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Document 52011DP0119
Exercise of Parliament's rights vis-à-vis the Court of Justice (interpretation of Rule 128 of the Rules of Procedure) European Parliament decision of 24 March 2011 concerning the exercise of Parliament's rights vis-à-vis the Court of Justice (interpretation of Rule 128 of the Rules of Procedure)
Exercice des droits du Parlement auprès de la Cour de justice (interprétation de l'article 128 du règlement) Décision du Parlement européen du 24 mars 2011 concernant l'exercice des droits du Parlement auprès de la Cour de justice (interprétation de l'article 128 du règlement du Parlement européen)
Exercice des droits du Parlement auprès de la Cour de justice (interprétation de l'article 128 du règlement) Décision du Parlement européen du 24 mars 2011 concernant l'exercice des droits du Parlement auprès de la Cour de justice (interprétation de l'article 128 du règlement du Parlement européen)
JO C 247E du 17.8.2012, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 247/21 |
Jeudi 24 mars 2011
Exercice des droits du Parlement auprès de la Cour de justice (interprétation de l'article 128 du règlement)
P7_TA(2011)0119
Décision du Parlement européen du 24 mars 2011 concernant l'exercice des droits du Parlement auprès de la Cour de justice (interprétation de l'article 128 du règlement du Parlement européen)
2012/C 247 E/07
Le Parlement européen,
— |
vu la lettre du 22 mars 2011 du président de la commission des affaires constitutionnelles, |
— |
vu l'article 211 de son règlement, |
1. |
décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 128 de son règlement: «L'article 90, paragraphe 6, établit une procédure spécifique pour la décision du Parlement relative à l'exercice du droit de demander à la Cour de justice, en vertu de l'article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un avis sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Cette disposition constitue une “lex specialis” qui prévaut sur la règle générale établie à l'article 128. Lorsqu'il s'agit d'exercer les droits du Parlement auprès de la Cour de justice de l'Union européenne et que l'acte en question n'est pas couvert par l'article 128, la procédure prévue à cet article s'applique par analogie.» |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice de l'Union européenne. |