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Document 52013AR3766

Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive pour la planification de l’espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières»

JO C 356 du 5.12.2013, p. 124–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 356/124


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive pour la planification de l’espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières»

2013/C 356/18

LE COMITÉ DES RÉGIONS

souligne que la proposition de directive a été élaborée alors qu'un certain nombre d'États membres appliquent déjà des politiques de planification de l'espace maritime et de gestion intégrée des zones côtières, dont les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels; considère que la proposition ne doit avoir aucune incidence sur les compétences détenues par les États membres ou au sein de ces derniers dans le domaine de l'aménagement du territoire;

considère que la question de savoir si l'UE doit légiférer reste ouverte et que la manière dont elle doit légiférer doit également être examinée; estime à cet égard que la proposition, dans son libellé actuel, ne respecte pas le principe de proportionnalité;

estime que la proposition de directive ne prévoit pas la flexibilité suffisante pour la mise en œuvre, dans la mesure où: (a) elle recoupe des procédures informelles bien établies pour la gestion intégrée des zones côtières dans certains États membres; (b) les propositions relatives à la gestion intégrée des zones côtières, en particulier, empiètent directement sur les compétences existantes en matière de politique et de pratiques d'aménagement du territoire au niveau régional et/ou local;

souligne qu'une directive-cadre ne doit pas établir la teneur des programmes de planification de l'espace maritime;

est d'avis qu'une directive-cadre devrait fixer des principes communs et faciliter la coopération transfrontalière ainsi qu'entre administrations nationales dotées de compétences en matière de littoral, mais laisser aux autorités des États membres le soin de définir le concept de «zone côtière»;

souligne que la proposition de directive, dans son libellé actuel, aura des conséquences négatives sur la politique et les procédures d'aménagement de niveau local/régional, étant donné que la proposition prévoit de soumettre les plans d'aménagement ayant une dimension côtière à des exigences minimales de contenu en fonction des secteurs, qui compromettent fortement l'autonomie dont jouissent les autorités de planification pour trouver un équilibre entre toutes les possibilités d'utilisation appropriées.

Rapporteur

M. Paul O'DONOGHUE (IE/ADLE), Membre du Conseil du comté de Kerry et de l'Autorité régionale du Sud-Ouest

Texte de référence

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières

– COM(2013) 133 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Observations générales

1.

soutient les objectifs généraux de la directive proposée, à savoir: instaurer une gestion plus efficace des activités maritimes et parvenir à une utilisation efficiente des ressources marines; mettre en place un processus décisionnel cohérent et fondé sur des données probantes, ainsi qu'une coopération renforcée pour la gestion des zones marines et côtières; faciliter la mise en œuvre cohérente des objectifs politiques essentiels de l'UE (1) et contribuer à la croissance durable et au développement de «l'économie bleue»;

2.

salue les efforts accomplis pour instaurer une meilleure coordination entre les activités terrestres et maritimes; approuve une politique européenne cohérente fondée sur les bonnes pratiques internationales et tolérante vis-à-vis des pratiques nationales établies; soutient enfin la définition de principes communs pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières;

3.

souligne que la proposition de directive a été élaborée alors qu'un certain nombre d'États membres appliquent déjà, ou développent actuellement, des politiques de planification de l'espace maritime et de gestion intégrée des zones côtières, dont les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels; considère que la proposition ne doit avoir aucune incidence sur les compétences détenues par les États membres ou au sein de ces derniers dans le domaine de l'aménagement du territoire;

4.

sachant que la «planification de l’espace maritime» nécessite des concertations régulières entre les États, le rôle de l'UE en la matière doit se limiter à la formulation d’un cadre procédural ou de normes procédurales;

5.

regrette que l'analyse d'impact n'ait pas fait l'objet de consultations ciblées avec les collectivités locales et régionales, en tant qu'autorités de planification et acteurs-clés de la mise en œuvre de la directive proposée;

Base juridique

6.

reconnaît que la directive proposée découle de la mise en place de la Politique maritime intégrée en 2007 et de l'adoption d'un agenda sur la Croissance bleue en 2012; comprend néanmoins un certain nombre des préoccupations suscitées par la base juridique multiple de la directive proposée;

7.

à cet égard, prend note de l'avis du service juridique du Conseil (2) concernant la base juridique multiple de la directive proposée; considère qu'une plus grande clarté devra être de mise lorsque la Commission européenne élaborera de futures propositions recourant à des bases juridiques multiples ou à l'article 3 (TUE — Cohésion territoriale), qui pourraient avoir des incidences directes et/ou indirectes sur la politique de planification de l'espace et les pratiques des États membres;

Principes de subsidiarité et de proportionnalité

8.

souligne que l'analyse de la subsidiarité par les parlements nationaux (et régionaux) a abouti à neuf avis motivés négatifs (3); convient que les éléments de la proposition de directive ne satisfont pas de manière appropriée aux exigences de nécessité et de valeur ajoutée que doit respecter la législation de niveau européen;

9.

estime qu'il existe des problèmes concernant: (a) la compétence — absence de compétences bien définies au niveau de l'UE, alors que la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières relèvent déjà des compétences nationales, régionales et/ou locales dans certains États membres; (b) le fait que la directive proposée ne tienne pas compte de manière appropriée des spécificités régionales/locales des zones côtières et des pratiques de gestion et de planification existantes; (c) la question de savoir s'il est opportun d'utiliser la législation de l'UE pour traiter de questions transfrontalières spécifiques et s'il appartient à l'UE de définir la coopération avec les pays tiers, alors qu'il existe déjà des conventions maritimes internationales sur ce sujet;

10.

considère que la question de savoir si l'UE doit légiférer reste ouverte et que la manière dont elle doit légiférer doit également être examinée; estime à cet égard que la proposition, dans son libellé actuel, ne respecte pas le principe de proportionnalité;

11.

considère que la proposition de directive est trop prescriptive; n'approuve pas la liste des exigences minimales mentionnées aux articles 6 à 8, car elles limitent les possibilités de fixer des priorités au niveau local et régional et contredisent les objectifs déclarés de la directive, censée être de nature uniquement procédurale et ne devant pas intervenir dans le détail de la planification;

12.

estime que la proposition de directive ne prévoit pas la flexibilité suffisante pour la mise en œuvre, dans la mesure où: (a) elle recoupe des procédures informelles bien établies pour la gestion intégrée des zones côtières dans certains États membres; (b) les propositions relatives à la gestion intégrée des zones côtières, en particulier, empiètent directement sur les compétences existantes en matière de politique et de pratiques d'aménagement du territoire au niveau régional et/ou local;

13.

remet en question, par ailleurs, l'approche prescriptive adoptée pour d'autres aspects de la proposition, comme les délais fixés pour la révision des programmes et stratégies (article 6) et les exigences relatives aux rapports (article 15); considère que l'accroissement de la bureaucratie et de la charge administrative ainsi que les coûts supplémentaires qui en découlent pour la mise en œuvre de la directive, au niveau local notamment, réduisent encore sa valeur ajoutée;

14.

exprime certaines réserves quant à la proposition de recourir à des actes d'exécution supplémentaires en ce qui concerne les étapes opérationnelles pour l'établissement des programmes et des stratégies (article 16); a le sentiment que cela va au-delà de ce qui est nécessaire pour contribuer à remplir les obligations découlant de la directive et laisse supposer que la Commission européenne estime que la proposition de directive, dans sa forme actuelle, doit être encore renforcée; suggère de réexaminer la proposition de recours à des actes d'exécution, afin que ceux-ci ne concernent que les aspects procéduraux;

Planification de l’espace maritime

15.

soutient sans réserve le développement de la planification de l'espace maritime en tant qu'outil multisectoriel conçu pour faciliter la mise en œuvre de l'approche écosystémique, encourager l'utilisation rationnelle des ressources maritimes, concilier les activités humaines simultanées et minimiser l'impact sur l'environnement marin, ainsi qu'assurer que les zones côtières et marines soient résilientes au changement climatique; soutient en outre une approche fondée sur la planification qui fournisse des règles claires pour encourager les investissements à long terme et accroître ainsi la contribution des activités marines à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

16.

souligne que la planification de l'espace maritime doit être développée en tant qu'outil de planification neutre, doté d'une certaine souplesse pour tenir compte de processus politiques adaptés à différents environnements marins; demande également des éclaircissements sur la portée de l'approche écosystémique de la directive proposée, dans la mesure où un équilibre devra être trouvé entre développement économique et protection de l'environnement; s'oppose dès lors à la fixation de priorités «descendantes» et d'exigences minimales pour les programmes de gestion, ainsi qu'au recours à la planification de l'espace maritime en tant qu'instrument permettant de garantir la mise en œuvre d'objectifs politiques sectoriels;

17.

considère que la proposition de directive, dans son libellé actuel, est trop détaillée et n'offre pas assez de souplesse pour pleinement prendre en compte: les pratiques existantes en matière de planification de l'espace maritime; la nécessité de continuer à fixer des priorités de gestion au niveau national ou infranational; la spécificité régionale des ressources marines;

18.

soutient néanmoins l'adoption d'une directive-cadre visant à établir la planification de l'espace maritime dans l'Union européenne et qui, compte tenu des pratiques existant dans certains États membres, devrait: rendre obligatoires les programmes de planification de l'espace maritime; fixer des principes communs; définir des exigences minimales en matière de coopération transfrontalière et de coordination des programmes de planification maritime; établir des principes permettant de concilier des utilisations concurrentes de l'espace maritime et des objectifs divergents de programmes de planification maritime différents;

19.

souligne qu'une directive-cadre ne doit pas établir la teneur des programmes de planification de l'espace maritime;

20.

insiste sur le fait que, dans le cadre du soutien à la planification de l'espace maritime, le développement de «l'économie bleue» exige une gestion intégrée pour laquelle la planification de l'espace maritime fait partie de la solution, mais ne constitue pas la solution, et que la gouvernance maritime doit être améliorée;

21.

constate dès lors avec étonnement que, compte tenu de sa nature prescriptive, la proposition de directive n'évoque pas les principes de gouvernance requis; considère ainsi que la politique maritime et la planification de l'espace maritime en particulier exigent d'adopter une stratégie de gouvernance transsectorielle et à multiniveaux; reconnaît que si les États membres sont responsables de la gestion des eaux territoriales et des zones économiques exclusives, les collectivités locales et régionales, en vertu de leurs compétences en matière de gestion et d'aménagement du territoire, peuvent garantir la cohérence et la coordination entre les stratégies de planification de l'espace maritime et terrestre;

Gestion intégrée des zones côtières

22.

souligne qu'il défend et soutient la gestion intégrée des zones côtières depuis longtemps et reconnaît que celle-ci peut jouer un rôle important pour ce qui est de créer des synergies entre les cadres de planification pour les environnements marin et terrestre et de susciter un consensus parmi les acteurs concernés;

23.

attire l'attention sur la définition de la «zone côtière» (article 3, paragraphe 1) et notamment sur son incidence sur les autorités de planification locales/régionales; en particulier, considère qu'indiquer dans la définition que la zone côtière est délimitée, côté mer, par la limite des eaux territoriales revient à définir une zone très vaste qui sort du domaine de compétence des autorités de planification actuelles (et excède notamment leurs ressources humaines et financières) dans un certain nombre d'États membres; estime également que la définition du côté terre de la zone n'est pas suffisamment claire et a manifestement une incidence directe sur les programmes d'aménagement du territoire existants et les pratiques y afférentes;

24.

est d'avis qu'une directive-cadre devrait fixer des principes communs et faciliter la coopération transfrontalière ainsi qu'entre administrations nationales dotées de compétences en matière de littoral, mais laisser aux autorités des États membres le soin de définir le concept de «zone côtière» quand cela est nécessaire et de la manière la plus adéquate compte tenu de la politique et des pratiques d'aménagement en vigueur dans leur juridiction;

25.

considère que l'interface entre planification marine et terrestre doit faire l'objet d'une approche plus globale, étant donné que les interconnexions entre la terre et la mer vont au-delà de la «zone côtière» (comme l'influence des bassins hydrographiques à l'intérieur des terres, l'impact des ports en tant que plates-formes de développement régional, l'interconnectivité des voies de communication et des systèmes de génération et de transmission d'énergie, etc.) et préconise de laisser aux États membres une plus grande marge de manœuvre pour déterminer quels instruments utiliser en vue de mettre en œuvre une coordination efficace entre les activités terrestres et maritimes;

26.

met en doute de ce fait l'intérêt de transformer ce qui est actuellement une méthode de gestion informelle en un outil de planification formel supplémentaire; n'est pas convaincu par le libellé de l'article 2, paragraphe 3, selon lequel «Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice des compétences des États membres en matière d'aménagement du territoire», dans la mesure où il considère que la législation sur la gestion intégrée des zones côtières relève de la législation relative à l'aménagement du territoire, qui est principalement une compétence des États membres, même si dans certains pays, ce sont les régions qui détiennent cette compétence législative; estime que la mise en œuvre de la directive aura un impact direct sur les pratiques de planification aux niveaux national, régional et local et est dès lors extrêmement réticent à ce que l'élaboration de stratégies en matière de gestion intégrée des zones côtières devienne une obligation dans tous les États membres côtiers (4);

27.

rappelle la recommandation sur la gestion intégrée des zones côtières (2002), qui considérait que «compte tenu de la diversité des conditions qui règnent dans les zones côtières et des cadres législatifs et institutionnels créés dans les États membres, les objectifs de l'action proposée [mettre en œuvre la gestion intégrée des zones côtières en Europe] peuvent être mieux réalisés par un encadrement au niveau communautaire» (5); estime que peu de changements sont intervenus depuis et regrette que la Commission européenne n'ait pas pleinement pris en considération toutes les options non contraignantes permettant de renforcer la mise en œuvre de la «gestion intégrée des zones côtières»;

28.

considère toutefois que la gestion intégrée des zones côtières doit continuer à jouer un rôle important pour ce qui est de compléter la planification de l'espace maritime et de contribuer à gérer les ressources côtières et à associer les parties prenantes concernées; demande à la Commission européenne de réexaminer les moyens de redynamiser cet aspect en élaborant des mesures non contraignantes plus appropriées; propose que les États membres évaluent quelles sont les actions spécifiques à mener pour garantir une plus grande cohérence entre l'aménagement du territoire et les programmes de planification de l'espace maritime;

Impact local et régional

29.

met en relief le rôle joué par les collectivités locales et régionales dans le domaine de la politique d'aménagement du territoire, notamment les pratiques actuelles en matière de planification de l'espace maritime et de gestion intégrée des zones côtières; souligne également que ces collectivités sont déjà parties prenantes de la coordination transfrontalière bilatérale dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire;

30.

soutient les initiatives de coopération régionale actuellement menées, à l'échelon macrorégional ou au niveau des bassins maritimes; regrette que la proposition de directive n'ait pas spécifiquement pris en considération la diversité des environnements maritimes et les possibilités de coopération plus étroite tenant compte de telles spécificités régionales; considère en outre qu'il conviendra de prévoir des dispositions concernant le caractère imprévisible des relations avec certains pays tiers et la complexité de la question des régions ultrapériphériques;

31.

estime que les incidences potentielles, volontaires ou involontaires, de la directive proposée au niveau local/régional seront importantes, notamment pour ce qui est (a) de l'impact sur les compétences existantes au niveau local/régional, en matière de politique et de pratiques d'aménagement du territoire; (b) des charges administratives et financières supplémentaires imposées;

32.

souligne que la proposition de directive, dans son libellé actuel, aura des conséquences négatives sur la politique et les procédures d'aménagement de niveau local/régional, étant donné que la proposition prévoit de soumettre les plans d'aménagement ayant une dimension côtière à des exigences minimales de contenu en fonction des secteurs, qui compromettent fortement l'autonomie dont jouissent les autorités de planification pour trouver un équilibre entre toutes les possibilités d'utilisation appropriées;

33.

considère que le délai proposé pour la mise en place des programmes de planification maritime et des stratégies côtières, qui est de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur de la directive, est très ambitieux; souligne qu'un tel délai serait impossible à tenir dans les zones où la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières n'en sont qu'à leurs débuts; propose dès lors d'étendre ce délai;

34.

se demande plus particulièrement quelle est la logique d'exiger une révision des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières tous les six ans au moins, dans la mesure où il s'agira, pour les autorités compétentes, d'un exercice difficile et coûteux, qui ne correspondra pas nécessairement aux cycles de révision des plans bien établis que suivent les États membres;

35.

souligne que la mise en œuvre entraînera un accroissement important des charges pesant sur les autorités de planification de niveau local et régional, et exigera que celles-ci, dans un contexte de restrictions budgétaires, trouvent des ressources financières et humaines supplémentaires, notamment de (rares) agents disposant des compétences requises en matière de planification de l'espace maritime, afin de se conformer à la directive;

36.

se déclare préoccupé par le fait que la Commission européenne n'ait réalisé aucune évaluation détaillée de l'ampleur de la charge et des coûts administratifs supplémentaires que représente la mise en œuvre, un montant important que devront supporter les collectivités locales et régionales; estime que cet impact réduit la valeur ajoutée de la directive proposée pour ces autorités.

37.

propose dès lors que la Commission européenne procède à une évaluation ex ante approfondie de (a) l'incidence de la directive sur les politiques et les pratiques de planification en vigueur dans les régions côtières; et (b) des coûts supplémentaires découlant de la mise en œuvre de la directive, particulièrement pour les échelons local et régional.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans le cadre de la politique maritime intégrée, la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières ont été définies comme des instruments intersectoriels permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d'appliquer une approche coordonnée et intégrée. L'application d'une approche fondée sur les écosystèmes contribuera à promouvoir la croissance durable des économies maritime et côtière, ainsi que l'utilisation durable des ressources marines et côtières.

Dans le cadre de la politique maritime intégrée, la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières ont été définies comme des instruments intersectoriels permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d'appliquer une approche coordonnée, et intégrée et transfrontalière. L'application d'une approche fondée sur les écosystèmes contribuera à promouvoir la croissance durable des économies maritime et côtière, ainsi que l'utilisation durable des ressources marines et côtières.

Exposé des motifs

Le renforcement de la coopération transfrontalière est impératif pour la politique maritime intégrée, notamment pour la planification de l'espace maritime (PEM) et la gestion intégrée des zones côtières (GIZC).

Amendement 2

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

S'il est approprié pour l'Union de fixer des règles pour les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres et leurs autorités compétentes restent néanmoins responsables de la conception et de la détermination, dans leurs eaux marines et leurs zones côtières, du contenu de ces programmes et stratégies, y compris pour ce qui est du partage de l'espace maritime entre les différentes activités sectorielles.

S'il est approprié pour l'Union de fixer des règles un cadre pour les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres et leurs autorités compétentes restent néanmoins responsables de la conception et de la détermination, dans leurs eaux marines et leurs zones côtières, du contenu de ces programmes et stratégies, y compris pour ce qui est du partage de l'espace maritime entre les différentes activités sectorielles et utilisations maritimes.

Amendement 3

Article 3.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   «politique maritime intégrée»: la politique de l'Union visant à promouvoir une prise de décision coordonnée et cohérente en vue de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, en particulier en ce qui concerne les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, ainsi que les secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

2.   «politique maritime intégrée»: la politique de l'Union visant à promouvoir une prise de décision gouvernance maritime intersectorielle et transfrontalière coordonnée et cohérente en vue de conçue pour favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, en particulier en ce qui concerne les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, ainsi que les secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

Amendement 4

Article 5

Objectifs des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les programmes de planification de l’espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières appliquent une approche fondée sur les écosystèmes afin de faciliter la coexistence des activités sectorielles concurrentes et de prévenir les conflits entre ces activités dans les eaux marines et les zones côtières, et s'efforcent de contribuer:

(a)

(b)

Les programmes de planification de l’espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières appliquent une approche fondée sur les écosystèmes afin de faciliter la coexistence des activités sectorielles concurrentes et de prévenir les conflits entre ces activités dans les eaux marines et les zones côtières, et fixent des objectifs qui peuvent contribuer, entre autres: et s'efforcent de contribuer:

(a)

(b)

Exposé des motifs

Il doit apparaître clairement que les objectifs cités dans le texte juridique proposé le sont à titre d'exemple. Il convient de maintenir une flexibilité suffisante pour que les autorités compétentes puissent décider de leurs priorités en fonction de leur environnement marin et déterminer le mode de mise en œuvre de ces priorités.

Amendement 5

Article 6

Exigences minimales communes pour les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières définissent les étapes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, en tenant compte de toutes les activités pertinentes et des mesures qui leur sont applicables.

2.   Ce faisant, les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières respectent à tout le moins les exigences suivantes:

(a)

les programmes et stratégies, s'ils ne sont pas intégrés, font l'objet d'une coordination mutuelle;

(b)

les programmes et stratégies garantissent une coopération transfrontière efficace entre les États membres et entre les autorités nationales et les parties prenantes des politiques sectorielles pertinentes;

(c)

les programmes et stratégies déterminent les effets transfrontières des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières sur les eaux marines et les zones côtières relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers dans la même région ou sous-région marine et dans les zones côtières qui y sont liées, et gèrent lesdits effets en coopération avec les autorités compétentes de ces pays conformément aux dispositions des articles 12 et 13.

3.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont révisés au moins tous les six ans.

1.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières définissent les étapes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, en tenant compte de toutes les activités pertinentes et des mesures qui leur sont applicables.

2.   Ce faisant, les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières respectent à tout le moins les exigences suivantes:

(a)

les programmes et stratégies, s'ils ne sont pas intégrés, font l'objet d'une coordination mutuelle;

(b)

les programmes et stratégies garantissent une coopération transfrontière efficace entre les États membres et entre les autorités nationales et les parties prenantes des politiques sectorielles pertinentes;

(c)

les programmes et stratégies déterminent les effets transfrontières des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières sur les eaux marines et les zones côtières relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers dans la même région ou sous-région marine et dans les zones côtières qui y sont liées, et gèrent lesdits effets en coopération avec les autorités compétentes de ces pays conformément aux dispositions des articles 12 et 13.

3.   Les programmes de planification de l'espace maritime et les stratégies de gestion intégrée des zones côtières sont révisés conformément aux cycles nationaux de révision des programmes au moins tous les six ans.

Exposé des motifs

Les cycles de mise en œuvre devront varier d'un État membre à l'autre afin de réduire la charge administrative et de garantir que la mise en œuvre de la directive soit conforme aux pratiques existantes et bien établies dans les États membres.

Amendement 6

Article 7

Exigences minimales spécifiques aux programmes de planification de l'espace maritime

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les programmes de planification de l'espace maritime comportent à tout le moins une représentation cartographique des eaux marines indiquant la répartition réelle et potentielle, du point de vue spatial et temporel, de toutes des activités maritimes pertinentes dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5.

2.   Lorsqu'ils établissent les programmes de planification de l'espace maritime, les États membres tiennent compte au minimum des activités suivantes:

(a)

installations d'extraction d'énergie et de production d'énergie renouvelable;

(b)

sites et infrastructures d'extraction de pétrole et de gaz;

(c)

voies de transport maritime;

(d)

tracés des canalisations et câbles sous-marins;

(e)

zones de pêche;

(f)

sites d'aquaculture marine;

(g)

sites de conservation de la nature.

1.   Les programmes de planification de l'espace maritime comportent à tout le moins une représentation cartographique des eaux marines indiquant la répartition réelle et potentielle, du point de vue spatial et temporel, de toutes des activités maritimes pertinentes dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5.

2.   Lorsqu'ils établissent les programmes de planification de l'espace maritime, les États membres tiennent compte d'activités qu'ils considèrent pertinentes et pouvant inclure: au minimum des activités suivantes:

(a)

installations d'extraction d'énergie et de production d'énergie renouvelable;

(b)

sites et infrastructures d'extraction de pétrole et de gaz;

(c)

voies de transport maritime et zones de navigation de plaisance;

(d)

tracés des canalisations et câbles sous-marins;

(e)

zones de pêche;

(f)

sites d'aquaculture marine;

(g)

sites de conservation de la nature.

(h)

zones portuaires (commerce, pêche, loisir).

Exposé des motifs

Il convient de préserver une flexibilité suffisante pour permettre aux autorités compétentes de décider de priorités adaptées à leur environnement marin et de déterminer leur mode de mise en œuvre.

Les activités de plaisance sont très développées dans certains régions de l’Europe; il faut considérer cette activité dans la planification spatiale et envisager également les zones portuaires, qui sont des enjeux forts de planification maritime, mais aussi terrestre (maillage routier, ferroviaire…).

Amendement 7

Article 8

Exigences minimales spécifiques aux stratégies de gestion intégrée des zones côtières

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les stratégies de gestion intégrée des zones côtières comportent à tout le moins un inventaire des mesures existantes appliquées dans les zones côtières et une analyse relative à la nécessité d'engager des actions supplémentaires dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5. Les stratégies prévoient une mise en œuvre intégrée et intersectorielle de la politique et prennent en considération les interactions entre les activités terrestres et maritimes.

2.   Lorsqu'ils établissent les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent compte au minimum des activités suivantes:

(a)

utilisation des ressources naturelles spécifiques, y compris installations d'extraction d'énergie et de production d'énergie renouvelable;

(b)

développement des infrastructures, des installations énergétiques, du transport, des ports, des ouvrages maritimes et d'autres structures, y compris des infrastructures vertes;

(c)

agriculture et industrie;

(d)

pêche et aquaculture;

(e)

conservation, remise en état et gestion des écosystèmes côtiers, des services écosystémiques et des sites naturels, ainsi que des paysages côtiers et des îles;

(f)

atténuation des effets du changement climatique et adaptation à celui-ci.

1.   Les stratégies de gestion intégrée des zones côtières comportent à tout le moins un inventaire des mesures existantes appliquées dans les zones côtières et une analyse relative à la nécessité d'engager des actions supplémentaires dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5. Les stratégies prévoient une mise en œuvre intégrée et intersectorielle de la politique et prennent en considération les interactions entre les activités terrestres et maritimes.

2.   Lorsqu'ils établissent les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, les États membres tiennent compte au minimum des activités suivantes:

(a)

utilisation des ressources naturelles spécifiques, y compris installations d'extraction d'énergie et de production d'énergie renouvelable;

(b)

développement des infrastructures, des installations énergétiques, du transport, des ports, des ouvrages maritimes et d'autres structures, y compris des infrastructures vertes;

(c)

agriculture et industrie;

(d)

pêche et aquaculture;

(e)

conservation, remise en état et gestion des écosystèmes côtiers, des services écosystémiques et des sites naturels, ainsi que des paysages côtiers et des îles;

(f)

atténuation des effets du changement climatique et adaptation à celui-ci.

Exposé des motifs

Le Comité considère que la législation sur la gestion intégrée des zones côtières est équivalente à la législation sur l'aménagement du territoire, qui est une compétence des États membres. En outre, il ne voit guère en quoi le fait de formaliser un outil de gestion informel existant pourrait apporter une valeur ajoutée.

Amendement 8

Article 14

Autorités compétentes

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Chaque État membre désigne, pour chaque zone côtière et région ou sous-région marine concernée, la ou les autorités compétentes pour mettre en œuvre la présente directive, y compris pour assurer la coopération avec les autres États membres visée à l’article 12 et la coopération avec les pays tiers visée à l'article 13.

2.   Chaque État membre communique à la Commission la liste des autorités compétentes, ainsi que les renseignements énumérés à l'annexe I de la présente directive.

3.   Dans le même temps, chaque État membre transmet à la Commission la liste de ses autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels il participe et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive.

4.   Chaque État membre signale à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification.

1.   Compte tenu de la nécessité de disposer d'une gouvernance à plusieurs niveaux et d'une approche transsectorielle solides, c Chaque État membre désigne, pour chaque zone côtière et région ou sous-région marine concernée, la ou les autorités compétentes pour mettre en œuvre la présente directive, y compris pour assurer la coopération avec les autres États membres visée à l’article 12 et la coopération avec les pays tiers visée à l'article 13.

2.   Chaque État membre communique à la Commission la liste des autorités compétentes, ainsi que les renseignements énumérés à l'annexe I de la présente directive.

3.   Dans le même temps, chaque État membre transmet à la Commission la liste de ses autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels il participe et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive.

4.   Chaque État membre signale à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification.

Exposé des motifs

Il s'agit de souligner, dans le texte juridique, la nécessité d'une stratégie de gouvernance à plusieurs niveaux pour la mise en œuvre de la directive.

Amendement 9

Article 16

Actes d'exécution

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dispositions sur:

(a)

les spécifications opérationnelles relatives à la gestion des données visées à l'article 10 si elles n'ont pas été établies par d'autres actes de l'UE, tels que la directive 2007/2/CE ou la directive 2008/56/CE, concernant

le partage des données, et les liens avec les processus existants en matière de gestion et de collecte des données; et

(b)

les étapes opérationnelles pour l’établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, et l'élaboration des rapports y relatifs, pour ce qui est de:

la cohérence en ce qui concerne les obligations en matière de présentation de rapports au titre de la présente directive avec d'autres actes législatifs pertinents de l'Union;

les cycles de suivi et de révision;

les modalités de la coopération transfrontalière;

la consultation du public.

1.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dispositions sur:

(a)

les spécifications opérationnelles relatives à la gestion des données visées à l'article 10 si elles n'ont pas été établies par d'autres actes de l'UE, tels que la directive 2007/2/CE ou la directive 2008/56/CE, concernant

le partage des données, et les liens avec les processus existants en matière de gestion et de collecte des données; et

(b)

les étapes opérationnelles pour l’établissement des programmes de planification de l'espace maritime et des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, et l'élaboration des rapports y relatifs, pour ce qui est de:

la cohérence en ce qui concerne les obligations en matière de présentation de rapports au titre de la présente directive avec d'autres actes législatifs pertinents de l'Union;

les cycles de suivi et de révision;

les modalités de la coopération transfrontalière;

la consultation du public.

2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2.

2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Le recours à des actes d'exécution suscite des réserves importantes, surtout en ce qui concerne les aspects opérationnels de l'établissement des programmes et des stratégies, car il va au-delà de ce qui est nécessaire pour contribuer à remplir les obligations découlant de la directive.

Bruxelles, le 9 octobre 2013.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  En particulier, la directive cadre «Stratégie pour le milieu marin», les directives sur les oiseaux et les habitats et la réforme de la politique commune de la pêche.

(2)  Avis du service juridique du Conseil publié le 12 juillet 2013 (12283/13)

(3)  L'Allemagne, la Belgique, la Finlande, l'Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède ont émis des avis motivés négatifs; deux avis positifs ont été exprimés par le Portugal et la Roumanie.

(4)  La Convention de Barcelone impose déjà certaines obligations aux États membres riverains de la Méditerranée.

(5)  Recommandation relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe, (2002/413/CE), considérant 17.


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