COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.11.2020
COM(2020) 763 final
2020/0337(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie (ci-après l’«accord»).
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie
L’accord vise à créer un espace aérien commun (EAC) fondé sur l’ouverture de l’accès aux marchés des parties, dans des conditions de concurrence équitables et dans le respect des mêmes règles, notamment en matière de sécurité, de sûreté, de gestion du trafic aérien, ainsi qu'en matière sociale et environnementale. Les règles de l’EAC devraient être fondées sur les dispositions législatives pertinentes en vigueur dans l’Union européenne, telles qu’énoncées à l’annexe III de l’accord, notamment en ce qui concerne la sûreté, la sécurité et la gestion du trafic aérien.
L'accord est entré en vigueur le 2 août 2020.
2.2.Le comité mixte
L’article 22 de l’accord institue un comité mixte. Le comité mixte est chargé de l'administration de l'accord et de son application correcte.
Ses principales tâches consistent à coopérer: (a) en examinant les conditions des marchés qui ont une incidence sur les services aériens visés par l’accord; (b) en examinant et, autant que possible, en résolvant de manière efficace les problèmes liés à la conduite des affaires et susceptibles, notamment, d'entraver l'accès au marché et le fonctionnement harmonieux des services relevant du présent accord, de manière à assurer des conditions de concurrence équitables, à garantir la convergence des réglementations et à réduire au minimum la charge de travail réglementaire des opérateurs commerciaux; (c) en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs et réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéronautiques (y compris les créneaux horaires), d'environnement concurrentiel et de protection des consommateurs; (d) en examinant régulièrement les conséquences sociales de l'accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes; (e) en examinant les domaines susceptibles d'être inclus dans l’accord, y compris en recommandant d’éventuels amendements à ce dernier; (f) en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement de l'accord; (g) en prenant en considération et en développant l'assistance technique dans les domaines concernés par l’accord et (h) en favorisant la coopération dans les enceintes internationales appropriées.
En outre, conformément à l'article 6 (Investissement) de l’accord, le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties.
En vertu de l'article 22, paragraphe 3, de l’accord, le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur.
2.3.L’acte envisagé du comité mixte
Lors de sa première réunion, le comité mixte doit arrêter une décision concernant l’adoption de son règlement intérieur (l’«acte envisagé»).
L’acte envisagé a pour objet l’adoption, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de l’accord, du règlement intérieur qui sous-tend l'organisation et le fonctionnement du comité mixte afin de permettre la mise en œuvre correcte de l’accord.
3.Position à prendre au nom de l'Union
La position à prendre au nom de l’Union devrait viser l’adoption du règlement intérieur du comité mixte institué par l’accord. Elle devrait se fonder sur le projet de décision du comité mixte.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité mixte est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie.
L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques, puisqu’il sera contraignant pour les parties en vertu du droit international.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
Compte tenu de ces éléments, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le transport aérien.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du comité mixte établira son règlement intérieur, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2020/0337 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie (ci-après l’«accord»), a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2020/951 du Conseil et est entré en vigueur le 2 août 2020.
(2)L'accord institue, en son article 22, un comité mixte responsable de l'administration de l’accord et de sa mise en œuvre correcte.
(3)L'article 22, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le comité mixte adopte son règlement intérieur.
(4)Afin de garantir la mise en œuvre correcte de l'accord, il convient d'adopter le règlement intérieur du comité mixte.
(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte concernant l’adoption de son règlement intérieur sera contraignante pour l’Union. Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint du comité mixte,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors de la première réunion du comité mixte institué par l’article 22 de l’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Des modifications mineures du projet de décision du comité mixte peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président