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Document 52009IP0092

Indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur l'indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne

JO C 285E du 21.10.2010, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/42


Mercredi, 25 novembre 2009
Indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne

P7_TA(2009)0092

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur l'indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne

2010/C 285 E/04

Le Parlement européen,

vu la question posée à la Commission le 15 octobre 2009 sur l'indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne (O-0089/09 – B7-0210/2009),

vu la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (1),

vu le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (2),

vu le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (3),

vu le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (4),

vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (5),

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la directive 90/314/CEE réglemente certains aspects des vacances à forfait et prévoit une indemnisation appropriée ainsi que le rapatriement des consommateurs en cas de faillite d'une société de vacances à forfait,

B.

considérant que le règlement (CE) no 2027/97 établit la nature de la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident et fixe les modalités d'indemnisation des passagers,

C.

considérant que le règlement (CE) no 785/2004 définit les exigences que doivent remplir les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs en matière d'assurance,

D.

considérant que le règlement (CE) no 261/2004 prévoit l'indemnisation et l'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol,

E.

considérant que le règlement (CE) no 1008/2008 fixe des règles financières strictes pour les exploitants d'aéronefs,

F.

considérant que le nombre des compagnies aériennes à bas prix, de taille relativement modeste, assurant des vols à destination de lieux de villégiature connus, a fortement augmenté ces dix dernières années, ainsi que le nombre de passagers qu'elles transportent,

G.

considérant que 77 faillites sont intervenues dans le secteur aérien ces neuf dernières années, laissant, dans certains cas, des milliers de passagers bloqués dans leur lieu de villégiature, dans l'impossibilité de faire usage de leur billet retour,

1.

note que la Commission a engagé une large consultation des parties prenantes sur la question des faillites des compagnies aériennes;

2.

rappelle que la Commission a mené une étude importante sur les problèmes que posent les faillites des compagnies aériennes et leurs conséquences pour les passagers, et a transmis ses conclusions au Parlement en février 2009;

3.

prend note des conclusions de cette étude et des différentes pistes qui ont été envisagées;

4.

rappelle, à cet égard, que la Commission pourrait étudier plusieurs de ces pistes afin de mieux protéger les passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne, notamment au moyen d'une assurance obligatoire pour les compagnies aériennes, d'une assurance facultative que les compagnies aériennes devraient offrir aux passagers et de la création d'un fonds de garantie;

5.

appelle la Commission à envisager l'opportunité d'une proposition législative qui viserait spécialement à instaurer l'octroi d'une indemnisation aux passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne et définirait les modalités administratives et financières, y compris le principe de responsabilité collective par lequel toutes les compagnies aériennes desservant la même destination et disposant encore de sièges libres assureraient le rapatriement des passagers bloqués dans des aéroports étrangers en cas de faillite d'une compagnie aérienne, et, si elle le juge approprié, à présenter ladite proposition législative avant le 1er juillet 2010; prie la Commission de proposer, lors du réexamen de la directive 90/314/CEE, une extension prévoyant le rapatriement ou le réacheminement des passagers concernés;

6.

appelle la Commission à envisager l'extension éventuelle de mesures de ce type aux compagnies aériennes qui ont interrompu leurs opérations, entraînant, pour les passagers, des désagréments semblables à ceux provoqués par la faillite d'une compagnie aérienne;

7.

appelle la Commission à envisager le principe de la mise à disposition rapide d'un aéronef réquisitionné par les organismes nationaux de réglementation pour rapatrier les passagers bloqués;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(2)  JO L 285 du 17.10.1997, p. 1.

(3)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

(5)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.


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