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Document 52017AP0035
Amendments adopted by the European Parliament on 15 February 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 février 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 février 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD))
JO C 252 du 18.7.2018, p. 352–427
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/352 |
P8_TA(2017)0035
Rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et investissements à faible intensité de carbone ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 février 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2018/C 252/42)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 143
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 septies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 — point h
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 octies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 — point u bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 nonies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 13, paragraphe 1, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période. |
«2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 13, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période. |
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La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en 2021 est inférieure de 10 % à l’allocation moyenne pour la période comprise en le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, et diminue ensuite chaque année au même rythme que le plafond total du SEQE de l’UE visé à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de manière à ce que le plafond du secteur de l’aviation soit mieux aligné sur les autres secteurs relevant du SEQE de l’UE à l’horizon 2030. |
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Pour les activités aériennes au départ et à destination d’aérodromes situés dans des pays extérieurs à l’EEE, la quantité de quotas à allouer à partir de 2021 peut être adaptée en tenant compte du futur mécanisme mondial de marché adopté par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) lors de sa 39e assemblée. D’ici à 2019, la Commission présente une proposition législative au Parlement et au Conseil concernant ces activités, à la suite de la 40e assemblée de l’OACI. |
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Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive. |
Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.» |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 decies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, paragraphe 1. |
«Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 30 quater , paragraphe 1.» |
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 undecies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. À compter du 1er janvier 2013 , 15 % des quotas sont mis aux enchères . Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive . |
«2. À compter du 1er janvier 2021 , 50 % des quotas sont mis aux enchères.» |
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 — point 1
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 — point 1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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4. Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement. |
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Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 — point 1 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 sexies — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 — point 2 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Chapitre II bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«CHAPITRE II bis |
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Inclusion du transport maritime en l’absence de progrès au niveau international |
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Article 3 octies bis Introduction À compter de 2021, en l’absence d’un système comparable fonctionnant sous l’égide de l’OMI, les émissions de CO2 émises dans les ports de l’Union et lors des voyages à destination et en provenance des ports d’escale de l’Union sont prises en compte au moyen du système exposé dans le présent chapitre, qui doit être opérationnel à partir de 2023. |
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Article 3 octies ter Champ d’application Au plus tard le 1er janvier 2023, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les émissions de CO2 des navires à l’intérieur, au départ ou à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/757. Les articles 12 et 16 s’appliquent aux activités maritimes de la même manière qu’aux autres activités. |
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Article 3 octies quater Quotas supplémentaires pour le secteur maritime Au plus tard le 1er août 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en fixant la quantité totale de quotas pour le secteur maritime en conformité avec celle des autres secteurs, la méthode d’allocation des quotas pour le secteur maritime par mise aux enchères, et les dispositions particulières à l’égard de l’État membre responsable. Lorsque le secteur maritime sera inclus dans le SEQE de l’UE, le montant total de quotas sera augmenté de ce montant. 20 % des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 3 octies quinquies sont utilisées dans le cadre du fonds institué dans cet article (Fonds maritime pour le climat) afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de soutenir les investissements dans des technologies innovantes pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime, notamment le transport maritime à courte distance et les ports. |
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Article 3 octies quinquies Fonds maritime pour le climat 1. Il convient de constituer au niveau de l’Union un fonds destiné à compenser les émissions produites par le transport maritime, à améliorer l’efficacité énergétique et à favoriser les investissements dans des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime. 2. Les exploitants de navires peuvent verser au fonds, sur une base volontaire, une contribution annuelle de membre en fonction de leurs émissions totales déclarées pour l’année civile précédente en vertu du règlement (UE) 2015/757. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, le fonds restitue des quotas collectivement au nom des exploitants de navires qui sont membres du fonds. La contribution par tonne d’émissions est fixée par le fonds au plus tard le 28 février de chaque année et n’est pas inférieure au niveau du prix du marché des quotas au cours de l’année précédente. 3. Le fonds acquiert des quotas correspondant à la quantité totale des émissions de ses membres au cours de l’année civile précédente et les restitue dans le registre établi en vertu de l’article 19 au plus tard le 30 avril de chaque année pour leur annulation ultérieure. Les contributions sont rendues publiques. 4. Le fonds améliore également l’efficacité énergétique et favorise les investissements dans des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime, notamment le transport maritime à courte distance et les ports, grâce aux recettes visées à l’article 3 octies quater. Tous les investissements soutenus par le Fonds sont rendus publics et sont compatibles avec les objectifs de la présente directive. 5. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’application du présent article. |
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Article 3 octies sexies Coopération internationale Lorsqu’un accord international est conclu sur des mesures, à l’échelle mondiale, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive et propose, le cas échéant, des amendements afin de l’aligner sur cet accord international.» |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 — point 2 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 5 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 — point 2 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 6 — paragraphe 2 — points e bis et e ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 — point 2 quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 7
Texte en vigueur |
Amendement |
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«Article 7 |
«Article 7 |
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L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.» |
L’exploitant informe , sans retard inutile, l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation en y faisant figurer les informations pertinentes quant à l’identité et aux coordonnées du nouvel exploitant.» |
Amendement 142
Proposition de directive
Article 1 — point 3
Directive 2003/87/CE
Article 9 — paragraphes 2 et 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %. |
À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 % et il fait l’objet de réexamens afin de passer à 2,4 % en 2024 au plus tôt . |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres est de 57 %. |
À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères ou à annuler est de 57 % et cette part diminue de cinq points de pourcentage au maximum sur la totalité de la période de dix ans commençant le 1er janvier 2021, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5. Il est uniquement procédé à cet ajustement sous forme de réduction des quotas mis aux enchères conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a). Lorsqu’aucun ajustement n’a lieu, ou lorsque moins de cinq points de pourcentage sont requis pour procéder à un ajustement, la quantité de quotas restante est annulée. Cette annulation ne dépasse pas 200 millions de quotas. |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»). |
2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»). La quantité indiquée dans le présent alinéa fait partie des 57 % de quotas à mettre aux enchères conformément au deuxième alinéa. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En outre, 3 % de la quantité totale de quotas à délivrer entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères afin d’indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la présente directive. Les deux tiers de la quantité indiquée dans le présent alinéa font partie des 57 % de quotas à mettre aux enchères conformément au deuxième alinéa. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un Fonds pour une transition juste est institué à compter du 1er janvier 2021 en complément du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, et est financé par la mise en commun de 2 % des recettes provenant des enchères. |
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Les recettes de ces enchères restent au niveau de l’Union, et sont utilisées pour soutenir les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone et présentant un PIB par habitant nettement inférieur à la moyenne de l’Union. Ces mesures respectent le principe de subsidiarité. |
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Ces recettes provenant des enchères et mises au service d’une transition juste peuvent être utilisées de diverses manières, telles que: |
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Étant donné que les principales activités à financer par un Fonds pour une transition juste sont étroitement liées au marché du travail, les partenaires sociaux sont activement associés à la gestion du Fonds, sur le modèle du comité du Fonds social européen, et la participation des partenaires sociaux locaux est l’une des principales exigences pour obtenir des financements pour les projets. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2. |
La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres , après déduction des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, est répartie conformément au paragraphe 2. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le 1er janvier 2021, 800 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché sont annulés. |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point b ii
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point b bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 3 — partie introductive
Texte en vigueur |
Amendement |
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«3. Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:» |
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Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point b ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 3 — point b
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point b quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 3 — point f
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point b quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 3 — point h
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 3 — point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 3 — point l
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point c bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point c ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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«Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2 , en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c) .» |
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Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point d
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 4 — alinéas 1, 2 et 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point d bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 4 — alinéa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 — point 4 — sous-point d ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 — paragraphe 5
Texte en vigueur |
Amendement |
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«5. La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone . Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant , les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.» |
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Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 1 — alinéas 1 et 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point a bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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«Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté , de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2 , lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.» |
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Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les valeurs des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit sont adaptées afin d’éviter les bénéfices exceptionnels et de rendre compte des progrès technologiques accomplis au cours de la période 2007-2008 ainsi qu’au cours de chaque période ultérieure pour laquelle des quotas sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 1. Cette adaptation diminue les valeurs des référentiels établies dans l’acte adopté en vertu de l’article 10 bis de 1 % de la valeur fixée sur la base des données de 2007-2008 pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période considérée d’allocation à titre gratuit, à moins que: |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive pour déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit: |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — point -i (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — point -i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte à cet effet un acte d’exécution conformément à l’article 22 bis. |
supprimé |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 165
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2. |
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Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point b quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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«4. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9. » |
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Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre, le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères par l’État membre les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence . Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. |
5. Lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit une année donnée n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre énoncée à l’article 10, paragraphe 1 , le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, une quantité de quotas équivalente à une réduction de cinq points de pourcentage au maximum de la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres sur la totalité de la période de dix ans débutant le 1er janvier 2021, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, est distribuée gratuitement à des secteurs et sous-secteurs, conformément à l’article 10 ter. Néanmoins, dans les cas où cette réduction est insuffisante pour satisfaire la demande des secteurs ou sous-secteurs visés à l’article 10 ter, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence en application d’un facteur de correction transsectoriel uniforme pour les secteurs dans lesquels l’intensité des échanges avec les pays tiers est inférieure à 15 % ou l’intensité en carbone est inférieure à 7 kg de CO2/euro de valeur ajoutée brute. |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point d
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 6 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres adoptent des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité , compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur . Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État. |
6. Un mécanisme centralisé est adopté au niveau de l’Union pour indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. |
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La compensation est proportionnée aux coûts des émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité et est appliquée conformément aux critères établis dans les lignes directrices pertinentes concernant les aides d’État de manière à éviter à la fois des effets négatifs sur le marché intérieur et la surcompensation des coûts encourus. |
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Lorsque le montant de la compensation n’est pas suffisant pour compenser les coûts indirects admissibles, le montant de la compensation destinée à l’ensemble des installations répondant aux conditions est réduit de manière uniforme. |
|
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive aux fins mentionnées dans le présent paragraphe en précisant les modalités de la création et du fonctionnement du Fonds. |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point d bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 6 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point e i
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 7 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les quotas compris dans la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la présente directive qui n’ont pas été alloués à titre gratuit jusqu’en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et pour les augmentations importantes de production, ainsi que 250 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) no 2015/… du Parlement européen et du Conseil (*). |
7. 400 millions de quotas sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et les augmentations importantes de production. |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point e i
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 7 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir de 2021, les quotas non alloués aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 sont ajoutés à la réserve. |
À partir de 2021, tout quota non alloué aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 est ajouté à la réserve. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point f — partie introductive
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 77
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point f — alinéa 1
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 8 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
400 millions de quotas sont disponibles pour soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 ( CSC) sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables. |
8 . 600 millions de quotas sont disponibles pour mobiliser des investissements en faveur de l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, y compris des matériaux et des produits biologiques remplaçant les matériaux à forte intensité de carbone, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un CSC et d’un CUC sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables et au stockage de l’énergie . |
Amendement 78
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point f
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 8 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point , d’une manière équilibrée sur le plan géographique, toute une série de techniques de CSC et de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables commercialement. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée. |
Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point toute une série de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables , de CSC et de CUC qui ne sont pas encore viables commercialement. Les projets sont sélectionnés en fonction de leur impact sur les systèmes énergétiques ou les processus industriels au sein d’un État membre, d’un groupe d’États membres ou de l’Union. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts des projets, dont 60 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée. Les quotas sont alloués aux projets en fonction de leurs besoins pour franchir des étapes prédéterminées. |
Amendement 79
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point f
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 8 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/… complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe avant 2021, aux fins des projets visés ci-dessus menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents. |
En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe , lesquelles proviennent des fonds inutilisés issus de la mise aux enchères des quotas relevant de l’initiative NER300 pour la période comprise entre 2013 et 2020, aux fins des projets visés aux premier et deuxième alinéas menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, à partir de 2018 et avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents , en tenant compte de leur pertinence au regard de la décarbonisation des secteurs concernés . |
|
Les projets soutenus au titre du présent alinéa peuvent également bénéficier d’un appui supplémentaire au titre des premier et deuxième alinéas. |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point f
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 8 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23 . |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en fixant les critères à utiliser pour la sélection de projets admissibles au bénéfice des quotas visés au présent paragraphe, en tenant compte des principes suivants: |
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Amendement 82
Proposition de directive
Article 1 — point 5 — sous-point i bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis — paragraphe 20
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter — titre
Texte en vigueur |
Amendement |
Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone |
Mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone |
Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter — paragraphe 1bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Après l’adoption de la révision de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) , la Commission réexamine la part de réductions d’émissions dans le SEQE de l’UE et dans la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) . Les réductions supplémentaires en raison d’une augmentation de l’efficacité énergétique sont utilisées pour protéger les secteurs exposés au risque de fuite de carbone ou d’investissements. |
Amendement 144
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter — paragraphes 1 ter et 1 quater (nouveaux)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’accord de Paris, la Commission évalue dans son rapport, établi conformément à l’article 28 bis bis, le développement des politiques visant à atténuer les changements climatiques, notamment les approches fondées sur le marché, dans les pays et régions tiers, et les incidences de ces politiques sur la compétitivité de l’industrie européenne. |
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1 quater. Si ce rapport conclut qu’un risque significatif de fuite de carbone demeure, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative introduisant un ajustement des émissions de carbone aux frontières, pleinement compatible avec les règles de l’OMC, sur la base d’une étude de faisabilité devant être engagée lors de la publication de la présente directive au Journal officiel de l’Union européenne. Ce mécanisme inclurait, dans le SEQE de l’UE, les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis. |
Amendement 86
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,18 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants: |
2. Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,12 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants: |
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Amendement 87
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. D’autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et ils se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis. |
3. Le secteur du chauffage urbain est considéré comme capable de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et il se voit allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis. Il n’est pas alloué de quotas à titre gratuit à d’autres secteurs et sous-secteurs. |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte un acte délégué pour les paragraphes précédents, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1, conformément à l’article 23 , sur la base des données disponibles pour les trois années civiles les plus récentes. |
4. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive par rapport au paragraphe 1 concernant les activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) ou, si cela est justifié sur la base de critères objectifs élaborés par la Commission, au niveau adéquat de désagrégation sur la base de données publiques et sectorielles spécifiques afin de comprendre les activités couvertes par le SEQE de l’UE. L’évaluation de l’intensité des échanges repose sur les données disponibles pour les cinq années civiles les plus récentes. |
Amendement 89
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en euros au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation du secteur de l’énergie. |
1. Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en EUR au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation , de la diversification et de la transformation durable du secteur de l’énergie. Cette dérogation prend fin au 31 décembre 2030. |
Amendement 90
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres qui ne sont pas admissibles au titre du paragraphe 1 mais qui avaient en 2014 un PIB par habitant en EUR au prix du marché inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent aussi avoir recours à la dérogation visée dans ledit paragraphe jusqu’à la quantité totale visée au paragraphe 4, à condition que le nombre correspondant de quotas soit transféré au Fonds pour la modernisation et que les recettes soient utilisées pour soutenir les investissements conformément à l’article 10 quinquies. |
Amendement 91
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Les États membres éligibles, conformément au présent article, à l’allocation des quotas à titre gratuit pour des installations de production d’énergie, peuvent choisir de transférer le nombre correspondant de quotas ou une partie d’entre eux au Fonds pour la modernisation et les attribuer conformément aux dispositions de l’article 10 quinquies. Si tel est le cas, ils en informent la Commission avant le transfert. |
Amendement 92
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 93
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 94
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 95
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 96
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c — sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 97
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative de quotas à titre gratuit publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique. |
Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique. |
Amendement 98
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’ euros bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019. |
Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’ EUR bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents compatibles avec la réalisation des objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie. Ces critères font l’objet d’une consultation publique, une transparence totale et l’accès aux documents utiles étant garantis, et tiennent pleinement compte des observations faites par les parties prenantes. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019. |
Amendement 99
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente. |
3. La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente. Le soutien peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts pertinents d’un investissement. |
Amendement 100
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres exigent des producteurs d’ électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public. |
6. Les États membres exigent des producteurs d’ énergie et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 31 mars de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus , y compris le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, les types d’investissements soutenus et la façon dont ils ont atteint les objectifs énoncés au paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public. Les États membres et la Commission suivent et analysent les arbitrages potentiels en ce qui concerne le seuil de 10 millions d’EUR pour les petits projets et empêchent toute division injustifiée d’un investissement sur des projets plus petits en excluant plus d’un investissement dans la même installation bénéficiaire. |
Amendement 101
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement d’un État membre à son obligation de faire rapport conformément aux paragraphes 2 à 6, la Commission peut entreprendre une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. La Commission enquête également sur d’autres infractions éventuelles, telles que la non-transposition du troisième train de mesures sur l’énergie. L’État membre concerné fournit toutes les informations relatives aux investissements et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations et aux chantiers. La Commission publie un rapport sur cette enquête. |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater — paragraphe 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter. En cas d’infraction à la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie, notamment aux dispositions du troisième train de mesures sur l’énergie, ou aux critères énoncés dans le présent article, la Commission peut imposer à l’État membre de suspendre l’allocation de quotas gratuits. |
Amendement 149
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un fonds destiné à soutenir les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10. |
1. Un fonds destiné à soutenir et à démultiplier les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie , y compris le chauffage urbain, et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 , en 2014 ou en 2015 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10. |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques. |
Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont conformes aux principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et ils présentent le meilleur rapport qualité-prix . Ils sont compatibles avec les objectifs de la présente directive , avec les objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques , et ils: |
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Amendement 105
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission continue à examiner les exigences énoncées au présent paragraphe, en tenant compte de la stratégie de la Banque européenne d’investissement en matière de climat. Si, sur la base du progrès technologique, une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent paragraphe n’ont plus de raison d’être, la Commission adopte, au plus tard en 2024, un acte délégué conformément à l’article 30 ter, afin de modifier la présente directive en définissant de nouvelles exigences ou en mettant à jour les exigences en vigueur. |
Amendement 106
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, le comité d’investissement élabore des lignes directrices et des critères de sélection des investissements spécifiques pour ce type de projets. |
2. Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, son comité d’investissement élabore des lignes directrices en matière d’investissement et des critères de sélection spécifiques pour ce type de projets , conformément aux objectifs de la présente directive et aux critères énoncés au paragraphe 1 . Ces lignes directrices et ces critères de sélection sont mis à la disposition du public. |
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Aux fins du présent paragraphe, on entend par petit projet d’investissement un projet financé par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, à condition qu’un maximum de 10 % de la part de l’État membre énoncée à l’annexe II ter soit utilisé. |
Amendement 107
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Tout État membre bénéficiaire qui a décidé d’allouer transitoirement des quotas à titre gratuit en application de l’article 10 quater peut transférer ces quotas vers sa part du Fonds pour la modernisation visée à l’annexe II ter et les attribuer conformément aux dispositions de l’article 10 quinquies. |
Amendement 108
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le Fonds est administré par un comité d’investissement et un comité de gestion, qui se composent de représentants des États membres bénéficiaires , de la Commission, de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de 5 ans. Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union , ainsi que des instruments de financement et des critères de sélection des investissements appropriés . |
4. Les États membres bénéficiaires sont chargés de la gouvernance du Fonds et constituent conjointement un comité d’investissement qui se compose d’un représentant par État membre bénéficiaire , de la Commission, de la BEI et de trois observateurs représentant les parties intéressées (fédérations industrielles, syndicats ou ONG). Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union qui soit conforme aux exigences énoncées dans le présent article et compatible avec les politiques de l’Union . |
|
Un comité consultatif, indépendant du comité d’investissement, est établi. Le comité consultatif est composé de trois représentants des États membres bénéficiaires, de trois représentants des autres États membres, d’un représentant de la Commission, d’un représentant de la BEI et d’un représentant de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), sélectionnés pour une période de cinq ans. Les représentants du comité consultatif disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets. Le comité consultatif est chargé de fournir des conseils et des recommandations au comité d’investissement sur l’admissibilité d’un projet en vue des décisions à prendre en ce qui concerne la sélection, l’investissement et le financement, et apporte toute assistance supplémentaire nécessaire en ce qui concerne le développement de projets. |
Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds. |
Un comité de gestion est établi. Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds. |
Amendement 109
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le comité d’investissement élit un représentant de la Commission en qualité de président . Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il n’est pas en mesure de statuer à l’unanimité dans un délai fixé par son président, le comité d’investissement statue à la majorité simple. |
Le président du comité d’investissement est élu parmi ses membres pour un mandat d’un an . Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Le comité consultatif adopte son avis à la majorité simple. |
Amendement 110
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le comité de gestion se compose de représentants désignés par le comité d’investissement. Le comité de gestion prend ses décisions à la majorité simple. |
Le comité d’investissement , le comité consultatif et le comité de gestion fonctionnent de manière ouverte et transparente. Les procès-verbaux des réunions des deux comités sont publiés. La composition du comité d’investissement et du comité consultatif est publiée, et les CV et les déclarations d’intérêts des membres sont rendus publics et régulièrement mis à jour. Le comité d’investissement et le comité consultatif vérifient en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. Le comité consultatif présente, tous les six mois, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, la liste des conseils qu’il a fournis à propos des projets. |
Amendement 111
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si la BEI recommande de ne pas financer un investissement en précisant les raisons qui l’ont conduite à formuler cette recommandation, une décision d’investissement ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce. Les deux dernières phrases ne s’appliquent pas aux petits projets financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l’État membre déterminée à l’annexe II ter . |
Si la BEI recommande au comité consultatif de ne pas financer un investissement en précisant pourquoi il n’est pas conforme à la politique d’investissement adoptée par le comité d’investissement et aux critères de sélection énoncés au paragraphe 1, un avis favorable ne peut être adopté qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce. |
Amendement 112
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 5 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres bénéficiaires adressent au comité de gestion un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut: |
5. Les États membres bénéficiaires adressent au comité d’investissement et au comité consultatif un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut: |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Chaque année, le comité de gestion rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité de gestion . |
6. Chaque année, le comité consultatif rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité d’investissement et au comité consultatif . |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 1 — point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23 aux fins de la mise en œuvre du présent article . |
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées du fonctionnement effectif du Fonds pour la modernisation. |
Amendement 115
Proposition de directive
Article 1 — point 8 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 116
Proposition de directive
Article 1 — point 8 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 117
Proposition de directive
Article 1 — point 10 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 — paragraphe 3 bis
Texte en vigueur |
Amendement |
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«3 bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone1.» |
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Amendement 118
Proposition de directive
Article 1 — point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 119
Proposition de directive
Article 1 — point 13
Directive 2003/87/CE
Article 15 — paragraphe 3 — alinéas 4 et 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 120
Proposition de directive
Article 1 — point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 16 — paragraphe 7
Texte en vigueur |
Amendement |
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||
7. Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23 , paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité. |
|
Amendement 121
Proposition de directive
Article 1 — point 14
Directive 2003/87/CE
Article 16 — paragraphe 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12. S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 22 bis . |
12. S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30 quater, paragraphe 2 . |
Amendement 122
Proposition de directive
Article 1 — point 15
Directive 2003/87/CE
Article 19 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 123
Proposition de directive
Article 1 — point 15 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 21 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
||
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«1. Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. Il est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un plan élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.» |
|
Amendement 124
Proposition de directive
Article 1 — point 15 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 21 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 125
Proposition de directive
Article 1 — point 15 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 21 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 126
Proposition de directive
Article 1 — point 16
Directive 2003/87/CE
Article 22 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23 . |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de modifier la présente directive en établissant les éléments non essentiels de ses annexes, à l’exception des annexes I, II bis et II ter . |
Amendement 127
Proposition de directive
Article 1 — point 17
Directive 2003/87/CE
Article 22 bis — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 22 bis |
«Article 30 quater |
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Procédure de comité» |
Procédure de comité» |
Amendement 128
Proposition de directive
Article 1 — point 18
Directive 2003/87/CE
Article 23 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«Article 23 |
«Article 30 ter |
Exercice de la délégation» |
Exercice de la délégation» |
Amendement 129
Proposition de directive
Article 1 — point 19 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 24 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions possibles de la concurrence, de l’intégrité environnementale du système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission. |
À partir de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions possibles de la concurrence, de l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et de tels gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission. Cette inclusion unilatérale est proposée et approuvée au plus tard 18 mois avant le début d’une nouvelle période d’échanges dans le SEQE de l’UE. |
Amendement 130
Proposition de directive
Article 1 — point 19 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 24 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Conformément aux actes délégués que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 23, si l’ inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à l’approbation de l’inclusion des activités et gaz à effets de serre visés au premier alinéa dans le système d’échange de quotas d’émission si cette inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I. |
Amendement 131
Proposition de directive
Article 1 — point 19 — sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 24 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 132
Proposition de directive
Article 1 — point 20 — sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis — paragraphe 1 — alinéas 1 et 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 133
Proposition de directive
Article 1 — point 22
Directive 2003/87/CE
Article 25 bis — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Communauté , la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 23 , paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers. |
1. Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans l’Union , la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 30 quater , paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le SEQE de l’UE et les mesures prises par ce pays tiers. |
Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu conformément au quatrième alinéa . La Commission est habilitée à adopter ces modifications conformément à l’article 23. |
Si nécessaire, la Commission peut présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil pour faire en sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu avec ce pays tiers . |
Amendement 134
Proposition de directive
Article 1 — point 22 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 27 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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«1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire , après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes: |
«1. Les États membres peuvent exclure du SEQE de l’UE , après avoir consulté l’exploitant et moyennant l’accord de celui-ci , les installations exploitées par des PME qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes: |
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Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.» |
Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.» |
Amendement 135
Proposition de directive
Article 1 — point 22 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 27 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 27 bis |
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Exclusion des petites installations ne faisant pas l’objet de mesures équivalentes |
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1. Les États membres peuvent exclure du SEQE de l’UE, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 5 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes: |
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2. Lorsqu’une installation réintègre le SEQE de l’UE en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.» |
Amendement 136
Proposition de directive
Article 1 — point 22 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 29
Texte en vigueur |
Amendement |
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«Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone |
«Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone |
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Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement. |
Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comporte une section consacrée à l’interaction entre le SEQE de l’UE et les autres politiques nationales et de l’Union en matière de climat et d’énergie en ce qui concerne les volumes de réduction des émissions, le rapport coût-efficacité de ces politiques et leurs incidences sur la demande en quotas du SEQE de l’UE. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions législatives visant à rendre le SEQE de l’UE plus transparent et visant à améliorer sa capacité à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050 et à améliorer son fonctionnement , y compris des mesures visant à limiter l’incidence du chevauchement de politiques énergétiques et climatiques de l’Union relatives à l’équilibre entre l’offre et la demande du SEQE de l’UE.» |
Amendement 137
Proposition de directive
Article 1 — point 22 quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 30 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 30 bis |
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Ajustements selon les bilans mondiaux réalisés au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris |
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Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission publie une communication pour évaluer la cohérence de la législation européenne relative au changement climatique avec les objectifs de l’accord de Paris. La communication examine en particulier le rôle et la pertinence du SEQE de l’UE pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. |
||
|
Dans un délai de six mois à compter du bilan mondial de 2023 et des bilans mondiaux ultérieurs, la Commission présente un rapport d’évaluation déterminant s’il est nécessaire ou non d’adapter en conséquence la politique de l’Union dans le domaine du climat. |
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|
Le rapport examine les ajustements au SEQE de l’UE dans le contexte des efforts mondiaux d’atténuation des changements climatiques et des efforts entrepris par d’autres grandes économies. Le rapport évalue notamment la nécessité de réductions d’émissions plus strictes, la nécessité d’ajuster les dispositions relatives à la fuite de carbone et si oui ou non des mesures et outils supplémentaires sont nécessaires pour respecter les engagements de l’Union et des États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
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Le rapport tient compte du risque de fuite de carbone, de la compétitivité des industries européennes, des investissements au sein de l’Union et de la politique d’industrialisation de l’Union. |
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Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative, et si tel est le cas, la Commission publie dans le même temps une analyse d’impact complète.» |
Amendement 138
Proposition de directive
Article 1 — point 22 sexies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Annexe I — point 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 139
Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)
Décision (UE) 2015/1814
Article 1 — paragraphe 5 — alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article premier bis |
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Modifications apportées à la décision (UE) 2015/1814 |
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La décision (UE) 2015/1814 est modifiée comme suit: |
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À l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés: |
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«Par dérogation, jusqu’à la période de réexamen visée à l’article 3, les pourcentages visés au présent alinéa sont multipliés par deux. Le réexamen étudie la possibilité de multiplier par deux le taux d’admission jusqu’à ce que l’équilibre du marché soit rétabli. |
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De plus, le réexamen introduit un plafond pour la réserve de stabilité du marché et, le cas échéant, il est accompagné d’une proposition législative.» |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0003/2017).
(15) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(15) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(16) http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
(1 bis) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).
(1 ter) Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
(1 quater) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
(17) COM(2015)0080, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».
(17) COM(2015)0080, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».
(18) SEC(2015)XX.
(19) Décision (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil du … concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […], […], p. […]).
(19) Décision (UE) 2015/ 1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015 , p. 1 ).
(1 bis) Au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.
(*1) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(*2) Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).