Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0614

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006

/* COM/2011/0614 final - 2011/0275 (COD) */

52011PC0614

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 /* COM/2011/0614 final - 2011/0275 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 29 juin 2011, la Commission a adopté une proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014‑2020: un budget pour la stratégie Europe 2020[1]. Dans sa proposition, la Commission a décidé que la politique de cohésion devrait rester un élément essentiel du prochain train de dispositions financières et a souligné le rôle crucial de celle‑ci dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020[2].

La Commission a donc proposé une série de modifications majeures dans la manière de concevoir et de mettre en œuvre la politique de cohésion. Parmi les principales caractéristiques de la proposition, on trouve les éléments suivants: concentrer les financements sur un plus petit nombre de priorités davantage liées à la stratégie Europe 2020, accorder la priorité aux résultats, assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs convenus, recourir davantage aux règles de conditionnalité et simplifier la mise en œuvre.

Le présent règlement fixe les dispositions régissant le Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006. Il se fonde sur les travaux entrepris à la suite de la publication, en mai 2007, du quatrième rapport sur la cohésion, qui décrivait les principaux défis qui attendaient les régions au cours des décennies à venir et ouvrait le débat sur la future politique de cohésion. Le 9 novembre 2010, la Commission a adopté le cinquième rapport sur la cohésion, qui présentait une analyse des tendances socio‑économiques et décrivait les orientations de la future politique de cohésion.

La politique de cohésion est le principal instrument d'investissement visant à soutenir les grandes priorités de l'Union inscrites dans la stratégie Europe 2020. Pour ce faire, elle se concentre sur les pays et les régions dont les besoins sont plus importants. L'une des plus grandes réussites de l'UE a été sa capacité à augmenter le niveau de vie de l'ensemble de ses citoyens. Elle y est parvenue non seulement en aidant les États membres et les régions les plus pauvres à se développer et à progresser, mais aussi en contribuant à l'intégration du marché unique, dont la taille fournit des débouchés et permet des économies d'échelle à tous les acteurs de l'Union européenne, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits. L'évaluation par la Commission des dépenses effectuées par le passé au titre de la politique de cohésion a mis en évidence de nombreux exemples de valeur ajoutée et d'investissements créateurs de croissance et d'emplois qui n'auraient pas pu être réalisés sans l'appui du budget de l'Union. Les résultats reflètent toutefois également les effets de la dispersion et d'une hiérarchisation insuffisante des priorités. À l'heure où l'argent public se fait rare et où les investissements favorables à la croissance sont plus nécessaires que jamais, la Commission a décidé de proposer des changements substantiels dans la politique de cohésion.

Le FEDER vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les régions. Il contribue au développement régional et local en cofinançant des investissements dans les domaines de la recherche et du développement, de l'innovation, des changements climatiques et de l'environnement, du soutien aux PME, des services d'intérêt économique commun, des infrastructures dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie, des transports, de la santé et de l'éducation et des infrastructures sociales, ainsi que dans le domaine du développement urbain durable.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

2.1.      Consultation et recommandations d'experts

Les résultats des consultations publiques du cinquième rapport d'étape sur la cohésion économique et sociale, le réexamen du budget de l'Union européenne[3], les propositions relatives au cadre financier pluriannuel[4], le cinquième rapport sur la cohésion[5] et les consultations ayant suivi l'adoption du rapport ont tous été pris en considération lors de la formulation des propositions.

La consultation publique sur les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion s'est tenue entre le 12 novembre 2010 et le 31 janvier 2011. Au total, 444 contributions ont été reçues. Les contributions sont notamment venues des États membres, des autorités régionales et locales, des partenaires sociaux, des organisations d'intérêt européen, des organisations non gouvernementales, des citoyens et d'autres parties prenantes. La consultation publique consistait en une série de questions relatives à l'avenir de la politique de cohésion. Une synthèse des résultats a été publiée le 13 mai 2011[6].

Les résultats des évaluations ex post réalisées sur les programmes 2000‑2006 et une vaste gamme d'études et de recommandations d'experts ont été utilisés pour alimenter la réflexion. Des avis autorisés ont également été émis par le groupe de haut niveau chargé de réfléchir à la future politique de cohésion. Celui‑ci, composé d'experts issus des administrations nationales, s'est réuni à 10 reprises entre 2009 et 2011.

Les résultats de la consultation publique sur le cinquième rapport sur la cohésion montrent qu'un consensus général se dégage sur la notion de concentration du financement. Certains s'inquiètent toutefois du fait que les décisions relatives à cette concentration ne sont pas prises au niveau approprié. Bon nombre de contributions soulignent en particulier la nécessité de faire preuve de souplesse et de ne pas négliger les spécificités territoriales. Plusieurs autres parties prenantes ont en outre exprimé la crainte qu'une limitation excessive des priorités au niveau européen n'offre pas la flexibilité nécessaire à l'établissement de stratégies de développement régional appropriées.

2.2.      Analyse d'impact

Un certain nombre d'options ont été évaluées en particulier par rapport à la contribution du FEDER à deux domaines publics:

– contribution à l'emploi, à la recherche et au développement, et à l'innovation au moyen d'aides aux entreprises;

– investissements dans les infrastructures de base (par ex. transport, énergie, environnement, infrastructures sociales et sanitaires).

D'autres domaines dans lesquels le FEDER contribue de façon substantielle à la mise à disposition de biens publics au niveau de l'Union européenne n'ont pas été abordés, les évaluations successives et les recherches universitaires n'ayant pas détecté de problème particulier dans ces domaines en ce qui concerne le champ d'intervention du FEDER.

On peut avancer, en ce qui concerne l'aide aux entreprises, que celle‑ci, plus particulièrement lorsqu'elle revêt la forme de subventions, s'avère la plus nécessaire pour les petites entreprises, pour les activités à caractère innovant, et dans les domaines industriels en déclin qui subissent des changements structurels. Les arguments en faveur des investissements dans de grandes entreprises, dans les domaines moins innovateurs et dans les régions ayant un attrait certain pour les investisseurs, sans que ceux‑ci bénéficient d'une aide, sont beaucoup moins répandus. Les arguments en faveur du financement d'infrastructures sont les plus convaincants pour les régions les moins développées où les pouvoirs publics ne disposent pas de suffisamment de fonds à investir et où les coûts d'investissement ne peuvent être récupérés, les revenus de la population étant modestes. Les arguments plaidant pour un investissement dans des infrastructures de base dans les régions plus développées sont beaucoup moins nombreux.

Les options examinées comprenaient le statu quo, des changements visant à cibler davantage les financements, ainsi qu'une option dont le champ d'intervention serait sensiblement plus restrictif par rapport aux options actuelles de financement. L'option du ciblage accru a été choisie. Elle augmente l'efficience, l'efficacité et la valeur ajoutée européenne du financement, tout en laissant aux régions suffisamment de flexibilité en matière d'investissement, de même qu'elle minimise le risque que les activités nécessitant un financement ne relèvent pas du domaine d'intervention.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La politique régionale européenne a un rôle important à jouer dans la mobilisation des atouts locaux et la concentration sur le développement du potentiel endogène.

L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) appelle cette dernière à développer des actions tendant à renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale et à promouvoir le développement harmonieux de l'ensemble de son territoire en réduisant les inégalités entre les niveaux de développement des diverses régions et en promouvant le développement des régions les moins favorisées.

L'objectif de la cohésion économique, sociale et territoriale est soutenu par trois fonds de l'UE. Comme le prévoit l'article 176 du TFUE, le FEDER est destiné à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions moins développées et des régions industrielles en déclin.

L'article 174 du TFUE énonce qu'une attention particulière sera accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle, et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

L'article 349 du TFUE prévoit que des mesures spécifiques seront arrêtées afin de prendre en compte la situation économique et sociale structurelle des régions ultrapériphériques, qui est le fait de caractéristiques particulières nuisant gravement à leur développement. Ces mesures spécifiques porteront notamment sur les conditions d'accès aux fonds structurels.

Le calendrier du réexamen des financements de l'Union destinés à promouvoir la cohésion est lié à la proposition de nouveau cadre financier pluriannuel, comme le prévoit le programme de travail de la Commission.

Comme le réexamen du budget de l'Union l'a souligné, le «budget de l'UE devrait être utilisé pour financer les biens publics de l'UE, les actions que les États membres et les régions ne peuvent pas financer eux‑mêmes, ou dans les domaines où il peut garantir de meilleurs résultats»[7]. La proposition juridique respectera le principe de subsidiarité en ce sens que les missions du FEDER sont décrites dans le traité et que la politique est mise en œuvre conformément au principe de gestion partagée et dans le respect des compétences institutionnelles des États membres et des régions.

L'instrument législatif et le type de mesure (à savoir des financements) sont tous deux définis dans le TFUE, qui dote les fonds structurels d'une base juridique et énonce que les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds structurels seront définis par voie de règlements.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel prévoit un montant de 376 milliards EUR pour la cohésion économique, sociale et territoriale pour la période 2014‑2020.

Budget proposé pour 2014‑2020 || milliards EUR

Régions relevant de l'objectif Convergence Régions en transition Régions relevant de l'objectif Compétitivité Coopération territoriale Fonds de cohésion Dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et à faible densité || 162,6 39 53,1 11,7 68,7 0,926

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans les domaines du transport, de l'énergie et des technologies de l’information et de la communication (TIC) || 40 (et 10 milliards supplémentaires affectés à une utilisation spécifique au sein du Fonds de cohésion)

*Tous les chiffres sont exprimés en prix constants de 2011.

Dans sa proposition, la Commission a déterminé, des parts minimales pour chaque catégorie de régions en ce qui concerne le Fonds social européen (FSE), et ce, afin d'accroître la contribution des fonds à la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020. Il résulte de l'application de ces parts que le FSE reçoit une part globale minimale égale à 25 % du budget alloué à la politique de cohésion, soit 84 milliards EUR. Un montant maximal de 183,3 milliards EUR reste par conséquent disponible pour le FEDER en ce qui concerne la période 2014‑2020.

5.           RÉSUMÉ DE LA TENEUR DU RÈGLEMENT PROPOSÉ

Le règlement proposé détermine le champ d'intervention du FEDER, de même qu'il établit une liste négative des activités qui ne seront pas admissibles au bénéfice d'un soutien. Il fixe les investissements prioritaires pour chacun des objectifs thématiques.

Les régions en transition et les régions plus développées seront tenues de concentrer la majeure partie de leur dotation (à l'exception du FSE) sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la compétitivité des PME ainsi que l'innovation. Les régions moins développées seront en mesure de consacrer l'enveloppe qui leur a été attribuée à une gamme plus importante d'objectifs reflétant une palette plus vaste de besoins de développement. Le mécanisme proposé prévoit:

– qu'au moins 80 % des ressources soient concentrées sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la recherche et l'innovation ainsi que l'aide aux PME dans les régions plus développées et les régions en transition, dont 20 % seront consacrés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Étant donné les besoins permanents de restructuration dans les régions sortant progressivement de l'objectif Convergence, le pourcentage minimal sera réduit à 60 %.

– qu'au moins 50 % des ressources soient concentrées sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la recherche et l'innovation ainsi que l'aide aux PME dans les régions moins développées, dont 6 % seront consacrés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.

Le règlement proposé prévoit d'accorder une attention accrue au développement urbain durable. Pour atteindre cet objectif, un minimum de 5 % des ressources du FEDER sera réservé au développement urbain durable, de même qu'une plateforme de développement urbain sera créée pour promouvoir le renforcement des capacités et l'échange d'expériences, tandis que sera établie une liste de villes dans lesquelles des actions intégrées de développement urbain durable seront mises en œuvre.

Le règlement proposé vise à contribuer à une orientation accrue sur les résultats du financement, en établissant des indicateurs communs en ce qui concerne tant les réalisations physiques que les résultats relatifs à l'objectif final du financement.

Le règlement proposé mentionne la nécessité de consacrer une attention particulière, dans le cadre des programmes opérationnels, aux difficultés spécifiques des régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents.

Enfin, le règlement proposé comprend des dispositions particulières relatives à l'utilisation des dotations spécifiques supplémentaires destinées aux régions ultrapériphériques.

2011/0275 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 178 et 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[8],

vu l'avis du Comité des régions[9],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 176 du traité stipule que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Le FEDER contribue ainsi à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et l'étendue du retard des régions les moins favorisées, notamment les zones rurales et urbaines, les régions industrielles en déclin, les zones souffrant de handicaps naturels et démographiques graves et permanents, telles que les îles, les régions montagneuses, les régions faiblement peuplées et les régions frontalières.

(2) Les dispositions communes au FEDER, au Fonds social européen (FSE) (ci‑après dénommés «les fonds structurels») et au Fonds de cohésion figurent dans le règlement (UE) n° […]/2012 du […] portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006[10] [règlement portant dispositions communes - RPDC].

(3) Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives aux types d'activités susceptibles de bénéficier du soutien du FEDER dans le cadre des objectifs thématiques fixés dans le règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]. Parallèlement, il convient de définir et de clarifier les dépenses qui n'entrent pas dans le champ d'intervention du FEDER, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les installations relevant de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil[11].

(4) Afin de répondre aux besoins spécifiques du FEDER, et conformément à la stratégie Europe 2020[12] selon laquelle la politique de cohésion doit contribuer à la nécessaire instauration d'une croissance intelligente, durable et inclusive, il importe de fixer, dans le cadre de chaque objectif thématique mentionné à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], les actions spécifiques au FEDER qui constituent des priorités en matière d'investissement.

(5) Il convient que le FEDER contribue à la stratégie Europe 2020, en garantissant une concentration accrue de l'aide au titre du FEDER sur les priorités de l'Union. En fonction de la catégorie de régions soutenue, le soutien du FEDER devrait être concentré sur la recherche et l'innovation, les petites et moyennes entreprises et l'atténuation des changements climatiques. Le degré de concentration devrait prendre en considération le niveau de développement de la région ainsi que les besoins spécifiques des régions dont le PIB par habitant pour la période 2007‑2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE‑25 pour la période de référence.

(6) Il y a lieu de définir une série commune d'indicateurs afin d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes avant que les États membres n'élaborent leurs programmes opérationnels. Ces indicateurs devront être complétés par des indicateurs propres aux programmes.

(7) Il apparaît nécessaire, dans le cadre du développement urbain durable, de soutenir des actions intégrées visant à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines et d'arrêter une procédure d'établissement de la liste des villes concernées par ces actions ainsi que de l'enveloppe budgétaire réservée à celles‑ci.

(8) Sur la base de l'expérience acquise et des atouts qu'a présentés l'intégration de mesures dans le domaine du développement urbain durable à des programmes opérationnels soutenus par le FEDER au cours de la période 2007‑2013, une étape supplémentaire devrait être franchie au niveau de l'Union, avec la création d'une plateforme du développement urbain.

(9) Afin de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux problèmes liés au développement urbain durable, qui présentent un intérêt au niveau de l'Union, il conviendrait que le FEDER soutienne les actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable.

(10) Le FEDER devrait s'attaquer aux problèmes d'accessibilité aux grands marchés et d'éloignement de ceux‑ci, auxquels sont confrontées les régions à très faible densité de population, conformément au protocole n° 6 sur les dispositions spéciales relatives à l'Objectif 6 dans le cadre des fonds structurels en Finlande et en Suède, annexé à l'acte d'adhésion de 1994. Le FEDER devrait également aborder les difficultés spécifiques rencontrées par certaines îles, régions montagneuses, régions frontalières et régions peu peuplées dont la situation géographique ralentit le développement, afin de soutenir leur développement durable.

(11) Une attention particulière devrait être accordée aux régions ultrapériphériques, en étendant, à titre exceptionnel, le champ d'intervention du FEDER au financement des aides au fonctionnement liées à la compensation des coûts supplémentaires découlant de leur situation économique et sociale spécifique, qui est le fait de handicaps résultant des facteurs figurant à l'article 349 du traité, à savoir leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur topographie et leur climat difficiles, ainsi que leur dépendance économique d'un petit nombre de produits, dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Afin de soutenir le développement des activités économiques existantes et à venir, au moins 50 % de la dotation spécifique supplémentaire devrait être consacrée aux actions contribuant à la diversification et à la modernisation des économies des régions ultrapériphériques.

(12) Afin d'arrêter les procédures de sélection et de mise en œuvre des actions innovatrices, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes en vertu de l'article 290 du traité, en ce qui concerne le contenu et le champ d'application figurant à l'article 9. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanément au Parlement européen et au Conseil.

(13) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il conviendrait de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne la liste des villes appelées à participer à la plateforme de développement urbain. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[13].

(14) Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 instituant le Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999[14]. Il convient par conséquent, dans un souci de clarté, d'abroger le règlement (CE) n° 1080/2006,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Dispositions communes

Article premier Objet

Le présent règlement définit la mission du Fonds européen de développement régional (FEDER), le champ d'application de son soutien en ce qui concerne les objectifs «Investissementpour la croissance et l'emploi» et «Coopération territoriale européenne», ainsi que les dispositions spécifiques relatives au soutien du FEDER à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi».

Article 2 Mission du FEDER

Le FEDER contribue au financement du soutien visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions par le soutien du développement et de l'ajustement structurel des économies régionales, y compris par la conversion des régions industrielles en déclin et des régions moins développées.

Article 3 Champ d'application du soutien au titre du FEDER

1. Le FEDER soutient:

(a) les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME);

(b) les investissements relatifs à des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du transport et des technologies de l’information et de la communication (TIC);

(c) les investissements relatifs à des infrastructures dans les domaines social, de la santé et de l'éducation;

(d) le développement d'un potentiel endogène par le soutien du développement régional et local, et de la recherche et de l'innovation. Ces mesures incluent:

i)        les investissements fixes dans les équipements et les petites infrastructures;

ii)       les services aux entreprises et le soutien de celles‑ci, en particulier des PME;

iii)      le soutien des organismes publics de recherche et d'innovation et les investissements en faveur de la technologie et de la recherche appliquée dans les entreprises;

iv)      la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expérience entre les régions, les villes et les principaux acteurs sociaux, économiques et environnementaux;

(e) l’assistance technique.

Dans les régions plus développées, le FEDER ne soutient pas les investissements relatifs à des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'environnement, du transport et des TIC.

2. Le FEDER ne soutient pas:

(a) le démantèlement des centrales nucléaires;

(b) la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les installations relevant de la directive 2003/87/CE;

(c) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

(d) les entreprises en difficultés telles que définies par les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 4 Concentration thématique

Les objectifs thématiques figurant à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] et les investissements prioritaires correspondants, qui figurent à l'article 5 du présent règlement, auxquels le FEDER peut contribuer se concentreront comme suit:

(a) dans les régions plus développées et les régions en transition:

i)       au moins 80 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués aux objectifs thématiques figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et

ii)       au moins 20 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à l'objectif thématique figurant au point 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

(b) dans les régions moins développées:

i)       au moins 50 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués aux objectifs thématiques figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

ii)       au moins 6 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à l'objectif thématique figurant au point 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

Par dérogation au point a), sous i), dans les dont le PIB par habitant pour la période 2007‑13 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE‑25 pour la période de référence, mais qui sont éligibles dans la catégorie des régions en transition ou dans celle des régions plus développées telles que définies à l'article 82, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] pour la période 2014‑2020, au moins 60 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront alloués à chacun des objectifs thématiques figurant aux points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].

Article 5 Investissements prioritaires

Le FEDER soutient les investissements prioritaires suivants parmi les objectifs thématiques établis à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]:

(1) renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation:

(a) développement d'infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et de capacités pour favoriser l'excellence en R&I, et promotion de centres de compétence, en particulier dans les domaines d'intérêt de l'Union;

(b) promotion des investissements R&I par les entreprises, du développement de produits et de services, des transferts de technologie, de l'innovation sociale et des applications de services publics, de la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente;

(c) soutien des activités de recherche technologique et appliquée, lignes pilotes, actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production dans le domaine des technologies génériques essentielles, et de la diffusion de technologies à des fins générales;

(2) améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité;

(a) extension du déploiement de la bande large et diffusion de réseaux à grande vitesse;

(b) développement de produits et de services TIC, du commerce en ligne et de la demande de TIC;

(c) renforcement des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information et de la santé en ligne (télésanté);

(3) améliorer la compétitivité des PME:

(a) promotion de l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises;

(b) développement de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en vue de favoriser leur internationalisation;

(4) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble des secteurs:

(a) promotion de la production et de la distribution de sources d'énergie renouvelables;

(b) promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les PME;

(c) promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques et dans le secteur du logement;

(d) développement de systèmes de distribution basse tension intelligents;

(e) promotion des stratégies de développement à faibles émissions de carbone pour les zones urbaines;

(5) favoriser l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques:

(a) soutien des investissements consacrés à l'adaptation aux changements climatiques;

(b) promotion des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, garantie d'une résilience aux catastrophes et développement de systèmes de gestion des situations de catastrophe;

(6) protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources:

(a) réponse aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur des déchets, de manière à satisfaire aux exigences de l'acquis environnemental;

(b) réponse aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur de l'eau, de manière à satisfaire aux exigences de l'acquis environnemental;

(c) protection, promotion et développement du patrimoine culturel;

(d) protection de la biodiversité, protection des sols et promotion des services liés aux écosystèmes, y compris NATURA 2000[15] et les infrastructures vertes;

(e) actions visant à l'amélioration de l'environnement urbain, notamment par la réhabilitation des friches industrielles et la réduction de la pollution atmosphérique;

(7) encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseaux essentielles:

(a) soutien d'un espace européen unique des transports de type multimodal par des investissements dans le réseau transeuropéen de transport (RTE‑T);

(b) stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE‑T;

(c) élaboration de systèmes de transport respectueux de l'environnement et à faibles émissions de carbone et promotion d'une mobilité urbaine durable;

(d) conception de systèmes ferroviaires globaux, interopérables et de grande qualité;

(8) favoriser l'emploi et la mobilité de la main‑d'œuvre:

(a) création de pépinières d'entreprises, aides à l'investissement en faveur des indépendants et aides à la création d'entreprise;

(b) initiatives de développement local et aide aux structures offrant des services de proximité en vue de la création d'emplois, dans la mesure où ces actions ne relèvent pas du champ d'application du règlement (UE) n° […]/2012 [FSE];

(c) investissements dans des infrastructures destinées aux services publics d'emploi;

(9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté:

(a) investissements dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduisant les inégalités en termes de statut sanitaire, et passage des services institutionnels à des services prestés par les collectivités locales;

(b) aide à la revitalisation physique et économique des communautés urbaines et rurales défavorisées;

(c) aide aux entreprises sociales;

(10) investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation;

(11) renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité des administrations publiques grâce au renforcement de la capacité institutionnelle et de l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER, et au soutien d'actions, dans les domaines de la capacité institutionnelle et de l'efficacité de l'administration publique, bénéficiant de l'aide du FSE.

Chapitre II Indicateurs du soutien du FEDER en ce qui concerne l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»

Article 6 Indicateurs relatifs à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»

Il convient, le cas échéant, d'utiliser les indicateurs communs figurant à l'annexe du présent règlement, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]. En ce qui concerne les indicateurs communs, les valeurs de référence sont établies à zéro et les valeurs cibles cumulatives sont fixées pour 2022.

En ce qui concerne les indicateurs spécifiques de réalisation, les valeurs de référence sont établies à zéro et les valeurs cibles cumulatives sont fixées pour 2022.

En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres aux programmes, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2022, mais peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.

Chapitre III

Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers

Article 7

Développement urbain durable

1. Le FEDER soutient, dans le cadre de programmes opérationnels, le développement urbain durable au moyen de stratégies prévoyant des actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux et sociaux que rencontrent les zones urbaines.

2. Chaque État membre établit, dans le cadre de son contrat de partenariat, une liste des villes dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, ainsi que le montant annuel indicatif alloué à chacune de ces actions au niveau national.

Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national seront alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable qui ont été déléguées aux villes en vue de leur gestion dans le cadre des investissements territoriaux intégrés mentionnés à l'article 99 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].

Article 8

Plateforme de développement urbain

1. La Commission établit, conformément à l'article 51 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], une plateforme de développement urbain chargée de promouvoir le développement de capacités et de réseaux entre les villes, ainsi que l'échange d'expérience sur la politique urbaine au niveau de l'Union dans les domaines liés aux investissements prioritaires du FEDER et au développement urbain durable.

2. La Commission adopte une liste de villes appelées à participer à cette plateforme, sur la base des listes établies dans les contrats de partenariat, au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative mentionnée à l'article 14, paragraphe 2.

La liste contient au maximum 300 villes, avec un maximum de 20 villes par État membre. Ces villes sont sélectionnées sur la base des critères suivants:

(a) la population, en tenant compte des particularités des systèmes urbains nationaux;

(b) l'existence d'une stratégie en ce qui concerne les actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines.

3. La plateforme soutient également la création de réseaux entre toutes les villes prenant des mesures innovatrices à l'initiative de la Commission.

Article 9 Actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable

1.           Le FEDER peut, à l'initiative de la Commission, soutenir des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable, dans le respect d'un plafond de 0,2 % de l'enveloppe financière annuelle du FEDER. Ces actions comprennent des études et des projets pilotes permettant de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux problèmes liés au développement urbain durable présentant un intérêt au niveau de l'Union.

2.           Par dérogation à l'article 4 ci‑dessus, les actions innovatrices peuvent soutenir toutes les activités nécessaires à la réalisation des objectifs thématiques établis à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] et les investissements prioritaires y afférents.

3.           La Commission adopte les actes délégués conformément à l'article 13 concernant les procédures relatives à la sélection et à la mise en œuvre des actions innovatrices.

Article 10 Régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques

Les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER qui couvrent des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, figurant à l'article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], accordent une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques rencontrées par ces régions.

Article 11 Régions ultrapériphériques

1. La dotation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les coûts supplémentaires liés aux handicaps mentionnés à l'article 349 du traité, auxquels les régions ultrapériphériques sont confrontées, en soutenant:

(a) les objectifs thématiques établis à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC];

(b) les services de transport de marchandises et une aide au démarrage de services de transport;

(c) les opérations liées aux contraintes de stockage, à la taille excessive et à la maintenance des outils de production, et au manque de main‑d’œuvre sur le marché local.

Au moins 50 % de la dotation spécifique supplémentaire sont alloués à des actions contribuant à la diversification et à la modernisation des économies des régions ultrapériphériques, l'accent étant plus particulièrement mis sur les objectifs thématiques figurant aux points 1, 2 et 3 de l’article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].

2. La dotation spécifique supplémentaire peut également être utilisée pour contribuer au financement de l'aide opérationnelle et des dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3. Le montant auquel le taux de cofinancement s'applique est proportionnel aux coûts supplémentaires mentionnés au paragraphe 1 encourus par le bénéficiaire dans le cas d'une aide opérationnelle et de dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public uniquement, et peut couvrir la totalité des coûts éligibles dans le cas de dépenses d'investissement.

4. Le financement au titre du présent article n'est pas utilisé pour soutenir:

(a) les opérations impliquant des produits relevant de l'annexe I du traité;

(b) les aides au transport de personnes autorisées au titre de l'article 107, paragraphe 2, point a), du traité;

(c) les exemptions fiscales et les exemptions de charges sociales.

Chapitre IV Dispositions finales

Article 12 Dispositions transitoires

1.           Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) n° 1080/2006 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013, qui, passée cette date, s'appliquent donc à l'intervention ou aux projets concernés jusqu'à leur achèvement.

2.           Les demandes d'assistance présentées dans le cadre du règlement (CE) n° 1080/2006 restent valables.

Article 13 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués, visé à l’article 9, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.

3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 9, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 9, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la date où l'acte leur a été notifié ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 Procédure du comité

1. La Commission sera assistée par le comité de coordination des fonds. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 15 Abrogation

Le règlement (CE) n° 1080/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 16 Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2022, conformément à l'article 177 du traité.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

Indicateurs communs relatifs au soutien du FEDER au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» (article 6)

|| UNITÉ || DÉNOMINATION

Investissement productif || ||

|| entreprises || Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions

|| entreprises || Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions

|| entreprises || Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier

|| entreprises || Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien

|| EUR || Investissements privés complétant un soutien public aux PME (subventions)

|| EUR || Investissements privés complétant un soutien public aux PME (hors subventions)

|| équivalents temps plein || Nombre d'emplois créés dans les PME bénéficiant d'un soutien

Tourisme || visites || Nombre de visites aux attractions bénéficiant d'un soutien

Infrastructures TIC || personnes || Population couverte par un accès à large bande d'au moins 30 Mbps

Transport || ||

Chemin de fer || km || Longueur totale de nouvelle ligne ferroviaire

|| dont: RTE-T

km || Longueur totale de ligne ferroviaire reconstruite ou modernisée

|| dont: RTE-T

Routes || km || Longueur totale de nouvelle route

|| dont: RTE-T

km || Longueur totale de route reconstruite ou mise à niveau

|| dont: RTE-T

Transport urbain || mouvements de voyageurs || Augmentation des mouvements de voyageurs utilisant les services de transport urbain bénéficiant d'un soutien

Voies navigables intérieures || tonnes‑km || Augmentation des marchandises transportées sur des voies navigables intérieures améliorées

Environnement || ||

Déchets solides || tonnes || Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

Alimentation en eau || personnes || Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau

|| m3 || Réduction estimée des fuites dans le réseau de distribution d'eau

Traitement des eaux usées || équivalent population || Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau

Prévention et gestion des risques || personnes || Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

personnes || Population bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt et d'autres mesures de protection

Réhabilitation des sols || hectares || Superficie totale de sols réhabilités

Imperméabilisation des sols || hectares || Altération de la perméabilité des sols due au développement

Nature et biodiversité || hectares || Superficie des habitats en meilleur état de conservation

Recherche, innovation || ||

|| personnes || Nombre de travailleurs R&D/de chercheurs travaillant dans des infrastructures de recherche nouvellement construites ou équipées

|| entreprises || Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche bénéficiant d'un soutien

|| équivalents temps plein || Nombre de postes de travailleurs R&D/chercheurs créés dans des entités bénéficiant d'un soutien

|| EUR || Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement

|| entreprises || Nombre d'entreprises ayant lancé des produits nouveaux ou sensiblement améliorés, et nouveaux pour le marché, à la suite de projets d'innovation ou de recherche et de développement bénéficiant d'un soutien

|| entreprises || Nombre d'entreprises ayant lancé des produits nouveaux ou sensiblement améliorés, et nouveaux pour l'entreprise, à la suite de projets d'innovation ou de recherche et de développement bénéficiant d'un soutien

Énergie et changements climatiques || ||

Énergies renouvelables || MW || Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables

Efficacité énergétique || ménages || Nombre de ménages disposant un meilleur classement en matière de consommation énergétique

|| kWh/an || Diminution de la consommation d'énergie primaire des bâtiments publics

|| utilisateurs || Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés aux réseaux électriques dits «intelligents»

Réduction des émissions de gaz à effet de serre || tonnes équivalent CO2 || Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2

Infrastructures sociales || ||

Accueil de la petite enfance et éducation || personnes || Capacité des services offerts par les infrastructures d'accueil de la petite enfance ou d'éducation bénéficiant d'un soutien

Santé || personnes || Capacité des services de santé bénéficiant d'un soutien

Logement || ménages || Nombre de ménages bénéficiant de conditions de logement améliorées

Patrimoine culturel || visites || Nombre de visites de sites bénéficiant d'un soutien

Développement urbain || ||

|| personnes || Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées

|| m² || Nouveaux espaces verts en zone urbaine

|| m² || Nouveaux bâtiments publics ou commerciaux en zone urbaine

|| m² || Nouveaux logements en zone urbaine

[1]               COM(2011) 500 final.

[2]               Communication de la Commission: Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[3]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux parlements nationaux: Le réexamen du budget de l’Union, COM(2010) 700 final du 19.10.2010.

[4]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un budget pour la stratégie Europe 2020, COM(2011) 500 final du 29.6.2011.

[5]               5e rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, novembre 2010.

[6]               Document de travail des services de la Commission: Résultats de la consultation publique sur les conclusions du 5e rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, SEC(2011) 590 final du 13.5.2011.

[7]               COM(2010) 700 final du 19.10.2010.

[8]               JO C , p. .

[9]               JO C , p. .

[10]             JO L , p. .

[11]             JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

[12]             Communication de la Commission: Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[13]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[14]             JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

[15]             Constitué en qualité de réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

Top
  翻译: