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Document 52019AP0302

P8_TA(2019)0302 Marchés d’instruments financiers ***I Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (COM(2018)0099 — C8-0102/2018 — 2018/0047(COD)) P8_TC1-COD(2018)0047 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO C 108 du 26.3.2021, p. 563–565 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/563


P8_TA(2019)0302

Marchés d’instruments financiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (COM(2018)0099 — C8-0102/2018 — 2018/0047(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 108/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0099),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0102/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018 (1),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0362/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 65.


P8_TC1-COD(2018)0047

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le financement participatif est une solution de technologie financière qui fournit aux petites et moyennes entreprises  (PME), et notamment aux jeunes pousses et entreprises en phase de démarrage, une source de financement alternative , aux fins de favoriser un entreprenariat innovant dans l’Union, ce qui renforce l’union des marchés des capitaux (UMC). Il contribue en outre à diversifier le système financier et à le rendre moins dépendant du financement bancaire, ce qui limite le risque systémique et le risque de concentration. Favoriser un entreprenariat innovant au moyen du financement participatif permet également le déblocage de capitaux gelés et leur transformation en investissements dans des projets nouveaux et innovants, l’accélération de la répartition efficace des ressources et la diversification des actifs

(2)

En vertu du règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil (3), les personnes morales peuvent choisir de solliciter un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif auprès de l’autorité nationale compétente .

(3)

Le règlement (UE) XXXX/XXXX [règlement relatif aux prestataires européens de services de financement participatif] prévoit des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables en matière d’agrément et de surveillance des prestataires de services de financement participatif▌.

(4)

Dans un souci de sécurité juridique quant aux personnes et activités relevant respectivement du règlement (UE) XXXX/XXXX et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), et pour éviter qu’une même activité soit subordonnée à l’obtention de plusieurs agréments différents au sein de l’Union, les personnes morales agréées en tant que prestataires de services de financement participatif au titre du règlement (UE) XXXX/XXXX [règlement relatif aux prestataires européens de services de financement participatif] devraient être exclues du champ d’application de la directive 2014/65/UE.

(5)

La modification apportée par la présente directive étant directement liée au règlement (UE) XXXX/XXXX [règlement relatif aux services de financement participatif dans l’Union européenne], la date à partir de laquelle les États membres sont censés appliquer les mesures nationales transposant cette modification devrait être décalée pour coïncider avec la date d’entrée en application prévue dans ledit règlement.

(5 bis)

Les monnaies virtuelles sont utilisées par des investisseurs de détail comme des substituts à d’autres actifs. À la différence d’autres instruments financiers, les monnaies virtuelles sont en grande partie non réglementées à l’heure actuelle. En conséquence, les marchés des monnaies virtuelles manquent de transparence, sont susceptibles d’être le théâtre d’abus et pâtissent d’un manque de protection élémentaire des investisseurs. Il convient que la Commission soumette les monnaies virtuelles à un examen constant et propose des lignes directrices précises qui énoncent les conditions qu’une monnaie virtuelle doit remplir pour pouvoir être considérée comme un instrument financier, et qu’elle ajoute, si nécessaire, des monnaies virtuelles à la liste des instruments financiers, dans une nouvelle catégorie. Si la Commission conclut qu’il est nécessaire de réglementer les monnaies virtuelles, elle devrait présenter une proposition à ce sujet au Parlement européen et au Conseil,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, le point p) suivant est ajouté:

«p)

aux prestataires de services de financement participatif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil (*1) et aux personnes morales fournissant des services de financement participatif conformément au droit national, dès lors qu’elles sont en-deçà du seuil prévu à l’article 2, point d), du règlement (UE) XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil* .

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … [Office des publications: 6 mois après l’entrée en vigueur du règlement sur le financement participatif], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du … [Office des publications: date d’entrée en application du règlement sur le financement participatif].

2.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […] du […], p. […].

(2)  JO C […] du […], p. […].

(3)  Règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif (JO L […] du […], p. […]).».

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


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