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Document 52013AE1645
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 723/2009 concerning the Community legal framework for a European Research Infrastructures Consortium (ERIC)’ COM(2012) 682 final — 2012/0321 (NLE)
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)» — COM(2012) 682 final — 2012/0321 (NLE)
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)» — COM(2012) 682 final — 2012/0321 (NLE)
JO C 161 du 6.6.2013, p. 58–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/58 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)»
COM(2012) 682 final — 2012/0321 (NLE)
2013/C 161/10
Rapporteur: M. STANTIČ
Le 19 décembre 2012, le Conseil a décidé, conformément aux articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
"Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)"
COM(2012) 682 final — 2012/0321 (NLE).
La section spécialisée "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 7 mars 2013.
Lors de sa 488e session plénière des 20 et 21 mars 2013 (séance du 20 mars 2013), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 78 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.
1. Conclusions et recommandations
1.1 |
Le CESE approuve la modification proposée de l'article 9 du règlement qui vise à éliminer la discrimination entre les États membres et les pays associés et à encourager une participation plus active des pays associés à la création et à l'exploitation de futurs consortiums ERIC. |
1.2 |
Le CESE estime que l'égalité des droits de vote ne nuira pas à la dimension communautaire du règlement et que d'autres dispositions du règlement permettent à l'Union européenne de garder un contrôle suffisant sur certains éléments essentiels des activités menées dans le cadre d'un consortium ERIC. |
1.3 |
Le CESE est préoccupé par la lenteur avec laquelle l'instrument juridique ERIC est appliqué à la création et à l'exploitation des projets d'infrastructures de recherche présentant un intérêt européen répertoriés dans la feuille de route du Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI). Il invite dès lors instamment la Commission à apporter un maximum d'aide aux partenaires potentiels et à faciliter le recours à la forme juridique ERIC. |
1.4 |
Le CESE recommande également que l'Union contribue davantage au cofinancement des projets ERIC en veillant à de meilleures synergies entre les Fonds structurels et le programme-cadre Horizon 2020. |
2. Introduction et contexte
2.1 |
Les infrastructures de recherche de haut niveau jouent un rôle crucial dans la progression des connaissances et des nouvelles technologies vers une économie européenne plus compétitive et basée sur la connaissance. |
2.2 |
Bien que l'aide aux infrastructures de recherche en Europe et leur développement aient été un objectif constant de l'Union européenne au cours de la dernière décennie, leur relative fragmentation et leur régionalisation (1) ont toujours figuré parmi les raisons expliquant leur niveau insuffisant d'excellence. |
2.3 |
En 2006, l'ESFRI a répertorié de nombreux projets d'infrastructures présentant un intérêt paneuropéen, à développer à l'horizon 2020 (2). L'un des obstacles majeurs à la mise en place d'une telle infrastructure entre les pays de l'UE était l'absence de cadre juridique approprié pour la création de partenariats dignes de ce nom. |
2.4 |
Le Conseil a dès lors adopté, en 2009, le règlement ERIC (3). Cet instrument juridique spécifique confère à tout consortium ERIC une personnalité juridique reconnue dans tous les États membres. Un tel consortium peut également bénéficier d'une exonération de la TVA et des droits d’accises et peut adopter ses propres procédures de passation de marchés. |
3. Contexte de la proposition de modification du règlement ERIC
3.1 |
Selon le règlement actuel, un nombre minimal de trois États membres est nécessaire pour constituer un consortium ERIC, mais des pays associés qualifiés (4) ainsi que des pays tiers et des organisations intergouvernementales spécialisées peuvent également y participer. Les États membres de l'UE détiennent toujours conjointement la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée des membres. |
3.2 |
De telles dispositions ne mettent pas les pays associés sur un pied d'égalité avec les autres, voire les placent dans une position de subordination pour ce qui est de leurs droits de vote, même lorsqu'ils souhaitent apporter une contribution financière substantielle à la création et à l'exploitation d'un consortium ERIC (5). |
3.3 |
Afin d'encourager les pays associés à participer activement à des consortiums ERIC, l'amendement à l'article 9 propose une modification réduisant à un seul (sur un minimum de trois membres) le nombre d'États membres de l'UE nécessaires à la mise sur pied d'un consortium ERIC. Les deux autres participants peuvent être des pays associés et détenir également des droits de vote en conséquence. |
4. Observations générales et particulières
4.1 |
Le CESE approuve de manière générale la modification du règlement ERIC dès lors qu'elle stimule la participation active des pays associés à la création et l'exploitation de consortiums ERIC, mais souhaite formuler les remarques suivantes. |
4.1.1 |
Le principal argument sur lequel s'appuyait la règle de trois États membres de l'UE requis dans le règlement actuel est la nécessité de garantir la dimension communautaire du règlement (6). À cet égard, la réduction de ce nombre, qui passe de trois à un, semble assez radicale. |
4.1.2 |
Le CESE rappelle que ce règlement a été initialement établi pour garantir une exécution efficace des projets d'infrastructures de recherche et technologiques de l'UE. Aussi le Comité reconnaît-il la nécessité que l'Union européenne garde le contrôle sur certains éléments essentiels des activités menées dans le cadre d'un consortium ERIC. |
4.1.3 |
Par ailleurs, le CESE relève dans le règlement actuel certaines dispositions qui pourraient compenser un éventuel affaiblissement de la position des parties de l'UE découlant de la modification apportée à l'article 9, par exemple:
Le CESE souhaite avoir la pleine assurance que ces dispositions compensent les effets de la modification proposée de l'article 9 et garantissent un contrôle suffisant sur les activités menées dans le cadre d'un consortium ERIC. |
4.1.4 |
Le CESE fait part de sa préoccupation quand au fait qu'aucun pays associé ou pays tiers n'ait adhéré à ce jour à un consortium ERIC et espère que le régime défavorable en matière de droits de vote qui leur était réservé jusqu'ici est bien la raison principale de leur manque d'intérêt. |
4.1.5 |
Le CESE constate avec satisfaction que 19 des 51 projets d'infrastructures de la feuille de route ESFRI anticipent le recours à la forme juridique ERIC pour leur création et leur exploitation. Dans le même temps, le Comité est préoccupé par le fait que seulement deux consortiums ERIC aient été créés depuis l'entrée en vigueur du règlement en 2009. |
4.1.6 |
Le CESE aimerait que ce processus s'accélère. Selon lui, une telle lenteur s'explique notamment par la complexité et la rigueur des procédures administratives et juridiques requises pour créer un consortium ERIC. Le CESE invite dès lors instamment la Commission à prévoir des mesures et des instruments de soutien pour les partenaires potentiels afin de faciliter leurs travaux (modèles de statuts, orientations pratiques, mesures de soutien spécifiques pour les consortiums ERIC dans le cadre d'Horizon 2020, etc.). |
4.1.7 |
Bien que cela ne soit pas en rapport direct avec la modification proposée du règlement, le CESE souhaite rappeler sa recommandation selon laquelle l'Union européenne devrait contribuer plus activement au cofinancement des projets ERIC en augmentant les fonds destinés aux infrastructures de recherche dans le programme-cadre Horizon 2020 et en particulier en renforçant les synergies entre Horizon 2020 et les Fonds structurels. |
Bruxelles, le 20 mars 2013.
Le président du Comité économique et social européen
Staffan NILSSON
(1) La moitié des dépenses totales pour la recherche sont réalisées dans 30 régions sur 254 et une majorité des projets répertoriés dans la feuille de route ESFRI sont concentrés dans 10 États membres seulement.
(2) La feuille de route ESFRI a été actualisée en 2008 et 2010. La prochaine mise à jour est prévue pour 2015.
(3) Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC).
(4) L'on compte actuellement 14 pays associés au 7e programme-cadre. Il s'agit des pays suivants: la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein (sur la base de l'accord sur l'EEE), Israël, les îles Féroé, la Suisse (sur la base d'un accord international autonome), la Moldavie, la Croatie, la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, la Serbie et l'ancienne république yougoslave de Macédoine (sur la base de mémorandums d'accord).
(5) La Norvège est intéressée par l'accueil de 3 consortiums ERIC pour des grands projets de la feuille de route ESFRI (CESSDA, SIOS, ECCSEL), à condition qu'elle puisse bénéficier de droits de vote plus favorables.
(6) Voir considérant (14), JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.