâce à la participation des élèves, des parents et des enseignants, d'où des répercussions positives notables sur la santé publique et sur l'augmentation des revenus agricoles, ce qui est également un objectif de la PAC. Par ailleurs, en vertu de l'article 35, point b), du traité, il peut être prévu, dans le cadre de la politique agricole commune, de mener des actions communes, telles que celles qui encouragent la consommation de fruits dans les écoles, pour le développement de la consommation de certains produits, en les accompagnant d'une éducation en matière de santé et d'alimentation, et en encourageant et stimulant les producteurs régionaux, en particulier ceux des zones de montagne .

Amendement 2

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école devrait être clairement identifié comme une initiative de l'Union européenne visant à lutter contre l'obésité et à développer le goût des fruits et légumes chez les jeunes. Ce programme devrait également permettre, par le biais de programmes éducatifs appropriés, de sensibiliser les enfants aux différents cycles des saisons. À cette fin, les autorités éducatives devraient en priorité assurer la distribution de fruits de saison, en privilégiant une gamme diversifiée de fruits afin que les enfants puissent découvrir des saveurs différentes.

Amendement 3

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 3

(3)

Du reste, l'article 152, paragraphe 1, du traité prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et l'application de toutes les politiques et actions de la Communauté. Les bénéfices évidents pour la santé que présente un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école sont des aspects qu'il convient d'intégrer dans la mise en œuvre de la PAC.

(3)

Du reste, l'article 152, paragraphe 1, du traité prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. Les bénéfices évidents pour la santé que présente un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école sont des aspects qu'il convient d'intégrer dans la mise en œuvre des politiques de l'Union en général et de la PAC en particulier .

Amendement 4

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Le plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques propose le lancement à l'échelle communautaire d'une campagne d'information et de promotion étalée sur plusieurs années destinée à informer les écoles sur les avantages de l'agriculture biologique, et visant à mieux sensibiliser les consommateurs et à promouvoir la reconnaissance des produits biologiques, et notamment du logo communautaire. Le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école devrait aller dans le sens de ces objectifs, notamment en ce qui concerne les fruits biologiques, et les mesures d'accompagnement devraient inclure des informations sur l'agriculture biologique.

Amendement 5

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 6

(6)

Il y a donc lieu de prévoir une aide communautaire afin de cofinancer la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de certains produits sains des secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes, ainsi que certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation. Il convient que la Commission fixe les modalités du programme.

(6)

Il y a donc lieu de prévoir une aide communautaire afin de financer la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de certains produits sains des secteurs des fruits et légumes et des bananes, certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation, ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires pour garantir l'efficacité du programme . Il convient que la Commission fixe les modalités du programme. Il y a lieu d'accorder une attention particulière aux exigences de qualité et de durabilité des produits inclus dans le programme, qui doivent respecter les normes les plus exigeantes et être de préférence de saison et, dans la mesure du possible, de production locale ou communautaire .

Amendement 6

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 7

(7)

Afin de garantir la bonne exécution du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres souhaitant appliquer ce programme définissent au préalable une stratégie au niveau national ou régional. Il convient également qu'ils prévoient les mesures d'accompagnement nécessaires.

(7)

Afin de garantir la bonne exécution du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école, il convient que les États membres souhaitant appliquer ce programme définissent au préalable une stratégie au niveau national ou régional, notamment en ce qui concerne l'éducation des groupes cibles . Il convient également qu'ils prévoient les mesures d'accompagnement nécessaires sur les plans éducatif et logistique et que la Commission fournisse des orientations relatives à la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres peuvent intégrer ces mesures au contenu des cours sur la santé et l'éducation dispensés dans les écoles, afin de leur conférer une connotation éducative .

Amendement 7

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 8

(8)

Afin de ne pas réduire l'incidence globale de mesures nationales similaires, il y a lieu d'autoriser les États membres à octroyer une aide nationale supplémentaire destinée au financement de la distribution de produits et des coûts connexes ainsi que des mesures d'accompagnement, et il convient que le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l'école soit sans préjudice d'éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l'école. Toutefois, afin que le programme communautaire donne des résultats concrets, il convient qu'il ne remplace pas le financement actuel des programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution dans les écoles qui comprennent des fruits.

(8)

Afin de ne pas réduire l'incidence globale de mesures nationales similaires, il y a lieu d'encourager les États membres à octroyer une aide nationale supplémentaire destinée au financement de la distribution de produits et des coûts connexes ainsi que des mesures d'accompagnement, et il convient que le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l'école soit sans préjudice d'éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l'école. Toutefois, afin que le programme communautaire donne des résultats concrets, il ne doit pas remplacer les moyens nationaux déjà investis pour le financement des programmes pluriannuels existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution dans les écoles qui comprennent des fruits. Le financement communautaire devrait être de nature complémentaire et être réservé aux nouveaux programmes ou à l'extension des programmes actuels .

Amendement 8

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 9

(9)

Pour garantir une bonne gestion budgétaire, il convient de prévoir un plafond d'aide communautaire et des taux de cofinancement maximaux, et d'ajouter la contribution financière de la Communauté au programme à la liste des mesures pouvant bénéficier d'un financement du FEAGA conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune.

(9)

Pour garantir une bonne gestion budgétaire, il convient de prévoir un plafond d'aide communautaire et des taux de cofinancement maximaux, et d'ajouter la contribution financière de la Communauté au programme à la liste des mesures pouvant bénéficier d'un financement du FEAGA conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune. Dans le cas où un ou plusieurs États membres n'utilisent pas le financement communautaire, les fonds peuvent être transférés et utilisés dans d'autres États membres .

Amendement 9

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 10

(10)

Afin de permettre une mise en œuvre harmonieuse du programme, il convient que celui-ci s'applique à compter de l'année scolaire 2009/2010. Il convient qu'un rapport soit présenté après trois ans.

(10)

Afin de permettre une mise en œuvre harmonieuse du programme, il convient que celui-ci s'applique à compter de l'année scolaire 2009/2010. Les États membres devraient réaliser une évaluation annuelle de la mise en œuvre et des retombées du programme, tandis que la Commission devrait présenter un rapport après trois ans au Parlement européen et au Conseil. Sachant que seul un programme de longue durée aura des effets bénéfiques à long terme, il convient d'assurer le suivi et l'évaluation du programme pour mesurer son efficacité et ses possibles améliorations .

Amendement 10

Proposition de règlement — acte modificatif

Considérant 11

(11)

Pour rendre le programme plus efficace, il importe que la Communauté soit en mesure de financer des actions d'information, de suivi et d'évaluation destinées à sensibiliser le public à la distribution de fruits dans les écoles et à ses objectifs, ainsi que des actions de mise en réseau connexes, sans préjudice de ses compétences en matière de cofinancement des mesures d'accompagnement nécessaires afin de sensibiliser le public aux effets bénéfiques pour la santé de la consommation de fruits et légumes, prévues dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

(11)

Pour rendre le programme plus efficace, il importe que la Communauté soit en mesure de financer des actions d'information, de suivi et d'évaluation destinées à sensibiliser le public à la distribution de fruits dans les écoles et à ses objectifs, ainsi que des actions de mise en réseau connexes, sans préjudice de ses compétences en matière de cofinancement des mesures d'accompagnement nécessaires afin de sensibiliser le public aux effets bénéfiques pour la santé de la consommation de fruits et légumes, prévues dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est jugé indispensable que la Commission lance une vaste campagne de diffusion du programme dans toute l'Union .

Amendement 13

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 1

1.

Dans des conditions à fixer par la Commission, à compter de l'année scolaire 2009/2010, une aide communautaire est octroyée en faveur de la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires, de certains produits, à déterminer par la Commission, des secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes; cette aide peut également être octroyée en faveur de certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation.

1.

Dans des conditions à fixer par la Commission, à compter de l'année scolaire 2009/2010, une aide communautaire est octroyée en faveur de la distribution aux élèves, dans les établissements scolaires et préscolaires , de certains produits des secteurs des fruits et légumes et des bananes d'origine communautaire, choisis par la Commission et sélectionnés plus précisément par les États membres ; cette aide est également octroyée en faveur de certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation, ainsi qu'au financement des mesures d'accompagnement nécessaires pour garantir l'efficacité du programme .

 

La Commission et les États membres sélectionnent les fruits et les légumes, qui doivent satisfaire aux critères de fraîcheur maximale, de saisonnalité et de disponibilité à bas coût, sur la base de critères sanitaires, comme le plus faible pourcentage d'additifs artificiels et nocifs.

 

Les produits locaux devraient être privilégiés, afin d'éviter le transport inutile et la pollution environnementale qu'il génère.

 

Une attention particulière est portée aux fruits et légumes biologiques et locaux, le cas échéant.

Amendement 14

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Partie II — Titre I — Chapitre IV — Section IV bis — Sous-section II bis — Article 103 octies bis — paragraphe 2

2.

Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.

2.

Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre, en tenant compte des conditions du sol et du climat de la production de fruits et légumes. Dans ce contexte, il convient d'assurer la préférence communautaire de ces produits. Ces États membres prévoient également les moyens financiers communautaires et nationaux indispensables à cette mise en œuvre et prennent les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, en donnant la priorité aux enfants de l'enseignement préscolaire et primaire, auxquels des fruits seront distribués chaque jour gratuitement .

 

Les États membres déterminent dans leur stratégie, notamment:

 

les produits à distribuer, sachant qu'il s'agit de produits de saison et de production locale,

 

les tranches d'âge de la population scolaire bénéficiaire,

 

les établissements scolaires destinataires du programme.

 

Conformément à des critères objectifs, les États membres accordent la priorité aux fruits et légumes traditionnels issus de la production locale, et soutiennent les petites exploitations agricoles dans la mise en œuvre du programme.

 

Les mesures d'accompagnement incluent des conseils sanitaires et diététiques, des informations adaptées à l'âge des élèves sur les bienfaits des fruits pour la santé, ainsi que des informations sur les spécificités de l'agriculture biologique.

Amendement 15

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 3 — point a

a)

dépasser 90  millions d'euros par année scolaire;

a)

dépasser 500  millions d'euros par année scolaire;

Amendement 16

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 3 — point b

b)

dépasser 50 % des coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 75 % de ces coûts dans les régions relevant de l'objectif de convergence ;

b)

dépasser les coûts de distribution, les coûts connexes et les coûts des mesures d'accompagnement visés au paragraphe 1;

Amendement 17

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 3 — point c

c)

couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1, et

c)

couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution, les coûts connexes et les coûts des mesures d'accompagnement nécessaires pour garantir l'efficacité du programme visés au paragraphe 1, et

Amendement 18

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 3 — point d

d)

être utilisée pour remplacer le financement actuel d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution dans les écoles qui comprennent des fruits.

d)

être utilisée pour remplacer le financement public actuel d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école ou d'autres programmes de distribution dans les écoles qui comprennent des fruits.

Amendement 19

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 1 — sous-point a

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 103 octies bis — paragraphe 5

5.

Le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l'école est sans préjudice des programmes nationaux distincts éventuels, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l'école.

5.

Le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l'école est sans préjudice des programmes nationaux distincts éventuels, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l'école. Les projets pilotes, menés à titre expérimental sur un faible nombre d'établissements scolaires et pour une période limitée dans le temps, ne sont pas considérés comme des programmes nationaux visés au paragraphe 3, point d ).

Amendement 21

Proposition de règlement — acte modificatif

Article 2 — point 3

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 184 — point 6

6)

avant le 31 août 2012 au Parlement européen et au Conseil sur l'application du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école prévu à l'article 103 octies bis, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées. Le rapport examinera en particulier dans quelle mesure le programme a encouragé la mise en place dans les États membres de programmes efficaces en faveur de la consommation de fruits à l'école et l'incidence du programme sur l'amélioration des habitudes alimentaires des enfants.

6)

avant le 31 août 2012 au Parlement européen et au Conseil sur l'application du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école prévu à l'article 103 octies bis, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées. Le rapport examinera en particulier:

 

dans quelle mesure le programme a encouragé la mise en place dans les États membres de programmes efficaces en faveur de la consommation de fruits à l'école et l'incidence du programme sur l'amélioration des habitudes alimentaires des enfants;

 

dans quelle mesure le choix d'un cofinancement national via une contribution des parents a influencé la portée et l'efficacité du programme;

 

la pertinence et l'effet des mesures nationales d'accompagnement, en particulier concernant l'intégration du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école et des informations sur une alimentation saine dans le programme scolaire national.

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