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Document 52011PC0697
COMMUNICATION FROM THE COMMISSIONTO THE EUROPEAN PARLIAMENTpursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Unionconcerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement Area
COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE AU PARLEMENT EUROPÉENconformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneconcernant la position du Conseil sur l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE AU PARLEMENT EUROPÉENconformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneconcernant la position du Conseil sur l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
/* COM/2011/0697 final - 2009/0129 (COD) */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE AU PARLEMENT EUROPÉENconformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneconcernant la position du Conseil sur l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) /* COM/2011/0697 final - 2009/0129 (COD) */
2009/0129 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) 1. CONTEXTE Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2009) 477 final – 2009/0129/COD]: | 16.9.2009. | Date de l’avis du Comité économique et social européen: | 17.3.2010. | Date de la position du Parlement européen en première lecture: | 08.3.2011. | Date de transmission de la proposition modifiée: | 29.3.2011. | Date d’adoption de la position du Conseil: | 20.10.2011. | 2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION La proposition vise à transposer dans le droit de l'Union européenne les recommandations adoptées dans le cadre de l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et à modifier le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil. Ces mesures internationales de conservation et de gestion sont déjà en vigueur et lient l'Union européenne et les États membres. Il est toutefois nécessaire de procéder à la transposition afin de rendre lesdites mesures internationales applicables aux personnes physiques et morales au niveau de l'Union européenne et d'assurer la sécurité juridique à cet effet. 3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION DU CONSEIL 3.1. Observations générales sur la position du Conseil La Commission convient que la transposition des nouvelles recommandations CGPM doit être soumise à la procédure législative ordinaire, mais elle a toujours été d'avis qu'elle devrait être investie de pouvoirs délégués l'habilitant au moins à transposer dans le droit de l'Union européenne les modifications apportées aux mesures existantes. La position du Conseil est très éloignée de la position initiale de la Commission, bien qu'elle ne lui corresponde pas entièrement. Afin d'éviter de nouveaux retards en ce qui concerne la transposition dans le droit de l'Union européenne des mesures CGPM contraignantes, qui résulteraient d'une deuxième lecture prolongée, la position du Conseil peut être soutenue. 3.2. Amendements apportés par le Parlement européen en première lecture – introduits dans la position du Conseil en première lecture: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 45, 46, 50, 51 et 52. – pas introduits dans la position du Conseil en première lecture: 41, 42, 43 et 44 concernant la délégation; 26 concernant le premier délai pour la transmission de la liste des chalutiers démersaux en mer Noire; 47 et 13 concernant les considérants relatifs, respectivement, aux actes d'exécution ou aux actes délégués; 48 et 49 concernant les actes d'exécution. Pour élaborer sa position commune, le Conseil a repris tous les amendements du Parlement ayant fait l'objet d'un consensus et il a apporté des modifications supplémentaires afin de tenir compte des conclusions du trilogue du 21 juin 2011. Les services juridiques et les juristes-linguistes des deux institutions ont été chargés d'apporter tous les ajustements nécessaires au texte. Le document ainsi produit représente donc la proposition de la Commission modifiée par les amendements du Parlement qui ont été approuvés et intègre les conclusions du trilogue sur ces questions sensibles. 3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à cet égard À la demande de la Présidence, la Commission a établi une liste d'articles adaptés aux actes d'exécution: article 9 (information - rapport relatif aux activités de pêche), article 12, paragraphes 4 et 6 (relatif aux périodes de fermeture), article 14 (collecte des données), article 15, paragraphe 3 (maillage minimal dans la mer Noire), article 23 (coopération et information) et article 24, paragraphe 4 (matrices statistiques). Cette liste a été communiquée lors de la réunion du groupe de travail du Conseil du 16 juin 2011. Aucune objection n'a été soulevée à l'égard de cette liste lors du troisième trilogue informel du 21 juin 2011. La position actuelle du Conseil a pris en considération ces éléments, à l'égard desquels la Commission n'a pas d'objections. D'autres modifications d'ordre mineur sont dues au fait que le texte a été révisé par les juristes-linguistes et qu'il a été aligné sur les modifications introduites par le traité de Lisbonne, sur les libellés standards fondés sur le nouveau règlement (UE) n° 182/2011 relatif à la comitologie et sur le consensus sur les actes délégués. Les considérants sont adaptés au contenu final des dispositions opérationnelles contenues dans la proposition. La Commission n'a pas d'objections à l'égard de ces modifications. 3.4. Problèmes rencontrés lors de l'adoption de la position en première lecture et position de la Commission à cet égard La proposition de la Commission a été préparée et présentée avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Les dispositions relatives à la comitologie ont dès lors dû être adaptées au traité de Lisbonne en prévoyant des actes d'exécution et des actes délégués conformément aux articles 290 et 291 du TFUE. Cette situation a suscité de longues discussions. À cet égard, la Commission a toujours estimé qu'elle devait se voir conférer des pouvoirs délégués l'habilitant au moins à transposer dans le droit de l'Union européenne les modifications apportées à toutes les mesures existantes. 4. CONCLUSION La Commission partage la position du Conseil, laquelle résulte des discussions avec le Parlement européen, afin de permettre l'adoption rapide du règlement. La Commission craint toutefois que les pouvoirs limités qui lui ont été délégués par les colégislateurs ne compromettent la capacité de l'Union européenne de transposer en temps utile dans le droit de l'UE les mesures futures établies par la CGPM, lesquelles modifient ou actualisent les mesures internationales de conservation et de gestion de ladite organisation. En conséquence, la Commission formule la déclaration suivante: La Commission se déclare préoccupée du fait que les pouvoirs limités qui lui ont été délégués par les colégislateurs sont susceptibles de compromettre la capacité de l'Union européenne de transposer en temps utile dans le droit de l'UE les mesures futures établies par la CGPM, lesquelles modifient ou actualisent les mesures internationales de conservation et de gestion de ladite organisation. La Commission peut dès lors proposer des modifications au règlement augmentant le nombre de mesures qui doivent être arrêtées par des actes délégués dans le cas où la transposition par voie de procédure législative ordinaire entraînerait des retards qui compromettraient la capacité de l'Union européenne de s'acquitter de ses obligations internationales.