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Document 52010PC0728
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards contractual relations in the milk and milk products sector
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
/* COM/2010/0728 final - COD 2010/0362 */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers /* COM/2010/0728 final - COD 2010/0362 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 9.12.2010 COM(2010) 728 final 2010/0362 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers EXPOSÉ DES MOTIFS Après les décisions relatives au bilan de santé de novembre 2008, le secteur du lait et des produits laitiers a traversé une crise profonde provoquée par un effondrement de la demande de produits laitiers à la suite de la hausse spectaculaire des prix intervenue en 2007. Mis en œuvre pour réagir à la situation, les outils du «filet de sécurité» ont montré leur efficacité en cas de crise. La crise a en outre fait apparaître certaines insuffisances dans la manière dont le secteur du lait est axé sur le marché. Le commissaire chargé de l’agriculture et du développement rural a décidé en conséquence de créer un groupe d’experts de haut niveau (GHN) sur le lait dont la mission est de travailler à la conception d’un cadre réglementaire à mettre en place pour le long et le moyen terme dans le but de contribuer à la stabilisation du marché et des revenus des producteurs, ainsi qu’au renforcement de la transparence, tout en restant dans la ligne des conclusions du bilan de santé. Le GHN, qui s’est réuni à dix reprises d’octobre 2009 à juin 2010, a présenté le 15 juin 2010 un rapport assorti de sept recommandations. Le GHN a mené une évaluation approfondie de toutes les questions et de tous les aspects abordés dans la présente proposition. Le groupe était composé de représentants de tous les États membres de l’Union européenne et présidé par le directeur général de la direction Agriculture et développement rural de la Commission; un membre du secrétariat du Parlement européen y siégeait en outre en qualité d’observateur. Il a bénéficié de contributions écrites et orales de grands groupements d’opérateurs de la chaîne d’approvisionnement en produits laitiers, à savoir: le COPA-COGECA, le European Milk Board, la coordination européenne Via Campesina (représentant chacun des exploitants), l’Association laitière européenne (représentant le secteur de la transformation des produits laitiers), EUCOLAIT (représentant des négociants en produits laitiers), EUROCOMMERCE (représentant des détaillants) et le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC – représentant des consommateurs). Le GHN a également reçu les contributions d’experts universitaires invités, de représentants de pays tiers (États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie et Suisse), des autorités nationales chargées de la concurrence, ainsi que des services de la Commission (direction générale de la concurrence et direction générale de l’agriculture et du développement rural). Enfin, une conférence des parties prenantes du secteur du lait et des produits laitiers s’est tenue le 26 mars 2010, ce qui a permis d’élargir encore le cercle des acteurs de la filière invités à exprimer leurs points de vue. Le rapport et les recommandations présentés par le GHN ont été examinés par le Conseil, dont la présidence a adopté ses conclusions lors de la réunion du 27 septembre 2010. Ces conclusions pressent la Commission de présenter d’ici la fin de l’année sa réaction aux trois premières recommandations du GHN (concernant respectivement les relations contractuelles, le pouvoir de négociation des producteurs et les organisations interprofessionnelles) et d’apporter rapidement une réponse aux préoccupations exprimées par le groupe en ce qui concerne la transparence. Un des éléments clés du travail du GHN est l’attention portée aux domaines liés à la structure et aux acteurs du marché: relations contractuelles, pouvoir de négociation, organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles). La structure du marché, dans sa configuration actuelle, a considérablement aggravé certains aspects de la crise de 2009 dans le secteur du lait – ce qui démontre que le processus de réforme s’est mis en route bien plus tard dans ce secteur que dans d’autres, c’est-à-dire, pour l’essentiel, en 2003. L’existence, sur une longue période, d’une politique de fixation de quotas et de prix officiels élevés a rigidifié le marché en instituant, dans la pratique, des débouchés garantis pour les produits laitiers. Outre qu’elle a souvent eu pour effet d’inhiber l’adaptation structurelle, cette situation a rendu les acteurs de la chaîne de production insensibles aux signaux qui auraient dû les conduire à réagir aux mouvements du marché (comme les fluctuations des prix); par ailleurs, rares étaient les incitations en faveur de l’innovation ou des gains de productivité. La réforme doit suivre, dans le secteur du lait, les mêmes voies que dans les autres secteurs, où elle a eu pour objectif de renforcer très largement l’orientation vers le marché dans le cadre de la «liberté de l’exploitation agricole». Cette démarche devrait conduire à des gains d’efficacité et permettre au secteur de l’Union européenne de profiter des possibilités commerciales des marchés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire de l’UE. Un certain nombre de mesures semblent s’imposer sur le moyen terme, jusqu’à l’abolition du régime des quotas et même par la suite. La structure du marché varie considérablement d’un État membre à l’autre, mais, bien souvent, la concentration de l’offre est très inférieure à celle qui prévaut dans le secteur de la transformation. Il en résulte un déséquilibre entre les pouvoirs de négociation respectifs de ces deux niveaux. On constate également une certaine rigidité du marché, dans lequel les exploitants n’ont pas beaucoup le choix de l’entreprise de transformation (ou même du transporteur pour l’acheminement de leur lait cru). Ce sont autant de facteurs susceptibles de mener à de graves déficiences dans l’adaptation de l’offre à la demande, ainsi qu’à des pratiques commerciales déloyales. En particulier, il est rare que les exploitants sachent, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait (car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères sur lesquels l’exploitant n’a strictement aucune prise). Du côté des laiteries, cette fois, on déplore que le volume à livrer ne fasse pas toujours l’objet d’une planification adéquate. Quant à la valeur ajoutée, elle n’est pas distribuée de façon équilibrée entre les maillons de la chaîne, ce qui porte particulièrement préjudice aux exploitants, et l’on constate un important problème de répartition du prix d’un bout à l’autre de la chaîne. Il semble que le principal problème tienne à la relation entre les exploitants et les transformateurs et c’est à ce niveau qu’il y a lieu de chercher des solutions. La proposition prévoit la possibilité, sans obligation, de recourir à des contrats de livraison de lait cru qui seraient passés à l’avance et par écrit entre l’exploitant et la laiterie; ces contrats préciseraient les éléments clés de calcul du prix, ainsi que le calendrier et le volume des livraisons. Ils seraient conclus pour une durée déterminée. Afin de ne pas interférer sans nécessité avec les structures existantes et de tenir compte de la nature particulière des coopératives, celles-ci ne seraient pas tenues d’utiliser des contrats, pourvu que leurs statuts prévoient des règles visant les mêmes objectifs. Pour rééquilibrer les pouvoirs de négociation, il est en outre proposé d’autoriser les exploitants à négocier les clauses de ces contrats, et notamment les prix, de façon collective, par l’intermédiaire des organisations de producteurs. Bien que l’actuelle législation en matière de concurrence laisse une certaine marge de manœuvre à cet égard, l’absence d’installations de transformation partagées constitue un facteur limitatif, auquel s’ajoute un certain manque de sécurité juridique. C’est pourquoi la proposition prévoit d’incorporer dans la législation agricole une base juridique en ce sens. Afin d’éviter de déséquilibrer la situation en sens inverse, il est proposé de fixer une limite quantitative. Ce point ne concerne pas les coopératives, étant donné qu’elles consistent en une intégration verticale d’exploitants assortie d’installations de transformation. Le GHN soulève par ailleurs la question du rôle des organisations interprofessionnelles. À la différence des organisations de producteurs, qui ne comptent que des exploitants agricoles, ces organisations rassemblent des pans entiers, voire la totalité, de la chaîne d’approvisionnement: exploitants agricoles, transformateurs, distributeurs et détaillants. Elles peuvent jouer un rôle utile en matière de recherche, d’amélioration de la qualité, de promotion et de diffusion des meilleures pratiques et méthodes de production et de transformation. Ces organisations interprofessionnelles sont aujourd’hui une réalité dans quelques États membres et elles y jouent leur rôle dans le respect de la législation de l’Union européenne. En outre, dans des secteurs comme celui des fruits et légumes, des dispositions spécifiques de la législation de l’Union autorisent ce type d’actions, dans certaines limites et, souvent, sous le contrôle de la Commission. En ce qui concerne les objectifs des OIP, il est proposé d’appliquer au secteur du lait les mêmes règles que celles qui régissent le secteur des fruits et légumes, moyennant des adaptations appropriées visant à ce que les contraintes de base de la réglementation relative à la concurrence (parmi lesquelles la fixation des prix et le partage des marchés) demeurent exclues de ces arrangements et que ces derniers soient soumis à l’approbation de la Commission. Il s’agit par là de contribuer à améliorer la connaissance et la transparence tant de la production que du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats conclus pour la livraison de lait cru, ainsi que de la réalisation d’études sur les perspectives d’évolution du marché aux niveaux régional ou national. Toujours dans le but d’améliorer la connaissance de la production et de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir régulièrement des informations sur les volumes de lait cru livrés. Dans le but d’améliorer encore la transparence, des réunions conjointes des experts du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et du groupe consultatif «lait» seront organisées afin d’examiner l’état et les perspectives du marché. Il s’agit in fine de renforcer la sensibilisation des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, notamment en adaptant l’offre à la demande, et de les responsabiliser davantage à cet égard. La présente proposition porte sur les quatre volets, à savoir les relations contractuelles, le pouvoir de négociation des producteurs, les organisations interprofessionnelles et la transparence, dans la mesure où ils nécessitent une modification des dispositions en vigueur. Les solutions proposées sont des mesures de grande ampleur; bien qu’elles soient justifiées par l’état et la structure actuels du marché, il convient qu’elles soient adoptées à titre temporaire et réexaminées ultérieurement. Il convient que la validité de la proposition soit limitée au délai nécessaire pour que les producteurs de lait puissent s’adapter à une configuration de marché débarrassée des quotas de production et améliorer leur organisation dans la perspective d’un environnement davantage orienté vers le marché. Il convient en particulier d’examiner, lors de la révision intermédiaire, la façon dont les dispositions proposées ont fonctionné, ainsi que l’opportunité ou non de les reconduire pour le reste de la période, et de réfléchir aux différentes manières d’encourager les exploitants à conclure des accords de production conjointe. La proposition se fonde sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2. Il est justifié d’agir au niveau de l’Union européenne car, pour réaliser les objectifs de la politique agricole commune, il est nécessaire de prendre des mesures dans ce cadre de manière à garantir la mise en œuvre uniforme de la réglementation dans toute l’Union, tout en veillant à maintenir les conditions d’une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers et à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Tel est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de l’application de la législation sur la concurrence (compétence exclusive de l’Union) dans le cadre de la politique agricole commune. Toutefois, compte tenu des différences qui existent au sein de l’Union en matière de droit des contrats, la décision de rendre ou non obligatoires certains éléments de la proposition (les contrats) est laissée à l’appréciation des États membres. Du fait que la législation sur la concurrence relève d’une compétence exclusive de l’Union, les États membres ne peuvent en modifier l’application à la politique agricole commune, action qui n’est possible que dans les conditions définies à l’article 42 TFUE. Pour ce qui est des relations contractuelles, la proposition laisse aux États membres une large marge d’appréciation. Il convient toutefois d’imposer certaines normes minimales afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune de marché, en raison de leur nature par essence transfrontalière. C’est l’Union qui est la mieux placée pour réaliser les objectifs visés, puisque ceux qui touchent à la législation sur la concurrence échappent aux possibilités individuelles des États membres et qu’il est nécessaire de mettre en place des normes minimales en matière de législation sur la concurrence pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune de marché. La proposition respecte le principe de proportionnalité. La question des relations contractuelles n’est régie par aucune obligation au niveau de l’Union européenne. Les États membres sont libres d’opter ou non pour un régime obligatoire. Seuls quatre aspects des contrats sont réglementés au niveau de l’Union lorsqu’un État membre choisit d’instaurer sur son territoire un régime de contrats obligatoires, et ce toujours afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune de marché. S’agissant des dispositions visant à renforcer le pouvoir de négociation des producteurs laitiers, il est proposé d’imposer un plafond correspondant à 3,5 % de la production de lait de l’Union européenne, ce qui permettrait que les négociations interviennent entre organisations de producteurs et grands transformateurs laitiers de taille comparable. Il est également proposé d’imposer une limite correspondant à une certaine proportion de la production nationale, afin de garantir l’existence d’une concurrence dans l’approvisionnement en lait cru au niveau national. Par ailleurs, la possibilité pour les autorités chargées de la concurrence d’intervenir au cas par cas lorsque cela est justifié et nécessaire permettrait d’éviter, sur le territoire national concerné, que les PME de transformation du lait cru ne soient lésées. Les règles relatives aux organisations interprofessionnelles sont pour leur part largement inspirées de celles qui s’appliquent au secteur des fruits et légumes; elles visent uniquement à garantir la sécurité juridique des actions menées par ces organisations. L’ajout d’une base juridique explicite prévoyant la collecte mensuelle par les États membres d’informations sur les livraisons de lait cru, à savoir des données dont disposent les opérateurs, ne devrait imposer de surcharge significative ni pour les transformateurs laitiers, ni pour les États membres. Afin d’améliorer encore la concentration de l’offre, il est en outre prévu d’encourager les organisations de producteurs, conformément aux recommandations formulées dans la communication de la Commission intitulée «Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe». Il convient d’étendre aux États membres de l’UE-15 l’actuelle disposition visant à faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs, qui s’applique déjà dans les nouveaux États membres à tous les secteurs, dans le cadre de la politique de développement rural. Toutefois, il convient d’interdire la possibilité d’octroyer un soutien aux groupements de producteurs du secteur des fruits et légumes, car leurs activités peuvent déjà bénéficier d’un soutien au titre des articles 103 ter à 103 octies du règlement «OCM unique». La modification des dispositions correspondantes s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des règlements de base en matière agricole aux dispositions du traité de Lisbonne. S’agissant des autres recommandations du GHN, il est prévu que la question du lieu de production examinée par le groupe soit traitée dans le cadre du paquet dit «qualité». Dans ce nouveau cadre, une base juridique relative à l’obligation de faire figurer le lieu de production dans l’étiquetage sera introduite pour tous les secteurs. Ainsi, la Commission pourra adopter des actes délégués concernant une éventuelle obligation d’indiquer le lieu de production dans l’étiquetage au niveau géographique approprié, sur la base des analyses d’impact appropriées et d’une étude au cas par cas, afin de répondre aux attentes des consommateurs en matière de transparence et d’information. Un des premiers secteurs examinés sera le secteur laitier. Les résultats des débats au Conseil et au Parlement sur la proposition de règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, déposée par la Commission [COM(2008) 40], seront pris en compte. Les éventuelles modifications à apporter en matière d’instruments de marché, de recherche et d’innovation seront traitées dans le cadre de l’initiative relative à la PAC pour l’après 2013, afin d’élargir le débat à l’ensemble des produits agricoles et de garantir la cohérence de la politique suivie. 2010/0362 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[1], après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3], considérant ce qui suit: (1) Les réformes successives de l’organisation commune de marché couvrant le lait et les produits laitiers, désormais intégrées au règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)[4], visaient essentiellement à encourager l’orientation sur le marché (c’est-à-dire le fait d’inciter les exploitants du secteur laitier à décider de la nature et du volume de leur production en fonction des mouvements de prix), et ce dans le but de renforcer la position concurrentielle du secteur laitier, ainsi que sa durabilité dans le contexte de la mondialisation des échanges. Par le règlement (CE) n° 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) n° 247/2006, (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1405/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 1883/78, (CEE) n° 1254/89, (CEE) n° 2247/89, (CEE) n° 2055/93, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 2596/97, (CE) n° 1182/2005 et (CE) n° 315/2007[5] en vue d’adapter la politique agricole commune (réforme de 2008–2009 dite du «bilan de santé»), il a dès lors été décidé qu’il y avait lieu d’accroître progressivement les quotas afin d’assurer une transition harmonieuse vers la suppression du régime des quotas, programmée pour 2015. (2) De 2007 à 2009, des événements exceptionnels ont secoué le marché sectoriel du lait et des produits laitiers. Dans un premier temps, ce sont des conditions climatiques extrêmes qui ont frappé l’Océanie et provoqué une chute des approvisionnements suivie d’une flambée brutale des prix. Puis, alors que les approvisionnements commençaient à se rétablir au plan mondial et les prix à retrouver des niveaux plus normaux, la crise financière et économique a atteint les producteurs européens de lait et produits laitiers, ce qui a accentué l’instabilité des prix. Tout d’abord, le renchérissement des matières premières a provoqué une hausse significative du coût des aliments pour animaux et des autres intrants, y compris l’énergie. Puis, une chute de la demande mondiale, notamment de lait et de produits laitiers, à laquelle l’Union européenne n’a pas échappé, s’est produite alors que la production de l’Union restait stable et a provoqué sur son territoire un effondrement des prix jusqu’au niveau le plus bas du filet de sécurité. La nette décrue des prix des produits laitiers de base ne s’est pas intégralement répercutée sur les produits laitiers proposés aux consommateurs, ce qui a engendré, dans la plupart des pays et pour la plupart des produits du secteur du lait et des produits laitiers, un accroissement de la marge brute des secteurs situés en aval. Cet état de fait a bloqué l’adaptation de la demande à la baisse des prix des produits de base, ralenti le redressement des prix et exacerbé l’incidence de la faiblesse des prix sur les producteurs de lait. (3) En octobre 2009, au vu de la passe difficile dans laquelle se trouvait le marché du lait, un groupe d’experts de haut niveau sur le lait (GHN) a été constitué; sa mission consistait à examiner les dispositions applicables à long et à moyen terme au secteur du lait et des produits laitiers en préparation de la suppression des quotas laitiers programmée pour 2015. Le GHN était chargé, sans s’écarter des conclusions du bilan de santé, de travailler à l’élaboration d’un cadre réglementaire susceptible de contribuer à stabiliser le marché et les revenus des producteurs et à améliorer la transparence sur le marché. (4) Le GHN a reçu les contributions écrites et orales de grands groupements européens d’opérateurs de la chaîne d’approvisionnement en produits laitiers représentant les exploitants éleveurs, les transformateurs laitiers, les négociants du secteur, les détaillants et les consommateurs. Il a également reçu les contributions d’experts universitaires invités, de représentants de pays tiers, des autorités nationales chargées de la concurrence, ainsi que des services de la Commission. Enfin, une conférence des parties prenantes du secteur du lait et des produits laitiers s’est tenue le 26 mars 2010, ce qui a permis d’élargir encore le cercle des acteurs de la filière invités à exprimer leurs points de vue. Le groupe a rendu son rapport le 15 juin 2010, dans lequel il présente une analyse de la situation actuelle du secteur laitier et formule un certain nombre de recommandations. (5) Le GHN a observé que les secteurs de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers sont très différents d’un État membre à l’autre. On constate également de grandes variations entre opérateurs et types d’opérateurs à l’intérieur des différents États membres. Cependant, dans de nombreux cas, on constate une faible concentration de la demande, ce qui se traduit, dans la chaîne d’approvisionnement, par un déséquilibre du pouvoir de négociation entre exploitants et laiteries. Ce déséquilibre peut mener à des pratiques commerciales déloyales; en particulier, les exploitants ignorent, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait, car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères de valeur ajoutée obtenue sur lesquels l’exploitant n’a souvent aucune prise s’il n’appartient pas à une coopérative. (6) Il y a un problème de répartition du prix d’un bout à l’autre de la chaîne, qui affecte particulièrement les prix départ exploitation. D’un autre côté, on constate qu’en 2009, l’offre de lait ne s’est pas alignée sur la baisse de la demande. De fait, dans certains États membres grands producteurs de lait, les exploitants ont augmenté leur production par rapport à l’année précédente en réaction à l’effritement des prix. Quant à la valeur ajoutée, elle s’est concentrée de façon de plus en marquée au niveau des secteurs de la chaîne situés en aval, et notamment des laiteries. (7) Les laiteries déplorent pour leur part que le volume à livrer au cours de la saison ne fasse pas toujours l’objet d’une planification adéquate. Même celles qui prennent la forme de coopératives (c’est-à-dire qui appartiennent à des exploitants propriétaires des installations de transformation, lesquelles assurent la transformation de 58 % du lait cru) n’échappent pas à l’éventualité d’un défaut d’adaptation de l’offre à la demande; en effet, les exploitants sont tenus de livrer la totalité de leur lait à leur coopérative et celle-ci est tenue de l’accepter. (8) La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, même limités à des éléments de base, est peu répandue. Or, cette pratique pourrait permettre de mieux responsabiliser les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement du secteur du lait et de renforcer leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d’améliorer la répartition du prix et de favoriser l’adaptation de l’offre à la demande; elle aurait aussi l’avantage de faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. (9) Étant donné que ces contrats ne font l’objet d’aucune réglementation au niveau de l’Union européenne, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l’Union européenne est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en la matière dans l’Union européenne, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d’assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune de marché, il convient cependant que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne l’utilisation de ces contrats. Étant donné qu’il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu’elles soient exemptées de l’obligation de conclure des contrats. Afin de garantir l’efficacité de tout système ainsi constitué, il convient qu’il s’applique de la même manière dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires. (10) L’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que la réglementation de l’Union européenne relative aux règles de concurrence n’est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre institué à l’article 43, paragraphe 2 TFUE, lequel prévoit l’établissement d’une organisation commune des marchés pour les produits agricoles. (11) Afin d’assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l’article 42 et de l’article 43, paragraphe 2 TFUE, permettant aux organisations de producteurs constituées par les producteurs laitiers ou leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites quantitatives appropriées. Il convient dès lors que les organisations de producteurs concernées puissent en outre prétendre à la reconnaissance visée à l’article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007. Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 TFUE en ce qui concerne le respect des conditions régissant l’agrément des associations d’organisations de producteurs. (12) Des règles ont été introduites au niveau de l’Union européenne pour les organisations interprofessionnelles de certains secteurs. Ces organisations peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement, et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que les règles susmentionnées, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s’appliquent de la même manière dans le secteur du lait et des produits laitiers; il convient parallèlement de veiller à ce qu’elles n’entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, et encore à ce qu’elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l’organisation commune de marché. (13) Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur les volumes de lait cru livrés. Le règlement (CE) n° 1234/2007 fixe en son article 192 le cadre des échanges d’informations entre les États membres et la Commission. Il convient toutefois de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les transformateurs fournissent régulièrement ces informations aux États membres. Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 TFUE en ce qui concerne la portée, le contenu, le format et la périodicité des déclarations correspondantes. (14) Les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d’approvisionnement. Il convient dès lors qu’elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu’après la suppression des quotas laitiers), afin qu’elles puissent pleinement produire leurs effets. Cependant, compte tenu de leur large portée, il convient également que ces mesures soient, par nature, temporaires, et qu’elles soient réexaminées dans le but d’en évaluer le fonctionnement et de déterminer s’il y a lieu de les reconduire. Il convient que la question soit traitée dans les rapports de la Commission sur le développement du marché laitier à présenter pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe. (15) Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 TFUE de façon à pouvoir compléter ou modifier certains éléments non essentiels des mesures prévues au présent règlement. Il convient que soient définis les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions applicables à cette délégation. (16) Afin de garantir une application uniforme, dans tous les États membres, des mesures prévues au présent règlement, il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 TFUE. Sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément aux dispositions du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil relatif à… (17) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1234/2007 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (CE) n° 1234/2007 Le règlement (CE) n° 1234/2007 est modifié comme suit: 1) Il est inséré un article 4 bis rédigé comme suit: « Article 4 bis Adoption d’actes délégués et d’actes d’exécution Sauf disposition contraire explicite prévue au présent règlement, lorsque des pouvoirs sont conférés à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l’article 196 bis pour ce qui est des actes délégués et conformément à la procédure visée à l’article 196 ter pour ce qui est des actes d’exécution.» 2) À l’article 122, premier alinéa, point a), le point suivant est ajouté après le point iii): «iii bis ) lait et produits laitiers;» 3) À l’article 123, il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit: «4. Les États membres peuvent également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui: a) rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des produits du secteur du lait et des produits laitiers; b) sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a); c) mènent, dans une ou plusieurs régions de l’Union, une ou plusieurs des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs: i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru, ainsi que de la réalisation d’études sur les perspectives d’évolution du marché aux niveaux régional ou national; ii) contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches ou des études de marché; iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union; iv) communication des informations et réalisation des recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché, ainsi qu’aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement; v) recherche de méthodes permettant de limiter l’usage des produits vétérinaires et d’autres intrants; vi) mise au point de méthodes et d’instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation; vii) développement de la mise en valeur de l’agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture, ainsi que des appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques; viii) promotion de la production intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement.» 4) Au chapitre II du titre II de la partie II, il est ajouté une section II bis rédigée comme suit: «Section II BIS ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS Article 126 bis Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. Les contrats de livraison de lait cru d’un producteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l’article 185 septies , paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être négociés par une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers bénéficiant de la reconnaissance visée à l’article 122, au nom des producteurs qui en sont membres, et ce pour tout ou partie de leur production collective. 2. La négociation peut être menée par l’organisation de producteurs: a) qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l’organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production collective de tous les exploitants membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux; c) dès lors que le volume total de lait cru faisant l’objet des négociations n’excède pas, pour une même organisation de producteurs: i) 3,5 % de la production totale de l’Union; ii) 33 % de la production nationale totale de tout État membre concerné par les négociations menées par l’organisation de producteurs; iii) 33 % de la production nationale totale cumulée de tous les États membres concernés par les négociations menées par l’organisation de producteurs; d) dès lors que les exploitants concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; e) dès lors que l’organisation de producteurs adresse une notification aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités. 3. Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs. Pour qu’il soit possible d’assurer une surveillance satisfaisante desdites associations, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles applicables aux conditions à remplir par ces associations pour bénéficier de la reconnaissance. 4. Aux fins de l’application du paragraphe 2, point c), la Commission publie, par tout moyen qu’elle juge appropriée, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l’Union et dans les États membres. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, point c) ii) et iii), l’autorité de concurrence visée au deuxième alinéa peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond de 33 % n’a pas été dépassé, de ne pas autoriser la négociation faisant intervenir l’organisation de producteurs, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne subissent de lourds préjudices. Dans le cas de négociations portant sur la production de plusieurs États membres, c’est la Commission qui adopte la décision visée au premier alinéa, au moyen d’actes d’exécution et sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre dont la production fait l’objet des négociations. Les décisions visées aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées. 6. Aux fins du présent article, on entend par: a) «autorité nationale de concurrence» l’autorité visée à l’article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité[6]; b) «PME» toute micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises[7].» 5) À l’article 175, les mots «sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 du présent règlement» sont remplacés par les mots «sous réserve des dispositions des articles 176 à 177 bis du présent règlement». 6) Il est inséré un article 177 bis rédigé comme suit: « Article 177 bis Accords et pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. L’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues, ayant pour objet l’exercice des activités visées à l’article 123, paragraphe 4, point c), du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique que si: a) les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission; b) la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de tous les éléments d’appréciation nécessaires, n’a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l’Union, au moyen d’actes d’exécution et sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1. 3. Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), ne soit écoulé. 4. Les accords, décisions et pratiques concertées dont la liste suit sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l’Union: a) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union; b) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l’organisation des marchés; c) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des distorsions de concurrence et qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l’activité de l’organisation interprofessionnelle; d) les accords, décisions et pratiques concertées qui comportent la fixation de prix; e) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question. 5. Si la Commission constate, au terme du délai visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d’application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, au moyen d’actes d’exécution et sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, une décision déclarant l’article 101, paragraphe 1, TFUE applicable à l’accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause. La décision de la Commission ne s’applique pas avant la date de sa notification à l’organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l’exemption prévue au paragraphe 1. 6. Dans le cas des accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l’accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, peut à tout moment formuler une déclaration d’incompatibilité.» 7) L’article 179 est remplacé par le texte suivant: « Article 179 Pouvoirs d’exécution en matière d’accords et de pratiques concertées La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, toutes les mesures nécessaires en rapport avec les articles 176 bis à 178.» 8) À l’article 184, le point suivant est ajouté: «10) au Parlement européen et au Conseil, au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur l’évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l’application des dispositions de l’article 122, premier alinéa, point iii bis ), de l’article 123, paragraphe 4, et des articles 126 bis , 177 bis , 185 sexies et 185 septies , ainsi qu’aux incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition utile.» 9) Il est inséré un article 185 sexies et un article 185 septies , rédigés comme suit: « Article 185 sexies Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. Les transformateurs de lait cru déclarent à l’autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois. 2. Afin de faire en sorte que ces déclarations soient transmises en temps utile et soient exploitables à des fins de gestion du marché, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles régissant la portée, le contenu, le format et la périodicité desdites déclarations. Article 185 septies Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d’un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, ce contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 2. Dans le cas décrit au premier alinéa, l’État membre concerné décide également que lorsque la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs, chaque étape de la livraison doit être couverte par un contrat de ce type entre les parties. Par «collecteur», on entend à cette fin une entreprise transportant du lait cru d’un producteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru. 2. Le contrat: a) est conclu avant la livraison; b) est établi par écrit; c) comprend, en particulier, les éléments suivants: i) le prix à payer pour la livraison, lequel: - est fixe et indiqué dans le contrat et/ou - ne peut varier qu’en fonction de facteurs établis dans le contrat, à savoir en particulier l’évolution de la situation du marché, appréciée sur la base d’indicateurs de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré; ii) le volume qui peut ou doit être livré, ainsi que le calendrier des livraisons; iii) la durée de validité du contrat, lequel peut être conclu pour une durée indéterminée assortie de clauses de résiliation. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n’y a pas lieu de conclure de contrat si le lait cru est livré par un producteur à un transformateur de lait cru ayant la forme d’une coopérative dont ledit producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c). 4. Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des producteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties. 5. Afin de garantir une application uniforme du présent article, la Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, toutes les mesures nécessaires.» 10) Dans la partie VII, au chapitre I, il est ajouté un article 196 bis et un article 196 ter rédigés comme suit: « Article 196 bis Actes délégués 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 2. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d’arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir visée dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . 3. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il précise. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Si le Parlement européen ou le Conseil expriment une objection à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui exprime des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs. Article 196 ter Actes d’exécution Lorsque des actes d’exécution sont adoptés conformément au présent règlement, la Commission est assistée du comité visé à l’article 195 du présent règlement et la procédure visée à l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] s’applique.» 11) À l’article 204, il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit: «6. En ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, l’article 122, premier alinéa, point iii bis ), l’article 123, paragraphe 4, l’article 126 bis , l’article 177 bis , l’article 185 sexies et l’article 185 septies s’appliquent jusqu’au 30 juin 2020.» Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Il s’applique à compter du […]. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le présiden FICHE FINANCIÈRE | Indic/10/744996(SM/tm) 6.142.2010.1 | DATE: 07/10/2010 | 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE 05 02 12 943.1 | CRÉDITS Mio EUR (budget 2010) | 2. | INTITULÉ DE LA MESURE Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 (règlement OCM unique) en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers | 3. | BASE JURIDIQUE Articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). | 4. | OBJECTIFS DE LA MESURE Réagir rapidement aux recommandations du groupe de haut niveau examinées par le Conseil et adoptées par la présidence dans ses conclusions le 27 septembre 2010. La présente proposition concerne essentiellement les relations contractuelles, le pouvoir de négociation des parties contractantes, les organisations interprofessionnelles et la transparence. | 5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2010 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2011 (Mio EUR) | 5.0 | DÉPENSES À LA CHARGE: - DU BUDGET DE L’UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D’AUTRES SECTEURS | - | - | - | 5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DE L’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | - | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 5.0.1 | PRÉVISIONS DE DÉPENSES | - | - | - | - | 5.1.1 | PRÉVISIONS DE RECETTES | - | - | - | - | 5.2 | MODE DE CALCUL | 6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI NON | 6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI NON | 6.2 | NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON | 6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON | OBSERVATIONS Les mesures proposées, conçues pour contribuer à stabiliser le marché et les revenus des producteurs sur le moyen terme et sur le long terme, n’ont pas d’incidence directe sur le budget de l’Union européenne. Les modifications à apporter au règlement (CE) n° 1698/2005 en vue d’autoriser le soutien aux organisations de producteurs dans l’UE-15 ont déjà été incorporées au COM(2010) 537. | [1] JO C … du …, p. … [2] JO C … du …, p. … [3] JO C … du …, p. … [4] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. [5] JO L 230 du 2.9.2009, p. 6. [6] JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. [7] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.