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Document 52014AP0380

P7_TA(2014)0380 Législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ***I Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, n° 1829/2003, n° 1831/2003, n° 1/2005, n° 396/2005, n° 834/2007, n° 1099/2009, n° 1069/2009, n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° [….]/2013 ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (COM(2013)0265 — C7-0123/2013 — 2013/0140(COD)) P7_TC1-COD(2013)0140 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) …/2013 ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) [Am. 1]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

JO C 443 du 22.12.2017, p. 250–392 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/250


P7_TA(2014)0380

Législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) no 999/2001, no 1829/2003, no 1831/2003, no 1/2005, no 396/2005, no 834/2007, no 1099/2009, no 1069/2009, no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no [….]/2013 ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (COM(2013)0265 — C7-0123/2013 — 2013/0140(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 443/59)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0265),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0123/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par la Chambre des Députés luxembourgeoise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 2013 (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0162/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 166.

(2)  JO C 114 du 15.4.2014, p. 96.


P7_TC1-COD(2013)0140

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) no 999/2001, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 1/2005, (CE) no 396/2005, (CE) no 834/2007, (CE) no 1099/2009, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) …/2013 (*1) ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) [Am. 1]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. La réalisation de cet objectif devrait être poursuivie, entre autres, par l’intermédiaire de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire, ayant pour objectif direct la protection de la santé humaine.

(2)

Le traité prévoit aussi que l’Union est tenue de contribuer à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu’elle prend dans le contexte de la réalisation du marché intérieur.

(3)

La législation de l’Union prévoit un socle de règles harmonisées visant à garantir que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont sûrs et sains et que les activités susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité de la chaîne de production des denrées alimentaires ou sur la protection des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les informations concernant celles-ci sont effectuées dans le respect de certaines exigences. L’Union a également établi des règles visant à assurer un niveau élevé de santé humaine, et animale et végétale ainsi que de bien-être des animaux tout le long de la chaîne de production des denrées alimentaires et dans tous les domaines d’activité comptant parmi leurs principaux objectifs la lutte contre l’éventuelle propagation de maladies animales, dans certains cas transmissibles à l’homme, ou d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, ainsi qu’à protéger l’environnement contre les risques éventuels liés aux organismes génétiquement modifiés (OGM) et aux produits phytopharmaceutiques. Les règles de l’Union permettent également de veiller à ce que l’identification et la qualité du matériel de reproduction des végétaux soient garanties. La bonne application de ces règles, ci-après collectivement dénommées la «législation de l’Union sur la filière agroalimentaire», contribue au fonctionnement du marché intérieur. [Am. 2]

(4)

Les règles fondamentales de la législation de l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont établies dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). Outre ces règles, une législation plus spécifique applicable aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux régit différents domaines tels que l’alimentation animale (y compris les aliments médicamenteux), l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les zoonoses, les sous-produits animaux, les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants, la lutte contre les maladies animales ayant des conséquences sur la santé humaine et leur éradication, l’étiquetage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les produits phytopharmaceutiques, les additifs utilisés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments et autres additifs, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les exigences en matière de qualité et de composition, l’eau potable, l’ionisation, les nouvelles denrées alimentaires et les OGM.

(5)

La législation de l’Union sur la santé animale vise à garantir des normes élevées en matière de santé humaine et animale dans l’Union, le développement rationnel des secteurs de l’agriculture et de l’aquaculture et l’augmentation de la productivité. Cette législation est nécessaire pour contribuer à la réalisation du marché intérieur des animaux et des produits animaux et pour éviter la propagation de maladies infectieuses préoccupantes pour l’Union. Elle régit des domaines tels que le commerce au sein de l’Union, l’entrée dans l’Union, l’éradication des maladies, les contrôles vétérinaires et la notification des maladies, et contribue également à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(6)

Les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles à l’article 13 du traité. La législation de l’Union sur le bien-être animal prévoit que les propriétaires et détenteurs d’animaux et les autorités compétentes respectent des exigences de bien-être animal qui garantissent aux animaux un traitement sans cruauté et leur évite toute douleur ou souffrance inutile. Ces règles sont fondées sur des données scientifiques et susceptibles d’améliorer indirectement la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(7)

La législation de l’Union sur la santé végétale régit l’entrée, l’établissement et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux, qui n’existent pas, ou ne sont pas largement répandus, dans l’Union. Son objectif est de protéger la santé des cultures, des espaces verts publics et privés et des forêts de l’Union tout en protégeant la biodiversité et l’environnement de celle-ci, et en garantissant la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fabriqués à partir de plantes.

(8)

La législation de l’Union sur le matériel de reproduction des végétaux régit la production en vue de la mise sur le marché, ainsi que la mise sur le marché, du matériel de reproduction des végétaux des espèces agricoles, potagères, forestières, fruitières, ornementales et viticoles. Ces règles visent à assurer l’identité, la santé et la qualité du matériel de reproduction des végétaux pour ses utilisateurs, et la productivité, la diversité, la santé et la qualité de la filière agroalimentaire ainsi qu’à contribuer à la protection de la biodiversité et de l’environnement. [Am. 3]

(9)

La législation de l’Union concernant le mode de production biologique et l’étiquetage des produits biologiques constitue une base pour le développement durable de la production biologique et vise à contribuer à la protection des ressources naturelles, à la biodiversité et au bien-être des animaux, ainsi qu’au développement des zones rurales.

(10)

La législation de l’Union relative aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires identifie des produits et des denrées alimentaires élevés et produits selon un cahier des charges précis tout en encourageant les productions agricoles originales, en protégeant les dénominations et en informant les consommateurs de la spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(11)

La législation de l’Union sur la filière agroalimentaire est fondée sur le principe selon lequel les opérateurs doivent veiller à ce que les exigences de cette législation applicables à ces activités soient remplies à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, dans les limites des activités dont ils ont le contrôle.

(12)

La responsabilité de faire respecter la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire incombe aux États membres, dont les autorités compétentes contrôlent et vérifient, en organisant des contrôles officiels, si les prescriptions applicables de l’Union sont effectivement respectées et appliquées.

(13)

Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) établit un cadre législatif unique pour l’organisation des contrôles officiels. Ce cadre a considérablement amélioré l’efficacité des contrôles officiels, le respect de la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire, le niveau de protection contre les risques pour la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux dans l’Union ainsi que le niveau de protection de l’environnement contre les risques que pourraient présenter les OGM et les produits phytopharmaceutiques. Il a également fourni un cadre juridique consolidé à l’appui d’une approche intégrée de l’exécution des contrôles officiels tout le long de la filière agroalimentaire.

(14)

L’application d’un certain nombre de dispositions de la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire n’est pas régie par le règlement (CE) no 882/2004, ou ne l’est qu’en partie. C’est le cas, en particulier, de règles spécifiques en matière de contrôles officiels, qui ont été maintenues dans la législation de l’Union sur le matériel de reproduction des végétaux et dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002  (6) . La santé végétale échappe, elle aussi, largement au champ d’application du règlement (CE) no 882/2004, certaines règles applicables aux contrôles officiels étant établies dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté  (7) . [Am. 4]

(15)

La directive 96/23/CE du Conseil (8) prévoit aussi un ensemble de règles très détaillées qui établissent notamment des fréquences minimales pour les contrôles officiels et les mesures coercitives spécifiques qui doivent être prises en cas de manquements.

(16)

Il convient, pour rationaliser et simplifier le cadre législatif général tout en poursuivant l’objectif qui consiste à mieux légiférer, d’intégrer davantage les règles s’appliquant aux contrôles officiels, effectués dans des domaines spécifiques dans un cadre législatif unique régissant les contrôles officiels la mesure où elles poursuivent le même objectif en matière d'activités de contrôle . À cette fin, il convient d’abroger le règlement (CE) no 882/2004 et les autres actes régissant actuellement les contrôles officiels dans des domaines spécifiques et de les remplacer par le présent règlement. [Am. 5]

(17)

Le présent règlement devrait viser à établir un cadre de l’Union harmonisé pour l’organisation des contrôles officiels, et des activités officielles autres que les contrôles officiels, tout le long de la filière agroalimentaire, eu égard aux règles relatives aux contrôles officiels fixées dans le règlement (CE) no 882/2004 et la législation sectorielle pertinente et à l’expérience acquise à la faveur de leur application.

(18)

En ce qui concerne la vérification du respect des règles relatives à l’organisation commune des marchés des produits agricoles tels que grandes cultures, vin, huile d’olive, fruits et légumes, houblon, lait et produits laitiers, viandes de bœuf, de veau, de mouton et de chèvre, et miel, un système de contrôle spécifique et bien établi existe déjà. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer à la vérification de la conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (9) , à l'exception de la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement . [Am. 6]

(19)

Il convient d’adapter certaines définitions actuellement données dans le règlement (CE) no 882/2004 pour tenir compte du champ d’application élargi du présent règlement, pour les aligner sur celles données dans d’autres actes de l’Union, et pour préciser ou, le cas échéant, remplacer des termes qui ont une signification différente selon le secteur.

(20)

La législation de l’Union sur la filière agroalimentaire confie aux autorités compétentes des États membres des tâches spécialisées à accomplir notamment pour protéger la santé animale et végétale et le bien-être des animaux, et pour protéger l’environnement en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques et pour garantir l’identité et la qualité du matériel de reproduction des végétaux. Ces tâches constituent les activités d’intérêt général que les autorités compétentes doivent accomplir pour éliminer, maîtriser ou réduire les risques qui peuvent surgir pour la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement. Ces activités, qui comprennent l’homologation des produits, l’étude, la surveillance et le suivi, notamment à des fins épidémiologiques, l’éradication et l’enrayement des maladies, et d’autres tâches de lutte contre les maladies, sont régies par les mêmes règles sectorielles dont les contrôles officiels visent à assurer le respect. [Am. 7]

(21)

Il convient que les États membres désignent les autorités compétentes dans tous les domaines relevant du champ d’application du présent règlement. Si les États membres sont le mieux placés pour choisir la ou les autorités compétentes à désigner dans chaque domaine et décider à quel échelon administratif faire ce choix, il convient qu’ils soient également tenus de désigner une autorité unique chargée, dans chaque domaine, de la bonne coordination de la communication avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission.

(22)

Les États membres devraient être autorisés à confier aux autorités compétentes désignées la responsabilité des contrôles officiels relatifs aux règles de l’Union autres que celles relevant du champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux espèces exotiques dont le caractère envahissant est susceptible de nuire à la production agricole ou à l’environnement.

(23)

Pour l’exécution des contrôles officiels visant à vérifier la bonne application de la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire, et des autres activités officielles confiées à des autorités des États membres par cette législation, il convient que les États membres désignent des autorités publiques compétentes qui agissent dans l’intérêt général, disposent des ressources suffisantes et des équipements adéquats et offrent des garanties d’impartialité et de professionnalisme. Les autorités compétentes devraient garantir et qui garantissent la qualité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels. L'autorité ou les autorités compétentes désignées devraient disposer des ressources suffisantes et des équipements adéquats, et les États membres devraient être en mesure de garantir l'impartialité et le professionnalisme de ces autorités en assurant leur indépendance vis-à-vis de tout opérateur actif dans la filière agroalimentaire. [Am. 8]

(24)

Il est nécessaire, pour appliquer correctement et faire respecter les règles relevant du champ d’application du présent règlement, de bien connaître ces règles ainsi que les règles du présent règlement. Il est par conséquent important que le personnel effectuant des contrôles officiels et d’autres activités officielles soit régulièrement formé sur la législation applicable, selon son domaine de compétence, ainsi que sur les obligations résultant du présent règlement.

(24 bis)

Les audits réalisés par les autorités compétentes, ou à la demande des autorités compétentes, pour s'assurer du respect du présent règlement, peuvent s'appuyer sur des normes internationales, lorsque les exigences de ces normes correspondent aux exigences du présent règlement. [Am. 9]

(25)

Les opérateurs devraient avoir un droit de recours contre les décisions prises par les autorités compétentes, et être informés . Ces dernières doivent informer les opérateurs de ce droit. [Am. 10]

(26)

Les autorités compétentes devraient faire en sorte que , en dehors des obligations d'information en interne, le personnel chargé des contrôles officiels ne révèle pas les informations qui sont obtenues lors de l’exécution de ces contrôles si elles sont couvertes par le secret professionnel. À moins qu’un intérêt supérieur ne justifie leur divulgation, les informations couvertes par le secret professionnel devraient inclure les informations dont la révélation pourrait porter atteinte à la réalisation de l’objectif des inspections, des enquêtes ou des audits, à la protection des intérêts commerciaux et à la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques. Toutefois, le secret professionnel ne devrait pas s’opposer à la divulgation par les autorités compétentes d’informations factuelles sur les résultats des contrôles officiels En cas de soupçon de menace pour la santé humaine ou animale et d'autres manquements graves à la législation alimentaire, les autorités compétentes devraient entreprendre les démarches appropriées pour en informer la population. En particulier lorsque les produits ou les opérateurs concernés sont désignés nommément, il s ' agit de garantir que les mesures prises sont proportionnées à l'étendue du manquement. Les informations factuelles sur les résultats d'un contrôle officiel concernant des opérateurs individuels peuvent être divulguées pour autant que l’opérateur concerné ait la possibilité de commenter ces informations préalablement à leur diffusion, que ces commentaires soient pris en compte ou et accompagnent simultanément la diffusion des informations par les autorités compétentes. La nécessité de respecter le secret professionnel ne porte pas atteinte à l’obligation d’informer la population lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 178/2002. Le présent règlement devrait être sans effet sur l’obligation faite aux autorités compétentes d’informer la population lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 178/2002, et sur le droit des individus à la protection de leurs données à caractère personnel prévu dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10). [Am. 11]

(27)

Il convient que les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels à intervalles réguliers dans tous les secteurs et en ce qui concerne tous les opérateurs, activités, animaux et biens régis par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire. La fréquence des contrôles officiels devrait être établie par les autorités compétentes eu égard à la nécessité d’ajuster l’effort de contrôle au risque et au niveau de conformité attendu dans les différentes situations. Dans certains cas, toutefois, la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire exige que les contrôles officiels soient effectués indépendamment du niveau de risque ou de manquement attendu, en vue de la délivrance d’une attestation ou d’un certificat officiel requis en vue de la mise sur le marché ou le déplacement d’animaux ou de biens. La fréquence des contrôles officiels est alors dictée par les besoins en matière de certification ou d’attestation.

(28)

Il convient, pour préserver l’efficacité des contrôles officiels portant sur la vérification de la conformité, que ces contrôles soient effectués sans préavis, sauf si la nature des activités de contrôle officiel exige qu’il en soit autrement, comme c’est le cas notamment des activités d’audit.

(29)

Il convient que les contrôles officiels soient approfondis et efficaces et garantissent la bonne application de la législation de l’Union. Étant donné la charge que les contrôles officiels sont susceptibles de représenter pour les opérateurs, les autorités compétentes devraient organiser et effectuer les activités de contrôle officiel en tenant compte des intérêts de ceux-ci et en limitant cette charge à ce qui est nécessaire à la réalisation efficiente et efficace de ces contrôles.

(29 bis)

Les contrôles officiels doivent être réalisés par du personnel exempt de tout conflit d'intérêts et qui, notamment, n'exerce ni directement ni par l'intermédiaire de leur conjoint une activité économique soumise aux contrôles officiels visés. [Am. 12]

(30)

Il convient que le soin apporté par les autorités compétentes d’un État membre à exécuter les contrôles officiels soit identique lorsque les règles dont elles vérifient le respect s’appliquent à des activités ne concernant que le territoire de cet État et lorsqu’elles s’appliquent à des activités ayant une incidence sur la conformité avec la législation de l’Union d’animaux et de biens destinés à être déplacés ou mis sur le marché dans un autre État membre ou à être exportés en dehors de l’Union. Dans ce dernier cas, les autorités compétentes peuvent également être tenues, conformément à la législation de l’Union, de vérifier la conformité d’animaux et de biens avec les exigences établies par le pays tiers de destination de ces animaux ou biens.

(31)

Pour s’assurer de la bonne application des règles de l’Union sur la filière agroalimentaire, les autorités compétentes devraient également être habilitées à effectuer des contrôles officiels à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des animaux et des biens visés par ces règles. Afin de garantir que les contrôles officiels sont réalisés de manière approfondie et efficace, les autorités compétentes devraient également être habilitées à effectuer des contrôles officiels à toutes les étapes de la production et de la distribution de biens, substances, matériels ou objets non régis par les règles applicables à la filière agroalimentaire (par exemple, les médicaments vétérinaires) dans la mesure où c’est nécessaire pour pouvoir enquêter pleinement sur de possibles violations de ces règles et en déterminer les causes.

(32)

Les autorités compétentes agissent dans l’intérêt des opérateurs et du grand public en veillant à ce que les normes élevées de protection établies par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire soient systématiquement préservées et protégées au moyen de mesures coercitives adéquates, et à ce que le respect de ces règles soit vérifié tout le long de la filière agroalimentaire au moyen de contrôles officiels. Les autorités compétentes devraient par conséquent rendre compte aux opérateurs et au grand public de l’efficience et de l’efficacité des contrôles officiels qu’elles exécutent. Elles devraient rendre accessibles les informations concernant l’organisation et l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles, et publier régulièrement les informations relatives aux contrôles officiels et à leurs résultats. Les autorités compétentes devraient aussi, sous certaines conditions, être habilitées à publier ou à rendre accessibles les informations concernant le classement des opérateurs individuels fondé sur les résultats des contrôles officiels.

(33)

Il est primordial que les autorités compétentes garantissent et vérifient l’efficacité et la cohérence des contrôles officiels qu’elles effectuent. À cette fin, elles devraient agir sur la base de procédures documentées et fournir des informations et instructions détaillées au personnel chargé de l’exécution de ces contrôles. Il convient également qu’elles disposent de procédures et de mécanismes leur permettant de vérifier en permanence l’efficacité et la cohérence de leur propre action, et de prendre des mesures correctrices lorsque des insuffisances sont constatées.

(34)

Pour faciliter la détection des manquements et simplifier la prise de mesures correctrices par l’opérateur concerné, il y a lieu de consigner dans un rapport les résultats des contrôles officiels dans un rapport, dont au cours desquels des manquements aux dispositions en vigueur ont été constatés. Une copie serait de ce rapport devrait également être fournie à l’opérateur. Lorsque les contrôles officiels requièrent la présence continue ou régulière du personnel des autorités compétentes afin de vérifier les activités d’un opérateur, un rapport sur chaque inspection ou visite concernant cet opérateur serait une exigence disproportionnée. Dans ces circonstances, les rapports devraient être élaborés à une fréquence permettant aux autorités compétentes et à l’opérateur d’être informés régulièrement du niveau de conformité et d’être avertis immédiatement au cas où des insuffisances seraient relevées. De plus, aux fins de la réduction de la charge administrative, il devrait être suffisant de consigner les résultats des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers dans le document sanitaire commun d'entrée. [Am. 13]

(35)

Les opérateurs devraient coopérer pleinement avec les autorités compétentes et les organismes délégataires en vue de garantir la bonne exécution des contrôles officiels et permettre aux autorités compétentes d’effectuer d’autres activités officielles.

(36)

Le présent règlement établit un cadre législatif unique pour l’organisation des contrôles officiels portant sur le respect des règles concernant la filière agroalimentaire dans tous les domaines régis par ces règles. Dans certains de ces domaines, la législation de l’Union établit des exigences détaillées à remplir pour lesquelles l’exécution des contrôles officiels nécessite des compétences et des moyens spécifiques. Afin d’éviter des pratiques de contrôle divergentes risquant d’aboutir à une protection inégale de la santé humaine, animale ou végétale, du bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, de l’environnement, de perturber le fonctionnement du marché intérieur des animaux et des biens relevant du champ d’application du présent règlement et de fausser la concurrence, la Commission devrait pouvoir compléter les règles fixées dans le présent règlement en adoptant des règles spécifiques de contrôle officiel susceptibles de répondre aux besoins des contrôles dans ces domaines.

En particulier, ces règles devraient établir des exigences spécifiques applicables à l’exécution des contrôles officiels et aux fréquences minimales de ces contrôles, des mesures spécifiques ou complémentaires à celles prévues dans le présent règlement et que les autorités compétentes devraient prendre concernant des manquements, des responsabilités et des tâches spécifiques des autorités compétentes outre celles prévues dans le présent règlement et des critères spécifiques de déclenchement des mécanismes d’assistance administrative prévus dans le présent règlement. Dans d’autres situations, ces règles additionnelles pourraient devenir nécessaires pour fournir un cadre plus détaillé pour l’exécution de contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, lorsque de nouvelles informations font état de risques pour la santé humaine ou animale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, indiquant qu’en l’absence de spécifications communes pour l’exécution des contrôles officiels dans l’ensemble des États membres, les contrôles ne garantiraient pas le niveau de protection attendu contre ces risques, tel que prévu par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire.

(37)

Les autorités compétentes devraient pouvoir déléguer certaines de leurs tâches à d’autres organismes. Il convient de fixer des conditions appropriées afin de garantir la préservation de l’impartialité, la qualité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles. L’organisme délégataire devrait notamment être accrédité conformément à la norme ISO pour l’exécution des inspections.

(38)

Afin de garantir la fiabilité et la cohérence des contrôles officiels et des autres activités officielles dans l’ensemble de l’Union, les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire devraient répondre aux normes scientifiques les plus récentes, satisfaire aux besoins spécifiques du laboratoire concerné en matière d’analyse, d’essai et de diagnostic, et offrir des résultats rigoureux et fiables en matière d’analyse, d’essai et de diagnostic. Il convient d’établir des règles claires pour choisir la méthode à employer lorsque plusieurs méthodes sont proposées par différentes sources, telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Union européenne et les laboratoires nationaux de référence, ou des règles nationales.

(39)

Les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels devraient avoir le droit de demander l’avis d’un second expert, ainsi que le prélèvement d’un second échantillon aux fins d’une analyse, d’un essai ou d’un diagnostic contradictoire, à moins que ce second prélèvement ne soit techniquement irréalisable ou sans pertinence. Tel serait notamment le cas si la prévalence du danger était particulièrement faible en ce qui concerne l’animal ou le bien ou si sa propagation était particulièrement peu importante ou irrégulière. Pour cette raison, la CIPV rejette l’utilisation de contre-échantillons pour l’évaluation de la présence d’organismes de quarantaine dans les végétaux et les produits végétaux.

(40)

Aux fins de la réalisation de contrôles officiels sur les échanges résultant d’un achat par l’internet ou d’autres moyens de communication à distance, les autorités compétentes devraient pouvoir passer des commandes anonymement (également appelées achats mystères) pour se procurer des échantillons qui seraient ensuite analysés, testés ou soumis à une vérification de la conformité. Il convient que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver le droit des opérateurs de demander l’avis d’un second expert.

(41)

Les laboratoires désignés par les autorités compétentes pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics portant sur des échantillons prélevés dans le cadre des contrôles officiels et d’autres activités officielles devraient posséder l’expertise, l’équipement, les infrastructures et le personnel nécessaires pour effectuer ces tâches dans le respect des normes les plus élevées. Afin de garantir des résultats rigoureux et fiables, il convient que ces laboratoires soient accrédités pour l’emploi de ces méthodes conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais». L’accréditation devrait être obtenue par l’intermédiaire d’un organisme d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (11).

(42)

Si l’accréditation est un instrument de choix pour garantir un niveau élevé de performance de la part des laboratoires officiels, il s’agit aussi d’un processus complexe et coûteux, qui produirait une charge disproportionnée pour le laboratoire dans les cas où la méthode d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire est particulièrement simple et ne requiert pas de procédures ou équipements spécialisés, ce qui est le cas pour la détection de Trichinella dans le contexte de l’inspection, les analyses et les tests concernant uniquement les aspects qualitatifs du matériel de reproduction des végétaux, et, dans certaines conditions, lorsque le laboratoire effectue des analyses, des essais ou des diagnostics dans le contexte d’autres activités officielles et non de contrôles officiels.

(43)

Pour garantir la flexibilité et la proportionnalité de l’approche, notamment lorsqu’il s’agit de laboratoires pour la santé animale ou végétale, il convient de prévoir l’adoption de dérogations afin que certains laboratoires puissent ne pas être accrédités pour toutes les méthodes qu’ils emploient. En outre, l’accréditation d’un laboratoire pour toutes les méthodes qu’il devrait employer en tant que laboratoire officiel pourrait ne pas être immédiatement disponible dans les cas où des méthodes nouvelles ou récemment modifiées devraient être utilisées, dans le cas de risques émergents ou encore dans des situations d’urgence. Sous certaines conditions, il convient donc d’autoriser les laboratoires officiels à effectuer des analyses, des essais et des diagnostics pour les autorités compétentes avant d’obtenir l’accréditation correspondante.

(44)

Les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers sont essentiels pour vérifier leur conformité avec la législation applicable au sein de l’Union et, en particulier, avec les règles établies pour protéger la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux et, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, l’environnement dans toute l’Union. Ces contrôles officiels devraient avoir lieu, selon le cas, avant ou après que les animaux ou les biens ont été mis en libre pratique dans l’Union. Il convient que la fréquence des contrôles officiels réponde de manière adéquate aux risques que pourraient poser, pour la santé, le bien-être des animaux ou l’environnement, les animaux ou biens entrant dans l’Union, compte tenu des antécédents de conformité avec les exigences prévues dans les règles de l’Union sur la filière agroalimentaire, des contrôles déjà effectués sur ces animaux et ces biens dans le pays tiers concerné, et des garanties données par ce même pays en ce qui concerne la conformité des animaux et biens exportés vers l’Union avec les exigences établies dans la législation de l’Union.

(45)

Étant donné les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement que peuvent présenter certains animaux ou biens, il convient de soumettre ceux-ci à des contrôles officiels spécifiques effectués à leur entrée dans l’Union. Les règles actuelles de l’Union exigent que des contrôles officiels soient effectués aux frontières de l’Union pour vérifier le respect des normes en matière de santé humaine, de santé et de bien-être des animaux, applicables aux animaux, aux produits d’origine animale, aux produits germinaux et aux sous-produits animaux, ainsi que la conformité des végétaux et des produits végétaux avec les exigences phytosanitaires. Des contrôles renforcés sont également effectués à l’entrée dans l’Union sur certains autres biens lorsque des risques émergents ou connus le justifient. Il convient que le présent règlement tienne compte des spécificités de ces contrôles, actuellement régis par les dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil (12), de la directive 91/496/CEE du Conseil (13), de la directive 2000/29/CE (14) et du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (15).

(46)

Afin de renforcer l’efficacité du système de contrôle officiel de l’Union, d’optimiser l’affectation des ressources afférentes au contrôle officiel attribuées aux contrôles frontaliers et de faciliter l’application de la législation de l’Union sur la chaîne de production des denrées alimentaires, un système commun et intégré de contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers, se substituant aux actuels cadres de contrôle fragmentés, devrait être établi afin de gérer tous les envois qui, compte tenu du risque qu’ils peuvent présenter, devraient subir un contrôle à leur entrée dans l’Union.

(47)

Les contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers devraient inclure les contrôles documentaires et les contrôles d’identité de tous les envois et des contrôles physiques effectués à une fréquence dépendant du risque présenté par chaque envoi d’animaux ou de biens.

(48)

Il convient de déterminer et modifier la fréquence des contrôles physiques en fonction des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement. Cette approche devrait permettre aux autorités compétentes d’affecter les ressources afférentes aux contrôles là ou le risque est le plus élevé. Il y a également lieu de réduire la fréquence des contrôles d’identité ou de limiter ceux-ci à la vérification du scellé officiel de l’envoi lorsque le risque réduit présenté par les envois entrant dans l’Union le justifie. Il convient de perpétuer l’approche consistant à lier les contrôles d’identité et les contrôles physiques au risque en exploitant pleinement les ensembles de données et d’informations disponibles ainsi que les systèmes informatisés de collecte et de gestion de données.

(49)

Dans certains cas, et dans la mesure où des niveaux élevés de santé humaine, animale et végétale, de bien-être des animaux et, en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques, de protection de l’environnement sont garantis, les contrôles officiels normalement effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers pourraient être réalisés à d’autres points de contrôle ou par d’autres autorités.

(50)

Il convient, pour permettre l’organisation d’un système de contrôles officiels efficace, que tout envoi provenant d’un pays tiers et soumis à des contrôles à son entrée dans l’Union soit couvert par un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) servant à annoncer l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier et à consigner les résultats des contrôles officiels effectués et les décisions prises par les autorités compétentes au sujet de l’envoi en question. Ce même document devrait être utilisé par l’opérateur pour obtenir le dédouanement des autorités douanières après que tous les contrôles officiels ont été effectués.

(51)

Il convient que les contrôles officiels des animaux et des biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers soient effectués aux postes de contrôle frontaliers désignés par les États membres conformément à une série d’exigences minimales. La désignation de ces entités devrait être retirée ou suspendue si elles venaient à ne plus répondre à ces exigences ou si leurs activités venaient à mettre en péril la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, l’environnement.

(52)

Il convient, pour garantir l’application uniforme des règles relatives au contrôle officiel des envois originaires de pays tiers, d’établir des règles communes régissant les mesures que devraient prendre les autorités compétentes et les opérateurs en cas de soupçon de non-conformité, en cas d’envois non conformes ou d’envois susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement.

(53)

Afin d’éviter les incohérences et les répétitions en matière de contrôles officiels, de permettre l’identification en temps utile des envois soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et de garantir l’exécution efficace des contrôles, il convient de veiller à la coopération et à l’échange d’informations entre autorités compétentes, autorités douanières et autres autorités concernées par le traitement des envois en provenance de pays tiers.

(54)

Les États membres devraient être tenus de veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient toujours disponibles afin de permettre aux autorités compétentes effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles de disposer du personnel et des équipements nécessaires. Bien qu’il incombe en premier lieu aux opérateurs de veiller à ce que leurs activités soient conformes aux règles de l’Union sur la filière agroalimentaire, le système d’autocontrôle dont ils se dotent à cette fin doit être complété par un système spécifique de contrôle officiel géré par chaque État membre dont le but est de garantir l’efficacité de la surveillance du marché tout le long de la filière agroalimentaire. Un tel système est, par nature, complexe et exigeant sous l’angle des ressources et il convient de prévoir la stabilité des ressources afférentes aux contrôles officiels, selon un niveau correspondant à tout moment aux besoins en matière de vérification du respect de la législation. Il convient, pour réduire la dépendance du système de contrôle officiel à l’égard des finances publiques, que les autorités compétentes perçoivent puissent percevoir des redevances ou des participations aux frais couvrant les frais qu’elles supportent pour effectuer les contrôles officiels auprès de certains opérateurs et pour certaines activités pour lesquelles la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire exige un enregistrement ou un agrément conformément aux règles de l’Union relatives à l’hygiène des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ou aux règles régissant la santé végétale et le matériel de reproduction des végétaux. Il convient également que des redevances ou des participations aux frais soient perçues auprès des opérateurs pour couvrir les coûts des contrôles officiels effectués en vue de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle ainsi que les coûts des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers. [Am. 14]

(55)

Les redevances devraient couvrir, sans les dépasser, les frais supportés par les autorités compétentes pour effectuer les contrôles officiels. Ces frais devraient être calculés sur la base de chaque contrôle officiel individuel ou de l’ensemble des contrôles officiels effectués au cours d’une période donnée. Lorsque les redevances sont fixées sur la base des frais réels de chaque contrôle officiel, les opérateurs ayant des antécédents favorables en matière de respect des règles devraient payer un montant total inférieur à celui réclamé aux opérateurs moins respectueux des règles, car ils devraient être soumis à des contrôles officiels moins fréquents. Afin d’inciter tous les opérateurs à se conformer à la législation de l’Union, indépendamment de la méthode (basée sur les frais réels ou sur un taux forfaitaire) choisie par chaque États membre pour calculer les redevances, lorsque celles-ci sont calculées sur la base de l’ensemble des frais supportés par les autorités compétentes au cours d’une période donnée, et appliquées à tous les opérateurs qu’ils soient ou non soumis à un contrôle officiel durant la période de référence, ces redevances devraient être fixées de manière à récompenser les opérateurs invariablement respectueux de la législation de l’Union concernant la chaîne de production des denrées alimentaires.

(56)

Le remboursement direct ou indirect des redevances perçues par les autorités compétentes devrait être interdit car il désavantagerait les opérateurs ne bénéficiant pas d’un remboursement et pourrait donner lieu à des distorsions de concurrence. Toutefois, afin de soutenir les microentreprises, celles-ci devraient être exonérées du paiement des redevances perçues conformément au présent règlement.

(57)

Il convient que le financement des contrôles officiels au moyen de redevances perçues auprès des opérateurs se fasse en toute transparence, de sorte que les citoyens et les entreprises comprennent la méthode et les données employées pour fixer les redevances et soient informés de l’utilisation des recettes provenant de ces redevances.

(58)

Les règles de l’Union sur la filière agroalimentaire définissent les cas dans lesquels la mise sur le marché ou le déplacement de certains animaux ou biens devraient être accompagnés d’un certificat officiel signé par le certificateur. Il convient d’établir un ensemble de règles communes fixant les obligations des autorités compétentes et des certificateurs en matière de délivrance des certificats officiels ainsi que les caractéristiques que ces derniers doivent posséder afin que leur fiabilité soit assurée.

(59)

Dans d’autres cas, les règles relevant du champ d’application du présent règlement prévoient que la mise sur le marché ou le déplacement de certains animaux ou biens ne peut se faire que si ceux-ci sont accompagnés d’une étiquette, d’une marque ou d’une autre attestation officielle délivrée par les opérateurs sous la surveillance officielle des autorités compétentes ou par les autorités compétentes elles-mêmes. Il convient d’établir un socle de règles visant à assurer que la délivrance des attestations officielles elle-même est effectuée de manière à offrir des garanties suffisantes de fiabilité.

(60)

Les contrôles officiels et les autres activités officielles devraient être basés sur des méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic qui répondent à des normes scientifiques à la pointe du progrès et offrent des résultats rigoureux, fiables et comparables dans l’ensemble de l’Union. Les méthodes employées par les laboratoires officiels ainsi que la qualité et l’uniformité des données obtenues par l’application de ces méthodes devraient par conséquent être améliorées en permanence. À cette fin, la Commission devrait pouvoir désigner les laboratoires de référence de l’Union européenne dans tous les domaines de la chaîne de production des denrées alimentaires qui nécessitent des résultats précis et fiables en matière d’analyse, d’essai et de diagnostic, et pouvoir compter sur leur assistance spécialisée. Les laboratoires de référence de l’Union européenne devraient notamment veiller à ce que les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires officiels reçoivent des informations actualisées sur les méthodes disponibles, organiser des essais comparatifs interlaboratoires ou participer activement à leur organisation et proposer des formations destinées au personnel des laboratoires nationaux de référence ou des laboratoires officiels.

(60 bis)

Les règlements (CE) no 1829/2003  (16) et (CE) no 1831/2003  (17) du Parlement européen et du Conseil confèrent respectivement au laboratoire de référence de l'Union européenne pour les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les aliments pour animaux ainsi qu'au laboratoire de référence de l'Union européenne pour les additifs destinés à l'alimentation des animaux des tâches spécifiques dans le cadre de la procédure d'autorisation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ou d'additifs destinés à l'alimentation des animaux, concernant notamment la vérification, l'évaluation et la validation de la méthode de détection ou d'analyse proposée par les demandeurs. L'expérience démontre que la connaissance et la compétence dans la vérification, l'évaluation et la validation des méthodes dans le contexte des procédures d'autorisation sont cruciales afin d'assurer une contribution de haute qualité et à l'avant-garde en ce qui concerne l'efficacité des contrôles officiels. Les laboratoires désignés conformément aux règlements (CE) no 1829/2003 et (CE) no 1831/2003 devraient donc agir en tant que laboratoires européens de référence de l'Union européenne aux fins du présent règlement. [Am. 16]

(61)

Il convient, dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur la production et la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux et sur le bien-être des animaux, que les autorités compétentes aient accès à des données actualisées, fiables et cohérentes, aux résultats de la recherche, aux nouvelles techniques et à l’expertise nécessaire à la bonne application de la législation de l’Union dans ces domaines. À cette fin, la Commission devrait pouvoir désigner des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux et pour le bien-être des animaux, et pouvoir compter sur leur assistance spécialisée. [Am. 17]

(62)

Pour réaliser les objectifs du présent règlement et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur — garantie de confiance des consommateurs en celui-ci –, il convient que les manquements à la législation de l’Union sur la chaîne de production des denrées alimentaires qui exigent des mesures coercitives dans plusieurs États membres donnent lieu à des actions efficaces et cohérences. Le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) établi par le règlement (CE) no 178/2002 permet déjà aux autorités compétentes d’échanger et de diffuser rapidement des informations sur des risques graves, directs ou indirects, pour la santé humaine liés aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux, ou des risques graves pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement liés aux aliments pour animaux, ou des cas de fraude alimentaire, afin de permettre que des mesures soient rapidement prises pour faire face à ces risques. Toutefois, s’il permet de prendre en temps utile des mesures dans tous les États membres concernés pour faire face à des risques graves tout le long de la chaîne de production des denrées alimentaires, cet instrument ne contribue pas à rendre l’assistance et la coopération transfrontalières entre autorités compétentes suffisamment efficace pour garantir que les manquements à la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire ayant une dimension transfrontalière donneront effectivement lieu à des poursuites non seulement dans l’État membre où ce manquement est détecté en premier mais aussi dans l’État membre où il trouve son origine. En particulier, l’assistance et la coopération administratives devraient permettre aux autorités compétentes de partager des informations, de détecter, d’enquêter et de prendre des mesures efficaces et proportionnées afin de poursuivre les violations transfrontalières des règles relatives à la filière agroalimentaire. [Am. 18]

(63)

Les demandes d’assistance administrative et toutes les notifications devraient faire l’objet d’un suivi approprié. Pour faciliter l’assistance et la coopération administratives, les États membres devraient être tenus de désigner un ou plusieurs organismes de liaison qui apporteraient une assistance et une coordination concernant les flux de communication entre les autorités compétentes dans les différents États membres. Pour rationaliser et simplifier la coopération entre États membres, la Commission devrait adopter des actes d’exécution établissant les spécifications des moyens techniques à utiliser, les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison et un modèle pour les demandes d’assistance, les notifications et les réponses.

(64)

Chaque État membre devrait être tenu de mettre en place et de régulièrement actualiser un plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) couvrant tous les domaines régis par la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire et contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôle officiel. Ces PCNP sont l’instrument au moyen duquel chaque État membre devrait veiller à ce que les contrôles officiels soient exécutés efficacement et en fonction des risques sur l’ensemble de son territoire et tout le long de la filière agroalimentaire, et cela dans le respect du présent règlement.

(65)

Pour garantir la cohérence et l’exhaustivité des PCNP, les États membres devraient désigner une autorité unique responsable de la coordination de leur élaboration et de leur application. Afin de promouvoir une approche cohérente, uniforme et intégrée des contrôles officiels, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des règles en ce qui concerne les PCNP, lesquelles établiraient des priorités en matière de contrôles officiels, des procédures de contrôle efficaces, des critères de catégorisation des risques et des indicateurs de performance pour évaluer les PCNP.

(66)

Les États membres devraient être tenus de soumettre à la Commission un rapport annuel contenant des informations sur les activités de contrôle et l’application des PCNP. Afin de faciliter la collecte et la transmission de données comparables, la transposition ultérieure de ces données en statistiques se rapportant à l’ensemble de l’Union et l’élaboration de rapports par la Commission sur la réalisation des contrôles officiels dans l’ensemble de l’Union, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution en ce qui concerne l’établissement de formulaires types pour la présentation des rapports annuels.

(67)

Les experts de la Commission devraient pouvoir effectuer des contrôles dans les États membres afin de vérifier l’application de la législation de l’Union et le fonctionnement des systèmes de contrôle nationaux et des autorités compétentes. Les contrôles effectués par la Commission devraient également servir à enquêter et à recueillir des informations sur les pratiques ou les problèmes concernant l’application de la législation, les situations d’urgence et les évolutions récentes dans les États membres.

(68)

Les animaux et les biens en provenance de pays tiers devraient remplir les exigences s’appliquant aux animaux et aux biens originaires de l’Union, ou des exigences reconnues comme étant au moins équivalentes eu égard aux objectifs poursuivis par les règles de l’Union sur la filière agroalimentaire. Le règlement (CE) no 178/2002 consacre ce principe, en exigeant que les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans l’Union respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l’Union ou des conditions jugées au moins équivalentes. Les modalités d’application de ce principe sont fixées dans les règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, qui interdisent l’introduction dans l’Union de certains organismes nuisibles non présents (ou seulement dans une mesure limitée) dans l’Union, les règles de l’Union établissant les exigences en matière de santé animale, qui n’autorisent l’entrée d’animaux et de certains produits d’origine animale dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers inscrits sur une liste dressée à cet effet, et les règles de l’Union relatives à l’organisation des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, qui prévoient également l’établissement d’une liste de pays tiers en provenance desquels ces produits peuvent entrer dans l’Union. En ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux, il existe un système d’équivalences permettant l’importation de ce matériel à partir de pays tiers inscrits sur une liste dressée à cet effet.

(69)

Afin de garantir que les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers satisfont à toutes les exigences établies dans la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire ou à des exigences jugées équivalentes, outre les exigences établies dans les règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, les règles de l’Union établissant les exigences en matière de santé animale et les règles de l’Union fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale visant à garantir le respect des exigences établies dans la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire relatives aux préoccupations phytosanitaires et vétérinaires, la Commission devrait pouvoir établir les conditions de l’entrée des animaux et des biens dans l’Union lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que ces animaux et biens satisfont à toutes les exigences applicables établies dans la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire ou à des exigences équivalentes. Ces conditions devraient s’appliquer aux animaux ou biens ou aux catégories d’animaux ou de biens provenant de tous les pays tiers ou de certains pays tiers ou régions de pays tiers.

(70)

Lorsque, dans des cas spécifiques, il s’avère que certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers, d’un groupe de pays tiers ou de régions de pays tiers présentent des risques pour la santé humaine, animale ou végétale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, ou lorsqu’il s’avère qu’un manquement grave et de grande ampleur à la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire pourrait survenir, la Commission devrait pouvoir adopter des mesures pour maîtriser ces risques.

(71)

L’exécution efficiente et efficace des contrôles officiels et des autres activités officielles et, au final, la sécurité et la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, ainsi que la protection de l’environnement dépendent aussi de la présence, au sein des autorités chargées des contrôles, d’agents compétents et suffisamment au fait de toutes les questions pertinentes pour la bonne application de la législation de l’Union. La Commission devrait prévoir une formation adéquate et spécifique pour amener les autorités compétentes à partager la même approche en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles . Il est nécessaire, pour propager la connaissance de la législation et des exigences de l’Union concernant la filière agroalimentaire dans les pays tiers, que cette formation soit également accessible au personnel des autorités compétentes de ces pays.

(72)

Il convient également, pour promouvoir le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre autorités compétentes, que la Commission puisse organiser, en collaboration avec les États membres, des programmes d’échange du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels ou autres activités officielles.

(73)

Il est important, pour garantir l’exécution effective des contrôles officiels et des autres activités officielles, que les autorités compétentes dans les États membres, la Commission et, s’il y a lieu, les opérateurs puissent échanger rapidement et efficacement des données et des informations concernant les contrôles officiels ou leurs résultats. La législation de l’Union a établi plusieurs systèmes d’information qui sont gérés par la Commission; il s’agit d’outils informatiques basés sur le web qui permettent le traitement et la gestion de ces données et informations à l’échelle de l’Union. Traces (Trade Control and Expert System), qui est le système dédié à l’enregistrement et au traçage des résultats des contrôles officiels, a été établi par la décision 2003/24/CE de la Commission (18) et est actuellement utilisé pour la gestion de données et d’informations sur les animaux et les produits d’origine animale et les contrôles officiels portant sur ceux-ci. Ce système devrait être amélioré et adapté afin de pouvoir être utilisé pour tous les biens pour lesquels la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire établit des exigences spécifiques ou des modalités de contrôle officiel. Des systèmes informatisés spécifiques permettent aussi l’échange rapide, entre États membres et avec la Commission, d’informations concernant les risques pouvant apparaître dans la chaîne de production des denrées alimentaires ou pour la santé animale ou végétale. Le règlement (CE) no 178/2002 établit le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, le règlement (UE) no …/… (*2) un système pour la notification et la communication d’informations sur les mesures relatives aux maladies répertoriées et aux fraudes alimentaires , et le règlement (UE) no …/… (*3) un système pour la notification et la communication d’informations sur la présence d’organismes nuisibles et la notification des manquements. Tous ces systèmes devraient fonctionner d’une manière harmonieuse et cohérente en exploitant les synergies existant entre eux, en évitant les doubles emplois, en simplifiant leur fonctionnement et en améliorant leur efficacité. [Am. 19]

(74)

Il convient, pour contribuer à une gestion plus efficace des contrôles officiels, que la Commission crée un système informatisé de gestion de l’information intégrant et améliorant si nécessaire tous les systèmes d’informations concernés; ce système donnerait accès à des outils de communication et de certification avancés et permettrait une utilisation plus efficace des données et informations sur les contrôles officiels. Il y a lieu, pour éviter la redondance des exigences en matière d’informations, de concevoir ce système informatisé en tenant compte du besoin de garantir, chaque fois que c’est nécessaire, sa compatibilité avec d’autres systèmes informatisés utilisés par les autorités publiques et permettant d’échanger ou de rendre accessibles des données pertinentes. En outre, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser des signatures électroniques au sens de la directive 1999/93/EC du Parlement européen et du Conseil (19), conformément à la stratégie numérique pour l’Europe.

(74 bis)

Afin de réduire au minimum les contraintes administratives et les frais de contrôle et de permettre à l'Union et à ses États membres de communiquer efficacement par voie électronique dans le cadre des relations commerciales avec les pays tiers, il convient que, lorsqu'elles échangent des certificats électroniques ou d'autres données électroniques, la Commission et les autorités compétentes des États membres respectent les normes internationales en matière de langage, de structure des messages et de protocoles d'échange, sur la base des lignes directrices du consortium World Wide Web (WC3) relatives à la certification électronique en langage XML normalisé (schémas XML) et des mécanismes d'échange sécurisé entre les autorités compétentes établis par le Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU). [Am. 20]

(75)

Il convient que les autorités compétentes mènent une enquête lorsqu’elles soupçonnent un manquement à la législation de l’Union sur la filière agroalimentaire et, lorsque le manquement est établi, qu’elles déterminent son origine et son importance ainsi que les responsabilités des opérateurs. Elles devraient également prendre les mesures adéquates pour veiller à ce que les opérateurs concernés remédient à la situation et pour prévenir de nouveaux manquements.

(76)

La vérification du respect de la législation sur la filière agroalimentaire au moyen de contrôles officiels est fondamentale pour veiller à ce que, dans l’ensemble de l’Union, les objectifs de cette législation soient effectivement atteints. Un mauvais fonctionnement des systèmes de contrôle dans un État membre peut, dans certains cas, entraver gravement la réalisation de ces objectifs et conduire à l’apparition de risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, indépendamment de l’implication ou de la responsabilité d’opérateurs ou d’autres acteurs, ou encore donner lieu à des manquements de grande ampleur aux règles relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires. La Commission devrait par conséquent pouvoir réagir aux défaillances graves du système de contrôle d’un État membre en adoptant des mesures visant à maîtriser ces risques ou à les éliminer de la filière agroalimentaire en attendant que les mesures nécessaires soient prises par l’État membre concerné pour remédier aux failles du système de contrôle.

(77)

Les infractions aux règles devraient faire l’objet de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées prises à l’échelon national dans l’ensemble de l’Union. Pour que les sanctions financières applicables en cas de violation intentionnelle soient suffisamment dissuasives, elles devraient être fixées à un niveau susceptible d’annuler au moins deux fois supérieur à celui de l’avantage économique recherché par l’auteur de la violation. Les États membres devraient également être tenus d’appliquer des sanctions pénales ou administratives appropriées, ou les deux, lorsque les opérateurs refusent de coopérer pendant un contrôle officiel. [Am. 21]

(77 bis)

Il convient de tenir compte des besoins particuliers des pays en développement, et surtout des pays les moins développés, et de les soutenir dans l'organisation de leurs contrôles officiels afin qu'ils puissent remplir les conditions pour l'importation d'animaux et de marchandises dans l'Union. [Am. 22]

(78)

Le présent règlement s’applique à des domaines qui relèvent déjà de certains actes en vigueur. Afin d’éviter les chevauchements et établir un cadre législatif cohérent, il convient d’abroger les actes suivants et de leur substituer les règles du présent règlement: la directive 89/608/CEE du Conseil (20); la directive 89/662/CEE du Conseil (21); la directive 90/425/CEE du Conseil (22); la directive 91/496/CEE du Conseil; la décision 92/438/CEE du Conseil (23); la directive 96/23/CE du Conseil; la directive 96/93/CE du Conseil (24); la directive 97/78/CE du Conseil; et le règlement (CE) no 882/2004; et le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine  (25) . [Am. 23]

(79)

Afin de garantir la cohérence, il convient également d’apporter des modifications aux actes suivants: le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (26); le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (27); le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (28); le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (29); le règlement (CE) no 1069/2009; le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (30); le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (31), le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (32); la directive 98/58/CE du Conseil (33); la directive 1999/74/CE du Conseil (34); le règlement (CE) no 1829/2003; le règlement (CE) no 1831/2003; la directive 2007/43/CE du Conseil (35); la directive 2008/119/CE du Conseil (36); la directive 2008/120/CE du Conseil (37); la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (38). [Am. 24]

(80)

Le règlement (UE) no .…/… (*4) prévoit un cadre pour le financement par l’Union d’actions et de mesures tout le long de la filière agroalimentaire dans ces domaines, conformément au cadre financier pluriannuel 2014-2020. Certains de ces actes et mesures visent à améliorer l’exécution des contrôles officiels et autres activités officielles dans l’ensemble de l’Union. Il convient de modifier le règlement (UE) no .…/… (*5) pour tenir compte des changements apportés au règlement (CE) no 882/2004 par le présent règlement.

(81)

Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les références aux normes européennes, ainsi que les annexes II et III du présent règlement à la lumière des évolutions législatives, techniques et scientifiques, et pour compléter le présent règlement par des règles spécifiques régissant les contrôles officiels et les autres activités officielles dans les domaines qu’il régit, notamment par des règles relatives aux qualifications et à la formation du personnel, aux responsabilités et tâches supplémentaires des autorités compétentes, aux situations dans lesquelles l’accréditation des laboratoires n’est pas obligatoire, à certaines dérogations aux contrôles officiels aux frontières, aux critères de détermination de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, à l’établissement des conditions auxquelles doivent satisfaire certains animaux ou biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers, aux exigences et tâches supplémentaires applicables aux laboratoires et centres de référence de l’Union européenne, aux exigences supplémentaires applicables aux laboratoires nationaux de référence, aux critères de catégorisation des risques et des indicateurs de performance pour les PCNP, ainsi qu’aux plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévus par le règlement (CE) no 178/2002. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, notamment à des consultations d’experts. Il convient que, lors de la préparation et l’élaboration des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(82)

Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la désignation des laboratoires de référence de l’Union européenne et des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux et pour le bien-être des animaux, l’adoption du programme des contrôles de la Commission dans les États membres, l’exécution de contrôles officiels renforcés en cas de violations des règles relatives à la filière agroalimentaire, qui nécessiteraient une coordination de l’assistance ainsi qu’un suivi par la Commission.

(83)

Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle garantisse des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, comprenant notamment les règles et modalités relatives aux audits, au modèle des certificats et des autres documents, à l’établissement de systèmes informatisés de gestion de l’information, à la coopération entre opérateurs et autorités compétentes et entre autorités compétentes, autorités douanières et autres autorités, aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire ainsi qu’à leur validation et interprétation, à la traçabilité, à l’établissement d’une liste de produits ou de biens soumis à des contrôles ainsi que d’une liste de pays ou de régions autorisés à exporter certains animaux ou biens vers l’Union, à la notification préalable d’arrivée des envois, aux échanges d’informations, aux postes de contrôle frontaliers, à l’isolement et à la quarantaine, à l’homologation des contrôles avant exportation effectués par des pays tiers, aux mesures visant à maîtriser un risque ou à mettre fin à un manquement grave et de grande ampleur qui concerne certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers ou d’une région d’un pays tiers, à la reconnaissance de pays tiers ou de régions de pays tiers offrant des garanties équivalentes à celles fournies dans l’Union et à sa révocation, aux activités de formation et aux programmes d’échange de personnel entre États membres. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (39).

(84)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à garantir une approche harmonisée des contrôles officiels et autres activités officielles effectués en vue d’assurer le respect des règles de l’Union relatives à la filière agroalimentaire, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, de sa complexité, et de son caractère transfrontière et international, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles applicables:

a)

à l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles effectués par les autorités compétentes des États membres;

b)

au financement des contrôles officiels;

c)

à l’assistance et à la coopération administratives entre États membres en vue de la bonne application des règles visées au paragraphe 2;

d)

à l’exécution des contrôles effectués par la Commission dans les États membres et les pays tiers;

e)

à l’adoption des conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers;

f)

à l’établissement d’un système informatisé de gestion des informations et des données relatives aux contrôles officiels.

2.   Le présent règlement s’applique aux contrôles officiels servant à vérifier le respect des règles visées ci-après, qu’elles aient été établies à l’échelon de l’Union ou par les États membres aux fins de l’application de la législation de l’Union dans ces domaines:

a)

les règles régissant les denrées alimentaires et, leur sécurité, leur qualité et leur salubrité, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales et la protection et l’information des consommateurs, ainsi que la fabrication et l’utilisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

b)

les règles régissant la dissémination volontaire d'OGM dans l’environnement et l’utilisation confinée d’OGM;

c)

les règles régissant les aliments pour animaux et leur sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de ces aliments, ainsi que leur utilisation, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales ainsi que la protection de la santé , des intérêts et de l’information des consommateurs;

d)

les règles établissant les exigences en matière de santé animale;

e)

les règles visant à prévenir ou à réduire au maximum les risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et produits dérivés des animaux;

e bis)

les règles visant à prévenir et à réduire au minimum la résistance aux antimicrobiens chez les animaux et les humains, ainsi que dans l'environnement;

f)

les règles établissant les exigences en matière de bien-être des animaux;

g)

les règles relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;

h)

les règles relatives à la production en vue de la mise sur le marché et à la mise sur le marché de matériel de reproduction des végétaux;

i)

les règles établissant des exigences relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable;

j)

les règles régissant la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques;

k)

les règles relatives à l’utilisation et à l’étiquetage des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties. [Am. 25]

k bis)

les règles relatives au contrôle de certaines substances et leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits. [Ams. 25, 26 et 27]

3.   Le présent règlement s’applique également aux contrôles officiels servant à vérifier le respect des exigences établies par les règles visées au paragraphe 2 applicables aux animaux et aux biens:

a)

entrant dans l’Union en provenance de pays tiers;

b)

destinés à l’exportation vers des pays tiers.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles officiels servant à vérifier le respect:

a)

du règlement (CE) no 1234/2007; dans des domaines différents de ceux visés à la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. Toutefois, le présent règlement s'applique au contrôle officiel des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées vinicoles. [Am. 28]

b)

de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (40).

b bis)

de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil  (41) . [Am. 29]

5.   Les articles 3 à 5, l'article 7, l’article 11, paragraphes 2 et 3, l' article 14, les articles 30 à 33, les articles 36 à 41, l'article 76, les titres III et IV, et les articles 129 et 136 du présent règlement s’appliquent également aux autres activités officielles effectuées par les autorités compétentes conformément au présent règlement ou aux règles visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«contrôle officiel»: toute forme de contrôle , y compris le contrôle du respect des normes concernant les animaux et les marchandises en provenance de pays tiers destinés à l'exportation vers des pays tiers, effectué par les autorités compétentes pour s’assurer du respect: [Am. 30]

a)

du présent règlement;

b)

des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

2)

«autres activités officielles»: toute activité, autre qu’un contrôle officiel, effectuée par les autorités compétentes conformément:

a)

au présent règlement;

b)

aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l'exception du point g), visant à assurer l’application de celles-ci; [Am. 31]

3)

«législation alimentaire»: la législation alimentaire au sens de l’article 3, point 1, du règlement (CE) no 178/2002;

4)

«législation relative aux aliments pour animaux»: les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit à l’échelon de l’Union ou à l’échelon national; elle s’applique à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux ainsi qu’à leur utilisation;

5)

«autorités compétentes»:

a)

les autorités centrales d’un État membre responsables de l’organisation et de l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles, par exemple l'établissement de certificats ou d'attestations, la désignation de laboratoires, l'échange d'informations dans l'intérêt de la coopération entre autorités et la prise de décisions sur les mesures à prendre pour remédier aux infractions, conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 32]

b)

toute autre autorité à laquelle ladite responsabilité a été conférée;

c)

le cas échéant, les autorités correspondantes d’un pays tiers;

6)

«animaux»: les animaux au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no …/… (*6) , à l'exception des «animaux de compagnie» ; [Am. 33]

7)

«bien»: tout bien soumis à une ou plusieurs règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exclusion des animaux;

8)

«denrée alimentaire»: toute denrée alimentaire au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;

9)

«aliment pour animaux»: tout aliment pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;

10)

«sous-produits animaux»: les sous-produits animaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1069/2009;

11)

«produits dérivés»: les produits dérivés au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1069/2009;

12)

«organismes nuisibles»: les organismes nuisibles, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/… (*7);

13)

«végétaux»: les végétaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no …/… (*8);

14.

«matériel de reproduction des végétaux»: le matériel de reproduction des végétaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no XXX/XXXX [numéro, titre et référence du Journal Officiel du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux]; [Am. 34]

15)

«produits phytopharmaceutiques»: les produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009; aux fins du présent règlement, on entend également par «produits phytopharmaceutiques» les substances actives visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 et les autres substances ou préparations visées à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement; [Am. 35]

16.

«espèce exotique»: une espèce, une sous-espèce ou un taxon inférieur introduit en dehors de son aire de répartition naturelle passée ou présente, y compris toute partie, gamète, semence, propagule ou tout œuf de cette espèce, ainsi que tout hybride, variété ou race, susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire; [Am. 36]

17)

«produits d’origine animale»: les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (42);

18)

«produits germinaux»: les produits germinaux au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no …/… (*9);

19)

«produits végétaux»: les produits végétaux au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) no …/… (*10);

20)

«autres objets»: les autres objets au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no …/… (*11);

21)

«évaluation des risques»: l’évaluation des risques au sens de l’article 3, point 11), du règlement (CE) no 178/2002;

22)

«certificateur»:

a)

tout agent des autorités compétentes autorisé par celles-ci à signer les certificats officiels;

b)

si les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, le prévoient, toute autre personne autorisée par les autorités compétentes à signer les certificats officiels;

23)

«certificat officiel»: tout document papier ou électronique signé par le certificateur et attestant le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées àl’article 1er, paragraphe 2;

24)

«manquement» ou «non-conformité»: le manquement/la non-conformité:

a)

au présent règlement;

b)

aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

25)

«attestation officielle»: toute étiquette, toute marque ou toute autre forme d’attestation apposée par les opérateurs sous la surveillance des autorités compétentes, au moyen de contrôles officiels spécifiques, ou par les autorités compétentes elles-mêmes, et attestant le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 37]

26)

«opérateur»: toute personne physique ou morale soumise à une ou plusieurs obligations prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des autorités compétentes et des autres organismes chargés des contrôles officiels et des autres activités officielles;

27)

«envoi»: un certain nombre d’animaux ou une quantité de biens du même type, de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat officiel, la même attestation officielle ou tout autre document, acheminés par le même moyen de transport et ayant la même provenance; il peut être composé d’un ou de plusieurs lots;

28)

«inspection»: une forme de contrôle officiel comprenant l’examen:

a)

des animaux ou des biens;

b)

des activités sous le contrôle des opérateurs relevant du champ d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et des équipements, moyens de transport, substances, et matériaux , produits phytopharmaceutiques et mesures conservatoires utilisés pour réaliser ces activités; [Am. 38]

c)

des lieux où les opérateurs exercent leurs activités;

c bis)

des documents qui couvrent les points a), b) et c); [Am. 39]

29)

«poste de contrôle frontalier»: un lieu poste de surveillance , et les installations qui en font partie, désigné par un État membre pour qu’y soient effectués les contrôles officiels prévus à l’article 45, paragraphe 1; [Am. 40]

30)

«audit»: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d’atteindre les objectifs;

31)

«classement»: un classement des opérateurs sur la base de l’évaluation de leur conformité avec les critères de classement;

32)

«vétérinaire officiel»: un vétérinaire désigné par les autorités compétentes et possédant les qualifications requises pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles conformément:

a)

au présent règlement;

b)

aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

33)

«danger»: tout agent ou condition qui pourrait avoir un effet indésirable sur la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement;

34)

«matériels à risque spécifiés»: les tissus au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001;

35)

«voyage de longue durée»: un voyage au sens de l’article 2, point m), du règlement (CE) no 1/2005;

36)

«point de sortie»: un poste de contrôle frontalier ou tout autre lieu désigné par un État membre où des animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1/2005 quittent le territoire douanier de l’Union;

37)

«matériel d’application des pesticides»: tout équipement au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2009/128/CE;

38)

«organisme délégataire»: un tiers indépendant , auquel les autorités compétentes ont délégué des tâches de contrôle officiel spécifiques liées aux contrôles officiels et aux autres activités officielles ; [Am. 43]

39)

«autorité de contrôle pour les produits biologiques la production biologique »: une organisation administrative publique d’un État membre à laquelle les autorités compétentes ont attribué, en tout ou en partie, leurs compétences d'inspection et de certification dans le secteur de la production biologique en ce qui concerne le règlement (CE) no 834/2007 et, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers ou opérant dans un pays tiers; [Am. 44]

40)

«procédures de vérification des contrôles»: les dispositions prises et les actions menées par les autorités compétentes afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;

41)

«criblage»: une forme de contrôle officiel consistant en la réalisation d’une séquence planifiée d’observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec le présent règlement et avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

42)

«criblage ciblé»: une forme de contrôle officiel consistant en l’observation d’un ou de plusieurs opérateurs, ou de leurs activités;

43)

«système de contrôle»: un système constitué des autorités compétentes et des ressources, structures, dispositions et procédures mises en place dans un État membre pour assurer la conformité des contrôles officiels avec le présent règlement et les règles prévues aux articles 15 à 24;

44)

«équivalence» ou «équivalent»: des systèmes globalement identiques et qui permettent de réaliser les mêmes objectifs; [Am. 45]

a)

la capacité pour des mesures ou des systèmes différents de réaliser des objectifs identiques; [Am. 46]

b)

des mesures ou des systèmes différents capables de réaliser des objectifs identiques; [Am. 47]

45)

«entrée dans l’Union»: l’action de faire entrer des animaux et des biens dans l’un des territoires mentionnés à l’annexe I;

46)

«contrôle documentaire»: l’examen des certificats officiels, des attestations officielles et du ou des autres documents, y compris les documents à caractère commercial, qui doivent accompagner l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 54, paragraphe 1, ou aux actes d’exécution adoptés conformément à l’article 75, paragraphe 3, à l’article 125, paragraphe 4, à l’article 127, paragraphe 1, et à l’article 128, paragraphe 1;

47)

«contrôle d’identité»: un examen visuel servant à vérifier que le contenu et l’étiquetage d’un envoi, ainsi que les marques sur les animaux, les sceaux et les moyens de transport, correspondent aux informations fournies dans les certificats officiels, les attestations officielles et les autres documents qui l’accompagnent;

48)

«contrôle physique»: un contrôle des animaux ou des biens et, s’il y a lieu, des contrôles de l’emballage, des moyens de transport, de l’étiquetage et de la température, le prélèvement d’échantillons pour analyse, essai ou diagnostic et tout autre contrôle nécessaire à la vérification du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

49)

«transbordement»: le déplacement de biens ou d'animaux soumis aux contrôles officiels prévus à l’article 45, paragraphe 1, qui arrivent par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, sont déchargées d’un navire ou d’un avion et sont transportées sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage; [Am. 48]

50)

«transit»: un déplacement entre deux pays tiers comprenant un passage, sous surveillance douanière, par l’un des territoires énumérés à l’annexe I ou un déplacement entre deux territoires énumérés à l’annexe I comprenant un passage par le territoire d’un pays tiers;

51)

«surveillance des autorités douanières»: l’action définie à l’article 4, point 13, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (43);

52)

«contrôle des autorités douanières»: les contrôles douaniers au sens de l’article 4, point 14, du règlement (CEE) no 2913/92;

53)

«conservation sous contrôle officiel»: la procédure par laquelle les autorités compétentes empêchent que des animaux ou des biens soient déplacés ou altérés dans l’attente qu’une décision soit prise sur leur destination; elle inclut le stockage par les opérateurs selon les instructions et sous le contrôle des autorités compétentes; [Am. 49]

54)

«contrôles officiels additionnels»: les contrôles non prévus initialement et décidés sur la base des résultats de contrôles officiels précédents ou d’autres activités officielles;

55)

«certification officielle»: la procédure par laquelle les autorités compétentes attestent le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

56)

«plan de contrôle»: une description, établie par les autorités compétentes, contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôle officiel et précisant le fonctionnement de celui-ci ainsi que la planification détaillée des contrôles officiels à effectuer dans chacun des domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, au cours d’une période donnée;

57)

«carnet de route»: le document défini à l’annexe II, points 1 à 5, du règlement (CE) no 1/2005.

57 bis)

«auxiliaire officiel»: une personne habilitée, en vertu de l'annexe III bis du présent règlement, à agir en cette capacité, nommée par l'autorité compétente et travaillant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire officiel. [Am. 50]

Titre II

Contrôles officiels et autres activités officielles dans les États membres

Chapitre I

Autorités compétentes

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.   Les États membres désignent disposent , dans chacun des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la ou les d'une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles ils confient la responsabilité chargées de planifier, d'organiser et, le cas échéant, d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles. [Am. 51]

2.   Lorsque, dans un même domaine, un État membre confie la responsabilité d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles à dispose de plus d’une autorité compétente, à l’échelon national, régional ou local, ou lorsque la désignation des les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 autorise celles-ci sont autorisées à transférer des responsabilités spécifiques en matière de contrôles officiels ou d’autres activités officielles à d’autres autorités publiques, l’État membre il faut garantir : [Am. 52]

a)

met la mise en place des de procédures visant à assurer une coordination effective et efficace entre toutes les autorités concernées, ainsi que la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles sur l’ensemble de son territoire; [Am. 53]

b)

désigne une la désignation d'une autorité unique responsable de coordonner la coopération et les contacts avec la Commission et les autres États membres en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles effectués dans ce domaine chacun des secteurs définis par l'État membre, de manière à couvrir l'ensemble des domaines visés à l'article 1er, paragraphe 2 . [Am. 54]

3.   Les autorités compétentes chargées de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), peuvent confier des tâches de contrôle officiel spécifiques à une ou plusieurs autorités de contrôle pour les produits biologiques la production biologique . Elles attribuent alors un numéro de code à chacune de celles-ci. [Am. 55]

4.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées, et tout changement qui y serait apporté:

a)

des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1;

b)

des autorités uniques désignées conformément au paragraphe 2, point b);

c)

des autorités de contrôle pour les produits biologiques visées au paragraphe 3;

d)

des organismes délégataires visés à l’article 25, paragraphe 1;

Les informations visées au premier alinéa sont également mises à la disposition du public.

5.   Les États membres peuvent confier aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 la responsabilité d’effectuer des contrôles visant à vérifier le respect ou l’application de règles, notamment de règles régissant les risques spécifiques qui peuvent découler de la présence d’espèces exotiques dans l’Union, autres que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2. [Am. 56]

6.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer par quels moyens les informations visées au paragraphe 4 sont rendues publiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2. En tout état de cause, les moyens par lesquels les informations visées au paragraphe 4 sont rendues publiques incluent leur publication sur l'internet. [Am. 57]

Article 4

Obligations générales des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes:

a)

se sont dotées de procédures et de mécanismes destinés à garantir l’efficacité et l’adéquation des contrôles officiels et des autres activités officielles;

b)

ont pris des mesures pour garantir l’impartialité, l'indépendance, la qualité, et la cohérence et l'uniformité des objectifs des contrôles officiels et des autres activités officielles à tous les niveaux; elles ne sont en aucune manière liées aux opérateurs qu'elles contrôlent ou dépendantes de ceux-ci;

c)

ont pris des mesures pour veiller à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles soit indépendant, impartial et exempt de tout conflit d’intérêts et n'ait pas de lien critiquable qui lui permettrait de tirer un avantage économique ou serait susceptible de nuire à son impartialité ;

d)

possèdent des laboratoires d’une capacité appropriée pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics, ou ont accès à de tels laboratoires;

e)

disposent d’un personnel indépendant, dûment qualifié et expérimenté (en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2) en nombre suffisant pour pouvoir effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière pleinement efficiente et efficace, ou ont accès à ce personnel;

f)

possèdent des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière efficiente et efficace;

g)

sont investies des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles et prendre les mesures prévues par le présent règlement et les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

h)

ont instauré des procédures juridiques garantissant que le personnel a accès aux locaux des opérateurs et à la documentation qu’ils détiennent afin qu’il puisse accomplir convenablement ses tâches;

i)

disposent de plans d’intervention, et sont en mesure de les mettre en œuvre en cas d’urgence, le cas échéant, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   Le personnel effectuant des contrôles officiels et d’autres activités officielles:

-a)

est constitué d'agents employés par les autorités compétentes ou par un organisme public indépendant auquel l'autorité compétente a délégué l'exécution des contrôles officiels ou d'autres activités officielles;

a)

reçoit, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s’acquitter avec compétence de ses devoirs et d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles de façon cohérente;

b)

bénéficie régulièrement d’une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoit au besoin une formation complémentaire périodique;

c)

reçoit une formation sur les thèmes énoncés à l’annexe II, chapitre I, et sur les obligations incombant aux autorités compétentes en vertu du présent règlement.

Afin de veiller à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels et les activités officielles reçoive la formation visée au premier alinéa, points a), b) et c), les autorités compétentes élaborent et mettent en œuvre des programmes de formation.

3.   Afin de garantir que le personnel des autorités compétentes visé au paragraphe 1, point e), et au paragraphe 2 dispose des qualifications, compétences et connaissances nécessaires, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 en ce qui concerne les règles relatives à la qualification et aux exigences de formation spécifiques dudit personnel, eu égard aux connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles dans chacun des domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   Lorsque, au sein d’ dans le cadre des activités menées par une autorité compétente, plusieurs unités sont habilitées à effectuer les contrôles officiels ou les autres activités officielles, une coordination et une coopération effectives et efficaces sont assurées entre ces différentes unités. [Ams. 58 et 341]

Article 5

Audits des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes procèdent à des audits internes ou font procéder à des audits et prennent les mesures appropriées à la lumière de leurs résultats pour veiller à respecter le présent règlement.

Ces audits:

a)

font l’objet d’un examen indépendant;

b)

sont exécutés de manière transparente.

2.   Les autorités compétentes mettent les résultats des audits visés au paragraphe 1 à la disposition de la Commission sur demande motivée de la part de cette dernière . [Am. 59]

3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles pour la réalisation des prévus au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 6

Décisions des autorités compétentes concernant les personnes physiques et morales

Les décisions prises par les autorités compétentes conformément à l’article 53, à l’article 64, paragraphes 3 et 5, à l’article 65, à l’article 134, paragraphe 2, et à l’article 135, paragraphes 1 et 2, concernant les personnes physiques ou morales sont soumises au droit de recours de ces personnes contre ces décisions conformément au droit national.

Article 7

Obligations de confidentialité du personnel des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes exigent des membres de leur personnel qu’ils ne révèlent pas , sauf au sein de l'autorité compétente, les informations obtenues lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles, ces informations étant par leur nature couvertes par le secret professionnel, sous réserve du paragraphe 2.

2.   À moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation ou que cette divulgation soit exigée par d'autres actes législatifs de l'Union , les informations couvertes par le secret professionnel visées au paragraphe 1 incluent les informations dont la révélation pourrait porter atteinte:

a)

à la réalisation de l’objectif des inspections, enquêtes ou audits;

b)

à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale;

c)

à la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques en cours;

c bis)

à la procédure décisionnelle suivie par les autorités compétentes. .

2 bis.     Lorsqu'elles déterminent s'il existe un intérêt public supérieur justifiant une divulgation, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a)

les risques éventuels pesant sur la santé humaine, animale ou végétale, ou sur l'environnement;

b)

la nature, la gravité et l'ampleur de ces risques, de manière à garantir que la divulgation soit proportionnée à la situation.

3.   Les Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à la publication ni à d’autres formes de mise , les autorités compétentes publient ou mettent à la disposition du public par les autorités compétentes d’informations d'autres moyens les informations sur les résultats des contrôles officiels concernant des opérateurs individuels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’opérateur concerné a la possibilité de commenter les informations que l’autorité compétente entend publier ou rendre publiques sous une autre forme, préalablement à leur publication ou diffusion;

b)

les informations publiées ou mises par un autre moyen à la disposition du public tiennent compte des commentaires émis par l’opérateur concerné ou sont publiées ou diffusées accompagnées , simultanément, de ces commentaires.

3 bis.     Les autorités compétentes veillent à ce que les informations publiées ou mises à la disposition du public en vertu du présent article soient exactes et à ce qu'elles soient rectifiées en conséquence si elles devaient par la suite s'avérer inexactes. [Am. 60]

Chapitre II

Contrôles officiels

Article 8

Règles générales applicables aux contrôles officiels

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs toutes les entreprises régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte: [Am. 61]

a)

des risques identifiés liés:

i)

aux animaux et aux biens;

ii)

aux activités et aux mesures conservatoires sous le contrôle des opérateurs; [Am. 62]

iii)

à la localisation des activités ou des opérations des opérateurs;

iv)

à l’utilisation de produits, de processus, de matériels , d'additifs destinés à l'alimentation des animaux ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité sanitaire et la salubrité des denrées alimentaires ou , la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale ou le bien-être des animaux, la santé des végétaux ou l’identité et la qualité du matériel de reproduction des végétaux, ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, susceptibles d’avoir des effets néfastes sur l’environnement; [Am. 63]

iv bis)

au potentiel pour les consommateurs d'être induits en erreur quant à la nature, la qualité ou la substance d'un produit ou au potentiel pour les consommateurs d'être exposés à des pertes financières du fait de la transmission d'informations trompeuses par l'opérateur; [Am. 64]

iv ter)

aux exigences relatives au processus conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point j); [Am. 65]

b)

des antécédents des opérateurs entreprises en matière de résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 66]

c)

de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les opérateurs, ou par un tiers à leur demande, afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2 . Dans la mesure du possible, la transmission des informations sur ces autocontrôles est utilisée de façon à réduire le plus possible les contraintes pesant sur les opérateurs ; [Am. 67]

c bis)

des attentes des consommateurs concernant la nature, la qualité et la composition des denrées alimentaires et des biens; [Am. 68]

d)

de toute information donnant à penser qu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait avoir été commis.

d bis)

des régimes privés d'assurance de la qualité mis en place par des opérateurs qui sont certifiés et audités par des organismes de certification indépendants et reconnus. [Am. 69]

2.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement et à une fréquence appropriée pour détecter d’éventuelles violations délibérées des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, afin de vérifier le respect des exigences et des critères de processus conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point j), en tenant compte non seulement des critères visés au paragraphe 1, mais des informations relatives à ces éventuelles violations, communiquées au moyen des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV, et de toute autre information indiquant leur éventualité. [Am. 70]

2 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 139 afin d'établir une fréquence minimale uniforme pour la réalisation des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2. Si nécessaire, ladite fréquence minimale, fondée sur le risque, est établie de manière différenciée pour chaque produit, processus ou activité soumise à des contrôles officiels en vertu du présent règlement. [Am. 71]

3.   Les contrôles officiels effectués préalablement à la mise sur le marché ou au déplacement de certains animaux ou biens, en vue de la délivrance des certificats officiels ou des attestations officielles prévus par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et exigés pour la mise sur le marché ou le déplacement des animaux ou des biens, sont effectués conformément aux:

a)

règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

actes délégués adoptés par la Commission conformément aux articles 15 à 24.

4.   Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf dans les cas où:

a)

il est nécessaire de les notifier préalablement à l’opérateur; [Am. 72]

b)

l’opérateur a demandé ces contrôles officiels. Ces contrôles annoncés ne remplacent pas les contrôles standard sans préavis; [Am. 73]

b bis)

des audits sont effectués pour vérifier le respect des exigences définies à l'article 1er, paragraphe 2, point j). [Am. 74]

5.   Les contrôles officiels sont dans la mesure du possible effectués de manière telle que les contraintes administratives et la perturbation des processus de production sont réduites au minimum nécessaire pour les opérateurs , sans toutefois nuire à la qualité du contrôle; à cet effet, lorsque le même opérateur est soumis à plusieurs contrôles officiels au cours de la même période, l'autorité compétente les rassemble . Si plusieurs contrôles officiels sont appliqués aux opérateurs, les États membres assurent une approche coordonnée en vue de combiner les mesures de contrôle existantes. [Am. 75]

6.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels avec le même soin indépendamment du fait que les animaux ou les biens concernés:

a)

soient disponibles sur le marché de l’Union, étant originaires soit de l’État membre où les contrôles officiels sont effectués, soit d’un autre État membre;

b)

soient destinés à être exportés au départ de l’Union;

c)

entrent dans l’Union à partir de pays tiers.

7.   Dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation des contrôles officiels, les États membres de destination peuvent exiger exigent que les opérateurs recevant des animaux ou des biens en provenance d’un autre État membre signalent l’arrivée de ces animaux ou biens. [Am. 76]

Article 9

Personnes, processus, activités , méthodes et techniques soumis aux contrôles officiels [Am. 77]

Dans la mesure nécessaire pour s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels:

a)

des animaux et des biens à tous les stades de la production, de la transformation , de la commercialisation et de la distribution; [Am. 78]

b)

des substances, des matériels ou des d'autres objets susceptibles d'influencer les caractéristiques ou la santé des animaux et des biens, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution; [Am. 79]

c)

des opérateurs et des activités et opérations sous leur contrôle, de leurs locaux , terres, cultures et processus, du stockage, du transport et de l'utilisation des biens et de la détention des animaux. [Am. 80]

c bis)

de toute la documentation, y compris sous forme électronique, liée à l'activité exercée ou aux opérations incluant le transport. [Am. 81]

Article 10

Transparence des contrôles officiels

1.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et rendent publiques les informations pertinentes concernant l’organisation et l’exécution des contrôles officiels.

Elles procèdent également à la publication régulière et en temps utile , au moins une fois par an, des informations suivantes:

a)

le type, le nombre et les résultats finaux des contrôles officiels;

b)

le type et le nombre de manquements détectés;

c)

les le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 135;

d)

les le type et le nombre de cas dans lesquels les sanctions visées à l’article 136 ont été appliquées. [Am. 82]

2.   Afin de veiller à l’application uniforme des règles prévues au paragraphe 1 du présent article, la Commission fixe et met à jour si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, le modèle de publication des informations visées audit paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2 fournit aux États membres des documents d'orientation appropriés, y compris une proposition de format de transmission d'informations normalisé, qui comprend en tout état de cause la publication desdits documents d'orientation sur internet . [Am. 83]

3.   Les autorités compétentes sont habilitées à publier ou à rendre publiques sous une autre forme les informations concernant le classement des opérateurs individuels fondé sur les résultats des quatre derniers contrôles officiels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les critères de classement sont objectifs, transparents et accessibles au public;

b)

des dispositions adéquates sont prises pour garantir la cohérence et la transparence du processus de classement.

b bis)

en cas de résultat négatif, des inspections ultérieures sont effectuées à brève échéance. [Am. 84]

3 bis.     Afin de permettre la comparaison des systèmes de classement des États membres, la Commission établit, par voie d'actes délégués et en concertation avec les parties prenantes, des orientations permettant de définir des critères objectifs qui sont mis à la disposition des États membres et que ces derniers peuvent utiliser à titre volontaire. [Am. 85]

Article 11

Procédures documentées de contrôle et de vérification des contrôles

1.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées.

Ces procédures portent sur les questions relatives aux procédures de contrôle définies à l’annexe II, chapitre II, et comportent des instructions détaillées à l’intention du personnel effectuant les contrôles officiels.

2.   Les autorités compétentes disposent de procédures destinées à vérifier la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles qu’elles effectuent:

3.   Les autorités compétentes:

a)

prennent des mesures correctrices chaque fois que les procédures prévues au paragraphe 2 permettent de détecter des insuffisances en matière de cohérence et d’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;

b)

mettent à jour, s’il y a lieu, les procédures documentées prévues au paragraphe 1.

Article 12

Consignation des contrôles officiels et rapports sur les contrôles officiels ces derniers [Am. 86]

1.   Les autorités compétentes dressent des rapports sur gardent une trace documentaire de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Elles dressent des rapports sur les contrôles effectués lors desquels une infraction au présent règlement ou aux dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 2, a été constatée. [Am. 87]

Ces rapports contiennent:

a)

une description de l’objectif des contrôles officiels;

b)

les méthodes de contrôle appliquées;

c)

les résultats des contrôles officiels;

d)

le cas échéant, les mesures auxquelles l’opérateur concerné est astreint par les autorités compétentes en conséquence de leurs contrôles officiels.

2.   Les autorités compétentes fournissent à l’opérateur soumis à un contrôle officiel une copie du rapport prévu au paragraphe 1.

3.   Lorsque les contrôles officiels requièrent la présence continue ou régulière de membres du personnel ou de représentants des autorités compétentes dans les locaux de l’opérateur, les rapports prévus au paragraphe 1 sont rédigés à une fréquence qui permet aux autorités compétentes et à l’opérateur d’être:

a)

régulièrement informés du niveau de conformité;

b)

immédiatement informés de toute insuffisance ou de tout manquement constaté lors des contrôles officiels.

3 bis.     Les résultats des contrôles officiels exécutés aux postes de contrôle frontaliers sont consignés dans le document sanitaire commun d'entrée, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b). [Am. 88]

Article 13

Contrôles officiels, méthodes et techniques

1.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels en employant des méthodes et techniques de contrôle qui comprennent, selon le cas, le criblage, le criblage ciblé, la vérification, les inspections, les audits, l’échantillonnage, l’analyse le diagnostic et les essais.

2.   Les contrôles officiels comprennent les activités suivantes, lorsqu’il y a lieu: [Am. 89]

a)

un examen des systèmes de contrôle dont se sont dotés les opérateurs et des résultats obtenus;

b)

une inspection:

i)

des installations de production primaire et des autres entreprises, y compris leurs alentours, locaux, bureaux, équipements, installations et machines, des transports ainsi que de leurs animaux et biens;

ii)

des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des biens ou pour l’alimentation ou le traitement des animaux;

ii bis)

des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; [Am. 90]

iii)

des produits semi-finis;

iv)

des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien, et des produits phytopharmaceutiques;

v)

de l’étiquetage, de la présentation et de la publicité;

c)

des contrôles des conditions d’hygiène dans les locaux des opérateurs;

d)

une évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de bonnes pratiques d’hygiène (BPH), de bonnes pratiques agricoles et d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP);

e)

un examen des documents , des données relatives à la traçabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2; [Am. 91]

f)

des entretiens avec des opérateurs ainsi qu’avec leur personnel;

g)

un relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesure mis en place par les opérateurs;

h)

des contrôles effectués avec les propres instruments des autorités compétentes pour vérifier les mesures prises par les opérateurs;

i)

toute autre activité nécessaire pour détecter les manquements.

2 bis.     Les règles spécifiques relatives à l'exécution des contrôles officiels tiennent toujours compte non seulement des risques potentiels pour la santé, mais également des attentes des consommateurs concernant la composition des denrées alimentaires et la probabilité de pratiques frauduleuses. [Am. 326]

Article 14

Obligations des opérateurs

1.   Dans la mesure où c’est nécessaire à l’exécution des contrôles officiels ou des autres activités officielles, les opérateurs, lorsque les autorités compétentes l’exigent, autorisent l’accès du personnel des autorités compétentes et du personnel des organismes délégataires, en cas de délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques conformément aux dispositions de l'article 25, à: [Am. 92]

a)

leurs locaux;

b)

leurs systèmes informatisés de gestion de l’information;

c)

leurs animaux et biens;

d)

leurs documents pertinents et toute autre information pertinente , y compris les résultats de leurs éventuels autocontrôles, qui sont pertinentes aux fins de l'exécution de tels contrôles ou activités, ainsi que les points de contrôle énumérés à l'article 13, paragraphe 2 . Chaque opérateur doit être en mesure d'indiquer au moins l'un des opérateurs par lequel il est approvisionné et chaque opérateur qu'il approvisionne . [Am. 93]

2.   Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les opérateurs assistent le personnel des autorités compétentes et des organismes délégataires, conformément à l'article 25, dans l'accomplissement de ses tâches de contrôle . Les opérateurs mettent gratuitement à la disposition des autorités compétentes des échantillons en quantité suffisante. [Am. 94]

3.   L’opérateur responsable de l’envoi:

a)

coopère pleinement avec les autorités compétentes de manière à garantir l’efficacité des contrôles officiels ou des autres activités officielles;

b)

met à disposition toute information , dans les meilleurs délais, toutes les informations demandées concernant l’envoi sur support papier ou électronique. [Am. 95]

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles:

a)

établissant les modalités d'accès des autorités compétentes et des organismes délégataires, conformément à l'article 25, aux systèmes informatisés de gestion de l'information visés au paragraphe 1, point b); [Am. 96]

b)

concernant la coopération entre opérateurs et autorités compétentes visée au paragraphe 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 15

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

-1.     Les contrôles officiels exécutés pour vérifier le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, en lien avec les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine comprennent toujours la vérification du respect des règlements (CE) no 852/2004  (44) , (CE) no 853/2004 et (CE) no 1069/2009, selon le cas, et portent au moins sur les aspects suivants, s'il y a lieu:

a)

la conception et l'entretien des locaux et des équipements;

b)

l'hygiène du personnel;

c)

les procédures fondées sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP);

d)

les procédures d'autocontrôles;

e)

la vérification du respect des exigences applicables par le personnel;

f)

la vérification des données de l'opérateur et des documents accompagnant les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et toute substance ou matériau entrant et quittant l'établissement;

g)

l'examen de tout élément prouvant l'existence de pratiques frauduleuses.

1.   Les contrôles officiels sur visés au paragraphe 1 exécutés en lien avec la production des viandes comprennent:

a)

la vérification, par un vétérinaire officiel ou par un auxiliaire officiel travaillant sous sa la responsabilité, de la santé et du bien-être des animaux avant l’abattage d'un vétérinaire officiel ;

b)

des contrôles officiels, par un vétérinaire officiel ou par un auxiliaire officiel travaillant sous sa la responsabilité d'un vétérinaire officiel , dans les abattoirs, les ateliers de découpe et de transformation et les établissements de traitement du gibier, visant à vérifier le respect des exigences applicables:

i)

à l’hygiène de la production des viandes;

ii)

à la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine;

iii)

à la manipulation et l’élimination des sous-produits animaux et des matériels à risque spécifiés;

iv)

à la santé et au bien-être des animaux.

1 bis.     Aux fins des contrôles officiels visés au paragraphe 2:

a)

au moins un vétérinaire officiel est présent tant au cours de l'inspection ante mortem que de l'inspection post mortem ou, dans le cas d'établissements de traitement du gibier, au cours de l'inspection post mortem;

b)

un vétérinaire officiel ou un auxiliaire officiel est présent, à la fréquence appropriée pour atteindre les objectifs du présent règlement, dans les ateliers de découpe pendant le travail des viandes.

1 ter.     À la suite des contrôles officiels visés au paragraphe 2, les actions et les mesures conformes à l'article 135 en lien avec les animaux, leur bien-être et la destination des viandes sont prises par un vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles spécifiques relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et sur les animaux destinés à la production de ces produits, pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), c), d) et e), applicables à ces produits et animaux, et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a)

les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues au paragraphe 1 et à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)

les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque produit d’origine animale et les différents processus qu’il subit;

c)

les cas et conditions dans lesquels le personnel des abattoirs qualifié et formé de manière approprié et employé sous le contrôle du vétérinaire officiel dans une unité qui est séparée et indépendante des unités de production de l'établissement peut assister le vétérinaire officiel dans l'exécution des participer aux contrôles officiels visés au paragraphe 2 en lien avec la production des viandes de volaille et de lagomorphes , et la conception et l’application de tests pour évaluer leurs performances;

d)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques;

e)

les critères pour déterminer quand, sur la base d’une analyse des risques, les conditions et la fréquence auxquelles les tâches de contrôle officiel doivent être menées par le vétérinaire officiel n’est pas tenu d’être présent dans les abattoirs à production peu élevée et dans les établissements de traitement du gibier lors des contrôles officiels visés au paragraphe 1 , dans le respect des exigences minimales établies au paragraphe 1 bis, point a) .

Lorsque, pour des risques auxquels il ne peut être efficacement fait face sans spécifications communes concernant les contrôles officiels ou les mesures que les autorités officielles doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure prévue à l’article 140 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

3.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués comme le prévoit le paragraphe 2, la Commission tient compte des éléments suivants:

a)

l'expérience acquise par les autorités compétentes et les exploitants du secteur alimentaire concernant l'application des procédures visées à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004;

b)

les évolutions scientifiques et techniques;

c)

les attentes des consommateurs concernant la composition des denrées alimentaires et les modifications des habitudes alimentaires;

d)

les risques pour la santé humaine et animale liés aux viandes et aux autres produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

d bis)

l'examen de tout élément prouvant l'existence de pratiques frauduleuses.

4.   Dans la mesure où cela n’entrave pas la réalisation des objectifs en matière de santé humaine et animale poursuivis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), c), d) et e), applicables aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et aux animaux destinés à la production de tels produits, la Commission tient également compte des éléments énoncés ci-après lorsqu’elle adopte des actes délégués comme le prévoit le paragraphe 2,:

a)

le besoin de faciliter l’application des pour les actes délégués dans les d'être compatibles avec la nature et la dimension des petites entreprises afin de pouvoir être mis en œuvre de manière effective ; [Am. 97]

b)

le besoin de permettre que des méthodes traditionnelles continuent d’être utilisées à n’importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

c)

les besoins des entreprises du secteur alimentaire situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

Article 16

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les résidus de certaines substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives aux contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), applicables à certaines substances dont l’utilisation sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte du besoin d’assurer un niveau minimal de contrôles officiels pour empêcher que ces substances soient utilisées en violation de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et établissent des règles concernant: [Am. 327]

a)

les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques qui existent en ce qui concerne les substances non autorisées et l’utilisation non autorisée des substances autorisées;

b)

les critères et le contenu spécifiques qui s’ajoutent à ceux prévus à l’article 108, pour l’élaboration des parties concernées du plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107, paragraphe 1;

c)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 17

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les animaux, les produits d’origine animale, et les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés [Am. 98]

1.     Les contrôles officiels concernant les animaux comprennent:

a)

la vérification des mesures de protection contre les dangers biologiques et chimiques pour la santé humaine et animale;

b)

la vérification des mesures de protection du bien-être animal, sans préjudice des dispositions de l'article 18;

c)

la vérification des mesures de lutte contre les maladies et d'éradication de ces dernières. [Am. 99]

2.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques pour la santé animale liés aux animaux, aux produits d’origine animale et aux produits germinaux, et des risques pour la santé humaine et animale liés aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, et établissent des règles concernant: [Am. 100]

a)

les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 et 12, 13, ainsi qu' à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36; [Am. 101]

b)

les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi au besoin de lutter contre les dangers et risques spécifiques pour la santé animale au moyen de contrôles officiels portant sur le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies, établies conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d);

c)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 18

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux

1.    Outre la vérification de la conformité aux règles générales en matière de contrôles officiels visées à l'article 8, les contrôles officiels portant sur le respect des règles établissant des exigences en matière de bien-être des animaux pendant leur transport incluent: [Am. 102]

a)

dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, les contrôles officiels effectués avant le chargement pour vérifier l’aptitude des animaux au transport;

b)

dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d’équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, préalablement au voyage:

i)

les contrôles officiels des carnets de route pour vérifier qu’ils sont réalistes et permettent de penser que le transport est conforme au règlement (CE) no 1/2005;

ii)

les contrôles officiels pour vérifier si le transporteur mentionné dans le carnet de route dispose d’une autorisation de transporteur valable, d’un certificat d’agrément valable pour les moyens de transport devant être utilisés pour des voyages de longue durée et de certificats d’aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs;

c)

aux postes de contrôle frontaliers prévus à l’article 57, paragraphe 1, et aux points de sortie:

i)

les contrôles officiels de l'aptitude des animaux transportés et des moyens de transport , en vue de vérifier la conformité au chapitre II et, le cas échéant, au chapitre VI de l'annexe I du règlement (CE) no 1/2005 ; [Am. 103]

ii)

les contrôles officiels pour vérifier si les transporteurs respectent les accords internationaux applicables , notamment la convention européenne sur la protection des animaux en transport international et disposent des autorisations de transporteur valables et des certificats d'aptitude professionnelle pour les conducteurs et les convoyeurs; [Am. 104]

iii)

les contrôles officiels pour vérifier si des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ont été ou doivent être transportés pendant de longues durées.,

iii bis)

à la suite des contrôles officiels visés au point c) i) du présent paragraphe, dans les cas où, de l'avis de l'autorité compétente, les animaux sont inaptes au transport, ceux-ci sont déchargés, abreuvés, nourris et laissés au repos et l'assistance d'un vétérinaire est sollicitée, si nécessaire, jusqu'à ce qu'ils soient aptes à poursuivre leur voyage. [Am. 105]

c bis)

en cas de longs voyages entre les États membres et vers des pays tiers, les contrôles officiels effectués à n'importe quel stade de ces longs voyages, de manière aléatoire ou ciblée, dans le but de vérifier que les durées de transport déclarées sont réalistes et que le transport est conforme au règlement (CE) no 1/2005, et notamment que les temps de trajet et de repos ont bien respecté les limites prévues au chapitre V de l'annexe I du règlement (CE) no 1/2005. [Am. 106]

2.   Lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f), exigent le respect de certaines normes non quantifiables de bien-être des animaux, ou lorsque ces règles commandent l’adoption de certaines pratiques dont le respect ne saurait être efficacement vérifié par la seule utilisation des méthodes et techniques de contrôle officiel visées à l’article 13, les contrôles officiels portant sur le respect de ces règles peuvent inclure l’utilisation d’indicateurs spécifiques de bien-être des animaux, dans les cas et les conditions prévus au paragraphe 3, point f).

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f),. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques pour le bien-être des animaux liés aux activités agricoles et au transport, à l’abattage et à la mise à mort d’animaux, et établissent des règles concernant: [Am. 107]

a)

les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues au paragraphe 1 et aux articles 4, 8, 9, à l’article 10, paragraphe 1, et aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36; [Am. 108]

b)

les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi au risque associé aux différentes espèces animales et aux différents moyens de transport, et à la nécessité de prévenir les pratiques non conformes et de limiter les souffrances des animaux;

c)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques;

d)

la vérification des exigences en matière de bien-être des animaux aux postes de contrôle frontaliers et aux points de sortie et des exigences minimales applicables à ces points de sortie;

e)

les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

f)

les cas et conditions dans lesquels les contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière de bien-être des animaux peuvent inclure incluent l’utilisation d’indicateurs spécifiques de bien-être des animaux fondés sur des critères de performance mesurables, et la conception de ces indicateurs sur la base d’éléments de preuve scientifiques et techniques. [Am. 109]

Article 19

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne la santé végétale

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les végétaux, les produits végétaux et autres objets, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques pour la santé végétale liés aux végétaux, aux produits végétaux et autres objets, en ce qui concerne certains organismes nuisibles aux végétaux ou certains opérateurs, et établissent des règles concernant: [Am. 328]

a)

les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)

les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels portant sur l’introduction et la circulation dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), ainsi que les fréquences minimales uniformes de ces contrôles officiels, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques pour la santé végétale associés à des végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques ayant une origine ou une provenance particulières;

c)

les fréquences uniformes des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les opérateurs autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/… (*12), eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi au fait que ces opérateurs appliquent ou non un plan de gestion du risque phytosanitaire, tel que visé à l’article 86 du règlement (UE) no …/… (*13), pour les végétaux, produits végétaux et autres objets qu’ils produisent;

d)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 20

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur le matériel de reproduction des végétaux pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point h), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a)

les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)

les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux risques pour la santé, l’identité, la qualité et la traçabilité de certaines catégories de matériel de reproduction des végétaux ou de certains genres ou espèces;

c)

les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

d)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques. [Am. 110]

Article 21

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les OGM et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels sur les OGM et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte du besoin d’assurer un niveau minimal de contrôles officiels pour empêcher les pratiques contraires à ces règles et établissent des règles concernant: [Am. 111]

a)

les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)

les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels portant sur:

i)

la présence sur le marché d’OGM et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés n’ayant pas été autorisés conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (45) ou au règlement (CE) no 1829/2003;

ii)

la culture d'OGM et la bonne application du plan de surveillance (monitorage) visé à l'article 13, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/18/CE et à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003 , y compris des mesures minimales de contrôle et de surveillance des effets potentiels sur la santé, la santé animale et l'environnement ; [Am. 112]

iii)

l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;

iii bis)

les mesures minimales concernant les contrôles et la transmission d'informations dans le but d'éviter la présence involontaire d'OGM, conformément à l'article 26 bis la directive 2001/18/CE; [Am. 113]

c)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 22

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point i). [Am. 114]

Ces actes délégués propositions législatives tiennent compte des risques que les produits phytopharmaceutiques peuvent représenter pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et établissent des règles concernant: [Am. 115]

a)

les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)

les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels portant sur la fabrication, la mise sur le marché, l’entrée dans l’Union, l’étiquetage, l’emballage, le transport, le stockage , le commerce parallèle et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi à la nécessité d’assurer l’utilisation sûre et compatible avec le développement durable des produits phytopharmaceutiques et de combattre le commerce illégal de ces produits; [Am. 116]

c)

les exigences spécifiques uniformes applicables aux inspections portant sur le matériel d’application des pesticides et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles;

c bis)

les exigences spécifiques uniformes concernant la création d'un registre ou d'une base de données en matière de production, d'emballage et de structures de stockage; [Am. 117]

d)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques;

e)

la conception de systèmes de certification utiles pour les autorités compétentes dans le cadre des inspections portant sur le matériel d’application des pesticides;

f)

la collecte d’informations sur les cas suspectés d’empoisonnement dû à des produits phytopharmaceutiques, la surveillance et la notification de ces cas;

g)

la collecte d’informations sur les contrefaçons de produits phytopharmaceutiques et le commerce illégal de produits phytopharmaceutiques, la surveillance et la notification des cas de contrefaçon et de commerce illégal.

Article 23

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les produits biologiques, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points j), et k), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels.

2.   En ce qui concerne les La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), les ainsi qu'à propos des mesures à prendre par les autorités compétentes à la suite de tels contrôles officiels. Ces actes délégués prévus au paragraphe 1 établissent des règles concernant: [Am. 118]

a)

les responsabilités et les tâches spécifiques des opérateurs, des autorités compétentes, des organismes délégataires afin de garantir le respect des dispositions du règlement (CE) no 834/2007, outre celles prévues à l'articles 4, aux articles 8 et 9, à l'article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à l'article 36 et outre celles prévues aux articles 25, 29, 30 et 32 pour l'approbation et la surveillance des organismes délégataires; [Am. 119]

b)

les exigences autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne l’évaluation des risques, et l’établissement de la fréquence des contrôles officiels, et de l’échantillonnage le cas échéant, eu égard au risque de survenue de manquements;

c)

la fréquence minimale des contrôles officiels des opérateurs tel que définis à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 834/2007, et les cas et conditions dans lesquels certains de ces opérateurs sont exemptés de certains contrôles officiels;

d)

les méthodes et techniques à employer pour les contrôles officiels, autres que celles visées à l’article 13 et à l’article 33, paragraphes 1 à 5, et les exigences spécifiques concernant l’exécution des contrôles officiels destinés à garantir la traçabilité des produits biologiques à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution ainsi que le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j);

e)

les critères autres que ceux visés à l’article 135, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, relatifs aux mesures à prendre en cas de manquements, et les mesures autres que celles prévues à l’article 135, paragraphe 2;

f)

les critères autres que ceux prévus à l’article 4, paragraphe 1, point f), relatifs aux installations et équipements nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et les conditions et obligations autres que celles prévues aux articles 25 à 30 et à l’article 32 en ce qui concerne la délégation de tâches de contrôle officiel;

g)

les obligations relatives aux rapports, autres que celles visées aux articles 12 et 31, qui incombent aux autorités compétentes, aux autorités de contrôle pour les produits biologiques, et aux organismes délégataires chargés de contrôles officiels;

h)

les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

3.   En ce qui concerne les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), les actes délégués prévus au paragraphe 1 établissent des règles concernant:

a)

les exigences, méthodes et techniques autres que celles visées aux articles 11 et 13, pour l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des spécifications du produit ainsi que des exigences en matière d’étiquetage;

b)

les méthodes et les techniques autres que celles visées à l’article 13, à employer pour l’exécution des contrôles officiels destinés à garantir la traçabilité des produits relevant du champ d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, et à offrir des garanties quant au respect de ces règles;

c)

les critères d’élaboration spécifiques et le contenu spécifique, autres que ceux prévus à l’article 108, des parties concernées du plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107, paragraphe 1, ainsi que le contenu spécifique additionnel du rapport prévu à l’article 112;

d)

les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

e)

les mesures spécifiques qui doivent être prises, outre celles visées à l’article 135, paragraphe 2, en cas de manquement ou de manquement grave ou récurrent;

4.   Si nécessaire, les actes délégués visés aux paragraphes 2 et 3 dérogent aux dispositions du présent règlement visées auxdits paragraphes. [Am. 120]

Article 24

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en cas d’identification de risques nouveaux liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 propositions législatives est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles spécifiques relatives aux contrôles officiels effectués sur certaines catégories de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués propositions législatives portent sur les risques nouveaux que peuvent entraîner les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux pour la santé humaine ou animale ou les OGM et les produits phytopharmaceutiques pour l’environnement, ou sur tout risque de ce type résultant de nouveaux modes de production ou de consommation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ou auxquels il ne peut être efficacement fait face sans spécifications communes concernant les contrôles officiels ou les mesures que les autorités officielles doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels, et établissent des règles concernant: [Am. 121]

a)

les responsabilités et les tâches spécifiques des autorités compétentes, outre celles prévues à l'article 4, aux articles 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 36;

b)

les exigences spécifiques uniformes concernant l’exécution des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles, eu égard non seulement aux critères visés à l’article 8, paragraphe 1, mais aussi aux dangers et risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque catégorie de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux et les différents processus qu’ils subissent;

c)

les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 135, paragraphe 2, ou des mesures autres que celles prévues audit paragraphe, pour faire face à des manquements spécifiques.

2.   Lorsque, dans les cas de risques graves pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure prévue à l’article 140 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1.

Article 24 bis

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

La Commission peut être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 139 en ce qui concerne les règles sur l'application des contrôles officiels et des mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. [Am. 122]

Chapitre III

Délégation de tâches spécifiques des autorités compétentes

Article 25

Délégation par les autorités compétentes de tâches de contrôle officiel spécifiques

1.   Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à un ou plusieurs organismes délégataires ou personnes physiques, conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 26 et 27. Les autorités compétentes ne délèguent pas des tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques quand il s'agit de contrôles officiels effectués dans le but de vérifier le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point j). [Am. 123]

2.   Les autorités compétentes ne délèguent pas la décision concernant les mesures prévues à l’article 135, paragraphe 1, point b), et à l’article 135, paragraphes 2 et 3.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux mesures à prendre conformément à l’article 135 ni aux règles prévues à l’article 23, paragraphe 2, point e), à la suite des contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j). [Am. 124]

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la détermination des tâches de contrôle officiel spécifiques qui ne peuvent être déléguées afin de préserver l’indépendance des fonctions essentielles des autorités compétentes.

4.   Lorsque les autorités compétentes délèguent certaines tâches de contrôle officiel destinées à vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), à un ou plusieurs organismes délégataires, elles attribuent un numéro de code à chacun d’eux et désignent les autorités responsables de l’approbation et de la supervision de ceux-ci.

Article 26

Conditions pour déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à des organismes délégataires

La délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques à un organisme délégataire visée à l’article 25, paragraphe 1, est faite par écrit et doit remplir les conditions suivantes:

a)

la délégation contient une description précise des:

i)

tâches de contrôle officiel spécifiques que l’organisme délégataire peut effectuer;

ii)

conditions dans lesquelles il peut effectuer lesdites tâches;

b)

l’organisme délégataire:

i)

possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches de contrôle officiel spécifiques qui lui ont été déléguées;

ii)

dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant;

iii)

est impartial , indépendant, n'est ni directement ni indirectement employé par l'opérateur sur lequel il exerce des activités de contrôle, et n'a , pour le reste, aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches de contrôle officiel spécifiques qui lui sont déléguées; [Am. 125]

iv)

fonctionne et est accrédité conformément à la norme européenne EN ISO/CEI 17020 «Exigences pour le fonctionnement des différents types d’organismes procédant à l’inspection» ou à toute autre norme plus pertinente au regard des tâches déléguées en question;

iv bis)

dispose de pouvoirs suffisants pour exécuter les contrôles officiels qui lui sont délégués; [Am. 126]

c)

a mis en place des mesures assurant la coordination efficace et effective des autorités compétentes ayant donné délégation et de l’organisme délégataire.

Article 27

Conditions pour déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques

Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle officiel spécifiques à une ou plusieurs personnes physiques, lorsque les règles prévues aux articles 15 à 24 l’autorisent. Ladite délégation est faite par écrit.

L’article 26 s’applique à la délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques à des personnes physiques, à l’exception des points b) ii) et b) iv).

Article 28

Obligations incombant à l’organisme délégataire et à la personne physique auxquels des tâches de contrôle officiel spécifiques sont déléguées

Les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels des tâches de contrôle officiel spécifiques ont été déléguées conformément à l’article 25, paragraphe 1:

a)

communiquent les résultats des contrôles officiels qu’ils ont effectués aux autorités compétentes ayant délégué les tâches de contrôle officiel spécifiques, à intervalles réguliers et chaque fois que ces dernières le demandent;

b)

informent immédiatement les autorités compétentes ayant délégué les tâches de contrôle officiel spécifiques chaque fois que les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement.

Article 29

Obligations incombant aux autorités compétentes déléguant des tâches de contrôle officiel spécifiques

Les autorités compétentes ayant délégué des tâches de contrôle officiel spécifiques à des organismes délégataires ou à des personnes physiques conformément à l’article 25, paragraphe 1:

a)

organisent des audits ou des inspections périodiques et inopinés de ces organismes ou personnes lorsque c’est nécessaire; [Am. 127]

b)

retirent sans délai, entièrement ou partiellement, la délégation quand:

i)

il ressort d’un audit ou d’une inspection prévu au point a) que ces organismes délégataires ou ces personnes physiques ne s’acquittent pas correctement des tâches de contrôle officiel qui leur ont été déléguées;

ii)

l’organisme délégataire ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures adéquates pour remédier aux insuffisances relevées lors des audits et des inspections prévus au point a).

ii bis)

il s'est avéré que l'indépendance ou l'impartialité de l'organisme délégataire ou de la personne physique est compromise. [Am. 128]

Article 30

Conditions pour déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles

1.   Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à un ou plusieurs organismes délégataires, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, n’interdisent pas cette délégation;

b)

les conditions prévues à l’article 26 sont remplies à l’exception du point b) iv).

2.   Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à une ou plusieurs personnes physiques, sous réserve des conditions:

a)

les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, autorisent cette délégation;

b)

les conditions prévues à l’article 26 sont remplies à l’exception des points b) ii) et b) iv).

Article 31

Obligations incombant à l’organisme délégataire et à la personne physique auxquels des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles sont déléguées

L’organisme délégataire ou la personne physique auxquels des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles ont été déléguées conformément à l’article 30:

a)

communique les résultats des autres activités officielles qu’il ou elle a effectuées aux autorités compétentes ayant délégué les tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles, à intervalles réguliers et chaque fois que ces dernières le demandent;

b)

informe immédiatement les autorités compétentes ayant délégué les tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles chaque fois que les résultats des autres activités officielles révèlent ou font soupçonner un manquement.

Article 32

Obligations incombant aux autorités compétentes déléguant des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles

Les autorités compétentes ayant délégué des tâches spécifiques liées à d’autres activités officielles à des organismes délégataires ou à des personnes physiques conformément à l’article 30:

a)

organisent des audits ou des inspections de ces organismes ou personnes chaque fois que c’est nécessaire; [Am. 129]

b)

retirent sans délai, entièrement ou partiellement, la délégation quand:

i)

il ressort d’un audit ou d’une inspection prévu au point a) que ces organismes délégataires ou ces personnes physiques ne s’acquittent pas correctement des tâches liées à d’autres activités officielles qui leur ont été déléguées;

ii)

les organismes délégataires ou les personnes physiques ne prennent pas en temps utile les mesures adéquates pour remédier aux insuffisances relevées lors des audits et des inspections prévus au point a).

Chapitre IV

Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics

Article 33

Méthodes employées pour l’échantillonnage, les analyses, les essais et les diagnostics

1.   Les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire lors des contrôles officiels et des autres activités officielles sont conformes aux règles de l’Union établissant ces méthodes ou aux critères de performance concernant celles-ci.

2.   En l'absence des règles de l'Union visées au paragraphe 1, dans le contexte des contrôles officiels, les laboratoires officiels emploient les méthodes à la pointe du progrès pour leurs besoins spécifiques en matière d'analyses, d'essais et de diagnostics, tenant compte , dans l'ordre suivant : [Am. 130]

a)

des méthodes les plus récentes disponibles et conformes à des règles ou à des protocoles pertinents et reconnus à l’échelon international, notamment ceux acceptés par le Comité européen de normalisation (CEN); ,

b)

en l’absence des règles ou des protocoles visés au point a), des méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires de référence de l’Union européenne et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international;

c)

en l’absence des règles ou des protocoles visés au point a), et des méthodes visées au point b), des méthodes qui satisfont aux règles applicables établies à l’échelon national;

d)

en l’absence des règles ou des protocoles visés au point a), des méthodes visées au point b) ou des règles nationales visées au point c), des méthodes pertinentes élaborées ou recommandées par les laboratoires nationaux de référence et validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international; ou,

e)

en l’absence des règles ou des protocoles visés au point a), des méthodes visées au point b), des règles nationales visées au point c) et des méthodes visées au point d), des méthodes pertinentes validées conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international.

3.    Par dérogation au paragraphe 2, dans le contexte du criblage, du criblage ciblé et d'autres activités officielles, l'une des méthodes visées au paragraphe 2 peut être employée, au choix, en l'absence des règles de l'Union visées au paragraphe 1. La même règle s'applique aux autres activités officielles. [Am. 131]

4.   Lorsqu’il est urgent de faire réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics par les laboratoires , dans des cas exceptionnels occasionnés par la survenue d'une situation d'urgence, et qu’aucune des méthodes visées aux paragraphes 1 et 2 n’existe, le laboratoire national de référence concerné ou, s’il n’en existe aucun, tout autre laboratoire désigné conformément à l’article 36, paragraphe 1, peut employer des méthodes autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article en attendant qu’une méthode appropriée soit validée conformément à des protocoles scientifiques acceptés à l’échelon international. [Am. 132]

5.   Les méthodes d’analyse employées par les laboratoires sont, dans la mesure du possible, caractérisées par les critères appropriés énoncés à l’annexe III.

6.   Les échantillons sont prélevés, manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique, scientifique et technique. La taille de l'échantillon prélevé doit être de nature à permettre, le cas échéant, l'avis d'un second expert si l'opérateur en fait la demande conformément à l'article 34. [Am. 133]

6 bis.     En ce qui concerne les produits d'origine animale, il convient d'élaborer et de définir obligatoirement des méthodes visant à déceler et à repérer le matériel de reproduction provenant d'animaux clonés, ainsi que les descendants d'animaux clonés et les produits qui en dérivent. [Am. 134]

7.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, à moins que des dispositions n'aient déjà été prises en ce sens par ailleurs, fixer des règles concernant: [Am. 135]

a)

les méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire;

b)

les critères de performance, les paramètres d’analyse, d’essai et de diagnostic, l’incertitude de mesure et les procédures de validation de ces méthodes;

c)

l’interprétation des résultats d’analyses, d’essais et de diagnostics.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 34

Avis d’un second expert

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels, aient le droit de demander l’avis d’un second expert , sous réserve de pertinence et de faisabilité technique . Le coût de cette seconde expertise est supporté par l'opérateur qui en fait la demande . [Am. 136]

Ce droit:

a)

autorise l'opérateur à demander à tout moment un examen documentaire, par un autre expert désigné par le laboratoire de référence ou , lorsque c'est impossible, par un laboratoire officiel au moins équivalent, des échantillonnages, analyses, essais ou diagnostics; [Am. 137]

b)

autorise l’opérateur, sous réserve de pertinence et de faisabilité technique, compte tenu notamment de la prévalence et de la répartition du danger parmi les animaux ou les biens, du caractère périssable des échantillons ou des biens, et de la quantité de substrat disponible, à demander et oblige les autorités compétentes à garantir : [Am. 138]

i)

qu’un nombre suffisant de nouveaux échantillons d'échantillons soit prélevé et divisé en trois lots en vue de l’obtention de réaliser une première analyse et, le cas échéant, d'obtenir l’avis d’un second expert; ou, à la demande de l'opérateur, ainsi qu'une contre-analyse si les deux précédentes ont donné des résultats contradictoires ; [Am. 139]

ii)

s’il est impossible de prélever un nombre suffisant d’échantillons tel que prévu au point i), qu’une seconde analyse, un second essai ou un second diagnostic indépendants soient réalisés sur l’échantillon.

1 bis.     Les échantillons sont manipulés et étiquetés de manière à garantir leur validité juridique et technique. [Am. 140]

2.   La demande d’obtention de l’avis d’un second expert introduite par l’opérateur conformément au paragraphe 1 ne porte pas atteinte à l’obligation qui incombe aux autorités compétentes de réagir rapidement afin d’éliminer ou de maîtriser les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, ou pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et au présent règlement.

3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des procédures pour l’application uniforme des règles prévues au paragraphe 1 et pour la présentation et la gestion des demandes portant sur l’obtention de l’avis d’un second expert. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 35

Échantillonnage des animaux et des biens mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance

1.   Dans le cas d’animaux et de biens mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance, des échantillons commandés auprès d’opérateurs par les autorités compétentes sans s’identifier peuvent être utilisés à des fins de contrôle officiel.

2.   Les autorités compétentes adoptent , une fois qu'elles sont en possession des échantillons, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs auprès desquels les ces échantillons sont commandés conformément au paragraphe 1: [Am. 141]

a)

soient informés que ces échantillons sont prélevés dans le cadre d’un contrôle officiel et, le cas échéant, soumis à des analyses et essais aux fins de ce contrôle officiel; et,

b)

si les échantillons visés au paragraphe 1 sont soumis à une analyse ou un essai, soient en droit d’exercer leur droit de demander l’avis d’un second expert, comme le prévoit l’article 34, paragraphe 1.

Article 36

Désignation des laboratoires officiels

1.   Les autorités compétentes désignent des laboratoires officiels chargés d’effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels ou d’autres activités officielles, dans l’État membre sur le territoire duquel ces autorités compétentes interviennent ou dans un autre État membre.

2.   Les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoire officiel un laboratoire situé dans un autre État membre sous réserve des conditions suivantes:

a)

des dispositions adéquates sont prises qui leur permettent d’effectuer les audits et les inspections visés à l’article 38, paragraphe 1, ou de déléguer la réalisation de ces audits et inspections aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe le laboratoire;

b)

ce laboratoire est déjà désigné comme laboratoire officiel par les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il se situe.

3.   La désignation est faite par écrit et inclut une description détaillée:

a)

des tâches effectuées par le laboratoire en qualité de laboratoire officiel;

b)

des conditions dans lesquelles il effectue ces tâches;

c)

des dispositions nécessaires pour assurer la coordination et la coopération efficaces et effectives entre le laboratoire et les autorités compétentes.

4.   Les autorités compétentes ne peuvent désigner comme laboratoire officiel qu’un laboratoire qui:

a)

possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics portant sur les échantillons;

b)

dispose d’un personnel dûment qualifié, formé et expérimenté en nombre suffisant;

c)

est indépendant, impartial et n’a aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches qui lui incombent en tant que laboratoire officiel; [Am. 142]

d)

peut rendre en temps utile les résultats des analyses, des essais et des diagnostics portant sur les échantillons prélevés lors de contrôles officiels et d’autres activités officielles;

e)

exerce son activité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» et est évalué et accrédité conformément à cette norme par un organisme national d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) no 765/2008. [Am. 143]

5.   Le champ d’application de l’évaluation et de l’accréditation du laboratoire officiel visées au paragraphe 4, point e): [Am. 144]

a)

inclut toutes les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire que doit employer le laboratoire pour les analyses, les essais et les diagnostics lorsqu’il exerce son activité de laboratoire officiel;

b)

peut comprendre une ou plusieurs méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, ou des groupes de méthodes;

c)

peut être définie de manière souple, de sorte que le champ d’application de l’accréditation puisse inclure les versions modifiées des méthodes employées par le laboratoire officiel lorsqu’il a été accrédité ou encore les nouvelles méthodes ajoutées à ces méthodes, sur la base des propres validations du laboratoire sans qu’une évaluation spécifique n’ait été effectuée par l’organisme national d’accréditation préalablement à l’emploi de ces méthodes modifiées ou nouvelles.

Lorsqu’aucun laboratoire officiel désigné dans l’Union conformément au paragraphe 1 ne possède l’expertise, l’équipement, les infrastructures ou le personnel nécessaires pour réaliser des analyses, des essais ou des diagnostics nouveaux ou très inhabituels, les autorités compétentes peuvent demander à un laboratoire ou à un centre de diagnostic ne répondant pas à une ou plusieurs des exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article d’effectuer ces analyses, essais ou diagnostics.

Article 37

Obligations des laboratoires officiels

1.   Les laboratoires officiels informent immédiatement les autorités compétentes lorsque les résultats d’une analyse, d’un essai ou d’un diagnostic portant sur des échantillons révèlent ou font soupçonner un manquement de la part d’un opérateur.

2.   À la demande du laboratoire de référence de l’Union européenne ou du laboratoire national de référence, les laboratoires officiels participent à des essais comparatifs interlaboratoires organisés pour les analyses, les essais ou les diagnostics qu’ils effectuent en tant que laboratoires officiels.

3.   Les laboratoires officiels rendent publique la liste des méthodes employées pour les analyses, les essais ou les diagnostics effectués dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles.

Article 38

Audits et inspections des laboratoires officiels

1.   Les autorités compétentes organisent des audits ou des inspections des laboratoires officiels qu’elles ont désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1:

a)

à intervalles réguliers;

b)

à chaque fois qu’elles estiment qu’un audit ou une inspection est nécessaire.

2.   Les autorités compétentes retirent immédiatement la désignation d’un laboratoire officiel, entièrement ou pour certaines tâches, lorsqu’il ne prend pas en temps utile les mesures correctrices appropriées pour tenir compte des résultats d’un audit ou d’une inspection effectués conformément au paragraphe 1 et révélant l’une des situations suivantes:

a)

le laboratoire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 36, paragraphes 4 et 5;

b)

il ne satisfait plus aux obligations prévues à l’article 37;

c)

il obtient des résultats insuffisants aux essais comparatifs interlaboratoires visés à l’article 37, paragraphe 2.

Article 39

Dérogations à l’obligation d’évaluation et d’accréditation concernant certains laboratoires officiels [Am. 145]

1.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 4, point e), les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels, qu’ils remplissent ou non la condition prévue audit point:

a)

les laboratoires:

i)

dont l’unique activité est la détection de Trichinella dans les viandes;

ii)

qui utilisent pour la détection de Trichinella uniquement les méthodes visées à l’article 6 du règlement (CE) no 2075/2005 (46);

iii)

qui effectuent la détection de Trichinella sous la surveillance des autorités compétentes ou d’un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 36, paragraphe 1, et évalué et accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» pour l’emploi des méthodes visées au présent paragraphe, point a) ii); [Am. 146]

b)

les laboratoires qui effectuent des analyses ou des essais pour vérifier le respect des règles applicables au matériel de reproduction des végétaux visées l’article 1er, paragraphe 2, point h); [Am. 147]

c)

les laboratoires qui effectuent des analyses, des essais ou des diagnostics uniquement dans le cadre d’autres activités officielles, pourvu qu’ils:

i)

utilisent uniquement les méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire visées à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 2, points a), b) et c);

ii)

effectuent les analyses, essais ou diagnostics sous la surveillance des autorités compétentes ou des laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient;

iii)

participent régulièrement à des essais comparatifs interlaboratoires organisés par les laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient;

iv)

se soient dotés d’un système d’assurance qualité afin de garantir des résultats rigoureux et fiables à partir des méthodes employées pour les analyses, essais et diagnostics en laboratoire.

2.   Lorsque les méthodes employées par les laboratoires visés au paragraphe 1, point c), exigent que le résultat de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic en laboratoire soit confirmé, l’analyse, l’essai ou le diagnostic de confirmation en laboratoire est effectué par un laboratoire officiel qui répond aux exigences de l’article 36, paragraphe 4, point e).

3.   Les laboratoires officiels désignés conformément au paragraphe 1, points a) et c), sont situés dans les États membres sur le territoire desquels les autorités compétentes les ayant désignés sont situés.

Article 40

Pouvoir d’adopter des dérogations à l’obligation d’évaluation et d’accréditation pour toutes les méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire employées par les laboratoires officiels [Am. 148]

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels conformément à l’article 36, paragraphe 1, des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 36, paragraphe 4, point e), par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:

a)

ils exercent leur activité et sont évalués et accrédités conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’utilisation d’une ou plusieurs méthodes similaires aux autres méthodes qu’ils utilisent et représentatives de celles-ci;

b)

ils font un emploi régulier et significatif des méthodes pour lesquelles ils ont reçu l’accréditation visée au point a).

Article 41

Dérogations temporaires à l’obligation d’évaluation et d’accréditation pour les laboratoires officiels [Am. 149]

1.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 5, point a), les autorités compétentes peuvent temporairement désigner en tant que laboratoire officiel conformément à l’article 36, paragraphe 1, un laboratoire officiel existant, pour l’emploi d’une méthode d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, pour laquelle il n’a pas obtenu l’accréditation visée à l’article 36, paragraphe 4, point e):

a)

lorsque l’emploi de cette méthode est une nouvelle exigence des règles de l’Union;

b)

lorsque les changements apportés à une méthode employée requièrent une nouvelle accréditation ou un élargissement du champ d’application de l’accréditation obtenue par le laboratoire officiel;

c)

dans les cas où le besoin de recourir à cette méthode résulte d’une situation d’urgence ou d’un risque émergent pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement; ou

c bis)

dans l'attente de l'évaluation par l'organisme d'accréditation et de la décision de cet organisme. [Am. 150]

2.   L’autorisation temporaire visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes:

a)

le laboratoire officiel est déjà accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’emploi d’une méthode similaire à celle ne relevant pas du champ d’application de son accréditation;

b)

le laboratoire officiel dispose d’un système d’assurance qualité garantissant des résultats rigoureux et fiables en cas de recours à la méthode ne relevant pas du champ d’application de l’accréditation existante;

c)

les analyses, essais ou diagnostics sont réalisés sous la surveillance des autorités compétentes ou du laboratoire national de référence pour la méthode concernée.

3.   La désignation temporaire prévue au paragraphe 1 ne peut durer plus d’un an, et peut être reconduite une fois pour la même durée.

4.   Les laboratoires officiels désignés conformément au paragraphe 1 du présent article sont situés dans les États membres sur le territoire desquels les autorités compétentes les ayant désignés sont situées.

Article 41 bis

Les contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l'Union sont organisés en fonction des risques et peuvent avoir lieu aux postes de contrôles frontaliers, conformément à la section II du présent chapitre, afin de vérifier le respect de dispositions règlementaires spécifiques à certains animaux ou biens, ou à un lieu approprié, conformément à la section I du présent chapitre. [Am. 151]

Chapitre V

Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union

Section I

Animaux et biens non soumis à des contrôles officiels spécifiques aux frontières

Article 42

Contrôles officiels des animaux et des biens non soumis à des contrôles officiels spécifiques aux frontières

1.   Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels des animaux et des biens entrant dans l’Union afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Ces contrôles officiels sont effectués à une fréquence adéquate sur les animaux et les biens auxquels l’article 45 ne s’applique pas, compte tenu:

a)

des risques inhérents à certains types d’animaux et de biens pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement;

a bis)

de la probabilité de pratiques frauduleuses susceptibles de tromper les attentes du consommateur en ce qui concerne la nature, la qualité et la composition des aliments et des biens; [Am. 152]

b)

des antécédents, en ce qui concerne le respect des exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et applicables aux animaux et biens concernés:

i)

du pays tiers et de l’établissement d’origine,

ii)

de l’exportateur,

iii)

de l’opérateur responsable de l’envoi;

c)

des contrôles déjà effectués sur les animaux et les biens concernés;

d)

des garanties données par les autorités compétentes du pays tiers d’origine au sujet de la conformité des animaux et des biens avec les exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.

2.   Les contrôles officiels prévus au paragraphe 1 sont effectués en un lieu approprié se trouvant sur le territoire douanier de l’Union; il peut s’agir notamment:

a)

du point d’entrée dans l’Union;

b)

d’un poste de contrôle frontalier;

c)

du lieu de mise en libre pratique dans l’Union;

d)

des entrepôts et des locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.

3.   Chaque fois qu’elles sont fondées à croire que l’entrée de ceux-ci dans l’Union peut présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux autres points d’entrée dans l’Union effectuent des contrôles officiels sur:

a)

les moyens de transport, même vides;

b)

les emballages.

4.   Les autorités compétentes peuvent également effectuer des contrôles officiels sur des biens placés sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 4, points 16 a) à 16 g), du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 43

Types de contrôles officiels relatifs aux animaux et aux biens non soumis à des contrôles officiels spécifiques aux frontières

1.   Les contrôles officiels visés à l’article 42, paragraphe 1, comprennent:

a)

toujours un contrôle documentaire;

b)

un contrôle d’identité et un contrôle physique en fonction du risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement.

2.   Les autorités compétentes effectuent les contrôles physiques visés au paragraphe 1, point b), dans des conditions appropriées qui permettent la bonne réalisation des examens.

3.   Lorsqu’il ressort des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques visés au paragraphe 1 que les animaux et les biens ne satisfont pas aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les articles 64, paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 65 à 67, l’article 69, paragraphes 1 et 2, et l’article 70, paragraphes 1 et 2, s’appliquent.

4.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens entrant dans l’Union.

Article 44

Prélèvement d’échantillons sur des animaux ou des biens non soumis à des contrôles officiels spécifiques aux frontières

1.   Lorsque des échantillons sont prélevés sur des animaux ou des biens, les autorités compétentes:

a)

en informent les autorités douanières et les opérateurs concernés;

b)

décident si la mainlevée des animaux ou des biens peut être donnée avant que les résultats de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic relatifs aux échantillons ne soient disponibles, pour autant que la traçabilité des animaux ou des biens soit garantie.

2.   La Commission précise, par voie d’actes d’exécution:

a)

les mécanismes nécessaires pour assurer la traçabilité des animaux ou des biens visés au paragraphe 1, point b);

b)

les documents qui doivent accompagner les animaux ou les biens visés au paragraphe 1 lorsque des échantillons ont été prélevés par les autorités compétentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Section II

Contrôles officiels des animaux et des biens aux postes de contrôle frontaliers

Article 45

Animaux et biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1.   Afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union sur chaque envoi des catégories d’animaux et de biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers, énumérées ci-après:

a)

les animaux;

b)

les produits d'origine animale, les aliments qui contiennent des produits d'origine animale, les produits germinaux et les sous-produits animaux; [Am. 153]

c)

les végétaux, produits végétaux et autres objets et matériels susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles aux végétaux, inscrits sur les listes dressées en vertu de l’article 68, paragraphe 1, et de l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/… (*14);

d)

les biens originaires de certains pays tiers pour lesquels la Commission a décidé, par la voie d’actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 2, point b), qu’une mesure imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union était nécessaire en raison d’un risque connu ou émergent ou d’éléments indiquant qu’un manquement grave et de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait survenir;

e)

les animaux et les biens auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés en vertu de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, de l’article 249 du règlement (UE) no …/… (*15) ou de l’article 27, paragraphe 1, de l’article 29, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphe 2, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 47, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/… (*16) imposant que les envois de tels animaux et biens, identifiés au moyen des codes appropriés de la nomenclature combinée, soient soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union;

f)

les animaux et les biens dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures qui ont été fixées par des actes adoptés conformément à l’article 125 ou 127, selon le cas, ou conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, qui imposent que le respect de ces conditions ou mesures soit vérifié à l’entrée des animaux ou des biens dans l’Union.

2.   La Commission dresse, par voie d’actes d’exécution:

a)

les listes des animaux et biens appartenant aux catégories visées au paragraphe 1, points a) et b), en y mentionnant leurs codes dans la nomenclature combinée;

b)

la liste des biens appartenant à la catégorie visée au paragraphe 1, point d), en y mentionnant leurs codes dans la nomenclature combinée, et la met à jour si nécessaire en fonction des risques visés audit point.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 pour modifier les catégories d’envois visées au paragraphe 1 afin d’y ajouter d’autres produits susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine, animale ou végétale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement.

4.   Sauf disposition contraire des actes établissant les mesures ou conditions visées au paragraphe 1, points d), e) et f), le présent article s’applique également aux envois d’animaux et de biens des catégories visées au paragraphe 1, points a), b) et c), lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial.

Article 46

Animaux et biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les catégories d’animaux et de biens énumérées ci-après sont exemptées de l’article 45:

a)

les biens expédiés à titre d’échantillons commerciaux ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché; [Am. 154]

b)

les animaux et les biens destinés à des fins scientifiques; [Am. 155]

c)

les biens se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers;

d)

les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle;

e)

les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

f)

les animaux de compagnie au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) no XXX/XXXX [numéro du règlement relatif à la santé animale]; [Am. 156]

g)

les biens qui ont subi un traitement thermique et dont les quantités ne dépassent pas les limites fixées dans les actes délégués;

h)

toute autre catégorie d’animaux ou de biens qui ne présente pas des risques nécessitant qu’un contrôle soit effectué au poste de contrôle frontalier.

Article 47

Contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, à l’arrivée des envois au poste de contrôle frontalier. Ces contrôles officiels comprennent un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.

2.   Tous les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, font l’objet de contrôles documentaires et de contrôles d’identité.

3.   Des contrôles physiques sont effectués sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, à une fréquence qui dépend du risque présenté par chaque animal, bien ou catégorie d’animaux ou de biens pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement.

4.   Les contrôles physiques, servant à vérifier le respect des exigences en matière de santé animale et de bien-être des animaux ou des exigences en matière de santé végétale fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, sont effectués par des agents qui ont les qualifications nécessaires dans le domaine vétérinaire ou phytosanitaire, selon le cas, et sont désignés à cette fin par les autorités compétentes, ou sous la surveillance de ces agents.

Lorsque ces contrôles concernent des animaux ou des produits d'origine animale , ils sont effectués par un vétérinaire officiel ou sous sa surveillance , qui peut se faire assister par du personnel auxiliaire disposant de la formation adéquate, tout en conservant la responsabilité des contrôles effectués . [Am. 157]

5.   Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers effectuent systématiquement des contrôles officiels sur les envois d’animaux transportés et sur les moyens de transport afin de s’assurer du respect des exigences en matière de bien-être des animaux fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Les autorités compétentes prennent des dispositions pour accorder la priorité aux contrôles officiels sur les animaux transportés et pour réduire les pertes de temps lors de ces contrôles.

6.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités de présentation des envois de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, les subdivisions qui peuvent constituer un envoi individuel et le nombre maximal de ces subdivisions dans chaque envoi, en tenant compte de la nécessité de garantir un traitement rapide et efficace des envois et des contrôles officiels incombant aux autorités compétentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 48

Certificats et documents accompagnant les envois et les envois fractionnés

1.   Les documents ou certificats officiels originaux, ou leurs équivalents électroniques, qui doivent, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, sont présentés aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier et conservés par celles-ci.

2.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier délivrent à l’opérateur responsable de l’envoi une copie papier ou électronique authentifiée des documents ou certificats officiels visés au paragraphe 1 ou, si l’envoi est fractionné, des copies papier ou électroniques authentifiées séparément de ces documents ou certificats.

3.   Les envois ne sont pas fractionnés avant que les contrôles officiels aient été effectués et que le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 54 ait été complété conformément à l’article 54, paragraphe 4, et à l’article 55, paragraphe 1.

Article 49

Règles applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles définissant:

a)

les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, jusqu’à la destination finale avant que les résultats des contrôles physiques, lorsque ceux-ci sont requis, soient disponibles;

b)

les délais et modalités d’exécution des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les envois transbordés de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1;

c)

les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’envois transbordés et d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la suite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union;

d)

les cas et les conditions dans lesquels le transit d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, peut être autorisé et les contrôles officiels spécifiques à effectuer aux postes de contrôle frontaliers sur ces envois, y compris les cas et les conditions de leur entreposage dans des entrepôts francs ou douaniers spécialement agréés.

Article 50

Modalités d’exécution des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques

Afin d’assurer l’application uniforme des règles des articles 47, 48 et 49, la Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les modalités des actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés dans ces règles, de manière à garantir l’efficacité de ces contrôles officiels. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 51

Contrôles officiels non effectués aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée

1.    Les autorités compétentes peuvent effectuer les contrôles d'identité et les contrôles physiques des animaux et des biens qui entrent dans l'Union en provenance de pays tiers visés à l'article 45, paragraphe 1, à des points de contrôle autres que des postes de contrôle frontaliers, pour autant que ces points de contrôle respectent les exigences figurant à l'article 62, paragraphe 3, ainsi que dans les actes d'exécution adoptés conformément à l'article 62, paragraphe 4.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles définissant les cas et les conditions dans lesquels: [Am. 158]

a)

les contrôles d’identité et les contrôles physiques des envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, peuvent être effectués par les autorités compétentes à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers, étant entendu que ces points de contrôle doivent satisfaire aux dispositions de l’article 62, paragraphe 3, et des actes d’exécution adoptés conformément à l’article 62, paragraphe 4; [Am. 159]

b)

les contrôles physiques sur des envois ayant subi un contrôle documentaire et un contrôle d’identité au poste de contrôle frontalier de première arrivée peuvent être effectués à un autre poste de contrôle frontalier d’un autre État membre;

c)

les autorités compétentes peuvent confier des tâches de contrôle spécifiques aux autorités douanières ou à d’autres autorités publiques en ce qui concerne:

i)

les envois visés à l’article 63, paragraphe 2,

ii)

les bagages personnels des passagers,

iii)

les biens petits envois vers des particuliers ou commandés à distance,. par téléphone, par correspondance ou par internet; [Am. 160]

iii bis)

les animaux de compagnie qui satisfont aux conditions établies à l'article 5 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement et du Conseil  (47).

2.   L’article 54, paragraphe 2, point b), l’article 55, paragraphe 2, point a), les articles 57 et 58, les articles 60 et 61 et l’article 62, paragraphes 3 et 4, s’appliquent aux points de contrôle visés au paragraphe 1, point a).

Article 52

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles établissant les catégories d’animaux et de biens pour lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article 47, paragraphe 2, et compte tenu du risque réduit, les contrôles d’identité relatifs à des envois d’animaux et de biens visés à l’article 45, paragraphe 1, sont:

a)

effectués à une fréquence réduite;

b)

limités à la vérification du scellé officiel de l’envoi, lorsqu’il y en a un.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles établissant:

a)

les critères et les procédures de détermination et de modification des taux de fréquence minimaux des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) et c), et d’adaptation de ces taux au niveau de risque associé à ces catégories, eu égard: [Am. 162]

i)

aux informations recueillies par la Commission conformément à l’article 124, paragraphe 1,

ii)

aux résultats des contrôles effectués par les experts de la Commission conformément à l’article 115, paragraphe 1,

iii)

aux antécédents des opérateurs en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2,

iv)

aux données et informations recueillies par le système de gestion de l’information visé à l’article 130,

v)

aux évaluations scientifiques disponibles, et,

vi)

à toutes autres informations relatives au risque associé aux catégories d’animaux et de biens;

b)

les conditions dans lesquelles les États membres peuvent augmenter les taux de fréquence des contrôles physiques déterminés conformément au point a) pour tenir compte de facteurs de risque locaux;

c)

les procédures garantissant que les taux de fréquence minimaux des contrôles physiques déterminés conformément au point a) sont appliqués avec ponctualité et de manière uniforme. [Am. 163]

3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles déterminant:

a)

la fréquence minimale des contrôles physiques pour les biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, point d); [Am. 164]

b)

la fréquence minimale des contrôles physiques pour les animaux et les biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, points e) et f), pour autant que les actes qui y sont visés ne l’aient pas encore fait. [Am. 165]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 53

Décisions concernant les envois

1.   Après l’exécution des contrôles officiels, les autorités compétentes prennent une décision au sujet de chaque envoi d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, dans laquelle elles indiquent si l’envoi respecte les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et précisent, s’il y a lieu, le régime douanier applicable.

2.   Les décisions à la suite d’un contrôle physique servant à vérifier le respect des exigences en matière de santé animale et de bien-être des animaux ou des exigences en matière de santé végétale sont prises par des agents qui ont les qualifications nécessaires dans le domaine vétérinaire ou phytosanitaire, selon le cas, et sont désignés à cette fin par les autorités compétentes.

Les décisions concernant des envois d’animaux et de produits d'origine animale sont prises par un vétérinaire officiel ou sous sa surveillance , qui peut se faire assister par du personnel auxiliaire disposant de la formation adéquate, tout en conservant la responsabilité des contrôles effectués . [Am. 166]

2 bis.     Les décisions concernant des envois d'animaux et de produits d'origine animale sont consignées dans le DSCE. [Am. 167]

Article 54

Utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par l’opérateur et par les autorités compétentes

1.   L’opérateur responsable de tout envoi d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, remplit un DSCE en y indiquant les informations nécessaires à l’identification immédiate et complète de l’envoi et sa destination.

2.   Le DSCE est utilisé:

a)

par les opérateurs responsables d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, pour prévenir les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de l’arrivée de ces envois;

b)

par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier pour:

i)

consigner les résultats des contrôles officiels effectués et toute décision prise sur la base de ceux-ci, y compris toute décision de refus d’un envoi,

ii)

communiquer les informations visées au point i) au moyen du système Traces , ou dans le cadre d'un échange électronique avec ledit système . [Am. 168]

2 bis.     Les opérateurs et les autorités compétentes visés au paragraphe 2 peuvent également utiliser un système d'information national pour introduire des données dans le système Traces. [Am. 169]

3.   Les opérateurs préviennent les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier avant l’arrivée de l’envoi dans l’Union conformément au paragraphe 2, point a), en remplissant la partie du DSCE prévue à cet effet et en la leur transmettant au moyen du système Traces.

4.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier achèvent de compléter le DSCE dès: consignent la décision concernant l'envoi dans le document sanitaire commun d'entrée dès que tous les contrôles officiels requis en vertu de l'article 47, paragraphe 1, ont été effectués.

a)

que tous les contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, ont été effectués;

b)

que les résultats des contrôles physiques sont disponibles, lorsque ce type de contrôle est requis;

c)

qu’une décision relative à l’envoi a été prise conformément à l’article 53 et consignée dans le DSCE. [Am. 170]

Article 55

Utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par les autorités douanières

1.   Le placement d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, sous la surveillance ou le contrôle des autorités douanières, y compris leur entrée ou manipulation dans des zones franches ou des entrepôts douaniers, est subordonné à la présentation, par l’opérateur aux autorités douanières, du DSCE, ou de son équivalent électronique, dûment complété par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier au moyen du système Traces.

2.   Les autorités douanières:

a)

n’autorisent pas le placement de l’envoi sous un régime douanier autre que celui mentionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier;

b)

n’autorisent la mise en libre pratique d’un envoi qu’à la présentation d’un DSCE dûment complété confirmant que l’envoi satisfait aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Lorsqu’une déclaration en douane concerne un envoi d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, pour lequel aucun DSCE n’est présenté, les autorités douanières immobilisent l’envoi et en avertissent immédiatement les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, conformément à l’article 64, paragraphe 5.

Article 56

Modèle, délais et règles spécifiques applicables à l’utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE)

1.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles déterminant:

a)

le modèle et les instructions de présentation et d’utilisation du DSCE;

b)

les délais minimaux de notification du préavis d’arrivée des envois par les opérateurs, telle que prévue à l’article 54, paragraphe 2, point a), pour permettre aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’effectuer les contrôles officiels à temps et de manière efficace.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels le DSCE doit accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, jusqu’à leur lieu de destination. Dans tous les cas, une copie du DSCE doit accompagner les envois d'animaux et de biens des catégories visées à l'article 45, paragraphe 1, jusqu'à leur destination. [Am. 171]

Article 57

Désignation des postes de contrôle frontaliers

1.   Les États membres désignent les postes de contrôle frontaliers chargés d’effectuer les contrôles officiels sur les animaux et les biens d’une ou de plusieurs catégories visées à l’article 45, paragraphe 1.

2.   Les États membres envoient une notification à la Commission au moins trois mois avant de désigner un poste de contrôle frontalier. Cette notification comprend toutes les informations permettant à la Commission de vérifier si le poste de contrôle frontalier proposé satisfait aux exigences minimales fixées à l’article 62.

3.   Dans les trois mois suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission informe l’État membre concerné:

a)

si la désignation du poste de contrôle frontalier proposé est subordonnée au résultat favorable d’un contrôle effectué par des experts de la Commission conformément à l’article 115 pour vérifier le respect des exigences minimales fixées à l’article 62;

b)

de la date de ce contrôle.

4.   L’État membre reporte la désignation du poste de contrôle frontalier jusqu’à ce que la Commission lui ait communiqué le résultat favorable du contrôle.

Article 58

Listes des postes de contrôle frontaliers

1.   Chaque État membre rend accessibles sur internet les listes à jour des postes de contrôle frontaliers se trouvant sur son territoire et communique pour chaque poste de contrôle frontalier les informations suivantes:

a)

ses coordonnées et heures d’ouverture;

b)

sa localisation exacte et le type de poste (port, aéroport, point d’entrée ferroviaire ou routier);

c)

les catégories d’animaux et de biens visées à l’article 45, paragraphe 1, pour lesquelles il est désigné;

d)

l’équipement et les locaux utilisables pour l’exécution des contrôles officiels sur chacune des catégories d’animaux et de biens pour lesquelles il est désigné;

e)

le volume d’animaux et de biens manipulés par année civile pour chacune des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 45, paragraphe 1, pour lesquelles il est désigné.

2.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, le modèle, les catégories, les abréviations relatives aux désignations et les autres informations que les États membres doivent utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 59

Retrait des agréments des actuelles entités de contrôle frontalières et nouvelles désignations

1.   L’agrément des postes d’inspection frontaliers visé à l’article 6 de la directive 97/78/CE et à l’article 6 de la directive 91/496/CEE ainsi que la désignation des points d’entrée visée à l’article 5 du règlement (CE) no 669/2009 et à l’article 13 quater, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE sont retirés.

2.   Les États peuvent désigner à nouveau les postes d’inspection frontaliers, points d’entrée désignés et points d’entrées visés au paragraphe 1 en tant que postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 57, paragraphe 1, à condition que les exigences minimales visées à l’article 62 soient remplies.

3.   Les dispositions de l’article 57, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas à la nouvelle désignation visée au paragraphe 2.

Article 60

Retrait de la désignation de postes de contrôle frontaliers

1.   Lorsqu’un poste de contrôle frontalier ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 62, l’État membre:

a)

retire la désignation prévue à l’article 57, paragraphe 1, pour l’ensemble ou certaines des catégories d’animaux et de biens pour lesquelles la désignation avait été faite;

b)

supprime le poste de contrôle frontalier des listes visées à l’article 58, paragraphe 1, pour les catégories d’animaux et de biens pour lesquelles la désignation est retirée.

2.   L’État membre informe la Commission et les autres États membres du retrait de la désignation d’un poste de contrôle frontalier, tel que prévu au paragraphe 1, et des raisons du retrait.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les cas dans lesquels les postes de contrôle frontaliers dont la désignation n’a été retirée que partiellement conformément au paragraphe 1, point a), peuvent être de nouveau désignés par dérogation à l’article 57, et en ce qui concerne les procédures à suivre en pareil cas.

Article 61

Suspension de la désignation de postes de contrôle frontaliers

1.   Tout État membre suspend immédiatement la désignation d’un poste de contrôle frontalier et lui ordonne de cesser ses activités, pour l’ensemble ou certaines des catégories d’animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation, lorsque ces activités peuvent engendrer un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement. [Am. 172]

2.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension de la désignation d’un poste de contrôle frontalier et des raisons de la suspension.

3.   L’État membre mentionne la désignation de la suspension d’un poste de contrôle frontalier dans les listes visées à l’article 58, paragraphe 1.

4.   L’État membre lève la suspension prévue au paragraphe 1:

a)

dès que les autorités compétentes se sont assurées que le risque visé au paragraphe 1 a disparu;

b)

dès qu’il a communiqué à la Commission et aux autres États membres les informations sur la base desquelles la suspension est levée.

5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir les procédures de communication des informations visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point b).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 62

Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les postes de contrôle frontaliers

1.   Les postes de contrôle frontaliers sont localisés à proximité immédiate du point d’entrée dans l’Union et en un lieu équipé comme il convient pour être désignés par les autorités douanières conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92. [Am. 173]

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels un poste de contrôle frontalier peut être situé à une certaine distance du point d’entrée dans l’Union eu égard à des contraintes géographiques spécifiques.

3.   Les postes de contrôle frontaliers ont:

a)

du personnel dûment qualifié, en nombre suffisant;

b)

des locaux adaptés à la nature et aux volumes des catégories d’animaux et de biens manipulés;

c)

des équipements et des locaux permettant l’exécution des contrôles officiels pour chacune des catégories d’animaux et de biens pour lesquelles ils ont été désignés;

d)

pris des dispositions pour garantir, s’il y a lieu, l’accès à tout autre équipement, local ou service nécessaire à l’application des mesures prises conformément aux articles 63, 64 et 65 lorsque des envois sont soupçonnés de non-conformité, lorsqu’ils sont non conformes ou lorsqu’ils présentent un risque;

e)

des dispositifs d’intervention en cas d’urgence pour garantir le bon déroulement des contrôles officiels et l’application effective des mesures prises conformément aux articles 63, 64 et 65 en cas de circonstances ou d’événements imprévisibles et imprévus;

f)

les techniques et l’équipement nécessaires à l’utilisation efficace du système Traces et, s’il y a lieu, d’autres systèmes informatisés de gestion de l’information nécessaires au traitement et à l’échange de données et d’informations;

g)

accès aux services de laboratoires officiels capables de fournir les résultats d’analyses, d’essais et de tests de diagnostic dans des délais appropriés et équipés des outils informatiques leur permettant d’introduire ces résultats dans le système Traces le cas échéant;

h)

pris des mesures adéquates pour manipuler correctement les animaux et les biens des différentes catégories et pour prévenir les risques pouvant résulter d’une contamination croisée;

i)

pris des mesures pour satisfaire aux normes de biosécurité applicables et prévenir la propagation de maladies dans l’Union.

4.   La Commission peut préciser, par voie d’actes d’exécution, les exigences visées au paragraphe 3 pour tenir compte des spécificités et des besoins logistiques afférents à l’exécution des contrôles officiels et à l’application des mesures prises conformément à l’article 64, paragraphes 3 et 5, et à l’article 65 en ce qui concerne les animaux et les biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Section III

Mesures en cas de soupçon de non-conformité et en cas de non-conformité d’animaux et de biens non conformes en provenance de pays tiers

Article 63

Soupçon de non-conformité et renforcement des contrôles officiels

1.   Lorsqu’elles soupçonnent des envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, de non-conformité aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels ou délèguent cette responsabilité à d'autres autorités compétentes pour confirmer ou écarter ce soupçon. [Am. 174]

2.   Les envois d’animaux et de biens qui, d’après les déclarations des opérateurs, ne sont pas constitués d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, sont soumis à des contrôles officiels par les autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il s’y trouve des animaux ou des biens appartenant à ces catégories.

3.   Les autorités compétentes placent les envois visés aux paragraphes 1 et 2 sous contrôle officiel jusqu’à ce qu’elles aient obtenu les résultats des contrôles officiels prévus dans ces paragraphes.

S’il y a lieu, ces envois sont isolés ou mis en quarantaine et les animaux sont abrités, nourris, abreuvés et traités jusqu’à ce que les résultats des contrôles officiels soient connus.

4.   Lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner un opérateur de comportement frauduleux ou que les contrôles officiels donnent des raisons de croire que les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ont été enfreintes gravement ou de manière répétée, les autorités compétentes renforcent, s’il y a lieu, les contrôles officiels sur les envois ayant, selon le cas, la même origine ou utilisation et font en outre appliquer les mesures prévues à l’article 64, paragraphe 3. [Am. 175]

5.   Les autorités compétentes notifient leur décision de renforcer les contrôles officiels, comme prévu au paragraphe 4, à la Commission et aux États membres au moyen du système Traces, en précisant le comportement frauduleux présumé ou les infractions graves ou répétées présumées qui fondent cette décision.

6.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner l’exécution des contrôles officiels renforcés visés aux paragraphes 4 et 5.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 64

Mesures à prendre lorsque des envois non conformes entrent dans l’Union en provenance de pays tiers

1.    Lorsque, à la suite des contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers en vertu de l'article 45, l'autorité compétente constate que Les autorités compétentes placent sous contrôle officiel tout envoi les envois d’animaux ou de biens entrant dans l’Union à partir de pays tiers qui ne satisfait ne répondent pas aux règles exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, elle émet un avis ou une décision d'«envoi non conforme» ou de «non-respect des exigences applicables» qui est consigné(e) dans le DSCE. En outre, les autorités compétentes placent ces envois d'animaux ou de biens sous contrôle officiel et interdisent son leur entrée dans l’Union. [Am. 176]

Selon le cas, l'envoi ou une partie de celui-ci est isolé ou mis en quarantaine et les animaux qui le constituent sont détenus et traités dans des conditions appropriées dans l'attente d'une décision ultérieure y afférente. Les exigences spécifiques concernant les autres biens sont également pris en considération. [Am. 177]

2.   La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les modalités de l’isolement et de la quarantaine prévus au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

3.   Après avoir, si possible, entendu Les autorités compétentes offrent à l’opérateur responsable de l’envoi, la possibilité de présenter ses observations. Les autorités compétentes lui peuvent déroger à cette règle, si une décision immédiate s'impose en raison d'un danger imminent ou de l'intérêt public. Elles ordonnent alors sans délai à l'opérateur : [Am. 178]

a)

de détruire l'envoi ou une partie de celui-ci, dans des conditions humaines s'il s'agit d'animaux vivants, et dans le respect, si elles s'appliquent, des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2; ou [Am. 179]

b)

de réexpédier l'envoi ou une partie de celui-ci à l'extérieur de l'Union, conformément à l'article 70, paragraphes 1 et 2; ou [Am. 180]

c)

de soumettre l'envoi ou une partie de celui-ci à un traitement spécial, conformément à l'article 69, paragraphes 1 et 2, ou à toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, de destiner l'envoi à des fins autres que celles initialement prévues. [Am. 181]

4.   Les autorités compétentes notifient immédiatement toute décision interdisant l’entrée d’un envoi, visée au paragraphe 1, et tout ordre donné en vertu des paragraphes 3 et 5 et de l’article 65:

a)

à la Commission;

b)

aux autorités compétentes des autres États membres;

c)

aux autorités douanières;

d)

aux autorités compétentes du pays tiers d’origine;

e)

à l’opérateur responsable de l’envoi.

Cette notification est faite au moyen du système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130, paragraphe 1.

5.   Si un envoi d’animaux ou de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, n’est pas présenté aux contrôles officiels visés audit article ou n’est pas présenté conformément aux exigences énoncées à l’article 48, paragraphes 1 et 3, et à l’article 54, paragraphes 1, 2 et 3, ou aux règles adoptées en vertu de l’article 46, de l’article 47, paragraphe 6, de l’article 49, de l’article 51, paragraphe 1, et de l’article 56, les autorités compétentes ordonnent qu’il soit immobilisé ou rappelé et placé sous contrôle officiel sans délai.

Les paragraphes 1, 3 et 4 du présent article s’appliquent à de tels envois.

Article 65

Mesures à appliquer aux animaux ou biens entrant en cas de tentative d'introduction dans l’Union d'envois non conformes en provenance de pays tiers et présentant un risque [Am. 182]

Lorsque les contrôles officiels indiquent qu’un envoi d’animaux ou de biens présente un risque pour la santé humaine, ou animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, cet envoi est isolé ou mis en quarantaine et les animaux qui le constituent sont détenus et traités dans des conditions appropriées dans l’attente d’une décision ultérieure y afférente. [Am. 183]

Les autorités compétentes conservent l’envoi en question sous contrôle officiel et, sans délai:

a)

ordonnent à l’opérateur de détruire l’envoi dans des conditions humaines s'il s'agit d'animaux vivants, et dans le respect, si elles s’appliquent, des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement; ou [Am. 184]

b)

soumettent l’envoi à un traitement spécial, conformément à l’article 69, paragraphes 1 et 2.

Article 66

Suivi des décisions prises lorsque des envois non conformes entrent dans l’Union en provenance de pays tiers

1.   Les autorités compétentes:

a)

invalident les certificats officiels et les autres documents accompagnant les envois qui ont fait l’objet de mesures prises en vertu de l’article 64, paragraphes 3 et 5, et de l’article 65;

b)

coopèrent conformément au titre IV pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l’Union d’envois interdits d’entrée conformément à l’article 64, paragraphe 1.

2.   Les autorités compétentes dans l’État membre où les contrôles officiels ont été effectués surveillent l’application des mesures ordonnées en vertu de l’article 64, paragraphes 3 et 5, et de l’article 65 pour faire en sorte que les envois n’aient pas d’effets néfastes sur la santé humaine, ou animale ou végétale, sur le bien-être des animaux ou sur l’environnement dans l’attente de l’application de ces mesures ou pendant leur application. [Am. 185]

S’il y a lieu, l’application de ces mesures se fait sous la surveillance des autorités compétentes d’un autre État membre.

Article 67

Inapplication par l’opérateur des mesures ordonnées par les autorités compétentes

1.   L’opérateur exécute toutes les mesures ordonnées par les autorités compétentes en vertu de l’article 64, paragraphes 3 et 5, et de l’article 65 dans les plus brefs délais et, au plus tard, en ce qui concerne les produits, soixante jours après la date à laquelle ces autorités lui ont notifié leur décision conformément à l’article 64, paragraphe 4. [Am. 186]

2.   Si, à l’expiration du délai de soixante jours, l’opérateur n’a pris aucune mesure, les autorités compétentes ordonnent:

a)

que l’envoi soit détruit ou soumis à toute autre mesure appropriée;

b)

dans les cas visés à l’article 65, que l’envoi soit détruit dans des installations appropriées se trouvant aussi près que possible du poste de contrôle frontalier, toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou l’environnement étant prises.

3.   Les autorités compétentes peuvent prolonger le délai visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article le temps nécessaire à l’obtention des résultats de l’avis d’un second d’expert visé à l’article 34, à condition que cela n’ait pas d’effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale, sur le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, sur l’environnement.

Article 68

Application cohérente des articles 64 et 65

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles visant à garantir, dans tous les postes de contrôle frontaliers visés à l’article 57, paragraphe 1, et points de contrôle visés à l’article 51, paragraphe 1, point a), la cohérence des décisions et mesures prises et des ordres donnés par les autorités compétentes en vertu des articles 64 et 65, sous forme d’instructions à suivre par les autorités compétentes lorsqu’elles réagissent à des situations fréquentes ou récurrentes de manquement ou de risque.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 69

Traitement spécial des envois

1.   Le traitement spécial des envois visé à l’article 64, paragraphe 3, point c), et à l’article 65, point b), peut, selon le cas, consister en:

a)

un traitement ou une transformation visant à rendre les envois conformes aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou aux exigences fixées par le pays tiers de réexpédition, y compris, s’il y a lieu, une décontamination, mais à l’exclusion de toute dilution;

b)

tout autre traitement qui convient aux fins d’une consommation animale ou humaine sûre ou à des fins autres que la consommation animale ou humaine.

2.   Le traitement spécial prévu au paragraphe 1:

a)

est réalisé efficacement et assure l’élimination de tout risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement;

b)

est consigné et réalisé sous le contrôle des autorités compétentes;

c)

est conforme aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les exigences et conditions applicables à la réalisation du traitement spécial prévu au paragraphe 1.

En l’absence d’actes délégués fixant ces exigences et conditions, le traitement spécial est effectué conformément à la réglementation nationale.

Article 70

Réexpédition d’envois

1.   Les autorités compétentes autorisent la réexpédition d’envois si les conditions énoncées ci-après sont remplies:

a)

la destination a été convenue avec l’opérateur responsable de l’envoi;

b)

l’opérateur responsable de l’envoi a d’abord informé les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, des raisons et des circonstances justifiant l’interdiction d’entrée dans l’Union dont est frappé l’envoi d’animaux ou de biens concerné;

c)

lorsque le pays tiers de destination n’est pas le pays tiers d’origine, les autorités compétentes du pays tiers de destination ont notifié aux autorités compétentes de l’État membre qu’elles étaient disposées à accepter l’envoi concerné;

d)

s’il s’agit d’envois d’animaux, la réexpédition se fait dans le respect des exigences en matière de bien-être des animaux.

2.   Les conditions énoncées au paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas aux envois de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, point c).

3.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les procédures d’information et de notification visées au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

3 bis.     Les États membres recevant des importations autorisées par des contrôles avant exportation vérifient régulièrement que ces importations respectent effectivement les exigences de l'Union. [Am. 187]

Article 71

Homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers

1.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, homologuer les contrôles spécifiques avant exportation qu’un pays tiers effectue sur des envois d’animaux et de biens avant leur exportation vers l’Union pour vérifier si les envois exportés satisfont aux exigences des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. L’homologation ne peut s’appliquer qu’aux envois originaires du pays tiers concerné et elle peut être accordée pour une ou plusieurs catégories d’animaux ou de biens.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

2.   L’homologation prévue au paragraphe 1:

a)

détermine la fréquence maximale des contrôles officiels que les autorités compétentes des États membres doivent effectuer à l’entrée des envois dans l’Union, lorsqu’il n’existe aucune raison de soupçonner le non-respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou un comportement frauduleux;

b)

mentionne les certificats officiels qui doivent accompagner les envois entrant dans l’Union;

c)

établit un modèle pour ces certificats;

d)

mentionne les autorités compétentes du pays tiers sous la responsabilité desquelles les contrôles avant exportation doivent être effectués;

e)

mentionne, le cas échéant, l’organisme délégataire auquel ces autorités compétentes ont délégué certaines tâches. Cette délégation ne peut être approuvée que si les critères énoncés aux articles 25 à 32, ou des conditions équivalentes, sont remplis.

3.   L’homologation prévue au paragraphe 1 ne peut être accordée à un pays tiers que si les éléments disponibles et, le cas échéant, un contrôle de la Commission effectué conformément à l’article 119, démontrent que le système de contrôles officiels en place dans ce pays tiers est capable de garantir:

a)

que les envois d’animaux ou de biens exportés vers l’Union satisfont aux exigences des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à des exigences équivalentes;

b)

que les contrôles effectués dans le pays tiers avant l’expédition des envois vers l’Union sont suffisamment efficaces pour remplacer les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou pour justifier une réduction de leur fréquence.

4.   Les autorités compétentes ou l’organisme délégataire mentionné dans l’homologation:

a)

sont responsables des contacts avec l’Union;

b)

veillent à ce que tout envoi contrôlé soit accompagné des certificats officiels visés au paragraphe 2, point b).

5.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités et critères d’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers conformément au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 72

Non-respect des conditions d’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers et retrait de l’homologation

1.   Lorsque les contrôles officiels portant sur des envois d’animaux et de biens des catégories pour lesquelles des contrôles spécifiques avant exportation ont été homologués conformément à l’article 71, paragraphe 1, révèlent des manquements graves et récurrents aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres:

a)

en informent immédiatement la Commission, les autres États membres et les opérateurs concernés au moyen du système Traces tout en précisant les mesures à appliquer , et demandent une assistance administrative conformément aux procédures établies au titre IV; [Am. 188]

b)

augmentent immédiatement le nombre de contrôles officiels sur les envois en provenance du pays tiers en cause et, si c’est nécessaire pour permettre un examen analytique correct de la situation, conservent un nombre raisonnable d’échantillons dans des conditions appropriées.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, retirer l’homologation prévue à l’article 71, paragraphe 1, lorsqu’il ressort des contrôles officiels visés au paragraphe 1 que les exigences énoncées à l’article 71, paragraphes 3 et 4, ne sont plus remplies.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 73

Coopération des autorités concernant les envois entrant dans l’Union en provenance de pays tiers

1.   Les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités des États membres coopèrent étroitement pour faire en sorte que les contrôles officiels concernant les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union soient effectués conformément aux dispositions du présent règlement.

À cette fin, les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités:

a)

s’octroient un accès mutuel aux informations utiles à l’organisation et à la réalisation de leurs activités respectives concernant les animaux et biens entrant dans l’Union;

b)

s’échangent ces informations en temps utiles, notamment par voie électronique.

1 bis.     Les autorités douanières ne remettent en libre pratique que les envois d'animaux et de biens prévus à l'article 45 pour lesquels l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier a procédé aux contrôles officiels énoncés à l'article 47 et a émis une décision figurant dans le DSCE. [Am. 189]

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles uniformes relatives aux mécanismes de coopération que les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités visées au paragraphe 1 sont tenues de mettre en place pour garantir:

a)

l’accès des autorités compétentes aux informations nécessaires à l’identification immédiate et complète des envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union qui sont soumis aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier conformément à l’article 45, paragraphe 1;

b)

la mise à jour mutuelle des informations recueillies par les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités sur les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union, par l’échange d’informations ou la synchronisation des ensembles de données concernés;

c)

la communication rapide des décisions prises par ces autorités sur la base des informations visées aux points a) et b).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 74

Coopération des autorités concernant les envois non soumis à des contrôles spécifiques aux frontières

1.   Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables dans le cas d’envois d’animaux et de biens autres que ceux soumis aux contrôles à l’entrée dans l’Union conformément à l’article 45, paragraphe 1, qui ont fait l’objet d’une déclaration en douane de mise en libre pratique conformément à l’article 4, point 17, et aux articles 59 à 83 du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique lorsqu’elles sont fondées à croire que l’envoi peut présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, et elles notifient immédiatement cette suspension aux autorités compétentes.

3.   Un envoi dont la mise en libre pratique a été suspendue en vertu du paragraphe 2 est remis en libre pratique si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension, les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de prolonger la suspension ou si elles les ont informées de l’absence de tout risque.

4.   Lorsque les autorités compétentes estiment qu’il existe un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement:

a)

elles donnent pour instructions aux autorités douanières de ne pas mettre l’envoi en libre pratique et d’apposer sur la facture commerciale qui l’accompagne, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante:

«Produit présentant un risque — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) no …/… (*17)»;

b)

le placement sous un autre régime douanier est interdit sans le consentement des autorités compétentes;

c)

l’article 64, paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 65 à 67, l’article 69, paragraphes 1 et 2, et l’article 70, paragraphes 1 et 2, sont applicables.

5.   Dans le cas d’envois d’animaux et de biens autres que ceux soumis aux contrôles à l’entrée dans l’Union conformément à l’article 45, paragraphe 1, qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en douane de mise en libre pratique, les autorités douanières transmettent, lorsqu’elles sont fondées à croire que l’envoi peut présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, toutes les informations utiles aux autorités douanières de l’État membre de destination finale.

Article 75

Règles applicables aux contrôles officiels spécifiques et aux mesures à prendre à la suite de ces contrôles

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles d’exécution des contrôles officiels spécifiques et d’adoption de mesures en cas de manquement, afin qu’il soit tenu compte des spécificités des catégories d’animaux et de biens énumérées ci-après ou de leurs modalités et moyens de transport:

a)

les envois de produits de la pêche frais débarqués directement d’un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers dans des ports désignés par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (48);

b)

les envois de gibier sauvage à poils non dépouillé;

c)

les envois de biens de la catégorie visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), qui sont embarqués, après avoir été stockés ou non dans un entrepôt franc ou douanier spécialement agréé, sur des navires quittant l’Union et qui sont destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers;

d)

le matériel d’emballage en bois; [Am. 190]

e)

les aliments pour animaux et denrées alimentaires accompagnant des animaux et destinés à leur alimentation;

f)

les animaux et les biens commandés à distance et livrés à partir d’un pays tiers à une adresse dans l’Union, et les conditions de notification à respecter pour permettre l’exécution correcte des contrôles officiels;

g)

les produits végétaux qui, à cause de leur destination ultérieure, peuvent présenter un risque de propagation de maladies contagieuses ou infectieuses pour les animaux;

h)

les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) et c), originaires de l’Union qui sont réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers;

i)

les biens entrant en vrac dans l’Union en provenance d’un pays tiers, même s’ils ne sont pas tous originaires de ce pays tiers;

j)

les envois de biens visés à l’article 45, paragraphe 1, provenant du territoire de la Croatie et transitant par le territoire de Bosnie-Herzégovine à Neum («corridor de Neum») avant d’être réintroduits sur le territoire de la Croatie par les points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli;

k)

les animaux et les biens exemptés des dispositions de l’article 45 conformément à l’article 46.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains animaux et biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union ou le poste de contrôle frontalier de sortie.

3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles concernant:

a)

les modèles des certificats officiels et les règles de délivrance de ces certificats;

b)

la présentation des documents qui doivent accompagner les animaux ou les biens des catégories visées au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Chapitre VI

Financement des contrôles officiels et des autres activités officielles

Article 76

Dispositions générales

1.   Les États membres veillent à ce que les ressources financières soient suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles. À cet effet, ils perçoivent des redevances ou des participations aux frais ou mettent à disposition des ressources provenant d'une imposition générale.

2.   Outre les redevances perçues conformément à l’article 77, les États membres peuvent, pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles officiels, percevoir des redevances autres que celles visées à l’article 77, paragraphes 1 et 2.

3.   Le présent chapitre s’applique également en cas de délégation de tâches de contrôle officiel spécifiques conformément à l’article 25.

4.   Les États membres consultent les opérateurs concernés sur les méthodes utilisées pour calculer les redevances prévues à l’article 77 ou les participations aux frais . [Am. 191]

Article 77

Participations aux frais ou redevances obligatoires

1.   Afin de s’assurer des ressources leur permettant d’exécuter les contrôles officiels, les autorités compétentes perçoivent peuvent percevoir des redevances ou des participations aux frais pour couvrir les tout ou partie des frais supportés dans le cadre:

a)

des contrôles officiels effectués pour vérifier si les opérateurs énumérés ci-après satisfont aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2:

i)

les exploitants du secteur alimentaire, au sens de l’article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002, qu’ils soient enregistrés ou agréés ou qu’ils soient enregistrés et agréés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004;

ii)

les exploitants du secteur de l’alimentation animale, au sens de l’article 3, point 6, du règlement (CE) no 178/2002, enregistrés ou agréés conformément aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (49);

iii)

les opérateurs professionnels au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) no …/… (*18);

iv)

les opérateurs professionnels au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) no XXX/XXXX [numéro du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux];

b)

des contrôles officiels effectués en vue de la délivrance de certificats officiels ou de la surveillance de la délivrance d’attestations officielles;

c)

des contrôles officiels effectués pour la vérification du respect des conditions:

i)

d’obtention et de conservation de l’agrément prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 ou aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 183/2005;

ii)

d’obtention et de conservation de l’autorisation visée aux articles 84, 92 et 93 du règlement (UE) no …/… (*19);

iii)

d’obtention et de conservation de l’autorisation visée à l’article 25 du règlement (UE) no XXX/XXXX [numéro du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux];

d)

des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle visés à l’article 51, paragraphe 1, point a).

2.   Aux fins du paragraphe 1, les contrôles officiels visés au point a) de ce paragraphe comprennent les contrôles officiels portant sur le respect des mesures adoptées par la Commission conformément à l’article 137 du présent règlement, à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 41, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/… (*20), aux articles 41 et 144 du règlement (UE) no XXX/XXXX [numéro du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux] et à la partie VI du règlement (UE) no …/… (*21), sauf disposition contraire dans la décision établissant les mesures.

3.   Aux fins du paragraphe 1:

a)

les contrôles officiels visés au point a) de ce paragraphe ne comprennent pas les contrôles officiels portant sur le respect des exigences ou des restrictions temporaires ou des autres mesures de lutte contre des maladies adoptées par les autorités compétences conformément à l’article 55, paragraphe 1, aux articles 56, 61 et 62, 64 et 65, à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, et des règles adoptées en vertu de l’article 55, paragraphe 2, de l'article 63, de l'article 67 et de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/… (*22) et de l’article 16 du règlement (UE) no …/… (*23);

a bis)

les contrôles officiels visés au point a) du présent paragraphe ne doivent pas inclure de contrôles effectués au niveau de la production primaire telle que définie à l'article 3, point 17, du règlement (CE) no 178/2002, y compris en matière de transformation agricole. Il s'agit notamment des contrôles visant à vérifier le respect des exigences réglementaires en matière de gestion dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et végétale et du bien-être des animaux conformément à l'article 93 du règlement (UE) no 1306/2013; [Ams. 192, 343, 314 et 316]

b)

les contrôles officiels visés aux points a) et b) de ce paragraphe ne comprennent pas les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points j) et k).

Article 78

Frais

1.   Les autorités compétentes perçoivent sont habilitées à tenir compte des critères suivants dans le calcul des redevances ou des participations aux frais conformément à l’article 77 pour couvrir les frais suivants:

a)

le salaire du personnel, y compris le personnel d’appui, intervenant dans l’exécution dans la mesure où ces frais correspondent aux coûts réels des contrôles officiels, ainsi que conformément à l'article 79 , paragraphe 1, point b), à l'exclusion de ses cotisations sociales, de retraite et d’assurance;

b)

les frais d’infrastructure et d’équipement, y compris les frais d’entretien et d’assurance;

c)

les frais afférents aux consommables, aux services et aux outils;

d)

les frais de formation du personnel visé au point a), à l’exclusion de la formation nécessaire à l’acquisition des qualifications requises pour être employé par les autorités compétentes;

e)

les frais de déplacement et de séjour du personnel visé au point a) pour ce qui est de l'exécution des contrôles officiels visés au point a), calculés conformément à l'article 79, paragraphe 2 ;

f)

les frais d’échantillonnage et d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire.

2.   Si les autorités compétentes qui perçoivent des participations aux frais ou des redevances obligatoires conformément à l’article 77 accomplissent d’autres activités, seule la fraction des frais visés au paragraphe 1 du présent article résultant de l’exécution des contrôles officiels visés à l’article 77, paragraphe 1, est prise en compte pour le calcul des participations aux frais ou des redevances obligatoires . [Am. 193]

Article 79

Calcul des participations aux frais ou des redevances obligatoires [Am. 194]

1.   Les redevances ou participations aux frais perçues conformément à l'article 77

a)

sont fixées à un taux forfaitaire sur la base de l’ensemble des frais d’exécution des contrôles officiels supportés par les autorités compétentes pendant une période donnée et sont réclamées à tous les opérateurs, indépendamment du fait qu’un contrôle officiel ait ou non été effectué pendant la période de référence chez chacun des opérateurs auprès de qui des redevances sont perçues; les autorités compétentes déterminent le niveau des redevances à imputer à chaque secteur, activité et catégorie d’opérateurs en tenant compte de l’incidence que le type d’activité concernée, sa taille et les facteurs de risque s’y rapportant ont sur la répartition de l’ensemble des frais d’exécution de ces contrôles officiels; ou,

b)

sont calculées sur la base des frais réels de chaque contrôle officiel et réclamées à l’opérateur faisant l’objet de ce contrôle; les redevances ne dépassent pas les coûts réels du contrôle officiel exécuté et peuvent être partiellement ou entièrement exprimées en tant que fonction du temps que le personnel des autorités compétentes consacre à l’exécution du contrôle officiel.

2.   Les frais de déplacement visés à l’article 78, paragraphe 1, point e), sont pris en compte pour le calcul des redevances ou participations aux frais visées à l’article 77, paragraphe 1, de sorte que les opérateurs ne soient pas discriminés sur la base de la distance séparant leurs locaux du lieu où se trouvent les autorités compétentes.

3.   Lorsqu’elles sont calculées conformément au paragraphe 1, point a), les redevances ou participations aux frais perçues par les autorités compétentes conformément à l’article 77 ne dépassent pas l’ensemble des frais résultant de l’exécution des contrôles officiels au cours de la période visée au paragraphe 1, point a). [Am. 194]

Article 80

Réduction des redevances ou participations aux frais en faveur des opérateurs invariablement respectueux des règles

Lorsque les redevances ou participations aux frais sont fixées conformément à l’article 79, paragraphe 1, point a), le taux à appliquer à chaque opérateur est déterminé en fonction des antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, tels qu’ils ressortent des contrôles officiels, de sorte que les redevances réclamées aux opérateurs invariablement respectueux des règles sont inférieures à celles réclamées aux autres opérateurs. [Am. 195]

Article 81

Paiement des redevances ou des participations aux frais

1.   Les opérateurs reçoivent une preuve du paiement des redevances ou des participations aux frais prévues à l'article 77, paragraphe 1.

2.   Les redevances ou participations aux frais perçues conformément à l'article 77, paragraphe 1, point d), sont acquittées par l'opérateur responsable de l'envoi ou par son représentant. [Am. 196]

Article 82

Remboursement des redevances et exonération des microentreprises

1.   Les redevances prévues à l’article 77 ne sont pas remboursées, que ce soit directement ou indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.

2.   Les entreprises qui occupent moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 EUR sont exonérées du paiement des redevances prévues à l’article 77.

3.   Les frais visés aux articles 77, 78 et 79 ne comprennent pas les frais supportés pour l’exécution des contrôles officiels relatifs aux entreprises visées au paragraphe 2.

Les États membres peuvent exonérer du paiement des redevances ou des participations aux frais visées à l'article 77 les petites et moyennes entreprises qui remplissent certains critères objectifs et non discriminatoires. [Ams. 197, 315 et 348]

Article 83

Transparence

1.   Les autorités compétentes font preuve d’une totale transparence en ce qui concerne:

a)

la méthode et les données utilisées pour fixer les redevances ou participations aux frais prévues à l'article 77, paragraphe 1;

b)

l'utilisation des recettes provenant de ces redevances ou participations aux frais, y compris le nombre de contrôles effectués ;

c)

les dispositions prises pour garantir une utilisation efficace et économe des recettes provenant de ces redevances ou participations aux frais .

2.   Chaque autorité compétente rend publiques les informations énumérées ci-après pour chaque période de référence:

a)

les frais supportés par l’autorité compétente pour lesquels une redevance est due conformément à l’article 77, paragraphe 1, avec ventilation des frais par activité visée à l’article 77, paragraphe 1, et par élément de coût visé à l’article 78, paragraphe 1;

b)

le montant des redevances ou participations aux frais prévues à l’article 77, paragraphe 1, appliqué à chaque catégorie d’opérateurs et pour chaque catégorie de contrôles officiels;

c)

la méthode utilisée pour fixer les redevances ou participations aux frais prévues à l'article 77, paragraphe 1, y compris les données et estimations utilisées pour fixer les participations aux frais ou les redevances à taux forfaitaire visées à l'article 79, paragraphe 1, point a);

d)

lorsque l'article 79, paragraphe 1, point a), s'applique, la méthode utilisée pour adapter le niveau des redevances ou des participations aux frais conformément à l'article 80;

e)

le montant total des redevances ou des participations aux frais correspondant à l'exonération visée à l'article 82, paragraphe 2. [Am. 198]

Article 84

Dépenses résultant des contrôles officiels additionnels et des mesures coercitives

Les autorités compétentes perçoivent des redevances ou des participations aux frais pour couvrir les frais supplémentaires qu’elles ont supportés en raison:[Am. 199]

a)

de contrôles officiels additionnels:

i)

rendus nécessaires par la détection d’un manquement au cours d’un contrôle officiel effectué conformément au présent règlement;

ii)

effectués pour évaluer l’ampleur et l’incidence du manquement ou pour vérifier qu’il a été remédié au manquement;

b)

de contrôles officiels effectués à la demande de l’opérateur;

c)

des mesures correctrices prises par les autorités compétentes, ou par un tiers à la demande des autorités compétentes, lorsqu’un opérateur a omis d’appliquer les mesures correctrices ordonnées par ces autorités conformément à l’article 135 pour remédier au manquement;

d)

des contrôles officiels effectués et des mesures prises par les autorités compétentes conformément aux articles 64 à 67, 69 et 70, et des mesures correctrices prises par un tiers à la demande des autorités compétentes, lorsque l’opérateur a omis d’appliquer les mesures correctrices ordonnées par les autorités compétentes conformément à l’article 64, paragraphes 3 et 5, et aux articles 65 et 67.

Chapitre VII

Certification officielle

Article 85

Dispositions générales relatives à la certification officielle

1.   Conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la certification officielle se fait sous forme:

a)

de certificats officiels; ou,

b)

d’attestations officielles.

b bis)

d'attestations sanitaires officielles. [Am. 200]

2.   Lorsque les autorités compétentes délèguent des tâches spécifiques liées à la délivrance de certificats ou d’attestations officiels ou à la surveillance officielle visée à l’article 90, paragraphe 1, cette délégation est conforme aux articles 25 à 32.

Article 86

Certificats officiels

1.   Lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, imposent la délivrance d’un certificat officiel, les articles 87, 88 et 89 s’appliquent.

2.   Les articles 87 à 89 s’appliquent également aux certificats officiels nécessaires aux fins de l’exportation d’envois d’animaux et de biens vers des pays tiers.

2 bis.     En ce qui concerne la délivrance d'un certificat officiel pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point j), outre le respect des dispositions mentionnées à l'article 85, paragraphe 2, l'organisme délégataire travaille et est accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17065:2012. [Am. 201]

Article 87

Signature et délivrance des certificats officiels

1.   Les certificats officiels sont délivrés par les autorités compétentes ou par des organismes délégataires conformément aux articles 25 à 32 . [Am. 202]

2.   Les autorités compétentes désignent les certificateurs autorisés à signer les certificats officiels. Les certificateurs:

a)

n’ont pas de conflit d’intérêts par rapport à l’objet de la certification et agissent de manière indépendante et impartiale; [Am. 203]

b)

reçoivent une formation adéquate en ce qui concerne les règles au regard desquelles le certificat officiel constate la conformité et en ce qui concerne les dispositions du présent chapitre.

3.   Le certificateur signe et délivre les certificats officiels en se fondant sur l’un des éléments suivants:

a)

il a une connaissance directe des informations et données en rapport avec la certification, acquises au moyen:

i)

d’un contrôle officiel; ou

ii)

de l’obtention d’un autre certificat officiel délivré par les autorités compétentes;

b)

les informations et données en rapport avec la certification, dont a pris connaissance une autre personne habilitée à cette fin par les autorités compétentes et agissant sous leur contrôle, à condition que le certificateur puisse vérifier l’exactitude de ces informations et données;

c)

les informations et données en rapport avec la certification provenant des systèmes d’autocontrôle des opérateurs, complétées et confirmées par les résultats des contrôles officiels réguliers, lorsque le certificateur a pu s’assurer que les conditions de délivrance du certificat officiel sont remplies.

4.   Les certificats officiels sont signés par le certificateur et délivrés uniquement sur la base du paragraphe 3, point a), lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, l’exigent.

Article 88

Garanties de fiabilité des certificats officiels

1.   Les certificats officiels:

a)

ne sont pas signés par le certificateur s’ils sont vierges ou incomplets;

b)

sont rédigés dans une des langues officielles des institutions de l’Union comprise par le certificateur et, s’il y a lieu, dans une des langues officielles de l’État membre de destination;

c)

sont authentiques et exacts;

d)

permettent l’identification du signataire et de la date de la délivrance ; [Am. 204]

e)

permettent de vérifier facilement le lien entre le certificat , l'autorité de délivrance, l'envoi, le lot, l'animal ou le bien auxquels se rapporte le certificat. [Am. 205]

2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner la délivrance de certificats officiels faux ou trompeurs ou l’utilisation abusive de certificats officiels. Ces mesures comprennent, s’il y a lieu:

a)

la suspension temporaire du certificateur;

b)

le retrait de l’autorisation de signer des certificats officiels;

c)

toute autre mesure nécessaire pour prévenir la répétition du délit visé à la première phrase du présent paragraphe.

Article 89

Compétences d’exécution en matière de certification officielle

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles d’application uniforme des articles 87 et 88 en ce qui concerne:

a)

les modèles des certificats officiels et les règles de délivrance de ces certificats;

b)

les mécanismes et les dispositions légales et techniques visant à garantir la délivrance de certificats officiels exacts et fiables et à prévenir le risque de fraude;

c)

les procédures à suivre en cas de retrait de certificats officiels et en vue de la production de certificats de remplacement;

d)

les règles de production de copies de certificats officiels certifiées conformes;

e)

la présentation des documents qui doivent accompagner les animaux et les biens après l’exécution des contrôles officiels;

f)

les règles de délivrance des certificats électroniques et d’utilisation des signatures électroniques.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 90

Attestations officielles

1.   Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, exigent que des attestations officielles soient délivrées par les opérateurs sous la surveillance officielle des autorités compétentes ou par les autorités compétentes elles-mêmes.

2.   Les attestations officielles:

a)

sont authentiques et exactes;

b)

sont rédigées dans une des langues officielles des institutions de l'Union ou dans l'une quelconque des langues officielles d'un État membre; [Am. 206]

c)

permettent, lorsqu’elles se rapportent à un envoi ou à un lot, de vérifier le lien entre l’attestation officielle et cet envoi ou ce lot.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que le personnel effectuant les contrôles officiels pour surveiller la procédure de certification ou, lorsque les attestations officielles sont délivrées par les autorités compétentes, le personnel chargé de la délivrance de ces attestations officielles:

a)

soit indépendant, impartial et n’ait pas de conflit d’intérêts par rapport à ce qui est certifié par les attestations officielles; [Am. 207]

b)

reçoive une formation adéquate en ce qui concerne:

i)

les règles au regard desquelles les attestations officielles constatent la conformité;

ii)

les règles établies dans le présent règlement.

4.   Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels pour vérifier si:

a)

les opérateurs délivrant les attestations remplissent les conditions énoncées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

l’attestation est délivrée sur la base d’informations et de données pertinentes, correctes et vérifiables.

Titre III

Laboratoires et centres de référence

Article 91

Désignation de laboratoires de référence de l’Union européenne

1.   La Commission peut désigne , par voie d’actes d’exécution, désigner des laboratoires de référence de l’Union européenne dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, lorsque l’efficacité des contrôles officiels dépend aussi de la qualité, de l’uniformité et de la fiabilité: [Am. 208]

a)

des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic employées par les laboratoires officiels désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1;

b)

des résultats des analyses, essais et diagnostics réalisés par ces laboratoires officiels.

2.   Les désignations prévues au paragraphe 1:

a)

résultent d’une procédure de sélection publique;

b)

font l’objet d’un réexamen régulier tous les cinq ans . [Am. 209]

b bis)

ne visent que les laboratoires qui disposent d'une lettre de soutien de l'autorité compétente en la matière. [Am. 317]

2 bis.     Si elle l'estime opportun, la Commission peut désigner plus d'un laboratoire de référence pour une même maladie et favoriser ainsi leur roulement parmi les laboratoires nationaux qui répondent aux critères du paragraphe 3 du présent article. [Am. 210]

3.   Les laboratoires de référence de l’Union européenne:

a)

exercent leur activité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» et sont évalués et accrédités conformément à cette norme par un organisme national d’accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) no 765/2008;

b)

sont indépendants, impartiaux et n’ont aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches qui leur incombent en tant que laboratoires de référence de l’Union européenne; [Am. 211]

c)

disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé aux techniques d’analyse, d’essai et de diagnostic utilisées dans leur domaine de compétence, et du personnel d’appui nécessaire;

d)

possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

e)

veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans son travail;

f)

sont équipés pour accomplir leurs tâches dans des situations d’urgence;

g)

sont équipés, s’il y a lieu, pour satisfaire aux normes de biosécurité applicables.

g bis)

collaborent, le cas échéant, avec les centres de recherche de l'Union et avec les services de la Commission afin de développer des normes élevées de méthodes d'analyse, d'essai et de diagnostic en laboratoire. [Am. 212]

g ter)

peuvent obtenir une aide financière de l'Union conformément à la décision 90/424/CEE du Conseil  (50) . [Am. 213]

g quater)

veillent à ce que leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains points, résultats ou communications. [Am. 214]

3 bis.     Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les laboratoires de référence visés à l'article 32, premier alinéa, du règlement (CE) no 1829/2003 et à l'article 21, premier alinéa, du règlement (CE) no 1831/2003, constituent des laboratoires de référence de l'Union européenne dotés des responsabilités et tâches visées à l'article 92 du présent règlement en ce qui concerne, respectivement:

a)

les OGM et les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés;

b)

les additifs destinés à l'alimentation des animaux. [Am. 215]

Article 92

Responsabilités et tâches des laboratoires de référence de l’Union européenne

1.   Les laboratoires de référence de l’Union européenne contribuent à améliorer et à harmoniser les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic que doivent utiliser les laboratoires officiels désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1, ainsi que les données obtenues par l’application de ces méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic.

2.   Les laboratoires de référence de l’Union européenne sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l’accomplissement des tâches suivantes:

a)

fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, y compris les méthodes de référence;

a bis)

fournir aux laboratoires nationaux de référence, gratuitement et sans restrictions d'utilisation, des matériaux de référence, concernant la santé animale, les souches et les sérums, afin de permettre la mise au point et l'harmonisation des méthodes d'analyse, d'essai et de diagnostic. [Am. 216]

b)

coordonner l’application, par les laboratoires nationaux de référence et, si nécessaire, par d’autres laboratoires officiels, des méthodes visées au point a), notamment en organisant régulièrement des essais comparatifs interlaboratoires et en assurant un suivi approprié de ces essais, conformément à des protocoles acceptés à l’échelon international, lorsqu’il en existe; ils informent les autorités compétentes du suivi et des résultats desdits essais comparatifs entre laboratoires; [Am. 217]

c)

coordonner les mesures concrètes nécessaires à l’application de nouvelles méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire, et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès en la matière;

d)

organiser des formations gratuites destinées au personnel des laboratoires nationaux de référence et, si nécessaire, organiser des formations destinées au personnel d’autres laboratoires officiels et aux experts de pays tiers; [Am. 218]

e)

apporter une assistance scientifique et technique à la Commission dans les limites de leur mission;

f)

fournir des informations sur les activités de recherche pertinentes réalisées à l’échelon de l’Union, à l’échelon national et à l’échelon international aux laboratoires nationaux de référence;

g)

collaborer, dans les limites de leur mission, avec les laboratoires de pays tiers et avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Agence européenne des médicaments et le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies;

h)

participer activement au diagnostic de foyers de maladies d’origine alimentaire, zoonotique ou animale ou d’organismes nuisibles aux végétaux, qui se déclarent dans les États membres, en établissant un diagnostic de confirmation et une caractérisation et en réalisant des études taxinomiques ou épizootiques sur des isolats pathogènes ou des spécimens d’organismes nuisibles; [Am. 219]

i)

coordonner ou réaliser des essais de vérification de la qualité des réactifs utilisés pour le diagnostic des maladies animales, zoonotiques ou d’origine alimentaire;

j)

constituer et tenir, si c’est pertinent dans leur domaine de compétence:

i)

des collections de référence des organismes nuisibles aux végétaux ou des souches de référence d’agents pathogènes; [Am. 220]

ii)

des collections de référence des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires servant à l’étalonnage de l’équipement d’analyse et à la fourniture d’échantillons aux laboratoires nationaux de référence;

iii)

des listes à jour des substances et réactifs de référence disponibles et des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs.

2 bis.     Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 32, premier alinéa, du règlement (CE) no 1829/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 32, quatrième et cinquième alinéas, dudit règlement, ainsi que de l'article 21, premier alinéa, du règlement (CE) no 1831/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 21, troisième et quatrième alinéas, dudit règlement. [Am. 221]

3.   Les laboratoires de référence de l’Union européenne publient la liste des laboratoires nationaux de référence désignés par les États membres conformément à l’article 98, paragraphe 1.

Article 92 bis

1.     La Commission désigne, par voie d'actes délégués, un laboratoire de référence de l'Union européenne pour l'authenticité des aliments.

2.     Les États membres peuvent désigner des laboratoires de référence nationaux s'inscrivant dans un réseau de laboratoires exerçant leurs activités au sein de l'Union. [Am. 222]

Article 93

Désignation de centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux

1.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, désigner des centres de référence de l’Union européenne chargés d’appuyer les actions menées par la Commission, les États membres et l’Agence européenne des variétés végétales (EPVA) en rapport avec l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point h).

2.   Les désignations prévues au paragraphe 1:

a)

résultent d’une procédure de sélection publique;

b)

font l’objet d’un réexamen régulier.

3.   Les centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux:

a)

disposent d’un niveau élevé d’expertise scientifique et technique en matière d’inspection, d’échantillonnage et d’essai du matériel de reproduction des végétaux;

b)

disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé dans les domaines visés au point a), et du personnel d’appui nécessaire;

c)

possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d)

veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales dans les domaines visés au point a) et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans ces domaines. [Am. 223]

Article 94

Responsabilités et tâches des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux

Les centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 93, paragraphe 1, sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l’accomplissement des tâches suivantes:

a)

partager leur expertise scientifique et technique, dans les limites de leur mission, en matière:

i)

d’inspection sur pied, d’échantillonnage et d’essai aux fins de la certification du matériel de reproduction des végétaux;

ii)

d’essai après certification du matériel de reproduction des végétaux;

iii)

d’essai sur des catégories de matériel standard de reproduction des végétaux;

b)

organiser des essais comparatifs et des essais sur pied sur le matériel de reproduction des végétaux;

c)

organiser des formations à l’intention du personnel des autorités compétentes et des experts des pays tiers;

d)

contribuer à l’élaboration de protocoles d’essais relatifs à la certification et l’après-certification du matériel de reproduction des végétaux, et d’indicateurs de performance applicables à la certification du matériel de reproduction des végétaux;

e)

diffuser les résultats de la recherche et les innovations techniques dans les domaines relevant de leur mission. [Am. 224]

Article 95

Désignation de centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux

1.   La Commission peut désigne , par voie d’actes d’exécution, désigner des centres de référence de l’Union européenne chargés d’appuyer les actions menées par la Commission et les États membres en rapport avec l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f). [Am. 225]

2.   Les désignations prévues au paragraphe 1:

a)

résultent d’une procédure de sélection publique;

b)

font l’objet d’un réexamen régulier.

3.   Les centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux:

a)

disposent d'un personnel ayant les qualifications requises et doté d'un niveau élevé d'expertise scientifique et technique en matière de relations entre l'homme et l'animal, de comportement animal, de psychologie animale, de santé et de nutrition animales en rapport avec le bien-être des animaux et d'aspects du bien-être en rapport avec l'utilisation commerciale et scientifique des animaux tout en tenant compte des aspects éthiques ; [Am. 226]

b)

disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé dans les domaines visés au point a) et dans les matières éthiques en rapport avec les animaux, et du personnel d’appui nécessaire; [Am. 227]

c)

possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d)

veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales dans les domaines visés au point a) et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans ces domaines.

Article 96

Responsabilités et tâches des centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux

Les centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 95, paragraphe 1, sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l’accomplissement des tâches suivantes:

a)

apporter leur expertise scientifique et technique, dans les limites de leur mission, aux réseaux ou organismes nationaux d’assistance scientifique prévus à l’article 20 du règlement (CE) no 1099/2009;

b)

mettre leur expertise scientifique et technique au service de l’élaboration et de l’application des indicateurs de bien-être des animaux visés à l’article 18, paragraphe 3, point f);

b bis)

coordonner un réseau d'institutions disposant d'un savoir reconnu en matière de bien-être animal qui pourrait assister les autorités compétentes et les parties prenantes dans la mise en œuvre de la législation de l'Union en la matière; [Am. 228]

c)

élaborer des contribuer à l'élaboration et à la coordination de méthodes d’évaluation du niveau de bien-être des animaux et des de méthodes d’amélioration du bien-être des animaux ou coordonner leur élaboration; [Am. 229]

d)

effectuer des coordonner les études scientifiques et techniques sur le bien-être des animaux utilisés à des fins commerciales ou scientifiques; [Am. 230]

e)

organiser des formations destinées au personnel des réseaux ou organismes nationaux d’assistance scientifique visés au point a), au personnel des autorités compétentes et aux experts des pays tiers;

f)

diffuser les résultats de la recherche et les innovations techniques et collaborer avec les organismes de recherche de l’Union dans les domaines relevant de leur mission.

Article 96 bis

Désignation des centres de référence de l'Union européenne pour l'authenticité et l'intégrité de la chaîne agroalimentaire

1.     La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, désigner des centres de référence de l'Union européenne chargés d'appuyer les actions menées par la Commission et les États membres pour prévenir, identifier et combattre les violations intentionnelles des dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 2.

2.     Les désignations prévues au paragraphe 1, résultent d'une procédure de sélection publique et font l'objet d'un réexamen régulier.

3.     Les centres de référence de l'Union européenne pour l'authenticité et l'intégrité de la chaîne agroalimentaire:

a)

disposent d'un niveau élevé d'expertise scientifique et technique dans les secteurs régis par la réglementation visée à l'article 1er, paragraphe 2, et dans la police scientifique appliquée à ces secteurs, en ce compris la capacité d'effectuer ou de coordonner des recherches aux niveaux les plus avancés en matière d'authenticité et d'intégrité des produits et de développer, d'appliquer et de valider les méthodes à utiliser pour la détection de violations intentionnelles des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2;

b)

disposent d'un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé dans les domaines visés au point a), et du personnel d'appui nécessaire;

c)

possèdent l'infrastructure, l'équipement et les produits nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d)

veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales dans les domaines visés au point a) et à ce qu'il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l'échelon national, à l'échelon de l'Union et à l'échelon international dans ces domaines. [Am. 231]

Article 96 ter

Responsabilités et tâches des centres de référence de l'Union européenne pour l'authenticité et l'intégrité de la chaîne agroalimentaire

Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 96 bis, paragraphe 1, sont responsables, conformément aux programmes de travail annuels et pluriannuels approuvés par la Commission, de l'accomplissement des tâches suivantes:

a)

apporter des connaissances spécifiques en matière d'authenticité et d'intégrité des produits et de méthodes pour détecter les violations intentionnelles des règles visées à l'article 1er, paragraphe 1, en rapport avec la police scientifique appliquée aux secteurs régis par lesdites règles;

b)

fournir des analyses spécifiques destinées à identifier les segments de la chaîne agroalimentaire potentiellement sujets à des violations, intentionnelles et motivées par des raisons économiques, de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, et prêter assistance dans l'élaboration de techniques de contrôles officiels spécifiques et de protocoles;

c)

si nécessaire, effectuer les tâches visées à l'article 92, paragraphe 2, points a) à g);

d)

si nécessaire, constituer et conserver des compilations ou des banques de données de matériel de référence authentifié, à utiliser pour la vérification de l'authenticité ou de l'intégrité des produits;

e)

diffuser les résultats des recherches et les innovations techniques dans les domaines relevant de leur mission. [Am. 232]

Article 97

Obligations de la Commission

1.   La Commission publie et met à jour, chaque fois que c’est nécessaire, la liste:

a)

des laboratoires de référence de l’Union européenne prévus à l’article 91;

b)

des centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux prévus à l’article 93; [Am. 233]

c)

des centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux prévus à l’article 95.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement des exigences applicables aux laboratoires de référence de l’Union européenne, aux centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux et aux centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux, ainsi que de leurs responsabilités et tâches, outre les exigences, responsabilités et tâches prévues à l’article 91, paragraphe 3, à l’article 92, à l’article 93, paragraphe 3, à l’article 95, paragraphe 3, et à l’article 96. [Am. 234]

3.   La Commission contrôle les laboratoires et centres de référence de l’Union européenne pour vérifier s’ils satisfont aux exigences de l’article 91, paragraphe 3, de l’article 92, de l’article 93, paragraphe 3, de l’article 95, paragraphe 3, et de l’article 96. [Am. 235]

4.   S’il ressort des contrôles effectués par la Commission conformément au paragraphe 3 que les exigences fixées à l’article 91, paragraphe 3, à l’article 92, à l’article 95, paragraphe 3, ou à l’article 96 ne sont pas observées, la Commission, après avoir reçu les commentaires du laboratoire ou centre de référence de l’Union européenne concerné:

a)

retire la désignation de ce laboratoire ou centre; ou,

b)

prend toute autre mesure appropriée.

Article 98

Désignation de laboratoires nationaux de référence

1.   Les États membres désignent un ou plusieurs laboratoires nationaux de référence pour chaque laboratoire de référence de l’Union européenne désigné conformément à l’article 91, paragraphe 1.

Un État membre peut désigner un laboratoire situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Un même laboratoire peut être désigné laboratoire national de référence par plusieurs États membres.

2.   Les exigences prévues à l’article 36, paragraphe 4, point e), à l’article 36, paragraphe 5, à l’article 38, à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 41, paragraphe 3), s’appliquent aux laboratoires nationaux de référence.

3.   Les laboratoires nationaux de référence:

a)

sont indépendants, impartiaux et n’ont aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches qui leur incombent en tant que laboratoires nationaux de référence; [Am. 236]

b)

disposent d’un personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé aux techniques d’analyse, d’essai et de diagnostic utilisées dans leur domaine de compétence, et du personnel d’appui nécessaire;

c)

possèdent l’infrastructure, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;

d)

veillent à ce que leur personnel ait une bonne connaissance des normes et pratiques internationales et à ce qu’il tienne compte des derniers développements de la recherche menée à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international dans son travail;

e)

sont équipés pour accomplir leurs tâches dans des situations d’urgence;

f)

sont équipés, s’il y a lieu, pour satisfaire aux normes de biosécurité.

4.   Les États membres:

a)

communiquent le nom et l’adresse de chaque laboratoire national de référence à la Commission, au laboratoire de référence de l’Union européenne concerné et aux autres États membres;

b)

rendent ces informations publiques;

c)

mettent ces informations à jour chaque fois que c’est nécessaire.

5.   Les États membres qui disposent de plus d’un laboratoire national de référence pour un laboratoire de référence de l’Union européenne veillent à ce que ces laboratoires collaborent étroitement, de manière à garantir une coordination efficace entre eux, avec les autres laboratoires nationaux et avec le laboratoire de référence de l’Union européenne.

6.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement des exigences applicables aux laboratoires nationaux de référence, outre les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.

6 bis.     Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 32, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1829/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 32, quatrième et cinquième alinéas, dudit règlement, ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) no 1831/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 21, troisième et quatrième alinéas, dudit règlement. [Am. 237]

Article 99

Responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence

1.   Dans les limites de leur domaine de compétence, les laboratoires nationaux de référence:

a)

collaborent avec les laboratoires de référence de l’Union européenne et participent à des formations et à des essais comparatifs interlaboratoires organisés par ces laboratoires;

b)

coordonnent les activités des laboratoires officiels désignés conformément à l’article 36, paragraphe 1, en vue d’harmoniser et d’améliorer les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire ainsi que leur application;

c)

s’il y a lieu, organisent des essais comparatifs interlaboratoires entre les laboratoires officiels, assurent un suivi approprié de ces essais et informent les autorités compétentes de leurs résultats et du suivi;

d)

veillent à ce que les informations transmises par le laboratoire de référence de l’Union européenne soient communiquées aux autorités compétentes et aux laboratoires officiels;

e)

apportent, dans les limites de leur mission, une assistance scientifique et technique aux autorités compétentes pour la mise en application des plans de contrôle coordonnés adoptés conformément à l’article 111;

f)

s’il y a lieu, dressent et tiennent à jour des listes des substances et réactifs de référence disponibles et des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs.

f bis)

participer activement au diagnostic de foyers de maladies d'origine animale, alimentaire ou zoonotique, qui se déclarent sur le territoire national, en établissant un diagnostic de confirmation et une caractérisation et en réalisant des études taxinomiques ou épizootiques sur des isolats pathogènes ou des spécimens d’organismes nuisibles, conformément à ce qui est prévu pour les laboratoires nationaux de référence de l'Union à l'article 92, paragraphe 2, point h). [Am. 238]

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la détermination des responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, outre les responsabilités et tâches énoncées au paragraphe 1.

2 bis.     Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 32, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1829/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 32, quatrième et cinquième alinéas, dudit règlement, ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) no 1831/2003 et des règles adoptées en vertu de l'article 21, troisième et quatrième alinéas, dudit règlement. [Am. 239]

Titre IV

Assistance et coopération administratives

Article 100

Règles générales

1.   Les autorités compétentes des États membres concernés s’accordent une assistance administrative mutuelle conformément aux articles 102 à 105 pour garantir l’application correcte des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dans les cas qui intéressent plus d’un État membre.

2.   L’assistance administrative comprend, s’il y a lieu, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre. [Am. 240]

3.   Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions nationales:

a)

applicables à la divulgation de documents qui font l’objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles procédures;

b)

visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

4.   Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément aux articles 102 à 105, elles le font par écrit.

5.   Afin de rationaliser et de simplifier les communications, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un modèle pour:

a)

les demandes d’assistance prévues à l’article 102, paragraphe 1;

b)

la communication de notifications et réponses communes et récurrentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2. [Am. 241]

5 bis.     Les communications entre autorités compétentes conformément aux dispositions du présent titre s'effectuent sans préjudice du règlement (UE) no 16/2011 de la Commission  (51) , pour les communications qui doivent s'effectuer au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. [Am. 242]

Article 101

Organismes de liaison

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes de liaison chargés d’assurer l’échange de communications entre les autorités compétentes conformément aux articles 102 à 105.

2.   La désignation d’organismes de liaison n’exclut pas les contacts directs, les échanges d’informations ou la coopération entre le personnel des autorités compétentes de différents États membres.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement des exigences minimales que les organismes de liaison désignés conformément au paragraphe 1 sont tenus d’observer.

4.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées des organismes de liaison qu’ils ont désignés conformément au paragraphe 1 et toute modification ultérieure de ces informations.

5.   La Commission publie et met à jour, sur son site web, la liste des organismes de liaison dont les informations lui ont été communiquées conformément au paragraphe 4.

6.   Toutes les demandes d’assistance fondées sur l’article 102, paragraphe 1, et les notifications et communications fondées sur les articles 103, 104 et 105 sont transmises par un organisme de liaison à son homologue dans l’État membre auquel la demande ou la notification est adressée.

7.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les spécifications des moyens techniques et les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison désignés conformément au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2. [Am. 243]

Article 102

Assistance sur demande

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre estiment avoir besoin de données ou d’informations détenues par les autorités compétentes d’un autre État membre pour effectuer des contrôles officiels ou assurer un suivi efficace de ces contrôles sur leur territoire, elles adressent une demande motivée d’assistance administrative aux autorités compétentes de cet État membre. Les autorités compétentes à qui la demande est adressée:

a)

accusent immédiatement réception de la demande;

b)

indiquent, dans un délai de dix quinze jours à compter de la date de réception de la demande, le délai nécessaire pour fournir une réponse fondée à la demande; [Am. 244]

c)

effectuent les contrôles officiels ou les investigations nécessaires pour fournir sans tarder aux autorités compétentes demandeuses tous les documents et informations nécessaires pour leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause et vérifier le respect des règles de l’Union dans les limites de leur compétence.

2.   Les documents transmis peuvent être des originaux ou des copies.

3.   Les autorités compétentes demandeuses et les autorités compétentes auxquelles il est demandé assistance peuvent s’accorder pour que des membres du personnel désignés par les premières assistent aux contrôles officiels et investigations visés au paragraphe 1, point c), accomplis par les secondes.

En pareils cas, les membres du personnel des autorités compétentes demandeuses:

a)

sont à tout moment en mesure de présenter une autorisation écrite attestant leur identité et leur habilitation officielle;

b)

ont accès aux mêmes locaux et documents que les membres du personnel des autorités compétentes auxquelles il est demandé assistance, par l’intermédiaire de ceux-ci et aux seules fins de l’enquête administrative effectuée;

c)

ne peuvent exercer, de leur propre initiative, les pouvoirs d’enquête qui sont conférés aux agents des autorités compétentes auxquelles il est demandé assistance.

Article 103

Assistance spontanée

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont connaissance d’un manquement et que ce manquement peut avoir des incidences pour un autre État membre, elles notifient spontanément et sans délai ces informations aux autorités compétentes de l’autre État membre.

2.   Les autorités compétentes qui reçoivent une notification conformément au paragraphe 1:

a)

accusent immédiatement réception de la notification;

b)

indiquent, dans un délai de dix quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification: [Am. 245]

i)

quelles investigations elles entendent effectuer; ou,

ii)

les raisons pour lesquelles elles jugent toute investigation inutile;

c)

mènent une enquête, lorsque les investigations visées au point b) sont jugées nécessaires, et informent sans délai les autorités compétentes à l’origine de la notification des résultats et, le cas échéant, de toutes mesures prises.

Article 104

Assistance en cas de manquement

1.   Si, au cours de contrôles officiels effectués sur des animaux ou des biens originaires d’un autre État membre, les autorités compétentes établissent que ces animaux ou biens ne satisfont pas aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et que, de ce fait, ils présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, ou constituent une infraction grave à ces règles, elles le notifient immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition et de tout autre État membre concerné pour leur permettre d’effectuer les investigations appropriées.

1 bis.     En cas d'infraction au règlement (CE) no 1/2005, les autres États membres concernés visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

l'État membre qui a accordé l'autorisation au transporteur;

b)

lorsqu'une lacune du moyen de transport participe du non-respect des exigences dudit règlement, l'État membre qui a accordé le certificat d'agrément au moyen de transport;

c)

lorsque le conducteur est impliqué dans le non-respect des exigences dudit règlement, l'État membre qui a délivré le certificat d'aptitude professionnelle du conducteur. [Am. 246]

2.   Immédiatement, les autorités compétentes qui reçoivent une notification:

a)

accusent réception de la notification;

b)

indiquent quelles investigations elles entendent effectuer;

c)

mènent une enquête, prennent toutes les mesures nécessaires et informent les autorités compétentes à l’origine de la notification de la nature des investigations et contrôles officiels effectués, des décisions prises et des motifs de ces décisions.

c bis)

informent toutes les parties prenantes concernées, tel que prévu dans les plans d'intervention nationaux pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux; [Am. 247]

3.   Si les autorités compétentes à l’origine de la notification sont fondées à croire que les investigations effectuées ou les mesures prises par les autorités compétentes qui ont reçu la notification ne conviennent pas pour remédier au manquement constaté, les premières demandent aux secondes de compléter les contrôles officiels effectués ou les mesures prises. En pareil cas:

a)

les autorités compétentes des deux États membres cherchent une stratégie communément admise pour remédier au manquement, y compris par l’accomplissement d’investigations et de contrôles officiels communs conformément à l’article 102, paragraphe 3;

b)

elles informent immédiatement la Commission si elles ne sont pas en mesure de se mettre d’accord sur des mesures appropriées.

4.   Lorsque les contrôles officiels effectués sur des animaux ou des biens originaires d’un autre État membre révèlent des manquements répétés aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre de destination en informent immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

Article 105

Assistance fournie par des pays tiers

1.   Lorsque des autorités compétentes reçoivent d’un pays tiers des informations faisant état d’un manquement ou d’un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, elles:

a)

notifient immédiatement ces informations aux autorités compétentes des autres États membres concernés;

b)

communiquent immédiatement ces informations à la Commission lorsqu’elles présentent ou peuvent présenter un intérêt à l’échelon de l’Union.

2.   Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels et investigations accomplis conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que:

a)

les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent;

b)

le pays tiers se soit engagé à fournir l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves attestant l’existence de pratiques qui sont ou semblent non conformes aux règles de l’Union ou qui présentent un risque pour l’homme, les animaux, les végétaux ou l’environnement;

c)

les règles de l’Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.

Article 106

Coordination de l’assistance et suivi par la Commission

1.   La Commission coordonne sans délai les mesures prises et les actions menées par les autorités compétentes conformément au présent titre si:

a)

les informations auxquelles la Commission a accès font état d’activités qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et si ces activités ont, ou pourraient avoir, des ramifications dans plusieurs États membres; ou,

b)

les informations auxquelles la Commission a accès indiquent que ces activités, ou des activités similaires, qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourraient avoir lieu dans plusieurs États membres; et,

c)

les autorités compétentes des États membres concernés sont incapables de se mettre d’accord sur l’action à mener pour remédier au manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut:

a)

envoyer une équipe d’inspection en collaboration avec l’État membre concerné, pour qu’elle effectue un contrôle officiel sur place;

b)

demander, par voie d’actes d’exécution, que les autorités compétentes de l’État membre d’expédition et, s’il y a lieu, d’autres États membres concernés, intensifient comme il convient les contrôles officiels et lui rendent compte des mesures qu’elles ont prises;

c)

prendre toute autre mesure appropriée conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 pour fixer les règles régissant l’échange rapide d’informations dans les cas visés au paragraphe 1.

Titre V

Planification et présentation de rapports

Article 107

Plans de contrôle nationaux pluriannuels (PCNP) et autorité unique des PCNP

1.   Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels auxquels s’applique le présent règlement soient effectués par les autorités compétentes sur la base d’un plan de contrôle national pluriannuel, dont l’élaboration et la mise en application sont coordonnées sur l’ensemble de leur territoire.

2.   Les États membres désignent une autorité unique chargée l'autorité ou les autorités chargées de : [Am. 248]

a)

de coordonner l’élaboration du plan visé au paragraphe 1 par l’ensemble des autorités compétentes responsables des contrôles officiels;

b)

de veiller à ce que ce plan soit cohérent et appliqué de manière homogène.

Article 108

Contenu des plans de contrôle nationaux pluriannuels

1.   Les plans de contrôle nationaux pluriannuels sont élaborés de telle sorte que:

a)

des contrôles officiels sont planifiés dans tous les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux critères énoncés à l’article 8 et dans les règles prévues aux articles 15 à 24;

b)

les contrôles officiels sont classés efficacement par ordre de priorité et les ressources afférentes aux contrôles sont affectées efficacement.

2.   Les plans de contrôle nationaux pluriannuels contiennent des informations générales sur la structure et l’organisation des systèmes de contrôle officiel dans l’État membre concerné pour chacun des secteurs impliqués et au moins les informations relatives aux points suivants: [Am. 249]

a)

les objectifs stratégiques du plan de contrôle national pluriannuel et la manière dont ils sont pris en compte dans l’établissement des priorités de contrôle officiel et l’affectation des ressources;

b)

la catégorisation des contrôles officiels au regard des risques;

c)

la désignation des autorités compétentes et leurs tâches à l’échelon central, régional et local, ainsi que les ressources dont elles disposent;

d)

le cas échéant, la délégation de tâches à des organismes délégataires;

e)

l’organisation et la gestion générales des contrôles officiels à l’échelon national, régional et local, y compris les contrôles officiels dans les divers établissements;

f)

les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les différents services des autorités compétentes responsables des contrôles officiels dans ces secteurs;

g)

les procédures et dispositifs mis en place pour garantir le respect des obligations incombant aux autorités compétentes prévues à l’article 4, paragraphe 1;

h)

la formation du personnel des autorités compétentes;

i)

les procédures documentées prévues à l’article 11, paragraphe 1;

j)

l’organisation et l’application des plans d’urgence conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

k)

l’organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres.

Article 109

Élaboration et mise en application des plans de contrôle pluriannuels

1.   Les États membres veillent à ce que le plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107, paragraphe 1, soit rendu public, à l’exception des parties du plan dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’efficacité des contrôles officiels.

1 bis.     Le plan de contrôle national pluriannuel peut être élaboré en concertation avec les opérateurs concernés, en vue de garantir une approche des contrôles officiels basée sur le risque. [Am. 250]

2.   Le plan de contrôle national pluriannuel est mis à jour chaque fois qu’il est nécessaire de l’adapter à une modification des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et il est révisé régulièrement à la lumière des facteurs suivants (au moins):

a)

l’apparition initiale de maladies, d’organismes nuisibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement; [Am. 251]

b)

des modifications importantes dans la structure, la gestion ou le fonctionnement des autorités compétentes de l’État membre;

c)

les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres;

d)

les résultats des contrôles effectués par la Commission dans l’État membre conformément à l’article 115, paragraphe 1;

e)

les découvertes scientifiques;

f)

les résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes d’un pays tiers dans un État membre.

3.   Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, une version mise à jour de leur plan de contrôle national pluriannuel.

Article 110

Délégation de pouvoirs concernant les plans de contrôle nationaux pluriannuels

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les plans de contrôle nationaux pluriannuels prévus à l’article 107, paragraphe 1.

Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a)

les critères de catégorisation des risques des activités des opérateurs;

b)

les priorités des contrôles officiels fondées sur les critères énoncés à l’article 8 et dans les règles prévues aux articles 15 à 24;

c)

les procédures d’optimisation de l’efficacité des contrôles officiels;

d)

les principaux indicateurs de performances que les autorités compétentes doivent utiliser lors de l’évaluation du plan de contrôle national pluriannuel et de son application. [Am. 252]

Article 111

Plans de contrôle coordonnés et collecte d’informations et de données

Afin d’effectuer, à l’échelle de l’Union, une évaluation ciblée du degré d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou de déterminer la prévalence de certains dangers dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne:

a)

l'élaboration, l’organisation et la mise en application de plans de contrôle coordonnés d’une durée limitée dans l’un des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; [Am. 253]

b)

l’organisation, en fonction des besoins, de la collecte de données et d’informations relatives à l’application d’une série spécifique de règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à la prévalence de certains dangers. [Am. 254]

b bis)

le rôle des parties intéressées dans l'établissement et la mise en œuvre des plans de contrôle coordonnés. [Am. 255]

Article 112

Rapports annuels des États membres

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, chaque État membre soumet à la Commission un rapport indiquant:

a)

toute modification apportée au plan de contrôle national pluriannuel pour tenir compte des facteurs visés à l’article 109, paragraphe 2;

b)

les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformément au plan de contrôle national pluriannuel;

c)

le type et le nombre de manquements aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, détectés l’année précédente par les autorités compétentes , présentés secteur par secteur et de manière suffisamment détaillée ; [Am. 256]

d)

les mesures prises pour garantir l’application efficace du plan de contrôle national pluriannuel, y compris les mesures coercitives et leurs effets.

d bis)

les informations relatives à l'application des redevances visées à l'article 83, paragraphe 2, sur la transparence. [Am. 257]

2.   Afin de garantir une présentation uniforme des rapports annuels prévus au paragraphe 1, la Commission adopte et met à jour si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, des formulaires types pour la communication des informations et des données visées au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution permettent, dans toute la mesure du possible, que les formulaires types adoptés par la Commission soient utilisés pour la présentation des autres rapports sur les contrôles officiels que les autorités compétentes sont tenues de présenter à la Commission conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 113

Rapports annuels de la Commission

1.   La Commission publie , tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport annuel sur l'exécution des contrôles officiels dans les États membres, en tenant compte: [Am. 258]

a)

des rapports annuels présentés par les États membres conformément à l’article 112 , comprenant les informations relatives à l'application des redevances visées à l'article 83, paragraphe 2, sur la transparence ; [Am. 259]

b)

des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément à l’article 115, paragraphe 1;

c)

de toute autre information utile.

2.   Le rapport annuel prévu au paragraphe 1 peut, s’il y a lieu, comprendre comprend des recommandations concernant d’éventuelles améliorations à apporter aux systèmes de contrôle officiel des États membres et aux contrôles officiels spécifiques dans certains domaines. [Am. 260]

Article 114

Plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

1.   Aux fins de l’application du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, les États membres établissent des plans opérationnels d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui définissent les mesures à exécuter sans délai lorsqu’il est constaté que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux présentent un risque grave pour la santé humaine ou animale, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’environnement.

2.   Les plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévus au paragraphe 1 définissent:

a)

les autorités compétentes à mobiliser;

b)

les pouvoirs et responsabilités des autorités visées au point a);

c)

les canaux et procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autres parties concernées, selon le cas.

3.   Les États membres réexaminent régulièrement leurs plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation des autorités compétentes et de l’expérience acquise à la faveur de l’exécution des plans et des exercices de simulation.

4.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne:

a)

les règles d’établissement des plans d’intervention prévus au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire à garantir l’application cohérente et efficace du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002;

b)

la participation des parties intéressées à l’établissement et à l’exécution des plans d’intervention.

Titre VI

Activités de l’union

Chapitre I

Contrôles de la Commission

Article 115

Contrôles de la Commission dans les États membres

1.   Les experts de la Commission effectuent des contrôles dans chaque État membre pour:

a)

vérifier l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et de celles prévues au présent règlement;

b)

vérifier le fonctionnement des systèmes de contrôle nationaux et des autorités compétentes qui en sont responsables;

c)

enquêter et collecter des informations:

i)

sur les contrôles officiels et les pratiques coercitives;

ii)

sur les problèmes importants ou récurrents et matière d’application ou de contrôle de l’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

iii)

sur des situations d’urgence, des problèmes émergents ou de nouveaux développements dans les États membres.

2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont organisés avec la collaboration des autorités compétentes des États membres et ils ont lieu régulièrement.

3.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent comprendre des vérifications sur place. Les experts de la Commission peuvent accompagner les membres du personnel des autorités compétentes lors de l’exécution des contrôles officiels.

4.   Les experts des États membres peuvent assister les experts de la Commission. Les experts nationaux qui accompagnent les experts de la Commission jouissent des mêmes droits d’accès que les experts de la Commission.

Article 116

Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les États membres

1.   La Commission:

a)

élabore un projet de rapport sur les constatations faites lors des contrôles effectués conformément à l’article 115, paragraphe 1;

b)

envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l’État membre dans lequel ces contrôles ont été effectués afin qu’il puisse le commenter;

c)

élabore le rapport final sur les constatations faites lors des contrôles effectués par ses experts dans l’État membre conformément à l’article 115, paragraphe 1, en tenant compte des commentaires transmis par l’État membre conformément au point b);

d)

rend publics le rapport final visé au point c) et les commentaires des États membres visés au point b).

2.   S’il y a lieu, la Commission peut recommander, dans ses rapports finaux établis conformément au paragraphe 1, que les États membres prennent des mesures correctrices ou préventives à l’égard des insuffisances spécifiques ou systémiques constatées par ses experts lors des contrôles effectués conformément à l’article 115, paragraphe 1.

Article 117

Programme des contrôles de la Commission dans les États membres

1.   La Commission, par voie d’actes d’exécution:

a)

établit un programme annuel et pluriannuel des contrôles que doivent effectuer ses experts dans les États membres conformément à l’article 115, paragraphe 1;

b)

avant la fin de chaque année, communique aux États membres le programme annuel des contrôles ou toute mise à jour du programme pluriannuel des contrôles relatifs à l’année suivante.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, modifier son programme de contrôle pour tenir compte de l’évolution dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute modification est communiquée aux États membres en temps utile . [Am. 261]

Article 118

Obligations des États membres dans le contexte des contrôles de la Commission

Les États membres:

a)

prennent des mesures de suivi appropriées pour remédier à toute insuffisance spécifique ou systémique constatée par les experts de la Commission lors des contrôles effectués conformément à l’article 115, paragraphe 1;

b)

fournissent toute l’assistance nécessaire ainsi que toute la documentation et tous les autres moyens techniques demandés par les experts de la Commission pour pouvoir effectuer les contrôles de manière efficace et efficiente;

c)

veillent à ce que les experts de la Commission aient accès à tous les locaux ou parties de locaux, aux animaux et aux biens ainsi qu’aux informations utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris les systèmes informatiques.

Article 119

Contrôles de la Commission dans les pays tiers

1.   Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles dans les pays tiers pour:

a)

vérifier la conformité ou l’équivalence de la législation et des systèmes des pays tiers, y compris la certification officielle et la délivrance de certificats officiels et attestations officielles, les étiquettes officielles et les marques officielles, et des exigences énoncées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

vérifier la capacité du système de contrôle des pays tiers à garantir que les envois d’animaux et de biens exportés vers l’Union satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;

c)

collecter des informations et données permettant d’élucider les causes de problèmes récurrents ou émergents en rapport avec les exportations d’animaux et de biens à partir d’un pays tiers.

2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur:

a)

la législation du pays tiers;

b)

l’organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences, leur degré d’indépendance, la surveillance dont elles font l’objet ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour faire réellement appliquer la législation;

c)

la formation du personnel en matière d’exécution de contrôles officiels;

d)

les ressources, y compris les installations d’analyse, d’essai et de diagnostic, dont disposent les autorités compétentes;

e)

l’existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités;

f)

le cas échéant, la situation en matière de santé animale, de zoonoses et de santé des végétaux, ainsi que sur les procédures de notification à la Commission et aux organismes internationaux compétents des foyers de maladies animales et d’organismes nuisibles aux végétaux; [Am. 263]

g)

la portée et l’exécution des contrôles officiels auxquels sont soumis les animaux, les végétaux et les produits d’origine animale ou végétale provenant d’autres pays tiers;

h)

les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l’équivalence au regard des exigences énoncées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des contrôles prévus au paragraphe 1, la Commission peut, avant d’effectuer ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir:

a)

les informations visées à l’article 124, paragraphe 1;

b)

s’il y a lieu, les rapports écrits concernant les contrôles officiels qu’il effectue.

4.   La Commission peut désigner des experts des États membres pour qu’ils assistent ses propres experts pendant l’exécution des contrôles prévus au paragraphe 1.

Article 120

Fréquence des contrôles de la Commission dans les pays tiers

La fréquence des contrôles effectués par la Commission dans les pays tiers est déterminée sur la base des facteurs suivants:

a)

une évaluation des risques présentés par les animaux et les biens exportés vers l’Union au départ de ces pays tiers;

b)

les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

c)

le volume et la nature des animaux et des biens entrant dans l’Union en provenance du pays tiers concerné;

d)

les résultats des contrôles déjà effectués par les experts de la Commission ou par d’autres organismes d’inspection;

e)

les résultats des contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance du pays tiers et de tout autre contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres;

f)

les informations transmises par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou par des organismes similaires;

g)

les informations transmises par des organisations reconnues sur le plan international, telles que:

i)

l’Organisation mondiale de la santé;

ii)

la commission du Codex alimentarius;

iii)

l’Organisation mondiale de la santé animale;

iv)

l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes;

v)

le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux;

vi)

l’Organisation de coopération et de développement économiques;

vii)

la Commission économique des Nations unies pour l’Europe;

viii)

le secrétariat du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques de la convention sur la diversité biologique;

h)

des preuves de l’apparition de maladies ou d’autres circonstances susceptibles d’avoir comme conséquence que des animaux ou des biens entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers présentent des risques pour la santé ou l’environnement;

h bis)

la probabilité des pratiques frauduleuses qui sont susceptibles de tromper les attentes des consommateurs en ce qui concerne la nature, la qualité et la composition des aliments et des biens; [Am. 264]

i)

la nécessité d’enquêter sur des situations d’urgence dans un pays tiers déterminé ou de réagir à de telles situations.

Article 121

Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les pays tiers

La Commission établit un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle effectué conformément aux articles 119 et 120.

Ce rapport contient, s’il y a lieu, des recommandations.

La Commission rend ses rapports accessibles au public.

Article 122

Programme des contrôles de la Commission dans les pays tiers

La Commission communique par avance aux États membres son programme de contrôle dans les pays tiers et rend compte des résultats. La Commission peut modifier ce programme pour tenir compte de l’évolution dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute modification est communiquée aux États membres.

Article 123

Contrôles effectués par les pays tiers dans les États membres

1.   Les États membres informent la Commission:

a)

des contrôles planifiés sur leur territoire par les autorités compétentes des pays tiers;

b)

du projet de programme et de portée de ces contrôles.

2.   Des experts de la Commission peuvent participer aux contrôles visés au paragraphe 1, à la demande:

a)

soit des autorités compétentes des États membres dans lesquels ces contrôles sont effectués;

b)

soit des autorités compétentes du pays tiers effectuant ces contrôles.

La Commission et les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ces contrôles sont effectués coopèrent étroitement pour organiser la participation des experts de la Commission et déterminer le programme et la portée définitifs des contrôles visés au paragraphe 1.

3.   La participation d’experts de la Commission aux contrôles visés au paragraphe 1 concourt en particulier aux objectifs suivants:

a)

fournir des conseils concernant les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

fournir les informations et données disponibles à l’échelon de l’Union qui peuvent être utiles pour le contrôle effectué par les autorités compétentes du pays tiers;

c)

assurer l’uniformité des contrôles effectués par les autorités compétentes des pays tiers.

Chapitre II

Conditions d’entrée des animaux et des biens dans l’Union

Article 124

Informations sur les systèmes de contrôle des pays tiers

1.   La Commission demande aux pays tiers comptant exporter des animaux et des biens vers l’Union de fournir les informations ci-après, précises et mises à jour, sur l’organisation et la gestion générales des systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire sur leur territoire:

a)

toutes les réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou proposées sur leur territoire;

b)

les procédures d’évaluation des risques et les facteurs pris en considération pour l’évaluation des risques et pour la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;

c)

toutes les procédures et tous les mécanismes de contrôle et d’inspection, y compris, le cas échéant, pour les animaux ou biens provenant d’autres pays tiers;

d)

les mécanismes de certification officielle;

e)

le cas échéant, toute mesure prise pour donner suite à des recommandations formulées conformément à l’article 121, deuxième alinéa;

f)

le cas échéant, les résultats des contrôles officiels effectués sur des animaux et des biens destinés à être exportés vers l’Union;

g)

le cas échéant, des informations sur les modifications apportées à la structure et au fonctionnement des systèmes de contrôle, adoptées pour satisfaire aux exigences sanitaires ou phytosanitaires de l’Union ou à des recommandations formulées conformément à l’article 121, deuxième alinéa.

2.   La demande d’informations visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature des animaux et des biens à exporter vers l’Union ainsi qu’à la situation et à la structure particulières du pays tiers.

Article 125

Fixation de conditions supplémentaires d’entrée dans l’Union applicables aux animaux et aux biens

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les conditions à remplir par les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que les animaux et biens satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des points d), e), g) et h) de ce paragraphe et de l’article 6 du règlement (CE) no 853/2004, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 identifient les animaux et les biens en se référant à leurs codes dans la nomenclature combinée et elles peuvent prévoir:

a)

que certains animaux et biens ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission;

b)

que les envois de certains animaux et biens provenant de pays tiers doivent être expédiés à partir d’établissements qui satisfont aux exigences applicables visées au paragraphe 1 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, être obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci;

c)

que les envois de certains animaux et biens doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre pièce certificative attestant que les envois satisfont aux exigences applicables visées au paragraphe 1 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;

d)

que la pièce certificative visée au point c) doit être établie suivant un modèle spécifique;

e)

toute autre exigence nécessaire pour garantir que certains animaux et biens offrent un niveau de protection de la santé et, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, de l’environnement équivalant à celui garanti par les satisfont aux exigences visées au paragraphe 1. [Am. 266]

3.   Lorsque, dans les cas où des animaux et biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers présentent des risques pour la santé humaine ou animale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 140 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1.

4.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles concernant le modèle et la nature des certificats officiels, des attestations officielles ou des pièces certificatives requis conformément aux règles prévues au paragraphe 2, point c).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 126

Inscription sur la liste des pays tiers visée à l’article 125, paragraphe 2, point a)

1.   L’inscription d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers sur la liste visée à l’article 125, paragraphe 2, point a), se fait conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   La Commission approuve, par voie d’actes d’exécution, la demande qui lui est transmise aux fins de cette inscription par le pays tiers concerné, accompagnée des éléments et garanties attestant que les animaux et biens concernés provenant de ce pays tiers satisfont aux exigences applicables visées à l’article 125, paragraphe 1, ou à des exigences équivalentes. Ces actes d’exécution sont adoptés et mis à jour conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

3.   La Commission se prononce sur la demande visée au paragraphe 2 en tenant dûment compte:

a)

de la législation du pays tiers dans le secteur concerné;

b)

de la structure et de l’organisation des autorités compétentes du pays tiers et de ses services de contrôle, des pouvoirs qui leur sont conférés, des garanties qui peuvent être fournies concernant l’application et les mesures visant à assurer le respect de la législation du pays tiers applicable au secteur concerné, et de la fiabilité des procédures de certification officielle;

c)

de l’exécution par les autorités compétentes du pays tiers de contrôles officiels adéquats et d’autres activités d’évaluation de l’existence de dangers pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement;

d)

de la régularité et de la rapidité avec laquelle le pays tiers fournit des informations sur l’existence de dangers pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement;

e)

des garanties données par un pays tiers:

i)

que les conditions imposées aux établissements en provenance desquels des animaux ou des biens sont exportés vers l’Union sont conformes à des exigences équivalant à celles visées à l’article 125, paragraphe 1;

ii)

qu’une liste des établissements visés au point i) existe et est mise à jour;

iii)

que la liste des établissements visés au point i) et les mises à jour de cette liste sont communiquées sans délai à la Commission;

iv)

que les autorités compétentes du pays tiers soumettent les établissements visés au point i) à des contrôles réguliers et efficaces;

f)

de toutes autres données ou informations sur la capacité du pays tiers à garantir que seuls les animaux ou biens présentant un niveau de protection pareil ou équivalent à celui prévu par les exigences applicables visées à l’article 125, paragraphe 1, entrent dans l’Union.

Article 127

Adoption de mesures particulières d’entrée dans l’Union applicables à certains animaux et biens

1.   Lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, à l’article 249 du règlement (UE) no …/… (*24) et à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 41, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/… (*25), il s’avère que l’entrée dans l’Union de certains animaux ou biens originaires d’un pays tiers, d’une région de pays tiers ou d’un groupe de pays tiers peut présenter un risque pour la santé humaine, ou animale ou végétale, ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, ou il s’avère qu’un manquement grave et de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait survenir, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution délégués en conformité avec l'article 139 , les mesures nécessaires pour enrayer ce risque ou mettre fin au manquement constaté. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2. [Am. 267]

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 identifient les animaux et les biens en se référant à leurs codes dans la nomenclature combinée et elles peuvent prévoir:

a)

l’interdiction d’entrée dans l’Union pour les animaux et les biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés des pays tiers ou régions de pays tiers concernés;

b)

que les animaux et les biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être soumis à des traitements ou contrôles particuliers avant d’être expédiés;

c)

que les animaux et les biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être soumis à des traitements ou contrôles particuliers à leur entrée dans l’Union;

d)

que les envois d’animaux et de biens visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés de certains pays tiers ou régions de pays tiers doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre pièce certificative attestant que les envois satisfont aux exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;

e)

que la pièce certificative visée au point d) doit être établie suivant un modèle spécifique;

f)

d’autres mesures nécessaires à l’enraiement du risque.

3.   Lors de l’adoption des mesures visées au paragraphe 2, il est tenu compte:

a)

des informations recueillies conformément à l’article 124;

b)

de toutes autres informations fournies par les pays tiers concernés;

c)

si nécessaire, des résultats des contrôles de la Commission prévus à l’article 119, paragraphe 1.

4.   Lorsqu’il existe des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en matière de santé humaine et animale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, de protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 3.

Article 128

Équivalence

1.   Dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des points d), e), g) et h) de ce paragraphe, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, reconnaître que les mesures appliquées dans un pays tiers, ou dans des régions de ce pays tiers, sont équivalentes aux exigences fixées dans ces règles en se fondant:

a)

sur un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers concerné en vertu de l’article 124, paragraphe 1;

b)

le cas échéant, sur les résultats satisfaisants d’un contrôle effectué conformément à l’article 119, paragraphe 1;

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 fixent les modalités d’entrée dans l’Union des animaux et des biens en provenance du pays tiers concerné ou de régions de ce pays tiers et ils peuvent prévoir:

a)

la nature et le contenu des certificats ou attestations officiels qui doivent accompagner les animaux ou biens;

b)

des exigences particulières applicables à l’entrée des animaux ou des biens dans l’Union et aux contrôles officiels à effectuer à l’entrée dans l’Union;

c)

si nécessaire, les procédures pour dresser et modifier des listes de régions ou d’établissements du pays tiers concerné en provenance desquels les animaux et les biens sont autorisés à entrer dans l’Union.

3.   La Commission abroge sans délai, par voie d’actes d’exécution, les actes d’exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de reconnaissance de l’équivalence ne sont plus remplies.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Article 128 bis

Aide aux pays en développement

1.     Afin d'assurer que les pays en développement soient en mesure de respecter le présent règlement, des mesures peuvent être adoptées et maintenues aussi longtemps que leur effet peut être prouvé afin de favoriser:

le respect des conditions d'entrée des animaux et des biens dans l'Union;

l'élaboration de lignes directrices pour l'organisation des contrôles officiels des produits exportés vers l'Union;

l'envoi d'experts de l'Union européenne ou des États membres dans les pays en développement afin de les aider à organiser les contrôles officiels;

la participation du personnel des pays en développement chargé des contrôles à des programmes ou des cours de formation.

2.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 139 en ce qui concerne les règles relatives à l'aide apportée aux pays en développement visée au paragraphe 1. [Am. 268]

Chapitre III

Formation du personnel des autorités compétentes

Article 129

Formation et échange de membres du personnel des autorités compétentes

1.   La Commission peut organiser organise des activités de formation destinées au personnel des autorités compétentes et, s’il y a lieu, au personnel d’autres autorités des États membres participant aux enquêtes sur les éventuelles infractions aux dispositions du présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. [Am. 269]

La Commission peut organiser organise ces activités en collaboration avec les États membres. [Am. 270]

2.   Les activités de formation visées au paragraphe 1 concourent à l’harmonisation de la façon de réaliser les contrôles officiels et les autres activités officielles dans les États membres. Elles comprennent, s’il y a lieu, des formations dans les domaines suivants:

a)

le présent règlement et les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

les méthodes et techniques de contrôle applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles des autorités compétentes;

c)

les méthodes et techniques de production, de transformation et de commercialisation.

3.   Les activités de formation visées au paragraphe 1 peuvent être ouvertes au personnel des autorités compétentes des pays tiers et être organisées à l’extérieur de l’Union.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que les connaissances acquises à la faveur des activités de formation visées au paragraphe 1 soient propagées dans toute la mesure nécessaire et soient exploitées comme il convient lors des activités de formation du personnel visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Les activités de formation visant la propagation de ces connaissances sont intégrées dans les programmes de formation visés à l’article 4, paragraphe 2.

5.   La Commission peut mettre sur pied, en collaboration avec les États membres, des programmes d’échange de membres du personnel des autorités compétentes effectuant des contrôles officiels ou d’autres activités officielles entre deux ou plusieurs États membres.

L’échange peut revêtir la forme d’un détachement temporaire de membres du personnel des autorités compétentes d’un État membre auprès de celles d’un autre État membre ou d’un échange de membres du personnel entre les autorités compétentes concernées.

6.   La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les règles d’organisation des activités de formation visées au paragraphe 1 et des programmes visés au paragraphe 5.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

Chapitre IV

Systèmes de gestion de l’information

Article 130

Système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC)

1.   La Commission met en place et gère un système informatisé de gestion de l’information permettant l’exploitation intégrée des mécanismes et outils de gestion et de traitement des par le biais desquels les données, informations et documents concernant les contrôles officiels sont automatiquement transmis à partir des bases de données situées dans les États membres et gérés, traités et automatiquement échangés (ci-après «l’IMSOC») , dans le respect des systèmes nationaux existants . [Am. 271]

1 bis.     Pour la transmission des certificats électroniques et des autres documents électroniques, la Commission et les États membres utilisent des langages de programmation, des structures d'information et des protocoles de transmission fondés sur des normes internationales ainsi que des procédures de transmission sécurisées. [Am. 272]

2.   L’IMSOC:

a)

intègre totalement le système Traces établi par la décision 2003/24/CE, auquel il apporte les mises à jour nécessaires;

b)

intègre totalement les systèmes informatisés déjà gérés par la Commission et utilisés pour l’échange rapide de données, d’informations et de documents se rapportant aux risques pour la santé humaine, animale et végétale et pour le bien-être des animaux, établis par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002, l’article 20 du règlement (UE) no …/… (*26) et l’article 97 du règlement (UE) no …/… (*27), auxquels il apporte les mises à jour nécessaires;

c)

assure les liens utiles entre le système Traces et les systèmes visés au point b) pour permettre, si nécessaire, l’échange et la mise à jour efficaces de données entre ces systèmes et entre le système Traces et ces systèmes.

2 bis.     Lorsqu'elles échangent des données électroniques telles que des certificats électroniques, la Commission et les autorités compétentes des États membres utilisent une langue, une structure des messages et des protocoles d'échange normalisés à l'échelle internationale. [Am. 273]

Article 131

Fonctions générales de l’IMSOC

L’IMSOC:

a)

permet le traitement et l’échange informatisés des données, informations et documents nécessaires à l’exécution des contrôles officiels et résultant de l’exécution des contrôles officiels ou l’enregistrement de l’exécution ou des résultats des contrôles officiels dans tous les cas où les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et les actes délégués prévus aux articles 15 à 24 prévoient l’échange de tels données, informations et documents entre autorités compétentes, entre les autorités compétentes et la Commission et, s’il y a lieu, avec d’autres autorités et les opérateurs.

b)

offre un mécanisme d’échange de données et d’informations conformément au titre IV;

c)

offre un instrument de rassemblement et de gestion des rapports sur les contrôles officiels communiqués par les États membres à la Commission;

d)

permet la production, le traitement et la transmission, y compris par voie électronique, du carnet de route visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2005, des données obtenues par le système de navigation visé à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1/2005, des certificats officiels et du document sanitaire commun d’entrée visé à l’article 54 du présent règlement.

Article 132

Utilisation de l’IMSOC pour les animaux et biens soumis à des contrôles officiels spécifiques

1.   En ce qui concerne les animaux ou biens dont la circulation dans l’Union ou la mise sur le marché sont soumises à des exigences ou procédures spécifiques établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, l’IMSOC permet aux autorités compétentes du lieu d’expédition et aux autres autorités compétentes responsables de l’exécution des contrôles officiels relatifs à ces animaux ou biens d’échanger en temps réel les données, informations et documents concernant les animaux ou biens en circulation d’un État membre à un autre et les contrôles officiels effectués.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux biens régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points g) et h).

Néanmoins, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 pour déterminer quand et dans quelle mesure le premier alinéa s’applique aux biens visés dans le deuxième alinéa.

2.   En ce qui concerne les animaux et biens exportés auquels les règles de l’Union s’appliquent en matière de délivrance du certificat d’exportation, l’IMSOC permet aux autorités compétentes du lieu d’expédition et aux autres autorités compétentes responsables de l’exécution des contrôles officiels d’échanger en temps réel les données, informations et documents concernant ces animaux et biens ainsi que les résultats des contrôles auxquels ils ont été soumis.

3.   En ce qui concerne les animaux ou biens soumis aux contrôles officiels visés au titre II, chapitre V, sections I et II, l’IMSOC:

a)

permet aux autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers et aux autres autorités compétentes responsables de l’exécution des contrôles officiels relatifs à ces animaux ou biens d’échanger en temps réel des données, informations et documents concernant ces animaux ou biens ainsi que les contrôles auxquels ils ont été soumis.

b)

permet aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers de partager et d’échanger des données, informations et documents utiles avec les autorités douanières et les autres autorités responsables de l’exécution des contrôles officiels relatifs aux animaux ou biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et avec les opérateurs concernés par les procédures d’entrée, conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 73, paragraphe 2, et aux autres règles de l’Union applicables;

c)

concourt aux procédures visées à l’article 52, paragraphe 2, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, et les met en œuvre.

Article 133

Pouvoir d’adopter les règles de fonctionnement de l’IMSOC

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne l’établissement:

a)

des spécifications techniques et des règles spécifiques de fonctionnement de l’IMSOC et de ses composantes;

b)

des mesures d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de l’IMSOC;

c)

des cas et des conditions dans lesquels les pays tiers et organisations internationales concernés peuvent se voir accorder un accès partiel aux fonctionnalités de l’IMSOC ainsi que des modalités de cet accès;

d)

des cas et des conditions dans lesquels les utilisateurs occasionnels peuvent être dispensés d’utiliser le système Traces;

e)

des règles relatives au système électronique d’acceptation par les autorités compétentes des certificats électroniques délivrés par les autorités compétentes de pays tiers.

Titre VII

Mesures coercitives

Chapitre I

Mesures incombant aux autorités compétentes et sanctions

Article 134

Obligations générales incombant aux autorités compétentes en matière d’action coercitive

1.   Lorsqu’elles agissent conformément au présent chapitre, les autorités compétentes accordent la priorité aux mesures à prendre pour éliminer ou enrayer les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux et, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement. Étant donné la hausse de la fréquence de la fraude dans le secteur alimentaire, il convient d'accentuer la lutte contre les pratiques qui trompent les consommateurs sur la nature ou la qualité des denrées alimentaires qu'ils achètent et consomment. [Am. 336]

2.   Lorsqu’elles soupçonnent un manquement, les autorités compétentes conduisent une investigation pour confirmer ou écarter ces soupçons.

3.   Si nécessaire, l’investigation visée au paragraphe 2, comprend:

a)

l’exécution de contrôles officiels renforcés sur les animaux, les biens et les opérateurs pendant une période appropriée en fonction de la nature du risque ; [Am. 274]

b)

le placement sous contrôle officiel d’animaux et de biens et de toute substance ou produit non autorisé selon le cas.

Article 135

Investigations et mesures en cas de confirmation du manquement

1.   Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes:

a)

procèdent à toutes les investigations supplémentaires nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement et pour déterminer les responsabilités de l’opérateur;

b)

prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’opérateur remédie au manquement et empêche met sur pied des systèmes empêchant qu’il ne se répète. [Am. 275]

Les autorités compétentes tiennent compte de la nature du manquement et des antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles lorsqu’elles décident des mesures à prendre.

2.   Lorsqu’elles agissent conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes, selon le cas:

a)

ordonnent ou réalisent des traitements sur les animaux;

a bis)

lorsque les résultats des contrôles officiels effectués sur les carnets de route prévus à l'article 18, paragraphe 1, point b) i), ne sont pas satisfaisants, exigent que l'opérateur modifie les modalités du long voyage prévu, afin de respecter le règlement (CE) no 1/2005; [Am. 276]

b)

ordonnent que les animaux soient déchargés, transbordés, détenus et soignés dans un local adéquat pour y recevoir des soins appropriés , placés en quarantaine, et que leur abattage soit reporté et que l'assistance d'un vétérinaire soit sollicitée, si nécessaire ; [Am. 277]

c)

ordonnent que les biens soient traités, que les étiquettes soient modifiées ou que des informations correctives soient communiquées aux consommateurs;

d)

limitent ou interdisent la mise sur le marché, la circulation, l’entrée dans l’Union ou l’exportation des animaux et des biens, interdisent leur renvoi dans l’État membre d’expédition ou ordonnent leur renvoi dans l’État membre d’expédition;

e)

ordonnent que l’opérateur augmente la fréquence de ses autocontrôles;

e bis)

exigent des exploitants procédant à l'abattage des animaux ou à toute opération relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1099/2009 qu'ils modifient leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, ralentissent ou arrêtent la production; [Am. 278]

f)

ordonnent que certaines activités de l’opérateur concerné fassent l’objet de contrôles officiels renforcés ou systématiques;

g)

ordonnent le rappel, le retrait, l’enlèvement et la destruction des biens, autorisant éventuellement l’utilisation des biens à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés;

h)

ordonnent l’isolement ou la fermeture, pour une période appropriée, de l’entreprise, ou d’une partie de l’entreprise, de l’opérateur concerné ou de ses établissements, exploitations ou autres locaux;

i)

ordonnent l’interruption, pour une période appropriée, de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’opérateur concerné et, s’il y a lieu, des sites internet qu’il exploite ou utilise;

j)

ordonnent la suspension ou le retrait de l’agrément de l’établissement, de l’usine, de l’exploitation ou du moyen de transport concerné, ou de l’autorisation d’un transporteur ou du certificat d'aptitude professionnelle du conducteur ; [Am. 279]

k)

ordonnent l’abattage ou la mise à mort des animaux, à condition qu’il s’agisse de la mesure la plus appropriée à la protection de la santé humaine et animale et du bien-être des animaux;

l)

prennent toute autre mesure qu’elles jugent appropriée pour assurer le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Les autorités compétentes transmettent à l’opérateur concerné ou à son représentant:

a)

une notification écrite de leur décision concernant les mesures à prendre conformément aux paragraphes 1 et 2, ainsi que la motivation de leur décision; et,

b)

des informations sur ses droits de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables.

4.   Toutes les dépenses résultant de l’application du présent article sont à la charge des opérateurs responsables.

Article 136

Sanctions

1.   Les États membres fixent le régime de sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que les sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date visée à l’article 162, paragraphe 1, deuxième alinéa, et lui notifient sans délai toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Quel que soit l'avantage économique recherché, le niveau des sanctions tient également compte du risque de répercussion sur la santé des consommateurs. [Am. 280]

2.   Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables en cas de violation intentionnelle du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, compensent soient fixées à un niveau au moins deux fois supérieur à l’avantage économique motivant cette violation. [Am. 281]

3.   Les États membres veillent en particulier à ce que des sanctions soient prévues dans les cas suivants:

a)

lorsque les opérateurs refusent de coopérer pendant les contrôles officiels ou d’autres activités officielles;

b)

certification officielle fausse ou trompeuse et déclarations fausses ou trompeuses ; [Am. 282]

c)

production ou utilisation frauduleuse de certificats officiels, d’étiquettes officielles, de marques officielles et d’autres attestations officielles.

c bis)

en cas d'atteinte à la santé des consommateurs. [Am. 283]

Article 136 bis

Signalement des infractions

1.     Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées au présent règlement et aux mesures nationales liées au présent règlement.

2.     Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception de signalement d'infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions à l'intérieur de ceux-ci;

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l'infraction, conformément à la directive 95/46/CE;

d)

des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l'intérieur de l'établissement, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.

3.     Les États membres exigent des établissements l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions par un moyen spécifique, indépendant et autonome. Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d) s'applique. [Am. 284]

Chapitre II

Mesures coercitives de l’Union

Article 137

Défaut grave dans le système de contrôle d’un État membre

1.   Lorsqu’elle a des preuves qu’il existe un défaut grave dans le système de contrôle d’un État membre et qu’un tel défaut peut présenter un risque de grande ampleur pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, pour l’environnement, ou donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une ou plusieurs des mesures énoncées ci-après, qui doivent être appliquées jusqu’à l’élimination du défaut dans le système de contrôle:

a)

l’interdiction de mettre certains animaux ou biens concernés par le défaut dans le système de contrôle officiel à disposition sur le marché, de les transporter, de les déplacer ou de les soumettre à d’autres manipulations;

b)

des conditions spéciales pour les activités, animaux ou biens visés au point a);

c)

la suspension de l’exécution de contrôles officiels dans les postes de contrôle frontaliers ou autres points de contrôle concernés par le défaut dans le système de contrôle officiel ou le retrait de ces postes de contrôle frontaliers ou autres points de contrôle;

d)

d’autres mesures temporaires nécessaires à l’enraiement du risque jusqu’à l’élimination du défaut dans le système de contrôle.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 2.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont adoptées que si l’État membre concerné n’a pas satisfait à la demande de la Commission de remédier à cette situation dans le délai qu’elle a fixé.

3.   Lorsqu’il existe des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en matière de santé humaine et animale ou, dans le cas d’OGM et de produits phytopharmaceutiques, de protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 3.

Titre VIII

Dispositions communes

Chapitre I

Dispositions de procédure

Article 138

Modification des annexes et références aux normes européennes

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 pour modifier les annexes II et III du présent règlement de manière à tenir compte des changements apportés aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et des progrès techniques et scientifiques.

2.   Afin de mettre à jour les références au normes européennes visées à l’article 26, point b) iv), à l’article 36, paragraphe 4, point e), et à l’article 91, paragraphe 3, point a), la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués pour modifier ces références si le CEN les modifie.

Article 139

Exercice du pouvoir délégué

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 2, à l'article 17, à l’article 23, paragraphe 1), à l'article 23, paragraphe 2), à l’article 24 bis, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 40, à l’article 43, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 3, aux articles 46 et 49, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphes 1 et 2, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 2, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 75, paragraphes 1 et 2, à l’article 97, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphe 6, à l’article 99, paragraphe 2, à l’article 101, paragraphe 3, à l’article 106, paragraphe 3, à l'article 111, à l’article 114, paragraphe 4, à l’article 125, paragraphe 1, à l'article 127, paragraphe 1, à l'article 128 bis, paragraphe 2, à l’article 132, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 133, à l’article 138, paragraphes 1 et 2, à l’article 143, paragraphe 2, à l’article 144, paragraphe 3, et à l’article 153, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter de du  (*28). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Cette délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 285]

2 bis.     Il importe particulièrement, pendant la période d'exercice de cette délégation, que la Commission procède aux consultations durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 286]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 2, à l'article 17, à l'artile 23, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 24 bis, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 40, à l’article 43, paragraphe 4, à l’article 45, paragraphe 3, aux articles 46 et 49, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphes 1 et 2, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 2, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 75, paragraphes 1 et 2, à l’article 97, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphe 6, à l’article 99, paragraphe 2, à l’article 101, paragraphe 3, à l’article 106, paragraphe 3, à l'article 111, à l’article 114, paragraphe 4, à l’article 125, paragraphe 1, à l'article 127, paragraphe 1, à l'article 128 bis, paragraphe 2, à l’article 132, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 133, à l’article 138, paragraphes 1 et 2, à l’article 143, paragraphe 2, à l’article 144, paragraphe 3,et à l’article 153, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de l'article 17, de l'article 23, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 2, de l’article 24 bis, de l’article 25, paragraphe 3, de l’article 40, de l’article 43, paragraphe 4, de l’article 45, paragraphe 3, des articles 46 et 49, de l’article 51, paragraphe 1, de l’article 52, paragraphes 1 et 2, de l’article 56, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 3, de l’article 62, paragraphe 2, de l’article 69, paragraphe 3, de l’article 75, paragraphes 1 et 2, de l’article 97, paragraphe 2, de l’article 98, paragraphe 6, de l’article 99, paragraphe 2, de l’article 101, paragraphe 3, de l’article 106, paragraphe 3, de l'article 111, de l’article 114, paragraphe 4, de l’article 125, paragraphe 1, de l'article 127, paragraphe 1, de l'article 128 bis, paragraphe 2, de l’article 132, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 133, de l’article 138, paragraphes 1 et 2, de l’article 143, paragraphe 2, de l’article 144, paragraphe 3, de l’article 153, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’ont pas formulé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en a été donnée ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 140

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est formulée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 139, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

Article 141

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Ceci s'applique à l'exception des cas couverts par l'article 23 qui dispose que la Commission est assistée par les comités établis en vertu du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (UE) no 1151/2012 pour les AOP, les indications géographiques protégées (IGP) et les spécialités traditionnelles garanties (STG) des produits agroalimentaires, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les AOP et les IGP viniques et du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil  (52) pour les indications géographiques des boissons spiritueuses. [Am. 287]

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 5, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Chapitre II

Dispositions transitoires et finales

Article 142

Abrogations

1.   Le règlement (CE) no 882/2004, les directives 89/608/CEE et 96/93/CE et la décision 92/438/CEE sont abrogés à partir du … (*29).

Néanmoins, les articles 14 à 17 et 26 à 29 du règlement (CE) no 882/2004 continuent de s’appliquer jusqu’au … (*30).

La désignation de chaque laboratoire de référence de l'Union européenne visée à l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 continue de s'appliquer jusqu'à la désignation, dans chacun des domaines concernés, d'un laboratoire de référence de l'Union européenne conformément à l'article 91, paragraphe 2, du présent règlement. [Am. 288]

1 bis.     La désignation de chaque laboratoire de référence de l'Union européenne visée à l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 continue de s'appliquer jusqu'à la désignation, dans chacun des domaines concernés, d'un laboratoire de référence de l'Union européenne conformément à l'article 91, paragraphe 2, du présent règlement, sans préjudice de l'article 91, paragraphe 3 bis dudit règlement. [Am. 289]

2.   Le règlement (CE) no 854/2004 et Les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE et 97/78/CE sont abrogées à partir du … (*31). [Am. 290]

3.   Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 143

Mesures transitoires relatives à l’abrogation des directives 91/496/CEE et 97/78/CE

1.   Les dispositions pertinentes des directives 91/496/CEE et 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 45, paragraphe 2, à l’article 46, à l’article 49, points b), c) et d), à l’article 52, paragraphes 1 et 2, et à l’article 56, paragraphe 1, point a), du présent règlement continuent de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 2.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle les dispositions visées au paragraphe 1 cessent de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués ou des actes d’exécution prévus à l’article 45, paragraphe 2, à l’article 46, à l’article 49, points b), c) et d), à l’article 52, paragraphes 1 et 2, et à l’article 56, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

Article 144

Mesures transitoires relatives à l’abrogation de la directive 96/23/CE

1.   Les autorités compétentes continuent à effectuer les contrôles officiels nécessaires pour détecter la présence des substances et groupes de résidus énumérés à l’annexe I de la directive 96/23/CE, conformément aux annexes II, III et IV de ladite directive, jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 3.

2.   L’article 29, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/23/CE continue de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 3.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle les autorités compétentes cessent d’effectuer des contrôles officiels conformément au paragraphe 1 et la date à laquelle l’article 29, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/23/CE cesse de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués ou des actes d’exécution prévus aux articles 16 et 111 du présent règlement.

Article 145

Modifications à la directive 98/58/CE

La directive 98/58/CE est modifiée comme suit:

a)

L’article 2 est modifié comme suit:

i)

Le point 3 est supprimé.

ii)

Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La définition du terme “autorités compétentes” donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no …/… (*32) s’applique également.»

b)

L’article 6 est modifié comme suit:

i)

Le paragraphe 1 est supprimé.

ii)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

c)

Au paragraphe 3, le point a) est supprimé.

d)

L’article 7 est supprimé.

Article 146

Modifications à la directive 1999/74/CE

La directive 1999/74/CE est modifiée comme suit:

a)

L’article 8 est modifié comme suit:

i)

Le paragraphe 1 est supprimé.

ii)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

iii)

Au paragraphe 3, le point a) est supprimé.

b)

L’article 9 est supprimé.

Article 147

Modifications au règlement (CE) no 999/2001

Le règlement (CE) no 999/2001 est modifié comme suit:

a)

Les articles 19 et 21 sont supprimés.

b)

À l’annexe X, les chapitres A et B sont supprimés.

Article 148

Modifications au règlement (CE) no 1829/2003

Le règlement (CE) no 1829/2003 est modifié comme suit:

a)

L’article 32 est modifié comme suit:

i)

Les premier et deuxième alinéas sont supprimés.

ii)

Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les personnes qui sollicitent une autorisation pour une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux génétiquement modifié contribuent au financement des tâches du laboratoire de référence de l’Union européenne et des laboratoires nationaux de référence désignés pour ce domaine conformément à l’article 91, paragraphe 1, et à l’article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) no XXX/XXXX [numéro du présent règlement].»

iii)

Au cinquième alinéa, les mots «et de l’annexe» sont supprimés.

iv)

Au sixième alinéa, les mots «et adaptant l’annexe» sont supprimés.

b)

L’annexe est supprimée. [Am. 291]

Article 149

Modifications au règlement (CE) no 1831/2003

Le règlement (CE) no 1831/2003 est modifié comme suit:

a)

À l’article 7, le paragraphe 3, point f) est remplacé par le texte suivant:

«une déclaration écrite selon laquelle le demandeur a envoyé trois échantillons de l’additif pour l’alimentation animale directement au laboratoire de référence de l’Union européenne visé à l’article 21;»

b)

L’article 21 est modifié comme suit:

i)

Les premier, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

ii)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les demandeurs d’autorisation d’additifs contribuent au coût de l’exécution des tâches du laboratoire de référence de l’Union européenne et des laboratoires nationaux de référence désignés pour ce domaine conformément à l’article 91, paragraphe 1, et à l’article 98, paragraphe 1, du règlement (UE) no XXX/XXXX [numéro du présent règlement].»

c)

L’annexe II est supprimée. [Am. 292]

Article 150

Modifications au règlement (CE) no 1/2005

Le règlement (CE) no 1/2005 est modifié comme suit:

a)

L’article 2 est modifié comme suit:

i)

Les points d), f), i) et p) sont supprimés.

ii)

Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les définitions des termes “autorités compétentes”, “poste de contrôle frontalier”, “vétérinaire officiel” et “point de sortie” données à l’article 2, points 5, 29, 32 et 36, du règlement (UE) no …/… (+)  (*33) s’appliquent également.

(*33)  JO L … du …, p. …»"

b)

Les articles 14 à 16, l'article 21, l’article 22, paragraphe 2, les articles 23 et 24 et l'article 26 sont supprimés. continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption des propositions législatives visées à l'article 18; [Am. 293]

c)

L’article 27 est modifié comme suit:

i)

Le paragraphe 1 est supprimé.

ii)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. Le rapport est accompagné d’une analyse des principales irrégularités constatées et d’un plan d’action visant à y remédier.»

d)

L’article 28 est supprimé.

Article 151

Modifications au règlement (CE) no 396/2005 et mesures transitoires y afférentes

1.   Le règlement (CE) no 396/2005 est modifié comme suit:

a)

Les articles 26 et 27, l’article 28, paragraphes 1 et 2, et l’article 30 sont supprimés.

b)

À l’article 31, paragraphe 1, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres soumettent, au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations ci-après concernant l’année civile précédente à la Commission, à l’Autorité et aux autres États membres:»

2.   L’article 26, l’article 27, paragraphe 1, et l’article 30 du règlement (CE) no 396/2005 continuent de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté d'application des règles correspondantes devant être instaurées conformément au paragraphe 3 aux propositions législatives visées à l'article 16 du présent règlement. [Am. 294]

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle l’article 26, l’article 27, paragraphe 1, et l’article 30 visés au paragraphe 2 cessent de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués prévus à l’article 16 du présent règlement. [Am. 295]

Article 152

Modifications à la directive 2007/43/CE

La directive 2007/43/CE est modifiée comme suit:

a)

L’article 2 est modifié comme suit:

i)

Au paragraphe 1, les points c) et d) sont supprimés.

ii)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les définitions des termes “autorités compétentes” et “vétérinaire officiel” données à l’article 2, points 5 et 32, du règlement (UE) no …/… (+)  (*34) s’appliquent également.

(*34)  JO L … du …, p. …»"

b)

L’article 7 est modifié comme suit:

i)

Le paragraphe 1 est supprimé.

ii)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

Article 153

Modifications au règlement (CE) no 834/2007 et mesures transitoires y afférentes

1.   Le règlement (CE) no 834/2007 est modifié comme suit:

a)

L’article 2 est modifié comme suit:

i)

Le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n)

“autorités compétentes”, les autorités compétentes au sens de l’article 2, point 5, du règlement (UE) no …/… (+)  (*35);

(*35)  JO L … du …, p. …»"

ii)

Le point o) est supprimé.

iii)

Le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p)

“organisme de contrôle”, l’organisme délégataire au sens de l’article 2, point 38, du règlement (UE) no …/… (+)

b)

À l’article 24, paragraphe 1, point a), les termes «l’article 27, paragraphe 10» sont remplacés par les termes «l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) no …/… (+)».

c)

L’article 27 est modifié comme suit:

i)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contrôles officiels portant sur le respect du présent règlement sont effectués conformément au règlement (CE) no 882/2004.»

ii)

Les paragraphes 2 3 à 6 et  8 à 14 sont supprimés. [Am. 296]

d)

À l’article 29, paragraphe 1, les termes «l’article 27, paragraphe 4» sont remplacés par les termes «l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) no …/… (+)».

e)

À l’article 30, le paragraphe 2 est supprimé.

2.   L’article 27 , paragraphes 3 à 14, et l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 continuent de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 3. [Ams. 297 et 298]

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle les dispositions visées au paragraphe 2 cessent de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués prévus à l’article 23, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 154

Modifications à la directive 2008/119/CE

La directive 2008/119/CE est modifiée comme suit:

a)

L’article 2 est modifié comme suit:

i)

Le point 2 est supprimé.

ii)

Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La définition du terme “autorités compétentes” donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no …/… (+)  (*36) s’applique également.

(*36)  JO L … du …, p. …»"

b)

L’article 7 est modifié comme suit:

i)

Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

ii)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

c)

L’article 9 est supprimé.

Article 155

Modifications à la directive 2008/120/CE

La directive 2008/120/CE est modifiée comme suit:

a)

L’article 2 est modifié comme suit:

i)

Le point 10 est supprimé.

ii)

Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La définition du terme “autorités compétentes” donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no …/… (+)  (*37) s’applique également.

(*37)  JO L … du …, p. …»"

b)

L’article 8 est modifié comme suit:

i)

Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

ii)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.»

c)

L’article 10 est supprimé.

Article 156

Modifications au règlement (CE) no 1099/2009

Le règlement (CE) no 1099/2009 est modifié comme suit:

a)

L’article 2 est modifié comme suit:

i)

Le point q) est supprimé.

ii)

Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Outre les définitions données au premier alinéa, la définition du terme “autorités compétentes” donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no …/… (+)  (*38) s’applique également.

(*38)  JO L … du …, p. …»"

b)

L’article 22 est supprimé.

Article 157

Modifications au règlement (CE) no 1069/2009

Le règlement (CE) no 1069/2009 est modifié comme suit:

a)

L’article 3 est modifié comme suit:

i)

Les points 10 et 15 sont supprimés.

ii)

Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les définitions des termes “autorités compétentes” et “transit” données à l’article 2, points 5 et 50, du règlement (UE) no …/… (+)  (*39) s’appliquent également.

(*39)  JO L … du …, p. …»"

b)

Les articles 45, 49 et 50 sont supprimés.

Article 158

Modifications au règlement (CE) no 1107/2009

L’article 68 du règlement (CE) no 1107/2009 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres achèvent et présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur la portée et les résultats des contrôles officiels effectués pour vérifier le respect du présent règlement.»

b)

Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 159

Modifications à la directive 2009/128/CE et mesures transitoires y afférentes

1.   La directive 2009/128/CE est modifiée comme suit:

a)

À l’article 8, le paragraphe 1, le paragraphe 2, deuxième alinéa, et les paragraphes 3, 4, 6 et 7 sont supprimés.

b)

L’annexe II est supprimée.

2.   L’article 8, paragraphe 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphes 3, 4 et 6, et l’annexe II de la directive 2009/128/CE continuent de s’appliquer jusqu’à la date fixée dans l’acte délégué adopté d'application des règles correspondantes devant être instaurées conformément au paragraphe 3 aux propositions législatives visées à l'article 22 du présent règlement . [Am. 299]

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne la date à laquelle les dispositions visées au paragraphe 2 cessent de s’appliquer. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués prévus à l’article 22 du présent règlement. [Am. 300]

Article 160

Modifications au règlement (UE) no 1151/2012

Le règlement (UE) no 1151/2012 est modifié comme suit:

a)

L’article 36 est modifié comme suit:

i)

Le titre est remplacé par le titre suivant: «Éléments des contrôles officiels».

ii)

Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

iii)

À l’article 3, l’élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«3.   les contrôles officiels effectués conformément au règlement (UE) no …/… (+)  (*40) comprennent:

(*40)  JO L … du …, p. …»"

b)

L’article 37 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   En ce qui concerne les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges du produit, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:

a)

les autorités compétentes désignées conformément à l’article 3 du règlement (UE) no …/… (+); ou,

b)

les organismes délégataires au sens de l’article 2, point 38, du règlement (UE) no …/… (+)

ii)

Au paragraphe 3, le premier alinéa est supprimé.

iii)

Au paragraphe 4, les termes «aux paragraphes 1 et 2» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2».

c)

Les articles 38 et 39 sont supprimés.

Article 161

Modifications au règlement (UE) no …./2013 (+)

Le règlement (UE) no …/2013 (+) est modifié comme suit:

a)

L’article 29 est modifié comme suit:

i)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Laboratoires et centres de référence de l’Union européenne»

ii)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des subventions couvrant les frais supportés pour l’exécution des programmes de travail approuvés par la Commission peuvent être accordées:

a)

aux laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 91 du règlement (UE) no …/… (+)  (*41);

b)

aux centres de référence de l’Union européenne pour le matériel de reproduction des végétaux visés à l’article 93 de ce règlement; [Am. 301]

c)

aux centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux visés à l’article 95 de ce règlement.

c bis)

aux centres de référence de l'Union européenne pour l'authenticité et l'intégrité de la chaîne agroalimentaire. [Am. 302]

(*41)  JO L … du …, p. …»"

iii)

Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel que soit leur statut, directement associés aux activités que les laboratoires ou les centres réalisent en leur qualité de laboratoires ou de centres de référence de l’Union;»

b)

L’article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Accréditation des laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux

1.

Des subventions peuvent être accordées aux laboratoires nationaux de référence visés à l’article 98 du règlement (UE) no …/… (+) pour couvrir les frais d’accréditation selon la norme EN ISO/CEI 17025 qu’ils supportent en vue de l’utilisation de méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire dans le but de vérifier le respect des règles relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

2.

Des Les subventions visées au paragraphe 1 peuvent être accordées à un seul laboratoire national de référence dans chaque État membre pour chaque laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des végétaux, jusqu’à trois après la désignation de ce laboratoire de référence de l’Union européenne.»[Am. 303]

Article 162

Entrée en vigueur et mise en application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf dispositions contraires prévues aux paragraphes 2 à 5, il s’applique à partir du … (+).

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un document d'orientation complet afin d'assister les exploitants et les autorités nationales à mettre en œuvre de manière effective le présent règlement. [Am. 304]

1 bis.     Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil afin de présenter l'expérience acquise au cours de l'application du présent règlement et examine, plus particulièrement, la réduction de la charge administrative pesant sur le secteur privé ainsi que l'efficacité et l'efficience des contrôles effectués par les autorités compétentes. [Am. 305]

2.   Dans le domaine régi par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), le présent règlement s’applique à partir du … (+), à l’exception:

a)

des articles 91et 92 et des articles 97à 99, qui s’appliquent conformément au paragraphe 1;

b)

de l’article 33, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de l’article 36, paragraphe 4, point e), et de l’article 36, paragraphe 5, qui s’appliquent à partir du … (+).

3.   Dans le domaine régi par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point h), le présent règlement s’applique à partir du [date d’application du règlement sur le matériel de reproduction des végétaux], à l’exception:

a)

des articles 93, 94 et 97, qui s’appliquent conformément au paragraphe 1;

b)

de l’article 33, paragraphes 1, 2, 3 et 4, qui s’applique à partir du [date de l’entrée en vigueur du présent règlement + 5 ans]. [Am. 306]

4.   L’article 15, paragraphe 1, l’article 18, paragraphe 1, les articles 45 à 62 et les articles 76 à 84, l’article 150, point b, l’article 152, point b) et point c) i), l’article 154, point b) i), et l’article 155, point b) i), et l’article 156, point b), s’appliquent à partir du … (+). L'article 150, point b), et l'article 156, point b), ne s'appliquent pas avant que les actes délégués les remplaçant soient en vigueur. [Am. 307]

5.   L’article 161 s’applique à partir du … (+).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(*1)  Numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.

(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 166.

(2)  JO C 114 du 15.4.2014, p. 96.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014.

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(6)   JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(7)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(8)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

(9)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(11)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(12)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(13)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

(14)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(16)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(18)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(*2)  Numéro, la date, le titre et, dans la note de bas de page, la référence du JO du règlement relatif à la santé animale.

(*3)  Numéro, la date, le titre et, dans la note de bas de page, la référence du JO du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(19)  Directive 1999/93/EC du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(20)  Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 21.12.1989, p. 34).

(21)  Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13).

(22)  Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).

(23)  Décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l’informatisation des procédures vétérinaires d’importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO L 243 du 25.8.1992, p. 27).

(24)  Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28).

(25)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(26)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(28)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)

(29)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(30)  Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

(31)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(32)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(33)  Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).

(34)  Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).

(35)  Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JO L 182 du 12.7.2007, p. 19).

(36)  Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7).

(37)  Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5).

(38)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(*4)  Numéro, la date, le titre et, dans la note de bas de page, la référence du JO du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.

(*5)  Numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.

(39)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(40)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

(41)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(*6)  Numéro du règlement relatif à la santé animale.

(*7)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(*8)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(42)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(*9)  Numéro du règlement relatif à la santé animale.

(*10)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(*11)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(43)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(44)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(*12)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(*13)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(45)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(46)  Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

(*14)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(*15)  Numéro du règlement relatif à la santé animale.

(*16)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(47)   Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(*17)  Numéro du présent règlement.

(48)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(49)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

(*18)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(*19)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(*20)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(*21)  Numéro du règlement relatif à la santé animale.

(*22)  Numéro du règlement relatif à la santé animale.

(*23)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(50)   Décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 224 du 18.8.1990, p. 19).

(51)   Règlement (UE) no 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d'application relatives au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (JO L 6 du 11.1.2011, p. 7),

(*24)  Numéro du règlement relatif à la santé animale.

(*25)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(*26)  Numéro du règlement relatif à la santé animale.

(*27)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(*28)  Date d'entrée en vigueur du présent acte modificatif.

(52)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(*29)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 1 an.

(*30)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 3 ans.

(*31)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 3 ans.

(*32)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.

(+)  Numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Numéro du présent règlement.

(+)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 1 an.

(+)  Date d'application du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(+)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 5 ans.

(+)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement + 3 ans.

(+)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE I

TERRITOIRES VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT 45

1.

Le territoire du Royaume de Belgique

2.

Le territoire de la République de Bulgarie

3.

Le territoire de la République tchèque

4.

Le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des îles Féroé et du Groenland

5.

Le territoire de la République fédérale d’Allemagne

6.

Le territoire de la République d’Estonie

7.

Le territoire d’Irlande

8.

Le territoire de la République hellénique

9.

Le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla

10.

Le territoire de la République française

11.

Le territoire de la République italienne

12.

Le territoire de la République de Chypre

13.

Le territoire de la République de Lettonie

14.

Le territoire de la République de Lituanie

15.

Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

16.

Le territoire de la Hongrie

17.

Le territoire de la République de Malte

18.

Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe

19.

Le territoire de la République d’Autriche

20.

Le territoire de la République de Pologne

21.

Le territoire de la République portugaise

22.

Le territoire de Roumanie

23.

Le territoire de la République de Slovénie

24.

Le territoire de la République slovaque

25.

Le territoire de la République de Finlande

26.

Le territoire du Royaume de Suède

27.

Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Aux fins des contrôles officiels qu’effectuent les autorités compétentes pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), et des autres activités officielles en rapport avec l’article 1er, paragraphe 2, point g), les références faites aux pays tiers s’entendent comme étant des références faites aux pays tiers et aux territoires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) no …/… (*1), et les références faites au territoire de l’Union s’entendent comme étant des références faites au territoire de l’Union sans les territoires mentionnés à ladite annexe.


(*1)  Numéro du règlement relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

ANNEXE II

FORMATION DU PERSONNEL DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

CHAPITRE I: THÈMES POUR LA FORMATION DU PERSONNEL CHARGÉ DES CONTRÔLES OFFICIELS ET D’AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES

1.

Les différentes méthodes et techniques de contrôle telles que l’inspection, la vérification, le criblage, le criblage ciblé, l’échantillonnage, et l’analyse, le diagnostic et l’essai en laboratoire

2.

Les procédures de contrôle

3.

Les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2

4.

L’évaluation du manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2

5.

Les dangers liés à la production, à la transformation et à la distribution des animaux et des biens

5 bis.

Les risques posés par la résistance antimicrobienne pour la santé humaine et animale [Am. 309]

6.

Les différents stades de la production, de la transformation et de la distribution, ainsi que les risques pouvant en découler pour la santé humaine et, le cas échéant, pour la santé des animaux et des végétaux, pour le bien-être des animaux, ainsi que pour l’environnement et pour l’identité et la qualité du matériel de reproduction des végétaux. [Am. 310]

7.

L’évaluation de l’application des procédures HACCP et des bonnes pratiques agricoles

8.

Les systèmes de gestion, tels que les programmes d’assurance de la qualité, utilisés par les opérateurs et leur évaluation, dans la mesure où ils sont utiles pour satisfaire aux exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2

9.

Les systèmes de certification officielle

10.

Les dispositifs d’intervention en cas d’urgence, y compris la communication entre les États membres et la Commission

11.

Les procédures juridiques et les incidences des contrôles officiels

12.

L’examen des documents écrits et autres données, y compris ceux qui ont trait aux essais comparatifs interlaboratoires, à l’accréditation et à l’évaluation des risques, qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; cela peut inclure des aspects financiers et commerciaux

13.

Les procédures de contrôle et les conditions d’entrée dans l’Union applicables aux animaux et biens arrivant de pays tiers

14.

Tout autre domaine nécessaire pour garantir que les contrôles officiels sont réalisés conformément au présent règlement

CHAPITRE II: QUESTIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE

1.

L’organisation des autorités compétentes et les relations entre les autorités centrales compétentes et les autorités auxquelles elles ont délégué des tâches en vue de l’exécution de contrôles officiels ou de l’exercice d’autres activités officielles

2.

Les relations entre les autorités compétentes et les organismes délégataires ou personnes physiques auxquels elles ont délégué des tâches se rapportant aux contrôles officiels ou à d’autres activités officielles

3.

La description des objectifs à atteindre.

4.

Les tâches, responsabilités et obligations du personnel

5.

Les procédures d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, y compris les analyses, essais et diagnostics en laboratoire, l’interprétation des résultats et les décisions prises en conséquence

6.

Les programmes de criblage et de criblage ciblé

7.

L’assistance mutuelle dans le cas où les contrôles officiels nécessiteraient l’intervention de plus d’un État membre

8.

Les mesures à prendre à la suite des contrôles officiels

9.

La coopération avec d’autres services ou départements qui peuvent avoir des responsabilités en la matière ou avec des opérateurs

10.

La vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, et des analyses, essais et diagnostics en laboratoire

11.

Toute autre activité ou information nécessaire à un fonctionnement efficace des contrôles officiels

ANNEXE II bis

AUXILIAIRES OFFICIELS

1.

L'autorité compétente ne peut nommer en qualité d'auxiliaires officiels que les personnes ayant suivi une formation et réussi un test conformément aux prescriptions énoncées ci-après.

2.

L'autorité compétente doit prendre les dispositions nécessaires pour organiser ce test. Pour être autorisés à se présenter au test, les candidats doivent apporter la preuve qu'ils ont suivi:

a)

une formation théorique d'au moins cinq cents heures et une formation pratique d'au moins quatre cents heures couvrant les domaines définis au point 5, ainsi que

b)

la formation complémentaire nécessaire permettant aux auxiliaires officiels de s'acquitter de leurs tâches avec compétence.

3.

La formation pratique visée au paragraphe 2, point a) doit se dérouler dans des abattoirs et des ateliers de découpe, sous la direction d'un vétérinaire officiel, et dans des exploitations et autres établissements pertinents.

4.

La formation et les tests doivent porter principalement sur la viande rouge ou sur la viande de volaille. Cependant, les personnes qui ont suivi l'une des deux formations et réussi le test ne sont tenues, pour passer l'autre test, que de suivre une formation réduite. La formation et le test doivent porter, le cas échéant, sur le gibier sauvage, le gibier d'élevage et les lagomorphes d'élevage.

5.

La formation des auxiliaires officiels doit porter sur la connaissance des points ci-après que les tests de qualification doivent attester:

a)

pour les exploitations:

i)

volet théorique:

connaissance du secteur agricole (organisation, méthodes de production, commerce international, etc.),

bonnes pratiques concernant la production animale,

connaissance de base des maladies, en particulier les zoonoses (virus, bactéries, parasites, etc.),

surveillance des maladies, emploi des médicaments et vaccins, détection des résidus,

contrôles en matière d'hygiène et en matière sanitaire,

bien-être animal dans l'exploitation et lors des transports,

prescriptions environnementales (dans les bâtiments, dans les exploitations et en général),

dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes,

préoccupations des consommateurs et contrôle de la qualité;

ii)

volet pratique:

visites de différents types d'exploitations pratiquant différentes méthodes d'élevage,

visites d'établissements de production,

observation du chargement et du déchargement des animaux,

démonstrations dans le laboratoire,

contrôles vétérinaires,

documentation;

b)

pour les abattoirs et les ateliers de découpe:

i)

volet théorique:

connaissance de l'industrie de la viande (organisation, méthodes de production, commerce international et technologie d'abattage et de découpe),

notions fondamentales d'hygiène et connaissance élémentaire des bonnes pratiques en matière d'hygiène, notamment d'hygiène industrielle, d'hygiène de l'abattage, de la découpe et de l'entreposage, ainsi que d'hygiène du travail,

système HACCP et vérification des procédures fondées sur ce système,

bien-être des animaux lors du déchargement après le transport et à l'abattoir,

notions fondamentales d'anatomie et de physiologie des animaux abattus,

notions fondamentales de pathologie des animaux abattus,

notions fondamentales d'anatomie pathologique des animaux abattus,

connaissances utiles en ce qui concerne les EST ainsi que d'autres zoonoses et agents zoonotiques importants,

connaissance des méthodes et procédures d'abattage, d'inspection, de préparation, de conditionnement, d'emballage et de transport des viandes fraîches,

notions fondamentales de microbiologie,

inspection ante mortem,

examen de recherche des trichines,

inspection post mortem,

tâches administratives,

connaissance des dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes,

procédures d'échantillonnage,

aspects liés à la fraude;

ii)

volet pratique:

identification des animaux,

contrôle de l'âge des animaux,

inspection et évaluation des animaux abattus,

inspection post mortem dans un abattoir,

examen de recherche des trichines,

identification des espèces animales par l'examen de parties caractéristiques de l'animal,

identification d'un certain nombre de parties d'animaux abattus ayant subi des altérations, avec commentaires,

contrôle de l'hygiène, y compris la vérification des bonnes pratiques en la matière et des procédures du système HACCP,

enregistrement des résultats de l'inspection ante mortem,

échantillonnage,

traçabilité des viandes,

documentation.

6.

Les auxiliaires officiels doivent actualiser leurs connaissances et se tenir au courant des nouveautés en prenant part à des actions régulières de formation continue et par la lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela est possible, l'auxiliaire officiel doit participer à des actions annuelles de formation continue.

7.

Les personnes déjà nommées en qualité d'auxiliaires officiels doivent avoir une connaissance suffisante des sujets visés au paragraphe 5. Le cas échéant, ils devront acquérir ces connaissances dans le cadre de la formation continue. L'autorité compétente doit prendre à cet égard les dispositions appropriées.

8.

Toutefois, quand des auxiliaires officiels n'effectuent que des tâches d'échantillonnage et d'analyse en liaison avec des examens de recherche des trichines, l'autorité compétente doit uniquement s'assurer qu'ils reçoivent une formation appropriée pour mener ces tâches à bien. [Am. 311]

ANNEXE III

CARACTÉRISATION DES MÉTHODES D’ANALYSE

1.

Les méthodes d’analyse et les résultats de mesure doivent être caractérisés par les critères suivants:

a)

exactitude (justesse et fidélité);

b)

applicabilité (matrice et gamme de concentration);

c)

limite de détection;

d)

limite de quantification;

e)

précision;

f)

répétabilité;

g)

reproductibilité;

h)

récupération;

i)

sélectivité;

j)

sensibilité;

k)

linéarité;

l)

incertitude de mesure;

m)

autres critères pouvant être retenus selon les besoins.

2.

Les valeurs caractérisant la précision visées au paragraphe 1, point e) sont obtenues grâce à un essai interlaboratoire mené selon un protocole admis sur le plan international pour ce type d’essai [par exemple, ISO 5725/1994 «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»] ou, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, sont basées sur des tests de conformité à ces critères. Les valeurs respectives de la répétabilité et de la reproductibilité sont exprimées sous une forme reconnue sur le plan international [par exemple, intervalles de confiance de 95 %, tels que définis dans la norme ISO 5725 «Exactitude (justesse et fidélité), des résultats et méthodes de mesure»]. Les résultats de l’essai interlaboratoire sont publiés ou accessibles sans restriction.

3.

La préférence doit être accordée aux méthodes d’analyse uniformément applicables à divers groupes de produits plutôt qu’aux méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques.

4.

Dans les situations où les méthodes d’analyse ne peuvent être validées qu’à l’intérieur d’un seul laboratoire, elles doivent être validées conformément à des protocoles ou directives scientifiques acceptés à l’échelon international ou, lorsque des critères de performance ont été établis pour les méthodes d’analyse, être basées sur des tests de conformité à ces critères.

5.

Les méthodes d’analyse adoptées en vertu du présent règlement doivent être formulées selon la présentation normalisée des méthodes d’analyse préconisée par l’ISO.

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L’ARTICLE 142, PARAGRAPHE 3

1.   Règlement (CE) no 882/2004

Règlement (CE) no 882/2004

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 4

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 4

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 9

Article 3, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, points a), c), d), e), f), g) et i)

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 25, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, points a), b), c) et f)

Article 26

Article 5, paragraphe 2, point d)

Article 5, paragraphe 2, point e)

Article 28

Article 5, paragraphe 3

Article 29

Article 5, paragraphe 4

Article 6

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 2, troisième phrase

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 8, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point h)

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 11, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3, point b)

Article 11, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 10

Article 13

Article 11, paragraphe 1

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 4

Article 33, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2

Article 11, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 1, point b) i)

Article 11, paragraphe 7

Article 33, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 4, point e)

Article 12, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 5, point c)

Article 12, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 2

Article 13

Article 114

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1, première phrase

Article 15, paragraphe 2

Article 42, paragraphes 2 et 4

Article 15, paragraphe 3

Article 42, paragraphes 2 et 4

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 45, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, point b), et article 52, paragraphe 3, première phrase

Article 16, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 16, paragraphe 3, première phrase

Article 43, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 33, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 1, premier tiret

Article 57, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 54, paragraphe 1, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3 et article 56, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 18

Article 63, paragraphes 1, 2 et 3

Article 19, paragraphe 1

Article 64, paragraphes 1 et 3

Article 19, paragraphe 2, point a)

Article 65

Article 19, paragraphe 2, point b)

Article 64, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 6

Article 20

Article 69

Article 21, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 67

Article 21, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 4

Article 64, paragraphe 4

Article 22

Article 84, point d)

Article 23, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 71, paragraphes 2 et 72

Article 23, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

Article 71, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 5

Article 71, paragraphe 4, point a)

Article 23, paragraphe 6

Article 71, paragraphe 2, point c) et paragraphe 4, point b)

Article 23, paragraphe 7

Article 72

Article 23, paragraphe 8

Article 72

Article 24, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 55

Article 24, paragraphe 3

Article 44

Article 24, paragraphe 4

Article 74

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2, point a)

Article 25, paragraphe 2, point b)

Article 75, paragraphe 1, point c)

Article 25, paragraphe 2, point c)

Article 75, paragraphe 1, point f)

Article 25, paragraphe 2, point d)

Article 46, points c) et d), et article 75, paragraphe 1), points e) et k)

Article 25, paragraphe 2, point e)

Article 25, paragraphe 2, point f)

Article 68

Article 25, paragraphe 2, point g)

Article 75, paragraphe 1, point h)

Article 25, paragraphe 2, point h)

Article 44, paragraphe 2, point b)

Article 26

Article 76, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 77

Article 27, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 4

Article 79, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 6

Article 27, paragraphe 7

Article 27, paragraphe 8

Article 81, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 9

Article 82, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 10

Article 27, paragraphe 11

Article 81, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 12, première phrase

Article 83

Article 27, paragraphe 12, deuxième phrase

Article 28

Article 84

Article 29

Article 30, paragraphe 1, point a)

Article 86

Article 30, paragraphe 1, point b)

Article 89, point a)

Article 30, paragraphe 1, point c)

Article 87, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 1, point d)

Article 89, points b) et f)

Article 30, paragraphe 1, point e)

Article 89, point c)

Article 30, paragraphe 1, point f)

Article 89, point d)

Article 30, paragraphe 1, point g)

Article 89, point e)

Article 30, paragraphe 2, point a)

Article 88, paragraphe 1, point e)

Article 30, paragraphe 2, point b)

Article 88, paragraphe 1, point c)

Article 30, paragraphe 3

Article 31

Article 32, paragraphe 1, point a)

Article 92, paragraphe 2, point a)

Article 32, paragraphe 1, point b)

Article 92, paragraphe 2, point b)

Article 32, paragraphe 1, point c)

Article 92, paragraphe 2, point c)

Article 32, paragraphe 1, point d)

Article 92, paragraphe 2, point d)

Article 32, paragraphe 1, point e)

Article 92, paragraphe 2, point e)

Article 32, paragraphe 1, point f)

Article 92, paragraphe 2, point g)

Article 32, paragraphe 2, point a)

Article 92, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 32, paragraphe 2, point b)

Article 92, paragraphe 2, point h)

Article 32, paragraphe 2, point c)

Article 92, paragraphe 2, point d)

Article 32, paragraphe 2, point d)

Article 92, paragraphe 2, point g)

Article 32, paragraphe 2, point e)

Article 92, paragraphe 2, point d)

Article 32, paragraphe 3

Article 91, paragraphe 3, point a)

Article 32, paragraphe 4, point a)

Article 91, paragraphe 3, point c)

Article 32, paragraphe 4, point b)

Article 91, paragraphe 3, point d)

Article 32, paragraphe 4, point c)

Article 91, paragraphe 3, point d)

Article 32, paragraphe 4, point d)

Article 7

Article 32, paragraphe 4, point e)

Article 91, paragraphe 3, point e)

Article 32, paragraphe 4, point f)

Article 92, paragraphe 2, point j) iii)

Article 32, paragraphe 4, point g)

Article 91, paragraphe 3, point e)

Article 32, paragraphe 4, point h)

Article 91, paragraphe 3, point f)

Article 32, paragraphe 5

Article 97, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 6

Article 97, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 7

Article 32, paragraphe 8, première phrase

Article 97, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 8, deuxième phrase

Article 97, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 9

Article 33, paragraphe 1

Article 98, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 99, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 3

Article 98, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 4

Article 98, paragraphe 4

Article 33, paragraphe 5

Article 98, paragraphe 5

Article 33, paragraphe 6

Article 99, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 7

Article 34, paragraphe 1

Article 100, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 100, paragraphes 1 et 2

Article 34, paragraphe 3

Article 100, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 2

Article 101, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 3

Article 101, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 4

Article 36, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 1, point c)

Article 36, paragraphe 2, première phrase

Article 36, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 102, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 3, premier alinéa

Article 102, paragraphe 3, première phrase

Article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, première phrase

Article 102, paragraphe 3, point c)

Article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, deuxième phrase

Article 102, paragraphe 3, point b)

Article 36, paragraphe 4

Article 102, paragraphe 3, point a)

Article 37, paragraphe 1

Article 103, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 2

Article 103, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 1

Article 104, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 104, paragraphe 2, point c)

Article 38, paragraphe 3

Article 104, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 1

Article 105, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2

Article 105, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 4

Article 41

Article 107, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1, point a)

Article 42, paragraphe 1, point b)

Article 109, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 1, point c)

Article 109, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 2

Article 108, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 3

Article 109, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 1, première phrase

Article 110, premier alinéa

Article 43, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 110, second alinéa

Article 43, paragraphe 1, point a)

Article 43, paragraphe 1, point b)

Article 110, points a) et b)

Article 43, paragraphe 1, point c)

Article 110, points b) et c)

Article 43, paragraphe 1, points d) à j)

Article 43, paragraphe 1, point k)

Article 110, point d)

Article 43, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 113, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

Article 113, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 5

Article 44, paragraphe 6

Article 113, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 1

Article 115, paragraphes 1, 2 et 4

Article 45, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 3

Article 116

Article 45, paragraphe 4

Article 117

Article 45, paragraphe 5

Article 118

Article 45, paragraphe 6

Article 46, paragraphe 1, première phrase

Article 119, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 119, paragraphe 4

Article 46, paragraphe 1, troisième phrase

Article 119, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 2

Article 119, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 3

Article 120

Article 46, paragraphe 4

Article 46, paragraphe 5

Article 46, paragraphe 6

Article 121

Article 46, paragraphe 7

Article 122

Article 47, paragraphe 1

Article 124, paragraphe 1, points a) à e)

Article 47, paragraphe 2

Article 124, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 3

Article 124, paragraphe 1, points f) et g)

Article 47, paragraphe 4

Article 47, paragraphe 5

Article 48, paragraphe 1

Article 125, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 2

Article 125, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 3

Article 126, paragraphes 1 et 2

Article 48, paragraphe 4

Article 126, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 5, première phrase

Article 126, paragraphe 3, point f)

Article 48, paragraphe 5, deuxième et troisième phrases

Article 49

Article 128

Article 50

Article 51, paragraphe 1

Article 129, paragraphes 1 et 2

Article 51, paragraphe 2

Article 129, paragraphe 3

Article 51, paragraphe 3

Article 52

Article 123

Article 53

Article 111

Article 54, paragraphe 1

Article 135, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 2

Article 135, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 3

Article 135, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 4

Article 103, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 5

Article 84, paragraphe 1, points a) et c), et article 135, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 1

Article 136, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 2

Article 136, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 1

Article 137, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 2, point a)

Article 56, paragraphe 2, point b)

Article 137, paragraphe 2

Articles 57 à 61

Article 62

Article 141

Article 63, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 2

Article 23

Article 64, premier alinéa

Article 138, paragraphe 1

Article 64, point 1)

Article 138, paragraphe 1

Article 64, point 2)

Article 138, paragraphe 2

Article 65

Article 66

Article 67

 

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Articles 78 et article 79, paragraphe 2

Annexe VII

Annexe VIII

2.   Directive 96/23/CE

Directive 96/23/CE

Présent règlement

Article 1

Article 2, point a)

Article 16

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 16

Article 2, point d)

Article 2, paragraphe 5

Article 2, point e)

Article 16

Article 2, point f)

Article 36, paragraphe 1

Article 2, point g)

Article 2, point h)

Article 16

Article 2, point i)

Article 3

Article 8, paragraphes 1 et 2, article 16, article 107, paragraphe 1, et article 111

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, point a), article 107, paragraphe 2, et article 112

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Articles 109, paragraphes 2 et 3, article 112, paragraphe 1, point a), et article 108, paragraphe 2

Article 6

Article 16, points a) et b)

Article 7

Article 108, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 3, 4 et 5

Articles 10, 112 et 113

Article 8, paragraphes 4 et 5

Article 113

Article 9, point A)

Article 9, point B)

Article 10

Article 14

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2, et article 9

Article 11, paragraphe 3

Article 16, point c), et articles 134 et 135

Article 12, premier alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 12, deuxième alinéa

Article 14

Article 13

Article 16, point c), et articles 134 et 135

Article 14, paragraphe 1

Articles 98 et 99

Article 14, paragraphe 2

Article 91

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, points a) et b)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 7

Article 15, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 33, paragraphe 7

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 16, point c), et article 135

Article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa

Titre II, Chapitre V, Section III

Article 16, paragraphe 1

Article 103, paragraphe 1, article 106, paragraphe 1, et article 135

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 16, point c), et article 135

Article 17

Article 16, point c), et article 135

Article 18

Article 16, point c), et article 135

Article 19

Article 135

Article 20, paragraphe 1

Titre IV

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa

Article 104, paragraphes 1 et 2

Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 104, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 106, paragraphe 1, point d)

Article 20, paragraphe 2, cinquième et sixième alinéas

Article 106, paragraphe 2

Article 21

Articles 115, 116 et 118

Article 22

Article 134

Article 23

Article 16, point c), et article 135

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 2, point d), article 16, point c), et articles 134 et 135

Article 24, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2, point d), article 16, point c), et article 135

Article 25

Article 16, point c), et article 135, paragraphe 2

Article 26

Article 6

Article 27

Article 136

Article 28

Article 136

Article 29, paragraphes 1 et 2

Articles 124, 125, 126 et 128

Article 29, paragraphe 3

Titre II, chapitre V, section II

Article 29, paragraphe 4

Article 112, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 1 et 2

Titre II, chapitre V, section III

Article 30, paragraphe 3

Article 128, paragraphe 3

Article 31

Titre II, chapitre VI

Article 33

Article 141

Article 34

Article 16, points a) et b)

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Annexe I

Article 16, points a) et b)

Annexe II

Article 16, points a) et b)

Annexe III

Article 16, points a) et b)

Annexe IV

Article 16, points a) et b)

3.   Directives 89/662/CEE et 90/425/CEE

Directive 89/662/CEE

Présent règlement

Article 1

Article 2, points 1, 2 et 3

Article 2, point 4

Article 2, point 5

Article 2, point 5

Article 2, point 32

Article 3 paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 134, paragraphes 2 et 3 et article 135

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, première phrase

Article 8, paragraphe 1, et articles 9, 134 et 135

Article 4, paragraphe 1, premier tiret

Article 8, paragraphe 6, point a)

Article 4, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 2

Article 136

Article 5, paragraphe 1, point a), premier alinéa

Article 8

Article 5, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 134, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3, points a), b) et d)

Article 5, paragraphe 3, point c)

Article 8, paragraphe 7

Article 5, paragraphes 4 et 5

Article 6, paragraphe 1

Article 47

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Titre IV et article 135

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Titre IV

Article 8, paragraphe 2

Article 6 et article 135, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 135, paragraphe 4

Article 9

Article 10

Article 3, paragraphe 1

Article 11

Articles 9, 13 et 14

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 2

Article 17

Article 141

Article 18

Article 141

Article 19

Article 20

Article 22

Article 23

Annexe A

Annexe B


Directive 90/425/CEE

Présent règlement

Article 1

Article 2, points 1 à 5

Article 2, points 6

Article 2, point 5

Article 2, point 7

Article 2, point 32

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3

Article 8, article 134, paragraphes 2 et 3, et article 135

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1

Article 8

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 136

Article 5, paragraphe 1, point a), premier alinéa

Article 8

Article 5, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 134, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 1, point b) i), premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, point b) i), deuxième alinéa

Article 8

Article 5, paragraphe 1, points b) ii), b) iii) et b) iv)

Article 5, paragraphe 2, point a), premier alinéa

Article 8, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 2, point a), deuxième et troisième alinéas

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 3

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 47

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Titre IV et article 135

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Titre IV

Article 9, paragraphe 2

Article 6 et article 135, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 135, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 10

Article 11

Article 3, paragraphe 1

Article 12

Article 13

Articles 9, 13 et 14

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 141

Article 18

Article 141

Article 19

Article 141

Article 20

Articles 130, 131, 132 et 133

Article 21

Article 22, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 2

Article 23

Article 24

Article 26

Article 27

Annexe A

Annexe B

Annexe C

4.   Directives 97/78/CE et 91/496/CEE

Directive 97/78/CE

Présent règlement

Article 1

Article 2

Article 2

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 17

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, point 46

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, point 47

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, point 48

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, point 27

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, point 29

Article 2, paragraphe 2, point h)

Article 2, paragraphe 2, point i)

Article 2, paragraphe 2, point j)

Article 2, paragraphe 2, point k)

Article 2, point 5

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 45, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 14, et article 54, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 55

Article 3, paragraphe 5

Article 45, paragraphes 2 et 3 et article 56

Article 4, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphes 3 et 4

Article 47, paragraphes 1, 2 et 3, et article 50

Article 4, paragraphe 5

Article 50

Article 5, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4

Article 5, paragraphe 2

Article 56, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 48, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 4

Article 56

Article 6, paragraphe 1, point a), premier alinéa

Article 62, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 62, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 2

Articles 57 et 60

Article 6, paragraphe 3

Article 61

Article 6, paragraphe 4

l’article 58, paragraphe 1 et article 61, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 58, paragraphe 2, article 60, paragraphe 3, article 61, paragraphe 5, et article 62, paragraphes 2 et 4

Article 7, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 47, paragraphes 1, 2 et 3, et article 50

Article 7, paragraphe 3

Article 55

Article 7, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 2, article 53 et article 54, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Articles 50 et 56

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7

Article 75, paragraphe 2

Article 9

Article 49, points b) et c)

Article 10, paragraphes 1, 2 et 4

Article 52, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11

Article 49, point d)

Article 12

Article 46, point h, et article 75, paragraphe 1, point k)

Article 13

Article 75, paragraphe 1, point c)

Article 14

Article 15

Article 75, paragraphe 1, point h)

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 46, point d)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 46, point e)

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 46, point c)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 46, point g)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 46, point a)

Article 16, paragraphe 1, point f)

Article 46, point b)

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 75, paragraphe 1, points c) et f)

Article 17, paragraphe 1

Article 64, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 2

Article 64, paragraphes 1, 2 et 3

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 64, paragraphe 3, point b), et articles 67 et 70

Article 17, paragraphe 2, point a), premier tiret

Article 17, paragraphe 2, point a), deuxième tiret

Article 66, paragraphe 1, point a)

Article 17, paragraphe 2, point b)

Article 67

Article 17, paragraphe 3

Article 63, paragraphes 4, 5 et 6

Article 17, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 64, paragraphe 3, article 67 et article 84, paragraphe 1, point d)

Article 17, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 7

Article 63, paragraphe 6, article 68 et article 70, paragraphe 3

Article 18

Article 62, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1, point g)

Article 19, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 1, point a)

Article 19, paragraphe 3

Article 62, paragraphe 3, point a), et article 62, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1

Article 63

Article 20, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 65

Article 22, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 7

Article 24

Article 63, paragraphes 4, 5 et 6

Article 24, paragraphe 3

Articles 71 et 128

Article 25, paragraphe 1

Articles 100 à 106

Article 25, paragraphe 2

Article 6

Article 25, paragraphe 3

Article 26

Article 129, paragraphes 5 et 6

Article 27

Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 129, paragraphes 1 et 6

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Article 62

Annexe III

Article 50


Directive 91/496/CEE

Présent règlement

Article 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 46

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, point 47

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, point 48

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 2, point 27

Article 2, paragraphe 2, point f)

Article 2, point 29

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 54, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et article 56, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 45, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, point c), i)

Article 54, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, et article 55

Article 3, paragraphe 1, point c), ii)

Article 77, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 55

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 47, paragraphes 1 et 2, et article 50

Article 4, paragraphe 2

Article 47, paragraphes 1, 3 et 4, et article 50

Article 4, paragraphe 3

Article 49, point c)

Article 4, paragraphe 4

Article 77, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphes 2 et 3, article 49, point c), et article 50

Article 5

Article 53, article 54, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, article 55, article 56, paragraphe 1, point a), et article 64, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 62, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 62, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 57

Article 6, paragraphe 2, point d)

Articles 62, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3

Article 58

Article 6, paragraphe 3, point a)

Article 58, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 3, point b)

Article 58, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 3, point c)

Article 57, paragraphe 2, et article 62, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, point d)

Article 58, paragraphe 1, point d)

Article 6, paragraphe 3, point e)

Article 57, paragraphe 2, et article 62, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, point f)

Article 57, paragraphe 2, et article 62, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, point g)

Article 58, paragraphe 1, point e)

Article 6, paragraphe 4

Articles 57 et article 58, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 5

Article 58, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, premier tiret

Article 48, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 54, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, et article 56

Article 7, paragraphe 1, troisième tiret

Article 48, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 56

Article 7, paragraphe 3

Article 8

Article 51, paragraphe 1, point b)

Article 9

Article 49, point d)

Article 10

Article 64, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 63

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Articles 64, 66 et 67

Article 12, paragraphe 2

Article 64, paragraphe 3, article 67 et article 84, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 3

Article 68, article 69, paragraphe 3, et article 70, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 13

Article 62, paragraphe 2

Article 14

Article 15

Article 77, paragraphe 1, point d)

Article 16

Article 52

Article 17

Article 6

Article 17 bis

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 65

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 8

Article 19

Articles 115 et 116

Article 20

Articles 100 à 106

Article 21

Article 129, paragraphes 5 et 6

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Annexe A

Article 62

Annexe B

Article 64, paragraphe 2

5.   Directive 96/93/CE

Directive 96/93/CE

Présent règlement

Article 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, point 22

Article 2, paragraphe 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2

Article 87, paragraphe 3, points a) et b)

Article 3, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 4

Article 87, paragraphe 3, point b)

Article 3, paragraphe 5

Article 89

Article 4, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 2, point a), et article 88, paragraphe 2)

Article 4, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 1, point d)

Article 5

Article 88, paragraphe 2

Article 6

Article 128

Article 7

Article 141

Article 8

Article 9

Article 10

6.   Directive 89/608/CEE

Directive 89/608/CEE

Présent règlement

Article 1

Article 2

Article 3

Titre IV

Article 4

Titre IV

Article 5

Titre IV

Article 6

Titre IV

Article 7

Titre IV

Article 8

Titre IV

Article 9

Titre IV

Article 10

Article 7 et titre IV

Article 11

Article 12

Titre IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 7 et titre IV

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

7.   Décision 92/438/CEE

Décision 92/438/CEE

Présent règlement

Article 1

Articles 130 à 133

Article 2

Article 3

Articles 130 à 133

Article 4

Articles 130 à 133

Article 5

Articles 130 à 133

Article 6

Article 62, paragraphe 3, point f)

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Annexe I

Articles 130 à 133

Annexe II

Articles 130 à 133

Annexe III

Articles 130 à 133


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