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Document 52012AE1401

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons» COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS)

JO C 11 du 15.1.2013, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/27


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons»

COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS)

2013/C 11/06

Rapporteur: M. Viliam PÁLENÍK

Le 24 mai 2012, le Conseil de l'Union européenne a décidé, conformément à l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

"Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons"

COM(2012) 206 final — 2012/0102 (CNS).

La section spécialisée "Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 2 octobre 2012.

Lors de sa 484e session plénière des 14 et 15 novembre 2012 (séance du 14 novembre 2012), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 116 voix pour, aucune voix contre et 18 abstentions.

1.   Résumé des conclusions et recommandations du CESE

1.1

La Commission a présenté le 10 mai 2012 une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne le traitement des bons. Elle vise, en l'occurrence, à mettre en œuvre le principe d'une imposition globale, neutre et transparente.

1.2

La Commission entend instaurer des règles uniformes, qui réduisent le risque de double imposition ou d'évasion fiscale. Elle est convaincue qu'une prorogation du statu quo aggraverait les déséquilibres sur le marché unique, ce qui entraînerait des distorsions de la concurrence du fait de l'inégalité des conditions des acteurs qui y évoluent.

1.3

Les bons ont connu un développement dynamique notamment au cours de la période récente. La grande diversité de leurs possibilités d'échange et d'utilisation entraîne des divergences d'interprétation en matière d'exigibilité fiscale. C'est pourquoi il convient de définir des règles aussi claires que possible pour tous les États membres, afin d'éviter que ne se produisent des déséquilibres sur le marché unique.

1.4

Le CESE approuve les efforts déployés par la Commission en vue de définir aussi précisément que possible les différents types de bons. Leur définition doit permettre de limiter les tentatives de contournement des obligations fiscales lors de leur utilisation. D'autre part, grâce à ces règles, les émetteurs de bons ne seront pas défavorisés vis-à-vis de leurs concurrents.

1.5

Le CESE se félicite tout particulièrement des efforts déployés par la Commission en vue d'éliminer les excès de charge administrative à l'occasion de la distribution des bons à usages multiples, puisque seule l'entreprise qui procède à l'échange d'un de ces bons devrait remplir les obligations en matière fiscale, car elle seule sait quand et comment ils ont été échangés.

1.6

Il ne servira à rien de définir des règles pour remplir les obligations en matière fiscale en ce qui concerne le traitement des bons si elles ne sont pas respectées par tous les États membres. C'est pourquoi il est indispensable que chacun d'entre eux agisse conformément à ces règles communes et supprime les diverses dérogations, qui provoquent des distorsions de la concurrence et dégradent l'environnement concurrentiel.

1.7

C'est en raison du développement des services de télécommunications que la Commission cherche à modifier la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons. En effet, les bons téléphoniques prépayés représentent une part importante du volume total des bons.

1.8

Le CESE souhaite attirer l'attention sur plusieurs questions restées jusqu'à présent sans réponse et qu'il convient de résoudre avant que la directive à l'examen n'entre en vigueur. Elles concernent notamment les problèmes qui peuvent se poser avec les bons offerts, du fait de l'existence de plafonds d'exonération de la taxe différant d'un État membre à l'autre, de l'absence de dispositions provisoires et de l'inexistence de règles précises lorsque les bons à usage unique ne sont pas échangés.

2.   Éléments essentiels et contexte de l'avis

2.1

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée établit des règles concernant le moment et le lieu des livraisons de biens et prestations de services, la base d'imposition, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le droit à déduction. Toutefois, ces dispositions ne suffisent plus à garantir pleinement la cohérence du traitement fiscal des bons émis et ont pour effet de faire apparaître des inégalités commerciales telles qu'elles ont des conséquences défavorables sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

2.2

L'absence de coordination de l'action des États membres, telle qu'elle prévaut actuellement, crée d'importantes inégalités de marché, qu'il convient d'éliminer. C'est pourquoi la Commission propose d'instaurer des règles homogènes, qui permettent de garantir un traitement sûr et uniforme, d'éviter les incohérences, les distorsions de concurrence, la double imposition ou la non-imposition et de réduire les risques d'évasion fiscale en ce qui concerne le traitement des bons.

2.3

Les caractéristiques fort diverses des bons posent le problème de leur traitement fiscal. Par conséquent, il est nécessaire d'opérer une distinction entre les différents types de bons et d'établir des règles claires pour rattacher chaque bon à l'une de ces catégories.

2.4

La directive à l'examen entend distinguer les bons des moyens de paiement et définir les bons, qui peuvent se présenter sous forme électronique ou matérielle, en fonction de leurs modalités d'utilisation. De même, elle définit les obligations qui en découlent pour l'émetteur des bons.

2.5

Un bon constitue un droit de recevoir des biens ou des services ou de bénéficier d'une ristourne. Ce droit peut cependant être souvent transféré d'une personne à une autre, sans que le bon soit pour autant échangé. Pour éviter le risque de double imposition, si le service correspondant à ce droit est taxé, il est nécessaire d'établir que le transfert de ce droit et la livraison ou prestation effectuées en échange du bon doivent être considérés comme une seule opération.

2.6

Afin de garantir la neutralité, il convient que la taxe frappant l'opération unique se rapporte à l'opération unique de livraison de biens ou prestation de services qui a été effectuée en contrepartie du bon.

2.7

La directive à l'examen prévoit que les bons émis par une agence de voyages soient taxés dans l'État membre où elle est établie. Si une tentative est faite pour déplacer le lieu de taxation, elle dispose que les biens livrés ou les services fournis en échange de bons restent couverts par ce régime.

2.8

En ce qui concerne les bons qui passent par un réseau de distribution, la Commission propose d'en fixer la valeur définitive au moment de l'émission. De cette manière, il est possible de conserver le montant de la TVA, qui reste inchangé au cours de la distribution du bon à usages multiples.

2.9

Lorsqu'un assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d'une autre personne distribue des bons, il est normalement réputé avoir reçu et fourni les bons personnellement. Si la distribution concerne des bons à usages multiples dont la taxation n'a lieu que lors de l'échange, il en résulterait des ajustements à tous les stades de la chaîne de distribution, sans réelles nouvelles recettes fiscales. Pour éviter des charges administratives excessives, un assujetti chargé de la distribution de ce type de bons ne devrait pas être considéré comme ayant reçu et fourni le bon personnellement.

2.10

La Commission définit l'imposition applicable aux bons à usages multiples au cours de leur distribution. Si un distributeur dégage un bénéfice grâce à la vente à un autre distributeur, il conviendrait d'imposer le service de distribution en fonction de la marge du distributeur.

2.11

La directive à l'examen propose de supprimer toutes les dérogations qu'appliquent les États membres lors de l'imposition d'une fourniture transfrontière de biens ou de services. Cette disposition règlementaire devrait permettre de parer à l'éventualité d'une double imposition ou d'une non-imposition.

2.12

La Commission opère une distinction, en fonction du type d'utilisation, entre les bons à usage unique et ceux à usages multiples. Les bons à usage unique donnent droit à une livraison de biens ou à une prestation de services, dont le lieu et le montant sont connus. Dans ce cas, la TVA est due sur le montant payé pour le bon, même si le paiement correspondant a été versé avant que le bien n'ait été livré ou le service presté. Pour les bons à usages multiples, la TVA n'est exigible qu'au moment de l'échange.

2.13

Pour les bons de réduction sur la fourniture de biens ou la prestation de services, la Commission pose que lorsqu'un bon est échangé, l'entreprise a fourni un service à son émetteur.

2.14

Lorsqu'une réduction du prix des biens et services est accordée en échange d'un bon, le remboursement obtenu de l'émetteur du bon par l'entreprise procédant à l'échange de celui-ci constitue la base d'imposition du service promotionnel fourni au premier par la seconde.

2.15

Dans le cas des bons à usage multiple, seule l'entreprise procédant à l'échange du bon connaît la nature, le moment et le lieu des livraisons ou des prestations effectuées. Afin de garantir le paiement de la TVA, il convient que seule l'entreprise qui procède à l'échange du bon soit redevable aux autorités fiscales pour les biens livrés ou les services fournis en contrepartie.

2.16

La Commission évoque la nécessité de veiller à une application et à une perception correctes de la TVA due dans le cas d'une prestation transfrontière de distribution de bons, si cette distribution donne lieu en soi à une prestation de services distincte des biens ou services acquis en échange du bon.

2.17

Puisque les États membres ne parviennent pas d'eux-mêmes à simplifier, harmoniser et moderniser les règles de TVA applicables aux bons, la Commission a proposé la directive à l'examen conformément aux dispositions de l'article 5 du traité sur l'Union européenne.

3.   Rappels et observations générales

3.1

Le CESE se félicite des efforts déployés par la Commission en vue de simplifier, d'harmoniser et de moderniser les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au sein du marché unique. Le maintien du statu quo, où chaque État membre détermine séparément le traitement fiscal applicable aux bons, donne lieu à une double imposition ou à une évasion fiscale, qui ont pour effet de déformer le marché unique.

3.2

Le CESE accueille favorablement la démarche adoptée par la Commission pour modifier la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons. Il l'invite toutefois à se préoccuper très prochainement d'autres marchés non négligeables de biens et de services, tels que ceux des transports, des téléphones portables intelligents ou encore de l'Internet et des réseaux sociaux.

3.3

Les modifications de la directive ne traitent pas du problème des coupons utilisés à des fins analogues. Au cas où seules les dispositions relatives aux bons feraient l'objet de modifications, l'on peut s'attendre à une utilisation accrue d'instruments qui leur sont semblables mais ne sont pas soumis à des règles clairement définies. Aussi conviendrait-il d'intégrer la notion de coupon dans la directive à l'examen et d'y définir les modalités de traitement afférentes.

3.4

La modification de la directive à l'examen est pour l'essentiel motivée par l'accroissement de l'utilisation des bons dans le domaine des télécommunications, qui représente la plus grande part du marché de ces instruments. Le CESE recommande à la Commission de définir très soigneusement l'utilisation des bons téléphoniques, puisque les technologies modernes leur ouvrent de larges possibilités d'utilisation.

3.5

Le CESE se félicite que la directive soit étendue pour couvrir la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux bons. Ni la sixième directive TVA (1), ni la directive TVA (2) ne prévoient de règles pour le traitement des opérations associées aux bons. Pour cette raison, des problèmes se manifestent en ce qui concerne l'assiette de la taxe, la date d'apparition de l'obligation ou son lieu. Dans le cas de la distribution transfrontalière des bons, cette situation suscitait une incertitude quant aux opérations et des problèmes d'interprétation du point de vue tant de l'émetteur que du distributeur des bons.

3.6

Les règles communes en matière de TVA ont été adoptées en 1977 et depuis lors, le marché unique a connu plusieurs évolutions, apparues au fil du temps en conséquence de nouvelles pratiques commerciales. Aussi est-il indispensable de moderniser les règles en matière de TVA en fonction des changements de comportement des différents acteurs du marché. Les bons de paiement et leur traitement fiscal constituent l'une des mutations qui n'avaient pas été prévues par le passé et il est dès lors nécessaire que la réglementation les prenne également en compte.

3.7

L'établissement de règles claires permettra de répondre à plusieurs des questions qui sont posées à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a fourni en la matière plusieurs orientations partielles, qui n'ont pas toutefois permis de résoudre la problématique dans son ensemble. En conséquence, le CESE se félicite de l'instauration de dispositions en matière de TVA en ce qui concerne le traitement des bons, car elle établira des conditions claires pour les entreprises et évitera tant la double imposition que la non-imposition.

3.8

Le CESE approuve la définition des bons à usage unique, à usages multiples et de réduction, qui établit, dans ce domaine très vaste, les règles auxquelles doivent se plier les acteurs du marché.

4.   Rappels et observations particulières

4.1

Le CESE adhère à la distinction opérée entre les services de paiement et les bons. De même, il approuve la définition des bons à usages multiples, des bons à usage unique et des bons de réduction gratuits, qui figure à l'article 30 bis, paragraphe premier, de la proposition de directive. Grâce à cette adjonction, chaque type de bon se trouve défini.

4.2

Il convient de définir un durée maximale de validité des bons que le consommateur doit respecter pour échanger un bon. Dans le cas où ils seraient valides sans limite de temps, des problèmes peuvent apparaître lors d'une éventuelle modification du taux de la TVA déductible.

4.3

En posant que la fourniture d'un bon donnant le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, d'une part, et la fourniture subséquente des biens ou services correspondants, d'autre part, constituent une seule et même opération, l'article 30 ter apporte un élément positif et simplifie l'accomplissement des obligations fiscales. Il apparaît également souhaitable d'établir un lien entre cet article et l'article 74 quater.

4.4

L'article 65 apporte une simplification sensible dans l'utilisation de bons à usage unique, en définissant le moment de l'exigibilité de la taxe, ainsi que la base d'imposition.

4.5

Il convient de définir clairement la procédure qui sera appliquée dans le cas des bons à usage unique. L'imposition de ces bons intervient au moment de leur vente. Dans le cas où un bon à usage unique n'est pas échangé, et conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, il n'est pas possible en droit d'exiger la taxe de l'émetteur du bon en question. Or, ce dernier s'est déjà toutefois acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée.

4.6

Il y a lieu de donner une définition plus claire du traitement fiscal d'application lorsque la marge de distribution de bons à usages multiples est nulle, voire négative, ainsi que lorsqu'il existe différentes assiettes ou des taux nuls dans certains États membres, par exemple dans le cas des produits pharmaceutiques.

4.7

La Commission prévoit que dans la mesure où les biens livrés ou les services fournis lors de l'échange d’un bon sont taxés, l'assujetti a le droit de déduire la TVA due sur les dépenses en relation avec son émission. Il y aurait lieu de préciser que ces montants de TVA sont déductibles même si les biens ou les services sont livrés ou fournis par une personne autre que l'émetteur du bon.

4.8

Le CESE estime possible que des problèmes se produisent en ce qui concerne l'article 74 bis, paragraphes 1 et 2, où des complications peuvent apparaître pour établir l'assiette de la taxe et le montant nominal de l'opération dans le cas de bons à usages multiples dans le cadre d'opérations transfrontières, du fait des disparités entre les pays où les bons sont utilisés pour ce qui est de la TVA applicable.

4.9

Pour l'instauration d'une réglementation uniforme de TVA concernant les bons, un autre problème qui se pose réside, de l'avis du CESE, dans les règles édictées par les dispositions transitoires, en particulier pour ce qui concerne les délais, étant donné que plusieurs types de bons à usage multiple ont une durée de validité plus longue.

4.10

Une charge administrative excessive est susceptible d'être produite lors d'utilisations partielles réparties entre plusieurs États membres. Il suffit à cet égard de citer en exemple les forfaits prépayés de services de télécommunication qui sont utilisés de manière fractionnée entre des États membres différents.

4.11

Plusieurs autres questions posées restent également sans réponse en ce qui concerne les bons offerts pour assurer la publicité de biens ou de services. Le plus souvent, ils ne sont pas échangés, ou s'ils le sont, c'est sans que l'émetteur le sache. Les étapes ultérieures de ce processus suscitent des problèmes pour l'accomplissement des obligations fiscales.

4.12

Actuellement, plusieurs États membres ont prévu des plafonds en dessous desquels une entreprise bénéficie d'une exonération pour ses divers bons publicitaires donnant droit à des biens ou des services. En raison des disparités dans les performances économiques et la taille des marchés des États membres, ces limites applicables aux bons publicitaires varient sensiblement. Il y a lieu que les États suppriment ces exceptions de manière à éviter les distorsions dans le marché unique. Cette mesure permettrait d'empêcher une éventuelle spéculation des entreprises, qui s'efforceraient d'optimiser leurs obligations fiscales en émettant et en distribuant des bons publicitaires dans les États où existent des plafonds d'exonération fiscale pour ce type de bons. S'il est possible de conserver un telle limite, il conviendrait en tout cas de lui donner la même valeur pour tous et, en tout état de cause, de la cantonner au secteur des bons, car il serait problématique d'instaurer un plafond général dans le domaine des objets publicitaires.

4.13

Le CESE escompte que l'instauration de règles uniformes dans l'ensemble des États membres et l'élimination du risque d'évasion fiscale accroîtront le rendement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bons et, par là, qu'elles augmenteront également les recettes fiscales de chacun des États membres tout en renforçant le champ d'application, la neutralité et la transparence de cette taxation. De ce fait, la directive modifiée à l'examen aura une incidence sur le budget de l'Union européenne. Même s'il est difficile de la chiffrer, le CESE escompte une évolution positive.

4.14

Les bons donnant droit à des biens et services, notamment les bons de réduction gratuits sur des biens et des services, ont connu un fort développement, en particulier ces derniers temps. Les différents types de bons présentent des finalités et une diversité sans cesse croissantes et cette tendance est certainement appelée à se renforcer à l'avenir. Par conséquent, il faut absolument s'attendre à devoir établir de nouvelles règles relatives à de nouveaux types de bons dont l'utilisation répondra à des buts non clairement définis.

Bruxelles, le 14 novembre 2012.

Le président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1) ("sixième directive TVA").

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1) ("directive TVA"), qui a remplacé la sixième directive TVA à compter du 1er janvier 2007.


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