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Document 52011AP0209

Rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (version codifiée) ***I Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (texte codifié) (COM(2010)0507 – C7-0287/2010 – 2010/0260(COD))
P7_TC1-COD(2010)0260 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mai 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (texte codifié) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III

JO C 377E du 7.12.2012, p. 217–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 377/217


Mercredi 11 mai 2011
Rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (version codifiée) ***I

P7_TA(2011)0209

Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (texte codifié) (COM(2010)0507 – C7-0287/2010 – 2010/0260(COD))

2012/C 377 E/36

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0507),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0287/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2010 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2),

vu les articles 86 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0089/2011),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 31.

(2)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Mercredi 11 mai 2011
P7_TC1-COD(2010)0260

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mai 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les unités de mesure sont indispensables pour tout instrument de mesure, pour l'expression de tout mesurage effectué et pour l'expression de toute indication de grandeur. Les unités de mesure sont employées dans la plupart des domaines de l'activité humaine. Il est nécessaire d'assurer la plus grande clarté possible dans leur utilisation. Il est donc nécessaire de réglementer leur usage à l'intérieur de l'Union dans le circuit économique, dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques ainsi que dans les opérations à caractère administratif.

(3)

Les unités de mesure font l'objet de résolutions internationales qui sont prises par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM) instituée par la convention du mètre, signée à Paris le 20 mai 1875, à laquelle adhèrent tous les États membres. Ces résolutions ont donné naissance au système international d'unités (SI).

(4)

Dans le domaine des transports internationaux, des conventions ou accords internationaux existent liant l'Union ou les États membres. Ces conventions ou accords doivent être respectés.

(5)

Compte tenu du caractère local de certaines exceptions encore appliquées au Royaume-Uni et en Irlande concernant les unités de mesure et du nombre limité de produits concernés, le maintien de ces exceptions n'entraînerait pas de barrière commerciale non tarifaire, et en conséquence il n'est pas nécessaire de mettre fin à ces exceptions.

(6)

Certains pays tiers n'acceptent pas sur leur marché des produits portant exclusivement les unités de mesure légales établies par la présente directive. Les entreprises exportant leurs produits vers ces pays seront désavantagées si l'utilisation d'indications supplémentaires n'est plus autorisée. L'utilisation d'indications supplémentaires en unités de mesure non légales devrait par conséquent continuer à être autorisée.

(7)

De telles indications supplémentaires pourraient en outre permettre l'introduction progressive et en douceur de nouvelles unités métriques susceptibles d'être établies au niveau international.

(8)

Toutefois, l’application systématique de l’utilisation d’indications supplémentaires à tous les instruments de mesure et entre autres aux instruments médicaux n’est pas nécessairement souhaitable. Les États membres doivent donc pouvoir exiger sur leur territoire que les instruments de mesure portent les indications de grandeur en une seule unité de mesure légale.

(9)

La présente directive n'affecte pas la fabrication continue de produits mis sur le marché avant la date d'application de la directive 80/181/CEE. Elle concerne cependant la mise sur le marché et l'utilisation de produits et équipements portant des indications de grandeurs en unités de mesure qui ne sont plus des unités de mesure légales et qui sont nécessaires pour compléter ou remplacer les pièces ou parties des produits, équipements et instruments de mesure déjà mis sur le marché. Il est donc nécessaire que les États membres autorisent la mise sur le marché et l'utilisation, même lorsqu'ils portent des indications de grandeur en unités de mesure qui ne sont plus légales, de tels produits et équipements de complément ou de remplacement afin de permettre l'utilisation continue des produits, équipements ou instruments de mesure déjà mis sur le marché.

(10)

La présente directive facilite le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, par le niveau d'harmonisation des unités de mesure qu'elle prescrit. À cet égard, il convient que la Commission suive l'évolution du marché pour ce qui a trait à la présente directive et à sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les éventuels obstacles au fonctionnement du marché intérieur et les nouvelles mesures d'harmonisation qui pourraient s'avérer nécessaires pour surmonter ces obstacles.

(11)

Il convient que la Commission continue à œuvrer activement, dans le cadre de ses relations commerciales avec les pays tiers, y compris au sein du Conseil économique transatlantique, à l'acceptation, sur les marchés des pays tiers, des produits étiquetés exclusivement en unités SI.

(12)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les unités de mesure légales au sens de la présente directive qui doivent être utilisées pour exprimer les grandeurs sont:

a)

celles figurant à l'annexe I, chapitre I;

b)

celles figurant à l'annexe I, chapitre II, dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973.

Article 2

1.   Les obligations découlant de l'article 1er visent les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure.

2.   La présente directive n'affecte pas l'emploi, dans le domaine de la navigation maritime et aérienne et du trafic par voie ferrée, d'unités de mesure autres que celles rendues obligatoires par la présente directive mais qui sont prévues par des conventions ou accords internationaux liant l'Union ou les États membres.

Article 3

1.   Au sens de la présente directive, il y a indication supplémentaire lorsqu'une indication exprimée par une unité de mesure figurant à l'annexe I, chapitre I, est accompagnée d'une ou plusieurs indications exprimées par des unités de mesure ne figurant pas audit chapitre.

2.   L'emploi des indications supplémentaires est autorisé.

Toutefois, les États membres peuvent exiger que les instruments de mesure portent les indications de grandeur en une seule unité de mesure légale.

3.   L'indication exprimée par l'unité de mesure figurant à l'annexe I, chapitre I, doit être prépondérante. Les indications exprimées par des unités de mesure ne figurant pas audit chapitre doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités de mesure figurant à l'annexe I, chapitre I.

Article 4

L'emploi d'unités de mesure qui ne sont pas ou plus légales est autorisé:

a)

pour les produits et équipements déjà mis sur le marché et/ou en service le 20 décembre 1979;

b)

pour les pièces et parties de produits et d'équipements nécessaires pour compléter ou remplacer les pièces ou parties de produits et d'équipements visés au point a).

Toutefois, pour les dispositifs indicateurs des instruments de mesure l'emploi d'unités de mesure légales peut être exigé.

Article 5

Les questions relatives à l'application de la présente directive, notamment celle des indications supplémentaires, sont examinées plus en détail et, si nécessaire, les mesures appropriées sont prises conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (5).

Article 6

La Commission suit l'évolution du marché pour ce qui a trait à la présente directive et à sa mise en œuvre, en ce qui concerne le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et les échanges internationaux, et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions.

Article 7

Les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

La directive 80/181/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 31.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mai 2011.

(3)  JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.

Mercredi 11 mai 2011
ANNEXE I

CHAPITRE I

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1er, POINT a)

1.   UNITÉS SI ET LEURS MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX

1.1.   Unités SI de base

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Longueur

mètre

m

Masse

kilogramme

kg

Temps

seconde

s

Intensité de courant électrique

ampère

A

Température thermodynamique

kelvin

K

Quantité de matière

mole

mol

Intensité lumineuse

candela

cd

Les définitions des unités SI de base sont les suivantes:

Unité de longueur

Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde

(17e CGPM — 1983 — Rés. 1.)

Unité de masse

Le kilogramme est l'unité de masse; il est égal à la masse du prototype international du kilogramme.

(3e CGPM — 1901 — p. 70 du compte rendu)

Unité de temps

La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

(13e CGPM — 1967 — Rés. 1)

Unité d'intensité du courant électrique

L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2 × 10-7 newton par mètre de longueur.

(Comité international des poids et mesures (CIPM) — 1946 — Rés. 2, approuvée par la 9e CGPM — 1948)

Unité de température thermodynamique

Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.

Cette définition se réfère à l'eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière suivants: 0,00015576 mole de 2H par mole de 1H, 0,0003799 mole de 17O par mole de 16O et 0,0020052 mole de 18O par mole de 16O.

(13e CGPM — 1967 — Rés. 4 et 23e CGPM — 2007 — Rés. 10)

Unité de quantité de matière

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.

Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules.

(14e CGPM — 1971 — Rés. 3)

Unité d'intensité lumineuse

La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.

(16e CGPM — 1979 — Rés. 3)

1.1.1.   Nom et symbole spéciaux de l'unité dérivée SI de température dans le cas de la température Celsius

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Température Celsius

degré Celsius

°C

La température Celsius t est définie par la différence t = T - T0 entre deux températures thermodynamiques T et T0 , avec T0  = 273,15 K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité "degré Celsius" est égale à l'unité "kelvin".

1.2.   Unités dérivées SI

1.2.1.   Règles générales pour les unités dérivées SI

Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au nombre 1.

1.2.2.   Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux

Grandeur

Unité

Expression

Nom

Symbole

en d'autres unités SI

en unités SI de base

Angle plan

radian

rad

 

m · m-1

Angle solide

stéradian

sr

 

m2 · m-2

Fréquence

hertz

Hz

 

s-1

Force

newton

N

 

m · kg · s-2

Pression et contrainte

pascal

Pa

N · m-2

m-1 · kg · s-2

Énergie, travail, quantité de chaleur

joule

J

N · m

m2 · kg · s-2

Puissance (1), flux énergétique

watt

W

J · s-1

m2 · kg · s-3

Quantité d'électricité, charge électrique

coulomb

C

 

s · A

Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice

volt

V

W · A-1

m2 · kg · s-3 · A-1

Résistance électrique

ohm

Ω

V · A-1

m2 · kg · s-3 · A-2

Conductance électrique

siemens

S

A · V-1

m-2 · kg-1 · s3 · A2

Capacité électrique

farad

F

C · V-1

m-2 · kg-1 · s4 · A2

Flux d'induction magnétique

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s-2 · A-1

Induction magnétique

tesla

T

Wb · m-2

kg · s-2 · A-1

Inductance

henry

H

Wb · A-1

m2 · kg · s-2 · A-2

Flux lumineux

lumen

lm

cd · sr

cd

Éclairement lumineux

lux

lx

lm · m-2

m-2 · cd

Activité (rayonnements ionisants)

becquerel

Bq

 

s-1

Dose absorbée, énergie communiquée massique, kerma, indice de dose absorbée

gray

Gy

J · kg-1

m2 · s-2

Équivalent de dose

sievert

Sv

J · kg-1

m2 · s-2

Activité catalytique

katal

kat

 

mol · s-1

Des unités dérivées des unités SI de base peuvent être exprimées en employant les unités du chapitre I.

En particulier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus; par exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m-1 · kg · s-1 ou N · s · m-2 ou Pa · s.

1.3.   Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux

Facteur

Préfixe

Symbole

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

téra

T

109

giga

G

106

méga

M

103

kilo

k

102

hecto

h

101

déca

da

10–1

déci

d

10–2

centi

c

10–3

milli

m

10–6

micro

μ

10–9

nano

n

10–12

pico

p

10–15

femto

f

10–18

atto

a

10–21

zepto

z

10–24

yocto

y

Les noms et les symboles des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de masse sont formés par l'adjonction des préfixes au mot "gramme" et de leurs symboles au symbole "g".

Pour désigner des multiples et sous-multiples décimaux d'une unité dérivée dont l'expression se présente sous forme d'une fraction, un préfixe peut être lié indifféremment aux unités qui figurent soit au numérateur, soit au dénominateur, soit dans ces deux termes.

Les préfixes composés, c'est-à-dire ceux qui seraient formés par la juxtaposition de plusieurs des préfixes ci-dessus, sont interdits.

1.4.   Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Relation

Volume

litre

l ou L (2)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Masse

tonne

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Pression et contrainte

bar

bar (3)

1 bar = 105 Pa

Remarque:

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles du tableau figurant au point 1.4.

2.   UNITÉS DÉFINIES À PARTIR DES UNITÉS SI MAIS QUI NE SONT PAS DES MULTIPLES OU SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX DE CES UNITÉS

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Relation

Angle plan

tour (*) (4)  (5)

 

1 tour = 2 π rad

grade (*) ou gon (*)

gon (*)

1 gon = π/200 rad

degré

°

1° = π/180 rad

minute d'angle

1′ = π/10 800 rad

seconde d'angle

1″ = π/648 000 rad

Temps

minute

min

1 min = 60 s

heure

h

1 h = 3 600 s

jour

d

1 d = 86 400 s

Remarque:

Les préfixes mentionnés au point 1.3 ne s'appliquent qu'au nom "grade" ou "gon" et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole "gon".

3.   UNITÉS UTILISÉES AVEC LE SI ET DONT LES VALEURS EN SI SONT OBTENUES EXPÉRIMENTALEMENT

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Définition

Énergie

électronvolt

eV

L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 V dans le vide

Masse

unité de masse atomique unifiée

u

L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de la masse d'un atome du nucléide 12C

Remarque:

les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles.

4.   UNITÉS ET NOMS D'UNITÉS ADMIS UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES D'APPLICATION SPÉCIALISÉS

Grandeur

Unité

Nom

Symbole

Valeur

Vergence des systèmes optiques

dioptrie (*)

 

1 dioptrie = 1 m-1

Masse des pierres précieuses

carat métrique

 

1 carat métrique = 2 × 10-4 kg

Aire ou superficie des surfaces agraires et des fonds

are

a

1 a = 102 m2

Masse linéique des fibres textiles et des fils

tex (*)

tex (*)

1 tex = 10-6 kg · m-1

Pression sanguine et pression des autres fluides corporels

millimètre de mercure

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Section efficace

barn

b

1 b = 10-28 m2

Remarque:

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles figurant ci-avant, à l'exception du millimètre de mercure et son symbole. Toutefois, le multiple 102 a est dénommé "hectare".

5.   UNITÉS COMPOSÉES

En combinant les unités citées au chapitre I on constitue des unités composées.

CHAPITRE II

UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1er, POINT b), AUTORISÉES UNIQUEMENT POUR DES UTILISATIONS PARTICULIÈRES

Champ d'application

Unité

Nom

Valeur approximative

Symbole

Panneaux de signalisation routière et mesure concernant la distance et la vitesse

mile

1 mile = 1 609 m

mile

yard

1 yd = 0,9144 m

yd

foot

1 ft = 0,3048 m

ft

inch

1 in = 2,54 × 10-2 m

in

Bière ou cidre à la pression; lait vendu dans des emballages consignés

pint

1 pt = 0,5683 × 10-3 m3

pt

Transaction en métaux précieux

troy ounce

1 oz tr = 31,10 × 10-3 kg

oz tr

Les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.


(1)  Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom "voltampère", symbole "VA", pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom "var", symbole "var", pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom "var" n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM.

(2)  Les deux symboles "l" et "L" sont utilisables pour l'unité "litre".

(16e CGPM — 1979 — Rés. 5)

(3)  Unité reprise dans la brochure du Bureau international des poids et des mesures (BIPM) parmi les unités admises temporairement.

Remarque:

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles du tableau figurant au point 1.4.

(4)  Le signe (*) après un nom ou un symbole d'unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes établies par la CGPM, le CIPM ou par le BIPM. Cette remarque concerne l'ensemble de cette annexe.

(5)  Il n'existe pas de symbole international.

Remarque:

Les préfixes mentionnés au point 1.3 ne s'appliquent qu'au nom "grade" ou "gon" et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole "gon".

Mercredi 11 mai 2011
ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 8)

Directive 80/181/CEE du Conseil

(JO L 39 du 15.2.1980, p. 40)

 

Directive 85/1/CEE du Conseil

(JO L 2 du 3.1.1985, p. 11)

 

Directive 89/617/CEE du Conseil

(JO L 357 du 7.12.1989, p. 28)

 

Directive 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 34 du 9.2.2000, p. 17)

 

Directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 114 du 7.5.2009, p. 10)

 

Partie B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 8)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

80/181/CEE

30 juin 1981

1er octobre 1981

85/1/CEE

1er juillet 1985

89/617/CEE

30 novembre 1991

1999/103/CE

8 février 2001

2009/3/CE

31 décembre 2009

1er janvier 2010

Mercredi 11 mai 2011
ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 80/181/CEE

Présente directive

Article 1er, points a) et b)

Article 1er, points a) et b)

Article 1er, points c) et d)

Article 2, point a)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, point b)

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 4, premier alinéa, phrase introductive

Article 4, premier alinéa, phrase introductive

Article 4, premier alinéa, premier tiret

Article 4, premier alinéa, point a)

Article 4, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, premier alinéa, point b)

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, deuxième alinéa

Article 5

Article 6

Article 6 bis

Article 5

Article 6 ter

Article 6

Article 7, point a)

Article 7, point b)

Article 7

Article 8

Article 9

Article 8

Article 10

Annexe, Chapitre Ier, points 1 à 1.2

Annexe I, Chapitre I, points 1 à 1.2

Annexe, Chapitre Ier, point 1.2.2

Annexe I, Chapitre I, point 1.2.1

Annexe, Chapitre Ier, point 1.2.3

Annexe I, Chapitre I, point 1.2.2

Annexe, Chapitre Ier, points 1.3 à 5

Annexe I, Chapitre I, points 1.3 – 5

Annexe, Chapitre II

Annexe I, Chapitre II

Annexe, Chapitres III et IV

Annexe II

Annexe III


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